Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 mai 2024, n° 23/01224
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée (SARL) [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Suite à ce contrôle, un lettre d'observations du 7 septembre 2022 lui a été notifiée faisant état de sept chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 115.352 euros. Suite à un échange durant la période contradictoire, l'URSSAF a, par courrier du 5 décembre 2022, a ramené le redressement à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 99.947 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] d’avoir à payer la somme de 110.490 euros correspondant à 99.947 euros de cotisations et 10.543 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Le 3 mars 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 7. Par décision en date du 19 avril 2023, notifiée par courrier du 9 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours amiable de la société [4]. Par requête adressée le 7 juillet 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 2 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de: Annuler les chefs de redressement n°2, 3, 6 et 7 de la lettre d’observations du 7 septembre 2022 et les majorations de retard correspondantes;Ordonner le remboursement à la société du rappel de cotisations correspondant à ces chefs de redressement et l’annulation des majorations de retard afférentes;Débouter l’URSSAF de ses demandes;Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. Pour sa part, par conclusions déposées et soutenues à l'audience précitée, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Déclarer le recours de la société [4] recevable mais mal fondé;Dire et juger irrecevable sa demande d’annulation du chef de redressement n°6;Dire et juger justifiés les chefs de redressement n°2, 3 et 7, et en conséquence, rejeter les demandes de remboursement des cotisations et d’annulation des majorations de retard correspondant à ces chefs de redressement,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du19 avril 2023;Condamner la société [4] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;Débouter la société [4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n’a pas été discutée. En outre, il ressort des écritures de la société [4] et des débats à l’audience que le chef de redressement n°6 n’est pas contesté, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point. Sur les chefs de redressement n°2 et 3 - “Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération” et “Cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)” Selon l’article L.242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. ». Aux termes de l’article L.242-1, alinéa 10 du même code dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2019, “Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.” Selon l’article L.242-1, II du même code dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er octobre 2019, “Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : (...) 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.” L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans ses rédactions identiques successives applicables au litige, dispose que “1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 5° (Abrogé) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. (...)” Sont ainsi soumises à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Mais, ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale. Il est également acquis que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ou à la suite d’une transaction, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d'un préjudice. Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage, dans le cadre d’une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations. Ainsi, en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il est constant qu’il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont opéré un redressement portant sur les indemnités transactionnelles de trois salariés, ayant conclu des ruptures conventionnelles et d’un salarié ayant démissionné, estimant que les protocoles interviennent en l’absence d’une décision de justice qualifiant explicitement les sommes de dommages et intérêts ou qu’aucun préjudice lié à la rupture n’est évoqué. L’URSSAF fait valoir qu’à la lecture des les transactions, le caractère indemnitaire des sommes versées n’apparaît pas. Au contraire, la société [4] soutient que le caractère indemnitaire n’a pas à être validé par une décision de justice et que les quatre indemnités transactionnelles ont incontestablement une nature indemnitaire. Il y a lieu d’examiner successivement chacune des réintégrations contestées par la société et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que l’indemnité transactionnelle concoure, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d'un préjudice. Sur la situation de Monsieur [Y] La société [4] soutient que la somme de 3.000 euros lui a été versée en réparation du préjudice moral résultant du fait d’avoir été accusé à tort d’être à l’origine de la soustraction d’une somme d’argent dans la caisse de la cantine, des rumeurs le mettant en cause ayant circulé