Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 30 janvier 2026, n° 24/06232
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [W] et M. [K] [O] ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 12 mars 2014. Il est stipulé à la convention définitive portant règlement complet du divorce homologuée par ledit jugement au titre de la liquidation du régime matrimonial que « Monsieur [O] et Madame [W] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et il n’existe aucun bien indivis à partager à l’excéption de deux véhicules dont les parties conviennent du partage suivant : le véhicule AUDI Q5 immatriculé AA 509 ZR, sera conservé par Madame [W]. Le mobilier indivis sans valeur particulière a d’ores et déjà fait l’objet d’un partage lors de la séparation. Le passif fiscal sera supporté par Monsieur [O] seul ». Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Mme [W] a fait assigner M. [O] devant ce tribunal et demande, sur le fondement des dispositions des articles 1313, 1316 et 1317 du code civil qu’il soit condamné à lui verser la somme de 124 902,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant au passif fiscal relatif à des cotisations complémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités, des années 2011, 2012 et 2013 mises à la charge du foyer fiscal. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 789, 1070 et 2224 du code de procédure civile, Vu l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, - Déclarer le tribunal de céans incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de VERSAILLES, En tout état de cause, - Déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par Mme [W], En conséquence, - Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [W] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Nabil Boudi, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 1317 du code civil, Vu l’article 2224 du code civil, - Débouter M. [O] de sa demande d’incident tendant à déclarer le tribunal judiciaire saisi incompétent et à renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, En conséquence, - Déclarer que le tribunal judiciaire saisi de la présente affaire est matériellement compétent pour connaître de l’action en paiement engagée par Mme [W], - Débouter M. [O] de sa demande d’incident tendant à déclarer l’action de Mme [W] prescrite, En conséquence, - Déclarer recevable l’action engagée par Mme [W] sur le fondement des dispositions de l’article 1317 du code civil, - Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner M. [O] à régler à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - Renvoyer l’entier dossier à la mise en état afin de voir, - Condamner M. [O] à régler à Mme [W] la somme de 124 902,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Condamner M. [O] à régler à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » L’incident a été fixé pour les plaidoiries à l’audience du 24 novembre 2025. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence matérielle de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal M. [O] affirme en substance que l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences. Il expose que la demanderesse fonde son action sur les termes de la convention de divorce entre les parties homologuée par jugement du 12 mars 2014 et qu’il ne s’agit pas seulement d’une simple action en remboursement entre ex-époux mais de l’exécution d’une obligation née de la convention de divorce. Il estime qu’il s’agit de statuer sur les créances entre époux nées à l’occasion du divorce et que ces créances ont vocation à être intégrées aux comptes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, couvrant l’action récursoire de l’un contre l’autre. Il ajoute que le juge aux affaires familiales doit connaître de tous les intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux. Il conclut que la clause prévoyant que le passif fiscal sera supporté par lui seul relève de la compétence matérielle du juge aux affaires familiales en tant que créance de l’ex-époux incluse dans la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Mme [W] fait valoir sur le fondement des dispositions des articles 1313, 1316 et 1317 du code civil issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que le codébiteur solidaire ne contribue que pour sa part de dette et que celui qui paie davantage que ce à quoi il est obligé dispose d’un recours contre ses codébiteurs et que ces dispositions s’appliquent entre époux dans la mesure où ils sont solidaires. Elle expose que le passif fiscal est relatif à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, avant le divorce. Estimant que la liquidation du régime matrimonial a déjà été tranchée dans le cadre de la convention définitive homologuée, elle affrime que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent. Elle explique que les conséquences du divorce prévues à l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire sont celles entre époux pour les articles 260 et suivants du code civil, et pour les enfants en ce qui concerne les articles 286 et suivants du même code. Elle conclut qu’il s’agit en l’espèce de l’exécution d’une obligation contractuelle résultant de la convention définitive du divorce et non de la liquidation des créances entre époux. *** L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article L.313-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge aux affaires familiales