Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 24/00833
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE A la suite d’un contrôle d’assiette des 189 établissements de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE services de soins et d’accompagnement (SSAM) sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations datée du 8 novembre 2023, opérant un rappel de cotisations d'un montant total de 1 229 585 euros, auquel s'est ajouté 61 479 euros de majorations de retard. Le 8 décembre 2023, la SSAM a présenté ses observations portant sur 9 chefs de redressements : - Chef de redressement N° 1 – prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS 2020 Prime COVID pour 216 533,47 euros, - Chef de redressement N° 2 – prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS 2020 Prime [D] pour 105 977,48 euros, - Chef de redressement N° 3 – prime de partage de la valeur 2022 pour 152 662,89 euros, - Chef de redressement N° 4 – prévoyance complémentaire - non respect du caractère collectif (contrat MUTEX) pour 6 298,30 euros, - Chef de redressement N° 8 – prévoyance complémentaire - non respect du caractère obligatoire pour 274 576 euros, - Chef de redressement N° 9 – avantage en nature - réservation berceaux pour 14 642, 31 euros, - Chef de redressement N°10 : réduction générale des cotisations : règles générales pour 412 189 euros, - Chef de redressement N°11 : réduction générale du taux de la cotisation allocation familiale sur les bas salaires pour 816,73 euros, - Chef de redressement N° 12 – réduction du taux de la cotisation maladie sur les bas salaires pour 24 031,86 euros, Par courrier du 03 janvier 2024, l’inspecteur a confirmé l’ensemble des chefs de redressement contestés. Suite à la mise en demeure émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF le 12 mars 2024 portant sur la somme de 1 291 064 euros comprenant 1 229 585 euros de cotisations et 61 479 euros de majorations de retard, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision explicite du 08 juillet 2024 notifiée le 22 juillet 2024. Par requête réceptionnée le 25 septembre 2024, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de la décision de rejet. A l'audience du 02 avril 2026, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM, représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, annuler tous les chefs de redressement,condamner l’URSSAF à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, réduire les chefs de redressement n°1, n°2, n°3, n°10, n°11 et n°12 compte tenu des instructions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, Par ses conclusions en répliques, reprises et soutenues oralement, l'URSSAF de HAUTE NORMANDIE demande au tribunal de : A titre principal déclarer recevable le recours de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE,débouter la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE de l’intégralité de ses demandes,confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2024,confirmer les redressements contestés pour un montant de 1 205 196,36 euros en cotisation et 60 274 euros en majorations de retard, condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement de la somme de : * 1 205 196,36 euros en cotisation (en deniers ou quittance) * 60 274 euros en majorations de retard, A titre subsidiaire condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement de la somme de 2 531,68 euros au titre du forfait social auquel s’ajoute les majorations de retard,condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement de la somme de 924 322,06 euros au titre des autres chefs de redressements contestés auquel s’ajoutent les majorations de retard,En tout état de cause dire que la somme de 24 388,57 euros en cotisations versées au titre des redressements non contestés reste acquise à l’URSSAF,condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement des majorations de retard dues au titre des chefs de redressements non contestés pour 1 204,00 euros,condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE aux dépens, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées et reprises oralement à l'audience pour l'exposé plus ample des moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur les chefs de redressement au titre des primes : Il ressort de la lettre d’observations que la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a distribué : - une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite prime COVID modulée entre les salariés. Le versement de cette prime est intervenu sur la période d’août à décembre 2020. - une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite prime noël [D] modulée entre les salariés, versée sur le mois de décembre 2020, - une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite prime pouvoir d’achat modulée entre les salariés, et versée sur le mois d’octobre 2022. Ces primes sont exonérées en totalité des cotisations et contributions sociales. Les inspecteurs ont constaté que les travailleurs en situation de handicap dans l’établissement SIRET 794 994 277 00 836 (ESAT) ont été exclus du bénéfice de ces primes, au contraire de leur encadrement bénéficiaire, alors que les investigations menées ont permis d’établir que ces travailleurs : - ont poursuivi leurs activités durant la période de COVID 19 - témoignent pour toute ou partie d’une durée de travail effective. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM rappelle qu’elle est un organisme de droit privé à but non lucratif relevant du code de la mutualité et reconnue d’utilité publique. Elle précise qu’elle gère de nombreux établissements dont un ESAT (établissement et service d’accompagnement par le travail) ayant pour but l’accompagnement de publics vulnérables spécifiques (personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfants, familles) pour répondre à leurs différents besoins (santé mentale, hébergement, services à domicile, soins infirmiers, santé visuelle, santé auditive, pharmacie santé dentaire ) La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM rappelle que les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) relèvent du secteur médico-social et sont encadrés par des dispositions législatives précises contenues dans le code de l’action sociale et des familles. Elle indique que les ESAT ont pour vocation de permettre à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent temporairement ou durablement intégrer le milieu dit “ordinaire” de travail d’exercer une activité tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif adapté. Ils visent également à favoriser l’autonomie et leur inclusion sociale et professionnelle à terme si possible. Ces missions sont remplies par des acteurs du secteur médico-social qui accompagnent les personnes en situation de handicap au quotidien (coordonnateurs éducatifs, moniteurs d’atelier, infirmiers, psychiatres). La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM souligne que les travailleurs en ESAT sont considérés comme des usagers d’établissements médicaux et sociaux et non comme des salariés. A ce titre, les usagers des ESAT ne sont par conséquent pas liés à l’établissement par un contrat de travail mais bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail (désormais dénommé contrat d’accompagnement par le travail). Elle appuie son argumentaire sur deux rescrits sociaux ayant donné lieu à une réponse de l’URSSAF - l’un du 16 décembre 2024 relatif aux chèques-vacances dans lequel l’URSSAF indique que “la personne handicapée admise en ESAT n’a pas le statut de salarié au sens du droit du travail. En effet celle ci n’est pas liée à la structure par un contrat de travail mais signe avec l’établissement un contrat de soutien et d’aide par le travail tel que prévu par l’article L 311-4 du dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles”. - le second du 7 avril 2025 dans lequel l’URSSAF confirme sa position s’agissant de la question de l’intéressement. Ainsi, la demanderesse soutient que l’URSSAF qui reconnait la différence de statut entre les salariés et les travailleurs handicapés dits usagers de l’ESAT ne peut pas écarter ce raisonnement pour l’application des critères d’attribution des primes exceptionnelles pour le pouvoir d’achat (PEPA) et de la prime de partage de la valeur (PPV). Elle ajoute que c’est également cette distinction qu’a opéré le gouvernement dans la demande d’attribution de la prime COVID par l’entreprise avec dotation associée. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM ajoute qu’il n’existe aucun texte indiquant que si des salariés perçoivent une PEPA ou une PPV, les usagers d’un ESAT doivent également recevoir une telle prime. Elle considère ainsi qu’elle n’a pas commis de faute en ne versant pas de prime COVID, PEPA ou PPV aux usagers de l’ESAT puisqu’ils ne sont ni des salariés, ni éligibles si les salariés sont bénéficiaires de telles primes. S’agissant de la prime COVID, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM fait valoir que la prime COVID a été instaurée par le gouvernement d’abord pour les salariés du secteur de la santé puis transposée pour le champ privé. Elle indique que les modalités d’attribution de la prime ont été exclusivement définies par l’Etat s’agissant des conditions d’éligibilité, des conditions d’attribution et des montants associés. Elle fait valoir que : - l’ARS a financé cette prime uniquement pour les salariés de l’ESAT “ la passerelle verte” (et non les usagers) et l’a transmise à l’entreprise qui a agi uniquement en qualité d’intermédiaire, - les usagers n’ont pas poursuivi leurs activités pendant la période du COVID 19 puisqu’ils ont été confinés. Elle ajoute que l’URSSAF s’appuie sur des textes inapplicables en l’espèce puisque la prime COVID ne peut pas être assimilée à une prime de pouvoir d’achat et que l’URSSAF ne démontre pas en quoi la prime COVID devrait se voir appliquer les textes relatifs aux primes de pouvoir d’achat. S’agissant de la prime [U] [D], la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM soutient qu’ellle a été légitime de ne verser cette prime qu’aux seuls salariés dès lors que les travailleurs en situation de handicap sont des usagers, ce qui constituent deux populations distinctes. Dès lors, elle estime que les textes permettent de ne verser cette prime qu’à une catégorie de population sans que cela ne soit discriminatoire comme l’avance l’URSSAF. Elle rappelle que l’exclusion des usagers de l’ESAT du versement de ces primes découle directement de leur statut spécifique d’usager (régi exclusivement par le code de l’action sociale et des familles). Elle affirme que l’article IV de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 impose seulement à l’employeur de verser la prime soit à tous les salariés d’un même établissement, soit à tous les usagers dits travailleurs handicapés d’un ESAT. Toutefois si l’employeur verse la prime aux salariés, rien ne lui impose de la verser également aux usagers accompagnés de l’ESAT. L’exclusion des usagers de l’ESAT de cette prime ne relève donc pas d’une discrimination mais d’une distinction fondée sur leur statut spécifique. En outre la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM soutient qu’à aucun moment l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ne conditionne l’exonération à une identité de traitement entre salariés et usagers dits travailleurs handicapés. Dès lors qu’il s’agit de deux populations distinctes ne relevant pas du même régime juridique, l’absence d’égalité de traitement est justifiée. Elle ajoute que l’instruction DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles confirme cette lecture. S’agissant de la Prime de partage de la valeur 2022, la demanderesse maintient qu’elle est légitime à n’avoir versé cette prime qu’à ses salariés dès lors que les salariés et les usagers sont deux populations distinctes qui ne répondent pas aux mêmes régimes juridiques, ainsi qu’elle l’a développé pour la prime précédente. Elle s’appuie sur l’article de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et l’instruction publié au BOSS le 10 octobre 2022 qui confirme l’existence d’une distinction légitime entre salariés et usagers. Elle considère donc que la seule exigence - si elle décidait de verser cette prime aux travailleurs handicapés - est de la verser à l’ensemble des usagers. De