dans l’entreprise. Il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [4] et Monsieur [Y] le 16 février 2020, produit par la requérante, que la rupture conventionnelle a été signée le 29 novembre 2019, a pris effet le 31 décembre 2019, que par courrier du 7 janvier 2019, Monsieur [Y] a fait part à la société “de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail”, évoquant “la plainte déposée contre X par la société (...), cette plainte faisait suite à la disparition importante d’argent dans la caisse de la cantine pour un montant total avoisinant 1.000 euros, tandis que le responsable logistique avait fait état de soupçons à l’égard de Monsieur [Y]. (...) Ces éléments ayant été rendus publics, cela lui avait causé (...) Un préjudice moral important”. Si la société indique que la plainte n’avait pas été déposée contre le salarié et qu’aucune communication n’avait été faite le concernant, il convient de constater que le protocole fait également mention de ce que Monsieur [Y] a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 5.000 euros bruts, de ce que Monsieur [Y] renonce à toute action à l’encontre de la société concernant l’exécution de la relation de travail, quant aux griefs visés dans le préambule, c’est-à-dire ceux exposés ci-avant, mais également à une obligation de discrétion, de non-dénigrement et de loyauté envers toute société [4]. Bien qu’à la lecture du protocole, l’indemnité transactionnelle semble n’indemniser qu’un préjudice moral, il convient de relever que la société ne verse aux débats aucun élément permettant d’attester des faits ayant motivés la réparation de ce préjudice. En effet, force est de constater que ni la plainte déposée contre X, dont on ne connaît au demeurant pas la date, ni le courrier préalable que le salarié aurait adressé à la société ne sont versés à l’appui du protocole transactionnel. En effet, seul est produit un courrier d’avertissement du 21 octobre 2019 prononcé à l’encontre de Monsieur [Y] au motif d’absences injustifiées répétées et faisant état in fine à une disparition d’argent dans la caisse de la cantine pour laquelle il est fait mention qu’après les explications recueillies, aucun fait ne peut lui être imputé. Toutefois, ce courrier ne permet ni de faire état d’un préjudice en résultant, ni de la date à laquelle cette disparition d’argent lui aurait été imputée. En outre, si ainsi que cela est mentionné au protocole, le courrier du salarié est en date du 7 janvier 2019, il convient de constater qu’il est bien antérieur à la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l'indemnité versée en exécution de la transaction ne constituait pas un élément de rémunération dû au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que l’indemnité transactionnelle présentait un fondement exclusivement indemnitaire. En conséquence, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations l’indemnité transactionnelle d’un montant de 3.000 euros versée à Monsieur [Y] et la société [4] sera déboutée de sa demande d’exonération de cotisations sociales concernant cette indemnité transactionnelle. Sur la situation de Madame [E] [J] La société [4] soutient que la salariée avait expressément indiqué à la société qu’elle envisageait de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail. Il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [4] et Madame [E] [J] le 13 février 2020, produit par la requérante, que la rupture conventionnelle a été signée le 27 novembre 2019, a pris effet le 10 janvier 2020, que par courrier du 20 janvier 2020, Madame [E] [J] a fait part à la société “de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail”, estimant “que la société était responsable de la dégradation de ses conditions de travail et contestait également son solde de tout compte”. De même que précédemment, le protocole fait également mention de ce que Madame [E] [J] a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 4.500 euros bruts, de ce que Madame [E] [J] renonce à toute action à l’encontre de la société concernant l’exécution de la relation de travail, quant aux griefs visés dans le préambule, c’est-à-dire ceux exposés ci-avant, mais également à une obligation de discrétion, de non-dénigrement et de loyauté envers toute société [4]. Il convient de constater que la transaction signée par Madame [E] [J] est rédigée dans des termes analogues à celle précédemment analysée signée par Monsieur [Y]. En outre et surtout, elle n’évoque aucun élément précis de nature à justifier le sentiment d’exécution déloyale du contrat de travail ou d’une dégradation des conditions de travail. Par ailleurs, la contestation du solde de tout compte laisse à penser que les réclamations de Madame [E] [J] étaient également de nature salariale. En conséquence, faute pour l’employeur d’établir que l’indemnité transactionnelle présentait en tout ou partie le caractère de dommages et intérêts, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations l’indemnité transactionnelle d’un montant de 4.500 euros versée à Madame [E] [J] et la société [4] sera déboutée de sa demande d’exonération de cotisations sociales concernant cette indemnité transactionnelle. Sur la