connaît: (…) 2o Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ». L’article 230 du code civil, dans sa version en vigueur au 12 mars 2014, dispose que « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. » L’article 232 du même code ajoute que « le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. » L’article 279 du même code dispose que « la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. » En l’espèce, le jugement de divorce prononcé le 12 mars 2014 homologue la convention définitive portant règlement des effets du divorce annexée à la minute dudit jugement. Il ressort de ladite convention définitive, conclue par les époux et homologuée et annexée au jugement de divorce, qu’elle avait notamment pour objet la liquidation de leur régime matrimonial, la charge du passif fiscal étant expressément visée aux termes de ladite convention. Les impositions invoquées par Mme [W] concernent elles-mêmes la période antérieure au divorce puisqu’elles tombent sous le coup de la solidarité fiscale entre époux prévue par l’article 1691 bis du code général des impôts. Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme M. [O], l’action de Mme [W] ne concerne pas une conséquence patrimoniale du divorce qu’il conviendrait au juge aux affaires familiales de trancher, alors que justement il s’est déjà prononcé sur le sort du passif fiscal. Elle ne concerne pas non plus la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, s’agissant précisément d’une disposition conventionnelle de la liquidation de leur régime matrimonial ainsi qu’il ressort de la convention définitive homologuée par le jugement rendu le 12 mars 2014. Mme [W] fonde sa demande sur le recours du co-débiteur solidaire contre son co-obligé en application de ladite convention définitive homologuée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conséquences du divorce ou la liquidation du régime matrimonial entre Mme [W] et M. [O], lesquels ont déjà été tranchés par la décision homologuant la convention définitive de divorce. En conséquence l’exception d’incompétence matérielle de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES soulevée par M. [O] est rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription M. [O] expose que Mme [W] fonde ses demandes sur le partage de la dette fiscale fixée par la convention de divorce homologuée du 12 mars 2014. Il indique que la mise en recouvrement des sommes litigieuses est intervenue entre septembre 2016 et novembre 2019 ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal administratif de ROUEN du 5 juillet 2022. Il estime en conséquence que Mme [W] savait dès septembre 2016 qu’elle détenait une créance contre M. [O] à compter de la mise en recouvrement par l’administration fiscale qui doit constituer le point de départ de la prescription. Il affirme que même si Mme [W] prétend que son préjudice s’est concrétisé en 2021 avec la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires, le point de départ de la prescription reste la date à laquelle elle connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Appliquant le délai de prescription quinquennal à l’action de la demanderesse, M. [O] indique que son action était prescrite en septembre 2021. Mme [W] fait valoir qu’elle a été contrainte de régler la dette fiscale de M. [O] au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de ROUEN le 5 juillet 2022. Elle ajoute que le défendeur a délibérément agi pour dissimuler ses revenus ainsi que cela ressort du jugement du tribunal correctionnel de ROUEN du 6 juillet 2021, de celui du tribunal administratif de ROUEN du 5 juillet 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 22 février 2023. Elle estime qu’elle n’a été en mesure d’exercer son recours contre le codébiteur solidaire qu’une fois payée la dette. Elle indique que les avis de mise en recouvrement se sont succédés du 30 septembre 2016 au 15 novembre 2019 ne permettant pas de présumer des sommes réellement dues à l’administration fiscale. Elle indique ainsi ne réclamer que la somme de 124 902,26 euros qu’elle a définitivement réglée et fixe le point de départ du délai de prescription au 12 octobre 2021 pour la somme de 111 652,93 euros et au 12 décembre 2023 pour la somme de 13 249,33 euros. Elle conclut que son action n’est en conséquence pas prescrite. *** L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.. » L’article 1200 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. » L’article 1213 du même code ajoute que « l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. » et l’article 1214 que « le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. ». Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part. L’exercice du recours est subordonné à un paiement effectif. En l’espèce, l’action de Mme [W] est fondée sur le recours du codébiteur solidaire de l’article 1214 ancien du code civil, devenu l’article 1317. Il ressort des pièces produites au débat que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités pour les années 2011, 2012 et 2013 ont été mises à la charge du foyer fiscal composé de Mme [W] et de M. [O]. Mme [W] a demandé à être déchargée de la solidarité avec M. [O], ce qui a été rejeté par décision du tribunal administratif de ROUEN le 5 juillet 2022. Mme [W] justifie qu’antérieurement à cette date, soit le 13 octobre 2021, la somme de 111 652,93 euros a été payée au trésor public suivant relevé de compte de la SCP [M] [H] [J] [X], notaires, produit en pièce n°19, laquelle somme avait fait l’objet d’une saisie conservatoire le 20 août 2020, convertie en saisie attribution le 28 juillet 2021 sur la vente d’un bien immobilier par Mme [W]. En conséquence, le paiement effectif par Mme [W] au créancier portant sur la somme de 111 652,93 euros est intervenu le 13 octobre 2021 s’agissant de l’impôt sur le revenu pour l’année 2011 peu important que les mises en recouvrement pour les sommes dues au trésor public à ce titre soient intervenues entre septembre 2016 et novembre 2019. Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennal, dont l’application n’est pas contestée par M. [O], est fixé au 13 octobre 2021, jour du paiement effectif, de sorte que l’action en paiement engagée le 21 novembre 2024 par Mme [W], soit avant l’expiration du délai de 5 ans le 13 octobre 2026, n’est pas prescrite. S’agissant de la somme de 13 249,33 euros, Mme [W] a reçu une mise en demeure relative à l’impôt sur le revenu des années 2011 et 2012 pour un montant de 8 085,84 euros et une mise en demeure relative aux prélèvements sociaux 2013, majoration et frais de poursuite pour un montant de 5 163,49 euros le 30 juin 2025. Au vu du relevé de compte de la SCP [M] [H] [J] [X] produit en pièce n°22, cette somme a été payée au trésor public le 30 juin 2025. En conséquence, l’action de Mme [W] relative à la somme de 13 249,33 euros n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription étant fixé au 30 juin 2025, jour du paiement effectif. En conséquence, l’action de Mme [W] en paiement de la somme de 124 902,26 euros dirigée contre M. [O] est recevable car non prescrite et ce dernier sera débouté de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de l’action de Mme [W]. L’affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif, étant rappelé que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur les demandes de condamnation au fond. Sur les demandes accessoires Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [K] [O] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [K] [O],
Dispositif
DECLARONS l’action en paiement de Mme [Z] [W] dirigée contre M. [K] [O] recevable car non prescrite, RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens, REJETONS toute autre demande des parties, RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 mai 2026 pour : - Les éventuelles conclusions au fond de M. [K] [O] ; Sauf avis contraire des parties, clôture à cette date. Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 JANVIER 2026 N° RG 24/06232 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP6B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Madame [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] de nationalité Française, Demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL-ROPERS-GOURLAIN PARENTY-ROGOWSKI, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nabil BOUDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 24 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [W] et M. [K] [O] ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 12 mars 2014. Il est stipulé à la convention définitive portant règlement complet du divorce homologuée par ledit jugement au titre de la liquidation du régime matrimonial que « Monsieur [O] et Madame [W] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et il n’existe aucun bien indivis à partager à l’excéption de deux véhicules dont les parties conviennent du partage suivant : le véhicule AUDI Q5 immatriculé AA 509 ZR, sera conservé par Madame [W]. Le mobilier indivis sans valeur particulière a d’ores et déjà fait l’objet d’un partage lors de la séparation. Le passif fiscal sera supporté par Monsieur [O] seul ». Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Mme [W] a fait assigner M. [O] devant ce tribunal et demande, sur le fondement des dispositions des articles 1313, 1316 et 1317 du code civil qu’il soit condamné à lui verser la somme de 124 902,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant au passif fiscal relatif à des cotisations complémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités, des années 2011, 2012 et 2013 mises à la charge du foyer fiscal. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 789, 1070 et 2224 du code de procédure civile, Vu l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, - Déclarer le tribunal de céans incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de VERSAILLES, En tout état de cause, - Déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par Mme [W], En conséquence, - Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [W] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Nabil Boudi, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 1317 du code civil, Vu l’article 2224 du code civil, - Débouter M. [O] de sa demande d’incident tendant à déclarer le tribunal judiciaire saisi incompétent et à renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, En conséquence, - Déclarer que le tribunal judiciaire saisi de la présente affaire est matériellement compétent pour connaître de l’action en paiement engagée par Mme [W], - Débouter M. [O] de sa demande d’incident tendant à déclarer l’action de Mme [W] prescrite, En conséquence, - Déclarer recevable l’action engagée par Mme [W] sur le fondement des dispositions de l’article 1317 du code civil, - Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner M. [O] à régler à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - Renvoyer l’entier dossier à la mise en état afin de voir, - Condamner M. [O] à régler à Mme [W] la somme de 124 902,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Condamner M. [O] à régler à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » L’incident a été fixé pour les plaidoiries à l’audience du 24 novembre 2025. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence matérielle de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal M. [O] affirme en substance que l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences. Il expose que la demanderesse fonde son action sur les termes de la convention de divorce entre les parties homologuée par jugement du 12 mars 2014 et qu’il ne s’agit pas seulement d’une simple action en remboursement entre ex-époux mais de l’exécution d’une obligation née de la convention de divorce. Il estime qu’il s’agit de statuer sur les créances entre époux nées à l’occasion du divorce et que ces créances ont vocation à être intégrées aux comptes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, couvrant l’action récursoire de l’un contre l’autre. Il ajoute que le juge aux affaires familiales doit connaître de tous les intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux. Il conclut que la clause prévoyant que le passif fiscal sera supporté par lui seul relève de la compétence matérielle du juge aux affaires familiales en tant que créance de l’ex-époux incluse dans la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Mme [W] fait valoir sur le fondement des dispositions des articles 1313, 1316 et 1317 du code civil issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que le codébiteur solidaire ne contribue que pour sa part de dette et que celui qui paie davantage que ce à quoi il est obligé dispose d’un recours contre ses codébiteurs et que ces dispositions s’appliquent entre époux dans la mesure où ils sont solidaires. Elle expose que le passif fiscal est relatif à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, avant le divorce. Estimant que la liquidation du régime matrimonial a déjà été tranchée dans le cadre de la convention définitive homologuée, elle affrime que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent. Elle explique que les conséquences du divorce prévues à l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire sont celles entre époux pour les articles 260 et suivants du code civil, et pour les enfants en ce qui concerne les articles 286 et suivants du même code. Elle conclut qu’il s’agit en l’espèce de l’exécution d’une obligation contractuelle résultant de la convention définitive du divorce et non de la liquidation des créances entre époux. *** L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article L.313-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge aux affaires familiales connaît: (…) 2o Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ». L’article 230 du code civil, dans sa version en vigueur au 12 mars 2014, dispose que « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. » L’article 232 du même code ajoute que « le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. » L’article 279 du même code dispose que « la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. » En l’espèce, le jugement de divorce prononcé le 12 mars 2014 homologue la convention définitive portant règlement des effets du divorce annexée à la minute dudit jugement. Il ressort de ladite convention définitive, conclue par les époux et homologuée et annexée au jugement de divorce, qu’elle avait notamment pour objet la liquidation de leur régime matrimonial, la charge du passif fiscal étant expressément visée aux termes de ladite convention. Les impositions invoquées par Mme [W] concernent elles-mêmes la période antérieure au divorce puisqu’elles tombent sous le coup de la solidarité fiscale entre époux prévue par l’article 1691 bis du code général des impôts. Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme M. [O], l’action de Mme [W] ne concerne pas une conséquence patrimoniale du divorce qu’il conviendrait au juge aux affaires familiales de trancher, alors que justement il s’est déjà prononcé sur le sort du passif fiscal. Elle ne concerne pas non plus la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, s’agissant précisément d’une disposition conventionnelle de la liquidation de leur régime matrimonial ainsi qu’il ressort de la convention définitive homologuée par le jugement rendu le 12 mars 2014. Mme [W] fonde sa demande sur le recours du co-débiteur solidaire contre son co-obligé en application de ladite convention définitive homologuée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conséquences du divorce ou la liquidation du régime matrimonial entre Mme [W] et M. [O], lesquels ont déjà été tranchés par la décision homologuant la convention définitive de divorce. En conséquence l’exception d’incompétence matérielle de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES soulevée par M. [O] est rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription M. [O] expose que Mme [W] fonde ses demandes sur le partage de la dette fiscale fixée par la convention de divorce homologuée du 12 mars 2014. Il indique que la mise en recouvrement des sommes litigieuses est intervenue entre septembre 2016 et novembre 2019 ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal administratif de ROUEN du 5 juillet 2022. Il estime en conséquence que Mme [W] savait dès septembre 2016 qu’elle détenait une créance contre M. [O] à compter de la mise en recouvrement par l’administration fiscale qui doit constituer le point de départ de la prescription. Il affirme que même si Mme [W] prétend que son préjudice s’est concrétisé en 2021 avec la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires, le point de départ de la prescription reste la date à laquelle elle connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Appliquant le délai de prescription quinquennal à l’action de la demanderesse, M. [O] indique que son action était prescrite en septembre 2021. Mme [W] fait valoir qu’elle a été contrainte de régler la dette fiscale de M. [O] au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de ROUEN le 5 juillet 2022. Elle ajoute que le défendeur a délibérément agi pour dissimuler ses revenus ainsi que cela ressort du jugement du tribunal correctionnel de ROUEN du 6 juillet 2021, de celui du tribunal administratif de ROUEN du 5 juillet 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 22 février 2023. Elle estime qu’elle n’a été en mesure d’exercer son recours contre le codébiteur solidaire qu’une fois payée la dette. Elle indique que les avis de mise en recouvrement se sont succédés du 30 septembre 2016 au 15 novembre 2019 ne permettant pas de présumer des sommes réellement dues à l’administration fiscale. Elle indique ainsi ne réclamer que la somme de 124 902,26 euros qu’elle a définitivement réglée et fixe le point de départ du délai de prescription au 12 octobre 2021 pour la somme de 111 652,93 euros et au 12 décembre 2023 pour la somme de 13 249,33 euros. Elle conclut que son action n’est en conséquence pas prescrite. *** L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.. » L’article 1200 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. » L’article 1213 du même code ajoute que « l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. » et l’article 1214 que « le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. ». Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part. L’exercice du recours est subordonné à un paiement effectif. En l’espèce, l’action de Mme [W] est fondée sur le recours du codébiteur solidaire de l’article 1214 ancien du code civil, devenu l’article 1317. Il ressort des pièces produites au débat que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités pour les années 2011, 2012 et 2013 ont été mises à la charge du foyer fiscal composé de Mme [W] et de M. [O]. Mme [W] a demandé à être déchargée de la solidarité avec M. [O], ce qui a été rejeté par décision du tribunal administratif de ROUEN le 5 juillet 2022. Mme [W] justifie qu’antérieurement à cette date, soit le 13 octobre 2021, la somme de 111 652,93 euros a été payée au trésor public suivant relevé de compte de la SCP [M] [H] [J] [X], notaires, produit en pièce n°19, laquelle somme avait fait l’objet d’une saisie conservatoire le 20 août 2020, convertie en saisie attribution le 28 juillet 2021 sur la vente d’un bien immobilier par Mme [W]. En conséquence, le paiement effectif par Mme [W] au créancier portant sur la somme de 111 652,93 euros est intervenu le 13 octobre 2021 s’agissant de l’impôt sur le revenu pour l’année 2011 peu important que les mises en recouvrement pour les sommes dues au trésor public à ce titre soient intervenues entre septembre 2016 et novembre 2019. Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennal, dont l’application n’est pas contestée par M. [O], est fixé au 13 octobre 2021, jour du paiement effectif, de sorte que l’action en paiement engagée le 21 novembre 2024 par Mme [W], soit avant l’expiration du délai de 5 ans le 13 octobre 2026, n’est pas prescrite. S’agissant de la somme de 13 249,33 euros, Mme [W] a reçu une mise en demeure relative à l’impôt sur le revenu des années 2011 et 2012 pour un montant de 8 085,84 euros et une mise en demeure relative aux prélèvements sociaux 2013, majoration et frais de poursuite pour un montant de 5 163,49 euros le 30 juin 2025. Au vu du relevé de compte de la SCP [M] [H] [J] [X] produit en pièce n°22, cette somme a été payée au trésor public le 30 juin 2025. En conséquence, l’action de Mme [W] relative à la somme de 13 249,33 euros n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription étant fixé au 30 juin 2025, jour du paiement effectif. En conséquence, l’action de Mme [W] en paiement de la somme de 124 902,26 euros dirigée contre M. [O] est recevable car non prescrite et ce dernier sera débouté de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de l’action de Mme [W]. L’affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif, étant rappelé que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur les demandes de condamnation au fond. Sur les demandes accessoires Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [K] [O] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [K] [O], DECLARONS l’action en paiement de Mme [Z] [W] dirigée contre M. [K] [O] recevable car non prescrite, RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens, REJETONS toute autre demande des parties, RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 mai 2026 pour : - Les éventuelles conclusions au fond de M. [K] [O] ; Sauf avis contraire des parties, clôture à cette date. Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:07:00.716Z.