son côté, l’URSSAF retient que l’exonération à laquelle donne lieu le versement de ces primes ne peut être retenue que si l’ensemble des salariés et des travailleurs handicapés (non salariés mais assimilés à des salariés pour le versement de la prime) en bénéficie. L’URSSAF fait valoir que l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 qui concerne le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat vise les travailleurs handicapés des ESAT au même titre que les salariés. L’organisme estime donc qu’il n’y a pas lieu de traiter indépendamment les deux populations sur la base d’un autre critère. Dès lors que les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat sont respectées, l’ensemble des salariés et des travailleurs handicapés doit en bénéficier pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales. L’URSSAF estime que le versement des primes exceptionnelles du pouvoir d’achat aux seuls salariés de l’ESAT et non aux travailleurs handicapés revient à mettre en place une allocation discriminatoire ne permettant pas de bénéficier de l’exonération des cotisations et contributions sociales. S’agissant des réponses aux rescrits dont se prévaut l’entreprise, l’URSSAF fait valoir que la question posée dans le rescrit de 2025 portait sur la prime d’intéressement et non sur la PPV ou les primes exceptionnelles de sorte que la réponse ne peut être transposée. L’URSSAF fait valoir que les travailleurs des ESAT sont visés par les textes au même titre que les salariés de sorte qu’il n’est pas possible de traiter indépendamment les deux populations sur la base d’un autre critère. L’organisme considère que l’ensemble des salariés et des travailleurs handicapés doit bénéficier de la prime pour que le régime social de faveur attaché au versement de la prime puisse être appliqué. Elle ajoute que les usagers des ESAT ne sont pas des salariés mais assimilés à des salariés pour le versement de la prime. Par conséquent l’éligibilité aux différentes primes pour les usagers des ESAT diffère selon que les textes le prévoient ou non. S’agissant de la prime COVID, l’URSSAF relève que l’employeur pratique une modulation entre ses salariés et des allocations de la prime sur des mois distincts. Elle soulève le fait que l’employeur n’a produit aucun élément juridique concernant la mise en place de la modulation et de l’allocation de la prime sur des mois distincts. L’organisme estime que dans ces conditions, il n’a pas été placé en capacité d’apprécier le respect des conditions légales et règlementaires ouvrant droit au bénéfice de l’exonération. L’URSSAF considère que les documents communiqués par la mutualité dans son mail du 03 août 2023 correspondent à un cadre juridique général mais ne constituent en rien des actes juridiques de mise en place. La société ne peut prétendre à un redressement réduit dès lors qu’elle n’a produit aucun document permettant à l’URSSAF de vérifier si l’ensemble des conditions d’attribution de la prime COVID a été respecté et que le caractère discriminatoire de l’ensemble des primes est avérée en raison de l’exclusion systématique des travailleurs handicapés. Sur ce, L’article L 311-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que “ L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché ; 4° La confidentialité des informations la concernant ; 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.” L’article L 311-4 du code de l’action social et des familles précise que : “Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. (...) Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat d'accompagnement par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. Il ressort de ce texte que le travailleur handicapé accueilli dans le cadre d’un ESAT ne signe pas un contrat de travail mais un contrat d’accompagnement par le travail. L’URSSAF l’a d’ailleurs reconnu dans sa réponse du 20 juin 2025 au rescrit du 17 avril 2025 en indiquant clairement que les “ personnes handicapées accueillies en ESAT ne sont par liées à l’ESAT par un contrat de travail. Elles n’ont donc pas le statut de salarié soumis au code du travail. Elles signent avec l’ESAT un contrat de soutien et d’aide par le travail” Dans sa réponse et le rappel de la législation en vigueur, l’URSSAF indique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de transformation des ESAT, des lois ont été adoptées et notamment l’article 14 de la loi 2023-1196 du 18 décembre 2023 dont l’objectif est de permettre aux 120 000 travailleurs handicapés accompagnés par environ 1500 ESAT de bénéficier de l’essentiel des droits individuels et collectifs des salariés et d’être ainsi assimilés salariés “tout en restant usagers d’une structure médico-sociale et titulaire d’un contrat qui n’a pas la nature d’un contrat de travail” ce qui leur permet de ne pas être sous la subordination juridique de l’ESAT et d’être protégés contre le licenciement. Ainsi le travail handicapé accueilli en ESAT n’est pas un salarié mais un usager d’une structure médico-sociale. Il n’en reste pas moins que certaines lois peuvent expressément accorder aux personnes handicapées le statut d’assimilé salarié, sans leur faire perdre leur qualité d’usager d’une structure médico-social afin de leur faire bénéficier de droits supplémentaires. A – Sur la validité du redressement au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat LFSS 2020 PERIODE COVID et la prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS 2020 PRIME [U] [D] : L’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 dispose que : “ I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail. B.-Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans. Par dérogation à l'article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet. C. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. D. - L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l'entreprise utilisatrice. E. - Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code. F. - La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au VI n'est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l'article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l'article 238 bis du même code. II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III du présent article auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ; 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Elle est versée entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020 ; 4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public. III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code. IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V. V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code. VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime. (…) L’instruction n°DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 apporte des précisions quant aux modalités d’application de l’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu prévue à l’article 7 précité. Elle rappelle qu’il s’agit d’une prime non obligatoire, qui, pour être éligible à l’exonération prévue par la loi, doit respecter les conditions fixées par la loi. * Question 1.2 : Quels employeurs peuvent verser une prime éligible à exonération ? Réponse : “Tout employeur ayant valablement conclu un accord d’intéressement dans les conditions rappelées au point 2 peut verser une prime exceptionnelle éligible à l’exonération. L’accord d’intéressement devra être déposé dans les délais impartis par le code du travail. (…) Par ailleurs les ESAT et les associations peuvent verser la prime exceptionnelle dans les conditions rappelées en réponse à la question 2.2” Réponse à la question 2.2 : “Les établissements et service d’aide par le travail ne sont pas en capacité juridique de conclure un accord d’intéressement pour leurs travailleurs handicapés. Toutefois la loi les autorise à attribuer une prime exceptionnelle exonérée. Pour bénéficier de l’exonération la prime doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT sans exception liée à la rémunération. Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés explicités au point 3.2” En outre l’instruction n°DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relatives aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles prévues par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat précise s’agissant du champ d’application – éligibilité à l’exonération au titre de la prime exceptionnelle - que les primes versées par les ESAT aux travailleurs handicapés sont également éligibles à l’exonération dans les conditions définies en réponse à la question 1.6. Il est précisé que pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT sans exception liée à la rémunération. Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés explicités au point 2.3 : - la rémunération, - le niveau de classification - les conditions de travail liées à l’épidémie de COVID 19 - la durée de présence effective, - la durée de travail prévue au contrat, Il ressort de l’examen de ces éléments que le paragraphe IV de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 permet aux travailleurs handicapés liés par un contrat de soutien et d'aide par le travail avec un ESAT de percevoir la prime bien qu’ils ne disposent pas de la qualité de salarié et que l’ESAT ne soit pas en capacité de conclure un accord d’intéressement. Le texte énonce - seulement - que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération lorsqu’elle est versée à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l’article L 311-4 du même code. Le texte impose donc à l’employeur qui souhaite bénéficier de l’exonération de la verser : - soit à tous les salariés d’un même établissement, - soit à tous les usagers dits “travailleurs handicapés” d’un ESAT, A aucun moment, l’article 7 de la loi précitée ne conditionne l’exonération à une identité de traitement entre salariés et usagers dits “travailleurs handicapés”. Si les travailleurs handicapés sont “ assimilés salariés” en ce qu’ils peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle alors qu’ils ne sont pas des salariés au sens du droit du travail, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux populations objectives distinctes relevant de régimes juridiques différents. Ainsi ne s’agit-il pas de créer un critère de modulation du montant de la prime qui serait basé sur un motif discriminatoire, mais de tenir compte de la différence de statut juridique qui peut entrainer un traitement distinct entre chaque catégorie. Les deux instructions des 15 janvier 2020 et 16 avril 2020 confirment cette interprétation dès lors qu’elles exigent seulement que pour bénéficier de l’exonération, la prime soit attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT sans exception liée à la rémunération. Ainsi l’exigence légale vise seulement à un traitement unitaire des usagers de l’ESAT dits travailleurs handicapés entre eux. Dès lors il ne saurait être retenu de traitement discriminatoire illégal s’agissant du versement de la prime COVID et de la prime [U] [D]. Toutefois s’agissant de la prime exceptionnnelle pour le pouvoir d’achat dite “prime COVID”, il a été constaté par les inspecteurs en charge du contrôle que la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE a pratiqué une modulation entre ses salariés et des allocations de la prime sur des mois distincts. L’employeur n’a produit aucun élément juridique concernant la mise en place du dispositif de sorte que les inspecteurs exposent qu’ils n’ont pas pu appréhender la justification de la modulation ni vérifier le respect des conditions d’exonération. Si l’employeur affirme qu’aucun document ne lui a été demandé pendant le contrôle, force est de constater que par mail du 27 avril 2023, l’inspecteur a adressé un mail à la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE listant les documents à produire et notamment les DUE et/ou avenants PEPA pour l’année 2020 ainsi que le détail des calculs justifiant la modulation opérée et les éventuels documents du même type. Si l’employeur a répondu le 03 août 2023 en indiquant qu’il avait produit les documents, l’URSSAF précise que les documents ont été analysés et ne constituent en rien les actes de mise en place attendus mais tout au plus un cadre juridique général. Enfin, il est établi que l’employeur a participé le 15 septembre 2023 à un entretien de fin d’investigation avec les inspecteurs et que la lettre d’observations mentionne qu’il n’a été produit aucun acte juridique permettant de justifier de la modulation mise en place. Le bénéfice de l’exonération est conditionné pour l’employeur au respect de l’ensemble des conditions d’attribution au rang desquelles figure, en cas de modulation du niveau de la prime entre ses bénéficiaires, un acte juridique présentant et justifiant la modulation. Dès lors, l’absence de cet acte en l’occurence la décision unilatérale de l’employeur de modulation de la prime entre les salariés, fait obstacle à l’exonération prévue au V de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019. L’exonération de la prime COVID ne pouvant être validée, le redressement est justifié. S’agissant de la prime de [U] [D] l’URSSAF ne conteste pas que l‘établissement a communiqué les accords NOA de sorte que le redressement ne résulte pas du défaut de production de l’accord des négaociations annuelles obligatoires. En l’absence de discrimination opéré par la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM, le chef de redressement concernant la prime de [U] [D] est en revanche infondé et devra être annulé. B – Sur la validité du redressement au titre de la prime de partage de la valeur (PPV) L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat modifiée par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 prévoit les modalités suivantes : “ I. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l'exonération prévue au V. II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents. L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 dudit code, lorsqu'il existe. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l'entreprise utilisatrice. L'exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code. III. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l'établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l'accord mentionné au IV du présent article auprès de l'autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ; 2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III. IV. - Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code, lorsqu'il existe. Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une fois par trimestre, au cours de l'année civile. V. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime : 1° Un dispositif d'intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code ; 2° Ou un dispositif d'intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V. Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article. VI. - Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts. En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €. (…) ”. Ce texte relatif à la prime de partage de la valeur 2022 ne dit pas que l’exonération des cotisations est subordonnée au versement de ladite prime à l’intégralité du personnel de l’établissement, salariés et usagers de l’ESAT dits travailleurs handicapés. L’utilisation de la conjonction OU et non ET au III 1° de l’article susvisé (la prime bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l'établissement public OU aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code ) tend à confirmer qu’il s’agit d’une option possible sans être obligatoire pour bénéficier de l’exonération. Enfin l’instruction relative à ces dispositions et publiée au BOSS le 10 octobre 2022 n’en impose pas davantage : A la question 2.2 quels employeurs peuvent verser une prime éligible à exonération ? Réponse : Peuvent bénéficier de l’exonération les primes versées par les employeurs de droit privé (entreprises, associations…) les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics et administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé. Les primes versées par les ESAT aux travailleurs handicapés sont également éligibles à l’exonération dans les conditions définies en réponse à la question 2.6. Question 2.3 : quels salariés et agents publics sont éligibles à l’exonération de cotisations sociales ? Réponse : l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail est éligible à l’exonération de cotisations sociales, l’ensemble des fonctionnaires et salariés de droit public employés par des employeurs de droit privé et de droit public concernés dans les conditions données en réponse à la question 2.2 sont également exigibles à l’exonération. Question 2.6 : quelles sont les conditions particulières d’attribution de la prime dans les ESAT ? Réponse : Pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendant de l’ESAT. Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés explicités au point 3.3 Par conséquent cette instruction ne dit pas que pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble du personnel (salariés et travailleurs handicapés usagers de l’ESAT) En l’espèce la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a alloué une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite “ prime pouvoir d’achat” modulée entre les salariés, et versée sur le mois d’octobre 2022. Les inspecteurs ont constaté que les travailleurs en situation de handicap dans l’établissement SIRET 794 994 277 00 836 ont été exclus du bénéfice de ces primes, au contraire de leur encadrement bénéficiaire. Toutefois, il a été démontré ci dessus que l’employeur n’a pas procédé à un traitement discriminatoire illégal en décidant d’exclure du bénéfice de cette prime les travailleurs en situation de handicap. Le redressement sur la prime de partage de la valeur est infondé et devra par conséquent être annulé. C -Sur l’étendue du redressement de ces chefs : La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM conteste à titre subsidiaire l’étendue du redressement effectué par l’URSSAF en s’appuyant sur le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale sur la loi du 16 août 2022 ainsi que sur l’instruction DSS 5B 2020/59 qui précisent qu’en cas de non respect de l’ensemble des conditions d’attribution, afin d’éviter la remise en cause de l’ensemble de l’exonération, en cas de controle ultérieur donnant lieu au constat de l’absence de respect de l’une ou plusieurs de ces conditions, les employeurs seront invités dans un premier temps à régulariser leur situation. Elle soutient que l’URSSAF a indiqué pour la prime COVID 2020 qu’il “convient de procéder à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des sommes allouées pour un total de 486 800 euros” ce qui revient à supprimer l’exonération pour tous les salariés ayant perçu une prime dans tous les établissement de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM. Elle estime que cette sanction n’est pas conforme à l’instruction et au BOSS précités et que l’URSSAF aurait du enjoindre l’employeur à regulariser la situation c’est à dire à verser à tous les usagers accompagnés de l’ESAT dits travailleurs handicapés la prime comme pour les salariés ou à tout le moins limiter le redressement aux primes perçues par les seuls salariés de l’ESAT et non pas pour tous les salariés de tous les établissements. En l’espèce, S’agissant de la prime COVID, le redressement est confirmé au motif que l’employeur n’a pas produit l’acte juridique justifiant de la mise en place de la modulation entre ses salariés et de l’allocation de la prime sur des mois distincts, document qui aurait permis à l’URSSAF d’apprécier le respect des conditions légales et règlementaires ouvrant droit au bénéfice de l’exonération Dès lors, l’employeur ne peut se prévaloir d’un redressement réduit se limitant aux seules erreurs commises puisque les inspecteurs n’ont pas été mis en capacité de pouvoir vérifier si les conditions d’attribution ont bien été appliquées et respectées. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM sera déboutée de sa demande. II - Sur le chef de redressement N°4: prévoyance complémentaire non respect du caractère collectif (CONTRAT MUTEX) La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a absorbé une mutualité départementale. Elle a maintenu le régime de prévoyance complémentaire dans des conditions similaires à celles pratiquées par la société absorbée. L’URSSAF soutient que l’avantage concerne exclusivement une population de personne, à savoir les chirurgiens dentistes, alors que l’étude de la convention collective nationale ne permet pas de déterminer que la population des chirurgiens dentistes constitue une catégorie objective au sens de cet acte juridique et que certains salariés appartenant à la population des chirurgiens dentistes mais embauchés plus récemment ne sont pas bénéficiaires de l’affiliation à ce dispositif. Dans ces conditions, l’URSSAF considère que le financement patronal ne peut bénéficier des exonérations de cotisations sociales. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM soutient quant à elle que l’URSSAF ne démontre pas en quoi la catégorie objective par justification ne peut pas être retenue. Elle affirme qu’elle n’a fait que maintenir le régime de prévoyance complémentaire dans des conditions similaires à celles pratiquées par la mutualité départementale absorbée, sans que cela ne remette en cause son caractère collectif. Sur ce Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale : “ I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : (…) L’article R.242-1-1 précise que pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au 4° du II de l’article L.242-1, les garanties mises en place doivent couvrir l’ensemble des salariés ou, à défaut, certaines catégories de salariés, à condition que ces catégories regroupent tous les salariés dans une situation identique au regard des garanties concernées Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : “ 1° L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel. 2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ; 3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ; 5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;” Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. Il ressort de la lettre d’observations que la lecture des bulletins de salaire et des livres de paie des années 2020, 2021 et 2022, a mis en évidence l’existence de rubriques relatives à un régime de prévoyance complémentaire : - 16 811 Prévoyance MUTEX TA sup 3an - 16 812 Prévoyance MUTEX TB sup 3an Le financement patronal de ce régime est soumis aux contributions CSG/CRDS et forfait social à 8% par l’employeur. Lors du contrôle il est apparu que cette situation découle de l’absorption d’une mutualité départementale et que le bénéfice de cet avantage concerne exclusivement une population de personnel (celle des chirurgiens dentistes). Si l’employeur soutient qu’elle n’a fait que maintenir le régime de prévoyance complémentaire dans des conditions similaires à celles pratiquées par la mutualité départementale absorbée, cela ne la dispense pas de démontrer que la population des chirurgiens dentistes constitue bien une catégorie objective. Il appartenait à la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM de produire l’acte juridique de mise en place de ce régime afin que les inspecteurs puissent vérifier le caractère collectif du régime de prévoyance alors même que la convention collective nationale ne permet pas de déterminer que la catégorie des chirurgiens dentistes constitue une catégorie objective et que les inspecteurs ont constaté que certains salariés appartenant à la population des chirurgiens dentistes mais embauchés plus récemment ne sont pas bénéficiaires de l’affiliation à ce disposif – ce que ne conteste pas l’employeur- Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve par l’employeur que le régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble des salariés pour lesquels leur activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties proposées. Le redressement est dès lors justifié de ce chef et sera validé. III - Sur le chef de redressement N° 8: prévoyance complémentaire non respect du caractère obligatoire L’URSSAF reproche à l’employeur de ne pas être en capacité de produire les demandes et justificatifs de dispense d’adhésion au contrat de régime de prévoyance complémentaire s’agissant des salariés embauchés en CDD. L’URSSAF estime que cette situation caractérise un non respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance “frais de santé” qui justifie le redressement. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM met en avant la situation très spécifique des activités médico-sociales qu’elle exerce et rappelle que pour assurer la continuité de son activité et la permanence des soins, elle est contrainte de signer en moyenne près de 500 CDD par mois, très souvent d’une très courte durée. Elle insiste sur le fait qu’aucun salarié ne subit de préjudice dès lors que tous les salariés engagés dans le cadre d’un CDD sont informés de la possibilité d’adhésion mais que très peu d’entre eux sollicite cette adhésion puisque pour un travail de quelques jours, le mois de cotisations est du. En tout état de cause, elle ajoute que la mutuelle serait dans l’incapacité d’assurer une gestion des adhésions sur des très courtes durées. Sur ce, En vertu des articles L. 242-1 al. 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsque, notamment, ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État. Le caractère obligatoire des garanties n'exclut pas qu'il existe des dispenses d'adhésion, au choix du salarié, mais ces dispenses doivent être prévues dans l'acte juridique et correspondre aux hypothèses énumérées à l'article R. 242-1-6. En outre, dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. En l'occurrence, il est établi qu’un contrat relatif au régime de prévoyance complémentaire “frais santé” (Harmonie Mutuelle) a été souscrit par la société au bénéfice de la catégorie objective “ensemble du personnel” avec effet au 1er avril 2015. Une décision unilatérale du 18 mars 2015 avec effet au 1er avril 2015 confirme comme bénéficiaire la catégorie “ensemble des salariés” Hors CCN BAD – aide, accompagnement soins et services à domicile et CCN 66 – établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de la MFN SSAM sans condition d’ancienneté ainsi que pour les ayants droits tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance. Des cas de dispense sont prévus dans l’acte notamment concernant les apprentis et CDD de moins de 12 mois. Il est indiqué dans cette décision unilatérale et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur que “dans tous les cas l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés”. Or en l’espèce, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a déclaré lors du contrôle (P33/49 de la lettre d’observations) ne pas être pas en mesure de produire une quelconque demande effective de dispense s’agissant des salariés embauchés en CDD. La spécificité du domaine d’intervention de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM et l’absence de tout préjudice que subirait les salariés en CDD pas plus que l’impossibilité pour la mutuelle de répondre à la demande de garanties ne sauraient constituer des faits justificatifs qui autoriserait l’employeur à ne pas respecter ses obligations. Si la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM affirme – sans en justifier – que tous les salariés employés en CDD ont été informés de la possibilité d’adhésion, cela ne permet pas, en tout état de cause, de passer outre l'absence de production d'une demande de dispense. Il n'est donc pas établi que le régime complémentaire de prévoyance en vigueur dans l'entreprise pendant la période contrôlée présentait un caractère obligatoire. Dès lors, c'est de manière justifiée que l'URSSAF a considéré que les contributions de l'employeur à ce régime n'avaient pas à être exclues de l'assiette des cotisations, et qu'elle a opéré le redressement litigieux d'un montant total de 274 576 euros en cotisations. IV- Sur le chef de redressement N° 9: Avantage en nature - réservation de berceaux L’URSSAF reproche à la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM d’avoir attribué deux places de crèche sans être en capacité de produire d’élément permettant de prouver la bonne information de l’ensemble des salariés quant à l’existence du dispositif de berceaux, ni de pouvoir justifier de l’ensemble des candidatures reçues, du mode de désignation des salariés retenus et de l’identité même des bénéficiaires. L’URSSAF relève dans la lettre d’observations que les montants relevés sur les documents produits ne justifient pas la totalité des écritures passées en comptabilité. L’URSSAF ajoute que la société n’a produit aucun document durant le contrôole et que la pièce 23, produite un an après le contrôle, ne pourra qu’être écartée des débats. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM estime que l’URSSAF ajoute une condition aux textes légaux en lui imposant de justifier que l’ensemble des salariés a été informé du dispositif mis en place. En tout état de cause la société affirme qu’elle a bien informé l’ensemble de ses salariés via une communication intranet accessible à tous les salariés le 13 juillet 2022. Sur ce, L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La circulaire ACOSS n°2007-001 du 8 janvier 2007 précise que les subventions qui donnent ainsi aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisé n’ont pas à être requalifiées en rémunération et n’entrent pas dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. L’extrait du bulletin Officiel de la sécurité social en vigueur au 30 juin 2021 dispose que : “ Un employeur peut verser à une crèche ou micro-crèche une subvention dans le but de réserver pour ses salariés de manière collective un nombre déterminé de places (communément appelés berceaux) Cette subvention même lorsqu’elle est versée uniquement dans l’objectif de réserver des places sans obligation de les attribuer à un salarié nommément et préalablement désigné constitue un avantage en nature dans la mesure où elle permet aux salariés de disposer d’une plus grande facilité d’accès à une place en crèche ou micro-crèche. Il est toutefois admis que la subvention versée dont la valeur pour chaque salarié ne peut être déterminée n’a pas à être prise en compte dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dès lors qu’elle permet seulement de réserver des places et n’a aucun lien avec un avantage tarifaire pour le salarié”. Il se déduit de ces textes que pour bénéficier de l’exonération de cotisations et de contributions, il appartient à l’employeur de démontrer que les places réservées ne sont pas attribuées à des salariés nommément et préalablement désignés. Dans ces conditions, l’employeur doit mettre l’inspecteur en capacité de vérifier que le processus d’attribuer des réservations de berceaux n’est pas individualisé. Par ailleurs, il découle de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale que le représentant légal de la personne morale contrôlée ou le travailleur indépendant est tenu de mettre à disposition des agents chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales tout document et, de permettre l’accès à tout support d’information, qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent, au représentant légal de la personne morale ou au travailleur indépendant, une lettre d’observations. A compter de la réception de ladite lettre par la personne contrôlée, la période contradictoire est engagée. Le cotisant dispose d’un délai de trente jours pour y répondre et produire de nouvelles pièces justificatives. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. Il résulte de la jurisprudence que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien fondé (2e, 27 novembre 2014, pourvoi n 13-23.320 ; - 24 novembre 2016, pourvoi n 15-20.493). En effet, la Cour de cassation a jugé à de nombreuses reprises que les documents et justificatifs devront être produits par la société lors des opérations de contrôle (Cass. civ. 2., 24 nov. 2016, n°15-20.493 ; Cass. civ. 2., 19 déc. 2019, n°18-22.912). Le défaut de production de documents justificatifs durant la période du contradictoire prive le cotisant de les produire devant la juridiction saisie. En l’espèce, Il ressort de la lettre d’observations que la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a souscrit des engagements avec deux crèches: - Un contrat du 21 juin 2022 de réservation de places avec la société CRECHEO pour une place, - Une convention du 15 janvier 2019 avec l’association LIBERTY ALLINACE SEINE OUEST pour une place Lors du contrôle, l’employeur a déclaré : “ les places en crèche sont des places réservées par l’entreprise sans avantages tarifaires pour les salariés qui en bénéficient. Elles ont été attribuées en fonction des places disponibles et les demandes reçues à ce moment là”. Il précise que les places ont été attribuées à : Pour la crèche LIBERTY : Mme [Z] [Y] Pour les bébés explorateurs : Mme [Q] Sans rajouter de conditions aux textes, il appartient à l’employeur de démontrer que la réservation était non individualisée et que l’attribution des places réservées a été faite à l’issue d’un processus ouvert à l’ensemble du personnel. Or force est de relever que durant la phase contradictoire, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE n’a produit aucun élément de nature à permettre de déterminer le mode de désignation des salariés bénéficiaires, d’attester de leur identité et de l’éventuel bénéfice d’un avantage tarifaire. Si la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM s’appuie sur la pièce 23 pour affirmer qu’elle a bien informé l’ensemble de ses salariés via une communication intranet accessible à tous les salariés le 13 juillet 2022, il convient de constater que cette pièce n’a pas été produite par l’employeur durant la phase contradictoire sans qu’il ne soit justifié de circonstances exptionnelles qui l’en aurait empêché. En outre, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM ne justifie pas de la totalité des écritures relevées en comptabilité sur ce point ainsi que cela ressort de la lettre d’observations. Par conséquent, le redressement est justifié de ce chef à hauteur de 14 642,31 euros. V- Sur la demande au titre des chefs de redressement non contestés L’URSSAF demande au tribunal de dire que la somme de 24 388,57 euros en cotisations versée au titre des redressements non contestés reste acquise à l’URSSAFF et de condamner la société au paiement des majorations de retard dues au titre des chefs de redressement non contestés pour 1204 euros. En l’absence de contestation de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM sur ses demandes, il y sera fait droit. VI. Sur les demandes accessoires La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM, partie qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONFIRME le redressement du chef de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS “ PRIME COVID” pour la somme de 216 533,47 euros ; ANNULE le chef de redressement “prime exceptionnelle de pouvoir d’achat LFSS 2020 “Prime [U] [D]” ; ANNULE le chef de redressement “prime de partage de la valeur 2022 ”; CONFIRME le redressement du chef de Prévoyance complémentaire non respect du caractère collectif – contrat MUTEX pour un montant de 6 298,30 euros, CONFIRME le redressement du chef de Prévoyance complémentaire non respect du caractère obligatoire pour un montant de 274 576 euros, CONFIRME le redressement du chef de avantages en nature - réservation de berceaux pour un montant de 14 642,31 euros, CONDAMNE La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM au paiement de la somme de 512 050,08 euros au titre des cotisations relatives aux chefs de redressement contestés et confirmés (en deniers ou quittance ) outre les majorations de retard qui s’y ajouteront ; DIT que la somme de 24 388,57 euros en cotisations versées au titre des redressements non contestés reste acquise à l’URSSAF, CONDAMNE la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM au paiement des majorations de retard dues au titre des chefs de redressement non contestés pour 1 204 euros; DEBOUTE la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM du surplus de ses demandes; CONDAMNE La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM aux dépens. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 19 juin 2026 N° RG 24/00833 N° Portalis DB2W-W-B7I-MWFA MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE Services de Soins et d’accompagnement (SSAM) C/ URSSAF DE NORMANDIE Exécutoires à -MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE - URSSAF DE NORMANDIE DEMANDEUR MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE Services de Soins et d’accompagnement (SSAM) 22 avenue de Bretagne 76000 ROUEN représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR URSSAF DE NORMANDIE 61 rue Pierre Renaudel CS 93035 76000 ROUEN Comparante en la personne de Madame [L] [I], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 02 avril 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique, par application des dispositions de l’article 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ayant donné leur accord. ASSESSEURS : - Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 juin 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE A la suite d’un contrôle d’assiette des 189 établissements de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE services de soins et d’accompagnement (SSAM) sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations datée du 8 novembre 2023, opérant un rappel de cotisations d'un montant total de 1 229 585 euros, auquel s'est ajouté 61 479 euros de majorations de retard. Le 8 décembre 2023, la SSAM a présenté ses observations portant sur 9 chefs de redressements : - Chef de redressement N° 1 – prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS 2020 Prime COVID pour 216 533,47 euros, - Chef de redressement N° 2 – prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS 2020 Prime [D] pour 105 977,48 euros, - Chef de redressement N° 3 – prime de partage de la valeur 2022 pour 152 662,89 euros, - Chef de redressement N° 4 – prévoyance complémentaire - non respect du caractère collectif (contrat MUTEX) pour 6 298,30 euros, - Chef de redressement N° 8 – prévoyance complémentaire - non respect du caractère obligatoire pour 274 576 euros, - Chef de redressement N° 9 – avantage en nature - réservation berceaux pour 14 642, 31 euros, - Chef de redressement N°10 : réduction générale des cotisations : règles générales pour 412 189 euros, - Chef de redressement N°11 : réduction générale du taux de la cotisation allocation familiale sur les bas salaires pour 816,73 euros, - Chef de redressement N° 12 – réduction du taux de la cotisation maladie sur les bas salaires pour 24 031,86 euros, Par courrier du 03 janvier 2024, l’inspecteur a confirmé l’ensemble des chefs de redressement contestés. Suite à la mise en demeure émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF le 12 mars 2024 portant sur la somme de 1 291 064 euros comprenant 1 229 585 euros de cotisations et 61 479 euros de majorations de retard, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision explicite du 08 juillet 2024 notifiée le 22 juillet 2024. Par requête réceptionnée le 25 septembre 2024, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de la décision de rejet. A l'audience du 02 avril 2026, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM, représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, annuler tous les chefs de redressement,condamner l’URSSAF à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, réduire les chefs de redressement n°1, n°2, n°3, n°10, n°11 et n°12 compte tenu des instructions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, Par ses conclusions en répliques, reprises et soutenues oralement, l'URSSAF de HAUTE NORMANDIE demande au tribunal de : A titre principal déclarer recevable le recours de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE,débouter la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE de l’intégralité de ses demandes,confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2024,confirmer les redressements contestés pour un montant de 1 205 196,36 euros en cotisation et 60 274 euros en majorations de retard, condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement de la somme de : * 1 205 196,36 euros en cotisation (en deniers ou quittance) * 60 274 euros en majorations de retard, A titre subsidiaire condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement de la somme de 2 531,68 euros au titre du forfait social auquel s’ajoute les majorations de retard,condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement de la somme de 924 322,06 euros au titre des autres chefs de redressements contestés auquel s’ajoutent les majorations de retard,En tout état de cause dire que la somme de 24 388,57 euros en cotisations versées au titre des redressements non contestés reste acquise à l’URSSAF,condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement des majorations de retard dues au titre des chefs de redressements non contestés pour 1 204,00 euros,condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE aux dépens, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées et reprises oralement à l'audience pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur les chefs de redressement au titre des primes : Il ressort de la lettre d’observations que la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a distribué : - une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite prime COVID modulée entre les salariés. Le versement de cette prime est intervenu sur la période d’août à décembre 2020. - une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite prime noël [D] modulée entre les salariés, versée sur le mois de décembre 2020, - une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite prime pouvoir d’achat modulée entre les salariés, et versée sur le mois d’octobre 2022. Ces primes sont exonérées en totalité des cotisations et contributions sociales. Les inspecteurs ont constaté que les travailleurs en situation de handicap dans l’établissement SIRET 794 994 277 00 836 (ESAT) ont été exclus du bénéfice de ces primes, au contraire de leur encadrement bénéficiaire, alors que les investigations menées ont permis d’établir que ces travailleurs : - ont poursuivi leurs activités durant la période de COVID 19 - témoignent pour toute ou partie d’une durée de travail effective. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM rappelle qu’elle est un organisme de droit privé à but non lucratif relevant du code de la mutualité et reconnue d’utilité publique. Elle précise qu’elle gère de nombreux établissements dont un ESAT (établissement et service d’accompagnement par le travail) ayant pour but l’accompagnement de publics vulnérables spécifiques (personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfants, familles) pour répondre à leurs différents besoins (santé mentale, hébergement, services à domicile, soins infirmiers, santé visuelle, santé auditive, pharmacie santé dentaire ) La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM rappelle que les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) relèvent du secteur médico-social et sont encadrés par des dispositions législatives précises contenues dans le code de l’action sociale et des familles. Elle indique que les ESAT ont pour vocation de permettre à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent temporairement ou durablement intégrer le milieu dit “ordinaire” de travail d’exercer une activité tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif adapté. Ils visent également à favoriser l’autonomie et leur inclusion sociale et professionnelle à terme si possible. Ces missions sont remplies par des acteurs du secteur médico-social qui accompagnent les personnes en situation de handicap au quotidien (coordonnateurs éducatifs, moniteurs d’atelier, infirmiers, psychiatres). La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM souligne que les travailleurs en ESAT sont considérés comme des usagers d’établissements médicaux et sociaux et non comme des salariés. A ce titre, les usagers des ESAT ne sont par conséquent pas liés à l’établissement par un contrat de travail mais bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail (désormais dénommé contrat d’accompagnement par le travail). Elle appuie son argumentaire sur deux rescrits sociaux ayant donné lieu à une réponse de l’URSSAF - l’un du 16 décembre 2024 relatif aux chèques-vacances dans lequel l’URSSAF indique que “la personne handicapée admise en ESAT n’a pas le statut de salarié au sens du droit du travail. En effet celle ci n’est pas liée à la structure par un contrat de travail mais signe avec l’établissement un contrat de soutien et d’aide par le travail tel que prévu par l’article L 311-4 du dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles”. - le second du 7 avril 2025 dans lequel l’URSSAF confirme sa position s’agissant de la question de l’intéressement. Ainsi, la demanderesse soutient que l’URSSAF qui reconnait la différence de statut entre les salariés et les travailleurs handicapés dits usagers de l’ESAT ne peut pas écarter ce raisonnement pour l’application des critères d’attribution des primes exceptionnelles pour le pouvoir d’achat (PEPA) et de la prime de partage de la valeur (PPV). Elle ajoute que c’est également cette distinction qu’a opéré le gouvernement dans la demande d’attribution de la prime COVID par l’entreprise avec dotation associée. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM ajoute qu’il n’existe aucun texte indiquant que si des salariés perçoivent une PEPA ou une PPV, les usagers d’un ESAT doivent également recevoir une telle prime. Elle considère ainsi qu’elle n’a pas commis de faute en ne versant pas de prime COVID, PEPA ou PPV aux usagers de l’ESAT puisqu’ils ne sont ni des salariés, ni éligibles si les salariés sont bénéficiaires de telles primes. S’agissant de la prime COVID, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM fait valoir que la prime COVID a été instaurée par le gouvernement d’abord pour les salariés du secteur de la santé puis transposée pour le champ privé. Elle indique que les modalités d’attribution de la prime ont été exclusivement définies par l’Etat s’agissant des conditions d’éligibilité, des conditions d’attribution et des montants associés. Elle fait valoir que : - l’ARS a financé cette prime uniquement pour les salariés de l’ESAT “ la passerelle verte” (et non les usagers) et l’a transmise à l’entreprise qui a agi uniquement en qualité d’intermédiaire, - les usagers n’ont pas poursuivi leurs activités pendant la période du COVID 19 puisqu’ils ont été confinés. Elle ajoute que l’URSSAF s’appuie sur des textes inapplicables en l’espèce puisque la prime COVID ne peut pas être assimilée à une prime de pouvoir d’achat et que l’URSSAF ne démontre pas en quoi la prime COVID devrait se voir appliquer les textes relatifs aux primes de pouvoir d’achat. S’agissant de la prime [U] [D], la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM soutient qu’ellle a été légitime de ne verser cette prime qu’aux seuls salariés dès lors que les travailleurs en situation de handicap sont des usagers, ce qui constituent deux populations distinctes. Dès lors, elle estime que les textes permettent de ne verser cette prime qu’à une catégorie de population sans que cela ne soit discriminatoire comme l’avance l’URSSAF. Elle rappelle que l’exclusion des usagers de l’ESAT du versement de ces primes découle directement de leur statut spécifique d’usager (régi exclusivement par le code de l’action sociale et des familles). Elle affirme que l’article IV de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 impose seulement à l’employeur de verser la prime soit à tous les salariés d’un même établissement, soit à tous les usagers dits travailleurs handicapés d’un ESAT. Toutefois si l’employeur verse la prime aux salariés, rien ne lui impose de la verser également aux usagers accompagnés de l’ESAT. L’exclusion des usagers de l’ESAT de cette prime ne relève donc pas d’une discrimination mais d’une distinction fondée sur leur statut spécifique. En outre la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM soutient qu’à aucun moment l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ne conditionne l’exonération à une identité de traitement entre salariés et usagers dits travailleurs handicapés. Dès lors qu’il s’agit de deux populations distinctes ne relevant pas du même régime juridique, l’absence d’égalité de traitement est justifiée. Elle ajoute que l’instruction DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles confirme cette lecture. S’agissant de la Prime de partage de la valeur 2022, la demanderesse maintient qu’elle est légitime à n’avoir versé cette prime qu’à ses salariés dès lors que les salariés et les usagers sont deux populations distinctes qui ne répondent pas aux mêmes régimes juridiques, ainsi qu’elle l’a développé pour la prime précédente. Elle