situation de Monsieur [H] La société [4] soutient également que le salarié avait expressément indiqué à la société qu’il envisageait de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail. Il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [4] et Monsieur [H] le 13 février 2020,que la rupture conventionnelle a été signée le 28 novembre 2019, a pris effet le 10 janvier 2020, que par courrier du 27 janvier 2020, Monsieur [H] a fait part à la société “de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail”, estimant “que la société était responsable de la dégradation de ses conditions de travail et contestait également son solde de tout compte”. De même que précédemment, le protocole fait également mention de ce que Monsieur [H] a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 2.000 euros bruts, de ce que Monsieur [H] renonce à toute action à l’encontre de la société concernant l’exécution de la relation de travail, quant aux griefs visés dans le préambule, c’est-à-dire ceux exposés ci-avant, mais également à une obligation de discrétion, de non-dénigrement et de loyauté envers toute société [4]. Il convient de constater que la transaction signée par Monsieur [H] est rédigée dans des termes analogues à celle précédemment analysée signée par Madame [E] [J], n’évoque aucun élément précis de nature à justifier l’exécution déloyale du contrat de travail ou la dégradation des conditions de travail et que la contestation du solde de tout compte laisse à penser que les réclamations de Monsieur [H] étaient également de nature salariale. En conséquence, faute pour l’employeur d’établir que l’indemnité transactionnelle présentait en tout ou partie le caractère de dommages et intérêts, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations l’indemnité transactionnelle d’un montant de 3.500 euros versée à Monsieur [H] et la société [4] sera déboutée de sa demande d’exonération de cotisations sociales concernant cette indemnité transactionnelle. Sur la situation de Monsieur [M] La société [4] soutient que Monsieur [M] avait démissionné le 4 février 2020, puis s’est rétracté dans un courrier du 6 février 2020, reprochant à la société un manquement à son obligation de sécurité à l’origine de son accident du travail du 31 octobre 2018. En réponse, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [M] est effectivement sorti des effectifs le 4 février 2020 avec pour motif une démission, que le protocole transactionnel ne fait pas mention du courrier de rétractation du 6 février 2020, dont la distribution effective n’est pas établie, et que la déclaration d’accident du travail est intervenue 21 mois avant le départ de Monsieur [M]. Il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [4] et Monsieur [M] le 10 février 2020, que Monsieur [M] a démissionné le 4 février 2020, que par courrier du 6 février 2020, Monsieur [M] a fait part à la société “de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail”, estimant “que la société était responsable de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé en résultant ayant conduit à un accident du travail en l’absence de mesures prises par sa hiérarchie pour résoudre les difficultés rencontrées avec son environnement de travail”. Le protocole fait également mention de ce que les parties confirment la démission de Monsieur [M] intervenue le 4 février 2020, que Monsieur [M] a perçu son solde de tout compte composé de 65 jours de congés payés, que la société s’engage à lui verser une indemnité transactionnelle d’un montant de 36.723,51 euros nets, que Monsieur [M] renonce à toute action à l’encontre de la société concernant l’exécution de la relation de travail et ses conséquences quant aux griefs visés dans le préambule, c’est-à-dire ceux exposés ci-avant, mais également à une obligation de discrétion, de non-dénigrement et de loyauté envers toute société [4]. Le courrier du 6 février 2020, signé par le salarié, est versé aux débats, laquelle fait effectivement état “de [son] intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de [son] contrat de travail”, estimant “que la société est responsable de la dégradation de [ses] conditions de travail et de [son] état de santé en résultant ayant conduit à un accident du travail en l’absence de mesures prises par [sa] hiérarchie pour résoudre les difficultés rencontrées avec [son] environnement de travail” et indiquant que sa démission décidée sous la contrainte et dans un état de faiblesse est nulle. De même, la société produit la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 29 mai 2018, accident ayant eu lieu le 28 mai 2018 et consistant en une chute du quai de livraison d’une hauteur de 1,70 mètres environ. S’il est fait mention d’une préjudice et que des pièces sont versées aux débats pour attester d’une part, de la rétraction du salarié et d’autre part, de l’existence d’un accident du travail, il convient toutefois de relever que les termes du courrier de rétractation sont strictement identiques à ceux figurant dans le protocole transactionnel, lesquels sont également analogues aux trois transactions précédemment analysées, de sorte qu’il y a lieu de douter de la rédaction par le salarié d’un tel courrier. Par ailleurs, ainsi que le relève l’URSSAF, l’accident du travail dont il est fait mention est survenu le 28 mai 2018, alors que la transaction a été signée le 10 février 2020, soit plus de vingt mois plus tard. En outre et surtout, le montant de la somme simplement qualifiée d'indemnité transactionnelle étant de 36.723,51 euros nets, il y a lieu de s’interroger sur le calcul ayant permis d’aboutir à une somme aussi précise aux fins de réparation d’un préjudice moral, de sorte qu’il convient d’en déduire que tout ou partie de cette indemnité est destinée à compenser des éléments ayant la nature de rémunération ou des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Or, en l’absence de précision d’une éventuelle ventilation entre des montants à caractère de salaires et d'autres correspondant à des dommages et intérêts, il y a lieu de soumettre l’intégralité de l’indemnité transactionnelle à cotisations sociales. En conséquence, faute pour l’employeur d’établir que l’indemnité transactionnelle présentait en tout ou partie le caractère de dommages et intérêts, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations l’indemnité transactionnelle d’un montant de 36.723,51 euros versée à Monsieur [M] et la société [4] sera déboutée de sa demande d’exonération de cotisations sociales concernant cette indemnité transactionnelle. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les chefs de redressement n°2 et 3 seront confirmés en leurs entiers montants. Sur le chef de redressement n°7 - “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - LFSS 2020” L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a instauré une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle. Ce dispositif a été reconduit pour l’année 2020 par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui dispose, dans sa version en vigueur du 02 avril 2020 au 24 avril 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 : “ I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail. B.-Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans. Par dérogation à l'article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet. C. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. [...] II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III du présent article auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ; 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Elle est versée entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 août 2020 ; 4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public. III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code. [...]. V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. [...].” En application de cette disposition, par décision unilatérale de l’employeur du 5 mai 2020, la société [4] a mis en place “une prime exceptionnelle complémentaire pouvoir d’achat (...) pour remercier l’implication et l’engagement au quotidien des salariés qui ont dû travailler durant cette période de crise COVID-19, faire preuve d’une réelle faculté d’adaptation et qui ont ainsi permis à nos clients de continuer à s’approvisionner dans nos magasins”, ainsi que cela ressort de la décision unilatérale versée aux débats. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5US Jugement du 07 MAI 2024 La société [4] fait valoir que le critère de modulation de la prime en fonction “des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19" permettait d’exclure du bénéfice de la prime tous les salariés n’ayant pas effectivement travaillé pendant la période d’épidémie de Covid-19 et que dans l’hypothèse d’une modulation en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, le législateur n’a pas prévu de neutralisation de certaines absences, de sorte que toutes les absences doivent être prises en compte. Toutefois, il est manifeste que la notion de travail effectif ne renvoie pas à une condition de travail mais à un critère d’absences, tandis que la présence effective sur le lieu de travail, impliquant des déplacements ou le travail en contact du public, renvoie en revanche aux conditions de travail. Ainsi, l’instruction de la direction de la sécurité sociale n°DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d'exonération des primes exceptionnelles prévues par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, citée par la requérante, indique elle-même que “La prime peut être modulée pour l'ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période d'urgence sanitaire (qui a débuté le 12 mars 2020) ou pour certains d'entre eux en raison de conditions spécifiques de travail liées à l'activité de l'entreprise (activité obligeant à se déplacer sur place dans l'entreprise, activité au contact du public ...). Il est notamment possible de majorer substantiellement la prime pour l'ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d'urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été au contact du public. Dans ce cas, l'appréciation sur 12 mois des conditions d'octroi de la prime ne s'applique pas. Une modulation tenant compte des différences dans les conditions de travail des salariés ayant continué leur activité est également possible. Il est par exemple possible