s’appuie sur l’article de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et l’instruction publié au BOSS le 10 octobre 2022 qui confirme l’existence d’une distinction légitime entre salariés et usagers. Elle considère donc que la seule exigence - si elle décidait de verser cette prime aux travailleurs handicapés - est de la verser à l’ensemble des usagers. De son côté, l’URSSAF retient que l’exonération à laquelle donne lieu le versement de ces primes ne peut être retenue que si l’ensemble des salariés et des travailleurs handicapés (non salariés mais assimilés à des salariés pour le versement de la prime) en bénéficie. L’URSSAF fait valoir que l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 qui concerne le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat vise les travailleurs handicapés des ESAT au même titre que les salariés. L’organisme estime donc qu’il n’y a pas lieu de traiter indépendamment les deux populations sur la base d’un autre critère. Dès lors que les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat sont respectées, l’ensemble des salariés et des travailleurs handicapés doit en bénéficier pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales. L’URSSAF estime que le versement des primes exceptionnelles du pouvoir d’achat aux seuls salariés de l’ESAT et non aux travailleurs handicapés revient à mettre en place une allocation discriminatoire ne permettant pas de bénéficier de l’exonération des cotisations et contributions sociales. S’agissant des réponses aux rescrits dont se prévaut l’entreprise, l’URSSAF fait valoir que la question posée dans le rescrit de 2025 portait sur la prime d’intéressement et non sur la PPV ou les primes exceptionnelles de sorte que la réponse ne peut être transposée. L’URSSAF fait valoir que les travailleurs des ESAT sont visés par les textes au même titre que les salariés de sorte qu’il n’est pas possible de traiter indépendamment les deux populations sur la base d’un autre critère. L’organisme considère que l’ensemble des salariés et des travailleurs handicapés doit bénéficier de la prime pour que le régime social de faveur attaché au versement de la prime puisse être appliqué. Elle ajoute que les usagers des ESAT ne sont pas des salariés mais assimilés à des salariés pour le versement de la prime. Par conséquent l’éligibilité aux différentes primes pour les usagers des ESAT diffère selon que les textes le prévoient ou non. S’agissant de la prime COVID, l’URSSAF relève que l’employeur pratique une modulation entre ses salariés et des allocations de la prime sur des mois distincts. Elle soulève le fait que l’employeur n’a produit aucun élément juridique concernant la mise en place de la modulation et de l’allocation de la prime sur des mois distincts. L’organisme estime que dans ces conditions, il n’a pas été placé en capacité d’apprécier le respect des conditions légales et règlementaires ouvrant droit au bénéfice de l’exonération. L’URSSAF considère que les documents communiqués par la mutualité dans son mail du 03 août 2023 correspondent à un cadre juridique général mais ne constituent en rien des actes juridiques de mise en place. La société ne peut prétendre à un redressement réduit dès lors qu’elle n’a produit aucun document permettant à l’URSSAF de vérifier si l’ensemble des conditions d’attribution de la prime COVID a été respecté et que le caractère discriminatoire de l’ensemble des primes est avérée en raison de l’exclusion systématique des travailleurs handicapés. Sur ce, L’article L 311-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que “ L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché ; 4° La confidentialité des informations la concernant ; 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.” L’article L 311-4 du code de l’action social et des familles précise que : “Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. (...) Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat d'accompagnement par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. Il ressort de ce texte que le travailleur handicapé accueilli dans le cadre d’un ESAT ne signe pas un contrat de travail mais un contrat d’accompagnement par le travail. L’URSSAF l’a d’ailleurs reconnu dans sa réponse du 20 juin 2025 au rescrit du 17 avril 2025 en indiquant clairement que les “ personnes handicapées accueillies en ESAT ne sont par liées à l’ESAT par un contrat de travail. Elles n’ont donc pas le statut de salarié soumis au code du travail. Elles signent avec l’ESAT un contrat de soutien et d’aide par le travail” Dans sa réponse et le rappel de la législation en vigueur, l’URSSAF indique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de transformation des ESAT, des lois ont été adoptées et notamment l’article 14 de la loi 2023-1196 du 18 décembre 2023 dont l’objectif est de permettre aux 120 000 travailleurs handicapés accompagnés par environ 1500 ESAT de bénéficier de l’essentiel des droits individuels et collectifs des salariés et d’être ainsi assimilés salariés “tout en restant usagers d’une structure médico-sociale et titulaire d’un contrat qui n’a pas la nature d’un contrat de travail” ce qui leur permet de ne pas être sous la subordination juridique de l’ESAT et d’être protégés contre le licenciement. Ainsi le travail handicapé accueilli en ESAT n’est pas un salarié mais un usager d’une structure médico-sociale. Il n’en reste pas moins que certaines lois peuvent expressément accorder aux personnes handicapées le statut d’assimilé salarié, sans leur faire perdre leur qualité d’usager d’une structure médico-social afin de leur faire bénéficier de droits supplémentaires. A – Sur la validité du redressement au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat LFSS 2020 PERIODE COVID et la prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS 2020 PRIME [U] [D] : L’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 dispose que : “ I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail. B.-Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans. Par dérogation à l'article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet. C. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. D. - L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l'entreprise utilisatrice. E. - Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code. F. - La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au VI n'est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l'article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l'article 238 bis du même code. II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III du présent article auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ; 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Elle est versée entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020 ; 4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public. III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code. IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V. V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code. VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime. (…) L’instruction n°DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 apporte des précisions quant aux modalités d’application de l’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu prévue à l’article 7 précité. Elle rappelle qu’il s’agit d’une prime non obligatoire, qui, pour être éligible à l’exonération prévue par la loi, doit respecter les conditions fixées par la loi. * Question 1.2 : Quels employeurs peuvent verser une prime éligible à exonération ? Réponse : “Tout employeur ayant valablement conclu un accord d’intéressement dans les conditions rappelées au point 2 peut verser une prime exceptionnelle éligible à l’exonération. L’accord d’intéressement devra être déposé dans les délais impartis par le code du travail. (…) Par ailleurs les ESAT et les associations peuvent verser la prime exceptionnelle dans les conditions rappelées en réponse à la question 2.2” Réponse à la question 2.2 : “Les établissements et service d’aide par le travail ne sont pas en capacité juridique de conclure un accord d’intéressement pour leurs travailleurs handicapés. Toutefois la loi les autorise à attribuer une prime exceptionnelle exonérée. Pour bénéficier de l’exonération la prime doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT sans exception liée à la rémunération. Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés explicités au point 3.2” En outre l’instruction n°DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relatives aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles prévues par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat précise s’agissant du champ d’application – éligibilité à l’exonération au titre de la prime exceptionnelle - que les primes versées par les ESAT aux travailleurs handicapés sont également éligibles à l’exonération dans les conditions définies en réponse à la question 1.6. Il est précisé que pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT sans exception liée à la rémunération. Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés explicités au point 2.3 : - la rémunération, - le niveau de classification - les conditions de travail liées à l’épidémie de COVID 19 - la durée de présence effective, - la durée de travail prévue au contrat, Il ressort de l’examen de ces éléments que le paragraphe IV de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 permet aux travailleurs handicapés liés par un contrat de soutien et d'aide par le travail avec un ESAT de percevoir la prime bien qu’ils ne disposent pas de la qualité de salarié et que l’ESAT ne soit pas en capacité de conclure un accord d’intéressement. Le texte énonce - seulement - que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération lorsqu’elle est versée à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l’article L 311-4 du même code. Le texte impose donc à l’employeur qui souhaite bénéficier de l’exonération de la verser : - soit à tous les salariés d’un même établissement, - soit à tous les usagers dits “travailleurs handicapés” d’un ESAT, A aucun moment, l’article 7 de la loi précitée ne conditionne l’exonération à une identité de traitement entre salariés et usagers dits “travailleurs handicapés”. Si les travailleurs handicapés sont “ assimilés salariés” en ce qu’ils peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle alors qu’ils ne sont pas des salariés au sens du droit du travail, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux populations objectives distinctes relevant de régimes juridiques différents. Ainsi ne s’agit-il pas de créer un critère de modulation du montant de la prime qui serait basé sur un motif discriminatoire, mais de tenir compte de la différence de statut juridique qui peut entrainer un traitement distinct entre chaque catégorie. Les deux instructions des 15 janvier 2020 et 16 avril 2020 confirment cette interprétation dès lors qu’elles exigent seulement que pour bénéficier de l’exonération, la prime soit attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT sans exception liée à la rémunération. Ainsi l’exigence légale vise seulement à un traitement unitaire des usagers de l’ESAT dits travailleurs handicapés entre eux. Dès lors il ne saurait être retenu de traitement discriminatoire illégal s’agissant du versement de la prime COVID et de la prime [U] [D]. Toutefois s’agissant de la prime exceptionnnelle pour le pouvoir d’achat dite “prime COVID”, il a été constaté par les inspecteurs en charge du contrôle que la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE a pratiqué une modulation entre ses salariés et des allocations de la prime sur des mois distincts. L’employeur n’a produit aucun élément juridique concernant la mise en place du dispositif de sorte que les inspecteurs exposent qu’ils n’ont pas pu appréhender la justification de la modulation ni vérifier le respect des conditions d’exonération. Si l’employeur affirme qu’aucun document ne lui a été demandé pendant le contrôle, force est de constater que par mail du 27 avril 2023, l’inspecteur a adressé un mail à la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE listant les documents à produire et notamment les DUE et/ou avenants PEPA pour l’année 2020 ainsi que le détail des calculs justifiant la modulation opérée et les éventuels documents du même type. Si l’employeur a répondu le 03 août 2023 en indiquant qu’il avait produit les documents, l’URSSAF précise que les documents ont été analysés et ne constituent en rien les actes de mise en place attendus mais tout au plus un cadre juridique général. Enfin, il est établi que l’employeur a participé le 15 septembre 2023 à un entretien de fin d’investigation avec les inspecteurs et que la lettre d’observations mentionne qu’il n’a été produit aucun acte juridique permettant de justifier de la modulation mise en place. Le bénéfice de l’exonération est conditionné pour l’employeur au respect de l’ensemble des conditions d’attribution au rang desquelles figure, en cas de modulation du niveau de la prime entre ses bénéficiaires, un acte juridique présentant et justifiant la modulation. Dès lors, l’absence de cet acte en l’occurence la décision unilatérale de l’employeur de modulation de la prime entre les salariés, fait obstacle à l’exonération prévue au V de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019. L’exonération de la prime COVID ne pouvant être validée, le redressement est justifié. S’agissant de la prime de [U] [D] l’URSSAF ne conteste pas que l‘établissement a communiqué les accords NOA de sorte que le redressement ne résulte pas du défaut de production de l’accord des négaociations annuelles obligatoires. En l’absence de discrimination opéré par la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM, le chef de redressement concernant la prime de [U] [D] est en revanche infondé et devra être annulé. B – Sur la validité du redressement au titre de la prime de partage de la valeur (PPV) L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat modifiée par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 prévoit les modalités suivantes : “ I. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l'exonération prévue au V. II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents. L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 dudit code, lorsqu'il existe. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l'entreprise utilisatrice. L'exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code. III. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l'établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l'accord mentionné au IV du présent article auprès de l'autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ; 2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III. IV. - Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code, lorsqu'il existe. Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une fois par trimestre, au cours de l'année civile. V. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime : 1° Un dispositif d'intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code ; 2° Ou un dispositif d'intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V. Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article. VI. - Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts. En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €. (…) ”. Ce texte relatif à la prime de partage de la valeur 2022 ne dit pas que l’exonération des cotisations est subordonnée au versement de ladite prime à l’intégralité du personnel de l’établissement, salariés et usagers de l’ESAT dits travailleurs handicapés. L’utilisation de la conjonction OU et non ET au III 1° de l’article susvisé (la prime bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l'établissement public OU aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code ) tend à confirmer qu’il s’agit d’une option possible sans être obligatoire pour bénéficier de l’exonération. Enfin l’instruction relative à ces dispositions et publiée au BOSS le 10 octobre 2022 n’en impose pas davantage : A la question 2.2 quels employeurs peuvent verser une prime éligible à exonération ? Réponse : Peuvent bénéficier de l’exonération les primes versées par les employeurs de droit privé (entreprises, associations…) les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics et administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé. Les primes versées par les ESAT aux travailleurs handicapés sont également éligibles à l’exonération dans les conditions définies en réponse à la question 2.6. Question 2.3 : quels salariés et agents publics sont éligibles à l’exonération de cotisations sociales ? Réponse : l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail est éligible à l’exonération de cotisations sociales, l’ensemble des fonctionnaires et salariés de droit public employés par des employeurs de droit privé et de droit public concernés dans les conditions données en réponse à la question 2.2 sont également exigibles à l’exonération. Question 2.6 : quelles sont les conditions particulières d’attribution de la prime dans les ESAT ? Réponse : Pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendant de l’ESAT. Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés explicités au point 3.3 Par conséquent cette instruction ne dit pas que pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble du personnel (salariés et travailleurs handicapés usagers de l’ESAT) En l’espèce la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a alloué une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite “ prime pouvoir d’achat” modulée entre les salariés, et versée sur le mois d’octobre 2022. Les inspecteurs ont constaté que les travailleurs en situation de handicap dans l’établissement SIRET 794 994 277 00 836 ont été exclus du bénéfice de ces primes, au contraire de leur encadrement bénéficiaire. Toutefois, il a été démontré ci dessus que l’employeur n’a pas procédé à un traitement discriminatoire illégal en décidant d’exclure du bénéfice de cette prime les travailleurs en situation de handicap. Le redressement sur la prime de partage de la valeur est infondé et devra par conséquent être annulé. C -Sur l’étendue du redressement de ces chefs : La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM conteste à titre subsidiaire l’étendue du redressement effectué par l’URSSAF en s’appuyant sur le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale sur la loi du 16 août 2022 ainsi que sur l’instruction DSS 5B 2020/59 qui précisent qu’en cas de non respect de l’ensemble des conditions d’attribution, afin d’éviter la remise en cause de l’ensemble de l’exonération, en cas de controle ultérieur donnant lieu au constat de l’absence de respect de l’une ou plusieurs de ces conditions, les employeurs seront invités dans un premier temps à régulariser leur situation. Elle soutient que l’URSSAF a indiqué pour la prime COVID 2020 qu’il “convient de procéder à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des sommes allouées pour un total de 486 800 euros” ce qui revient à supprimer l’exonération pour tous les salariés ayant perçu une prime dans tous les établissement de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM. Elle estime que cette sanction n’est pas conforme à l’instruction et au BOSS précités et que l’URSSAF aurait du enjoindre l’employeur à regulariser la situation c’est à dire à verser à tous les usagers accompagnés de l’ESAT dits travailleurs handicapés la prime comme pour les salariés ou à tout le moins limiter le redressement aux primes perçues par les seuls salariés de l’ESAT et non pas pour tous les salariés de tous les établissements. En l’espèce, S’agissant de la prime COVID, le redressement est confirmé au motif que l’employeur n’a pas produit l’acte juridique justifiant de la mise en place de la modulation entre ses salariés et de l’allocation de la prime sur des mois distincts, document qui aurait permis à l’URSSAF d’apprécier le respect des conditions légales et règlementaires ouvrant droit au bénéfice de l’exonération Dès lors, l’employeur ne peut se prévaloir d’un redressement réduit se limitant aux seules erreurs commises puisque les inspecteurs n’ont pas été mis en capacité de pouvoir vérifier si les conditions d’attribution ont bien été appliquées et respectées. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM sera déboutée de sa demande. II - Sur le chef de redressement N°4: prévoyance complémentaire non respect du caractère collectif (CONTRAT MUTEX) La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a absorbé une mutualité départementale. Elle a maintenu le régime de prévoyance complémentaire dans des conditions similaires à celles pratiquées par la société absorbée. L’URSSAF soutient que l’avantage concerne exclusivement une population de personne, à savoir les chirurgiens dentistes, alors que l’étude de la convention collective nationale ne permet pas de déterminer que la population des chirurgiens dentistes constitue une catégorie objective au sens de cet acte juridique et que certains salariés appartenant à la population des chirurgiens dentistes mais embauchés plus récemment ne sont pas bénéficiaires de l’affiliation à ce dispositif. Dans ces conditions, l’URSSAF considère que le financement patronal ne peut bénéficier des exonérations de cotisations sociales. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM soutient quant à elle que l’URSSAF ne démontre pas en quoi la catégorie objective par justification ne peut pas être retenue. Elle affirme qu’elle n’a fait que maintenir le régime de prévoyance complémentaire dans des conditions similaires à celles pratiquées par la mutualité départementale absorbée, sans que cela ne remette en cause son caractère collectif. Sur ce Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale : “ I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : (…) L’article R.242-1-1 précise que pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au 4° du II de l’article L.242-1, les garanties mises en place doivent couvrir l’ensemble des salariés ou, à défaut, certaines catégories de salariés, à condition que ces catégories regroupent tous les salariés dans une situation identique au regard des garanties concernées Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : “ 1° L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel. 2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ; 3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ; 5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;” Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. Il ressort de la lettre d’observations que la lecture des bulletins de salaire et des livres de paie des années 2020, 2021 et 2022, a mis en évidence l’existence de rubriques relatives à un régime de prévoyance complémentaire : - 16 811 Prévoyance MUTEX TA sup 3an - 16 812 Prévoyance MUTEX TB sup 3an Le financement patronal de ce régime est soumis aux contributions CSG/CRDS et forfait social à 8% par l’employeur. Lors du contrôle il est apparu que cette situation découle de l’absorption d’une mutualité départementale et que le bénéfice de cet avantage concerne exclusivement une population de personnel (celle des chirurgiens dentistes). Si l’employeur soutient qu’elle n’a fait que maintenir le régime de prévoyance complémentaire dans des conditions similaires à celles pratiquées par la mutualité départementale absorbée, cela ne la dispense pas de démontrer que la population des chirurgiens dentistes constitue bien une catégorie objective. Il appartenait à la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM de produire l’acte juridique de mise en place de ce régime afin que les inspecteurs puissent vérifier le caractère collectif du régime de prévoyance alors même que la convention collective nationale ne permet pas de déterminer que la catégorie des chirurgiens dentistes constitue une catégorie objective et que les inspecteurs ont constaté que certains salariés appartenant à la population des chirurgiens dentistes mais embauchés plus récemment ne sont pas bénéficiaires de l’affiliation à ce disposif – ce que ne conteste pas l’employeur- Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve par l’employeur que le régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble des salariés pour lesquels leur activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties proposées. Le redressement est dès lors justifié de ce chef et sera validé. III - Sur le chef de redressement N° 8: prévoyance complémentaire non respect du caractère obligatoire L’URSSAF reproche à l’employeur de ne pas être en capacité de produire les demandes et justificatifs de dispense d’adhésion au contrat de régime de prévoyance complémentaire s’agissant des salariés embauchés en CDD. L’URSSAF estime que cette situation caractérise un non respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance “frais de santé” qui justifie le redressement. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM met en avant la situation très spécifique des activités médico-sociales qu’elle exerce et rappelle que pour assurer la continuité de son activité et la permanence des soins, elle est contrainte de signer en moyenne près de 500 CDD par mois, très souvent d’une très courte durée. Elle insiste sur le fait qu’aucun salarié ne subit de préjudice dès lors que tous les salariés engagés dans le cadre d’un CDD sont informés de la possibilité d’adhésion mais que très peu d’entre eux sollicite cette adhésion puisque pour un travail de quelques jours, le mois de cotisations est du. En tout état de cause, elle ajoute que la mutuelle serait dans l’incapacité d’assurer une gestion des adhésions sur des très courtes durées. Sur ce, En vertu des articles L. 242-1 al. 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsque, notamment, ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État. Le caractère obligatoire des garanties n'exclut pas qu'il existe des dispenses d'adhésion, au choix du salarié, mais ces dispenses doivent être prévues dans l'acte juridique et correspondre aux hypothèses énumérées à l'article R. 242-1-6. En outre, dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. En l'occurrence, il est établi qu’un contrat relatif au régime de prévoyance complémentaire “frais santé” (Harmonie Mutuelle) a été souscrit par la société au bénéfice de la catégorie objective “ensemble du personnel” avec effet au 1er avril 2015. Une décision unilatérale du 18 mars 2015 avec effet au 1er avril 2015 confirme comme bénéficiaire la catégorie “ensemble des salariés” Hors CCN BAD – aide, accompagnement soins et services à domicile et CCN 66 – établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de la MFN SSAM sans condition d’ancienneté ainsi que pour les ayants droits tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance. Des cas de dispense sont prévus dans l’acte notamment concernant les apprentis et CDD de moins de 12 mois. Il est indiqué dans cette décision unilatérale et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur que “dans tous les cas l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés”. Or en l’espèce, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a déclaré lors du contrôle (P33/49 de la lettre d’observations) ne pas être pas en mesure de produire une quelconque demande effective de dispense s’agissant des salariés embauchés en CDD. La spécificité du domaine d’intervention de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM et l’absence de tout préjudice que subirait les salariés en CDD pas plus que l’impossibilité pour la mutuelle de répondre à la demande de garanties ne sauraient constituer des faits justificatifs qui autoriserait l’employeur à ne pas respecter ses obligations. Si la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM affirme – sans en justifier – que tous les salariés employés en CDD ont été informés de la possibilité d’adhésion, cela ne permet pas, en tout état de cause, de passer outre l'absence de production d'une demande de dispense. Il n'est donc pas établi que le régime complémentaire de prévoyance en vigueur dans l'entreprise pendant la période contrôlée présentait un caractère obligatoire. Dès lors, c'est de manière justifiée que l'URSSAF a considéré que les contributions de l'employeur à ce régime n'avaient pas à être exclues de l'assiette des cotisations, et qu'elle a opéré le redressement litigieux d'un montant total de 274 576 euros en cotisations. IV- Sur le chef de redressement N° 9: Avantage en nature - réservation de berceaux L’URSSAF reproche à la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM d’avoir attribué deux places de crèche sans être en capacité de produire d’élément permettant de prouver la bonne information de l’ensemble des salariés quant à l’existence du dispositif de berceaux, ni de pouvoir justifier de l’ensemble des candidatures reçues, du mode de désignation des salariés retenus et de l’identité même des bénéficiaires. L’URSSAF relève dans la lettre d’observations que les montants relevés sur les documents produits ne justifient pas la totalité des écritures passées en comptabilité. L’URSSAF ajoute que la société n’a produit aucun document durant le contrôole et que la pièce 23, produite un an après le contrôle, ne pourra qu’être écartée des débats. La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM estime que l’URSSAF ajoute une condition aux textes légaux en lui imposant de justifier que l’ensemble des salariés a été informé du dispositif mis en place. En tout état de cause la société affirme qu’elle a bien informé l’ensemble de ses salariés via une communication intranet accessible à tous les salariés le 13 juillet 2022. Sur ce, L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La circulaire ACOSS n°2007-001 du 8 janvier 2007 précise que les subventions qui donnent ainsi aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisé n’ont pas à être requalifiées en rémunération et n’entrent pas dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. L’extrait du bulletin Officiel de la sécurité social en vigueur au 30 juin 2021 dispose que : “ Un employeur peut verser à une crèche ou micro-crèche une subvention dans le but de réserver pour ses salariés de manière collective un nombre déterminé de places (communément appelés berceaux) Cette subvention même lorsqu’elle est versée uniquement dans l’objectif de réserver des places sans obligation de les attribuer à un salarié nommément et préalablement désigné constitue un avantage en nature dans la mesure où elle permet aux salariés de disposer d’une plus grande facilité d’accès à une place en crèche ou micro-crèche. Il est toutefois admis que la subvention versée dont la valeur pour chaque salarié ne peut être déterminée n’a pas à être prise en compte dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dès lors qu’elle permet seulement de réserver des places et n’a aucun lien avec un avantage tarifaire pour le salarié”. Il se déduit de ces textes que pour bénéficier de l’exonération de cotisations et de contributions, il appartient à l’employeur de démontrer que les places réservées ne sont pas attribuées à des salariés nommément et préalablement désignés. Dans ces conditions, l’employeur doit mettre l’inspecteur en capacité de vérifier que le processus d’attribuer des réservations de berceaux n’est pas individualisé. Par ailleurs, il découle de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale que le représentant légal de la personne morale contrôlée ou le travailleur indépendant est tenu de mettre à disposition des agents chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales tout document et, de permettre l’accès à tout support d’information, qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent, au représentant légal de la personne morale ou au travailleur indépendant, une lettre d’observations. A compter de la réception de ladite lettre par la personne contrôlée, la période contradictoire est engagée. Le cotisant dispose d’un délai de trente jours pour y répondre et produire de nouvelles pièces justificatives. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. Il résulte de la jurisprudence que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien fondé (2e, 27 novembre 2014, pourvoi n 13-23.320 ; - 24 novembre 2016, pourvoi n 15-20.493). En effet, la Cour de cassation a jugé à de nombreuses reprises que les documents et justificatifs devront être produits par la société lors des opérations de contrôle (Cass. civ. 2., 24 nov. 2016, n°15-20.493 ; Cass. civ. 2., 19 déc. 2019, n°18-22.912). Le défaut de production de documents justificatifs durant la période du contradictoire prive le cotisant de les produire devant la juridiction saisie. En l’espèce, Il ressort de la lettre d’observations que la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a souscrit des engagements avec deux crèches: - Un contrat du 21 juin 2022 de réservation de places avec la société CRECHEO pour une place, - Une convention du 15 janvier 2019 avec l’association LIBERTY ALLINACE SEINE OUEST pour une place Lors du contrôle, l’employeur a déclaré : “ les places en crèche sont des places réservées par l’entreprise sans avantages tarifaires pour les salariés qui en bénéficient. Elles ont été attribuées en fonction des places disponibles et les demandes reçues à ce moment là”. Il précise que les places ont été attribuées à : Pour la crèche LIBERTY : Mme [Z] [Y] Pour les bébés explorateurs : Mme [Q] Sans rajouter de conditions aux textes, il appartient à l’employeur de démontrer que la réservation était non individualisée et que l’attribution des places réservées a été faite à l’issue d’un processus ouvert à l’ensemble du personnel. Or force est de relever que durant la phase contradictoire, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE n’a produit aucun élément de nature à permettre de déterminer le mode de désignation des salariés bénéficiaires, d’attester de leur identité et de l’éventuel bénéfice d’un avantage tarifaire. Si la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM s’appuie sur la pièce 23 pour affirmer qu’elle a bien informé l’ensemble de ses salariés via une communication intranet accessible à tous les salariés le 13 juillet 2022, il convient de constater que cette pièce n’a pas été produite par l’employeur durant la phase contradictoire sans qu’il ne soit justifié de circonstances exptionnelles qui l’en aurait empêché. En outre, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM ne justifie pas de la totalité des écritures relevées en comptabilité sur ce point ainsi que cela ressort de la lettre d’observations. Par conséquent, le redressement est justifié de ce chef à hauteur de 14 642,31 euros. V- Sur la demande au titre des chefs de redressement non contestés L’URSSAF demande au tribunal de dire que la somme de 24 388,57 euros en cotisations versée au titre des redressements non contestés reste acquise à l’URSSAFF et de condamner la société au paiement des majorations de retard dues au titre des chefs de redressement non contestés pour 1204 euros. En l’absence de contestation de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM sur ses demandes, il y sera fait droit. VI. Sur les demandes accessoires La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM, partie qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONFIRME le redressement du chef de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS “ PRIME COVID” pour la somme de 216 533,47 euros ; ANNULE le chef de redressement “prime exceptionnelle de pouvoir d’achat LFSS 2020 “Prime [U] [D]” ; ANNULE le chef de redressement “prime de partage de la valeur 2022 ”; CONFIRME le redressement du chef de Prévoyance complémentaire non respect du caractère collectif – contrat MUTEX pour un montant de 6 298,30 euros, CONFIRME le redressement du chef de Prévoyance complémentaire non respect du caractère obligatoire pour un montant de 274 576 euros, CONFIRME le redressement du chef de avantages en nature - réservation de berceaux pour un montant de 14 642,31 euros, CONDAMNE La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM au paiement de la somme de 512 050,08 euros au titre des cotisations relatives aux chefs de redressement contestés et confirmés (en deniers ou quittance ) outre les majorations de retard qui s’y ajouteront ; DIT que la somme de 24 388,57 euros en cotisations versées au titre des redressements non contestés reste acquise à l’URSSAF, CONDAMNE la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM au paiement des majorations de retard dues au titre des chefs de redressement non contestés pour 1 204 euros; DEBOUTE la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM du surplus de ses demandes; CONDAMNE La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM aux dépens. La Greffière La Présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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