de différencier le niveau de la prime des salariés ayant continué leur activité en télétravail de celui versé à ceux qui ne pouvaient pas recourir au télétravail et ont dû se rendre sur leur lieu de travail. Il est également possible, par exemple, de majorer la prime pour les salariés ayant été astreints de se rendre sur leur lieu de travail habituel pendant une large part de la période d'urgence sanitaire, par rapport à celle versée à des salariés ayant subi ces conditions de travail pendant une plus courte période”. Or, il n’est pas contesté, en l’espèce, que la prime n’a pas été modulé en fonction du nombre de jours de présence effective des salariés en magasin mais “en fonction du nombre de jours calendaires d’absence du salarié (...) sur la période de crise COVID-19". Dès lors, en se plaçant sur le terrain des absences, la société n’a pas entendu se placer sur le terrain “des salariés ayant continué leur activité durant la période d'urgence sanitaire” au sens de l’instruction précitée. D’ailleurs, la décision unilatérale prévoit elle-même que les congés payés et les jours de RTT n’impacteront pas le montant de la prime, au contraire de tous les autres motifs d’absence, alors que la société indique elle-même que dans l’hypothèse d’une modulation en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, aucune neutralisation d’absences n’est prévue, de sorte que toutes les absences, sans exception, doivent être prises en compte. Ce faisant, elle ne s’est délibéremment pas placée sur le terrain de la faculté de modulation de la prime en fonction “des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19". Dès lors, se plaçant sur le terrain “de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail”, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, soit les congés liés à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants devaient être assimilés à des périodes de présence effective. L’URSSAF expose que 64 personnes ont ainsi été écartées du droit à percevoir la prime, dont 22 pour des motifs d’absence tels que le congé parental ou de présence parentale, le congé maternité ou le congé sans solde, rendant discriminatoire les conditions de l’accord. Toutefois, les inspecteurs du recouvrement n’ont pas soumis à cotisations sociales le montant total de l’ensemble des primes versées aux salariés, mais seulement le montant maximal des primes qui auraient dues être versées à ces 22 salariés. Dans ces conditions, la société [4] ne faisant pas valoir un autre montant qui résulterait du calcul de la prime qui aurait due être perçue par les 22 salariés concernés, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°7 en son entier montant. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner la société [4], partie perdante, aux dépens de l’instance. En l'espèce, succombent respectivement, en sorte qu'il convient de dire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe : Déclare le recours de la SARL [4] recevable ; Le dit mal fondé ; Confirme les chefs de redressement n°2 et 3 - “Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération” et “Cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)” en leurs entiers montants de 5.972 euros et 14.567 euros ; Confirme le chef de redressement n°7 - “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - LFSS 2020” en son entier montant de 10.603 euros ; Déboute l'URSSAF Ile-de-France et la SARL [4] de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SARL [4] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICESandra MITTERRAND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5US Jugement du 07 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5US N° de MINUTE : 24/01115 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme Véronique GAMBART BOULAY audiencière. COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 06 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me CAPSTAN AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée (SARL) [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Suite à ce contrôle, un lettre d'observations du 7 septembre 2022 lui a été notifiée faisant état de sept chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 115.352 euros. Suite à un échange durant la période contradictoire, l'URSSAF a, par courrier du 5 décembre 2022, a ramené le redressement à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 99.947 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] d’avoir à payer la somme de 110.490 euros correspondant à 99.947 euros de cotisations et 10.543 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Le 3 mars 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 7. Par décision en date du 19 avril 2023, notifiée par courrier du 9 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours amiable de la société [4]. Par requête adressée le 7 juillet 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 2 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de: Annuler les chefs de redressement n°2, 3, 6 et 7 de la lettre d’observations du 7 septembre 2022 et les majorations de retard correspondantes;Ordonner le remboursement à la société du rappel de cotisations correspondant à ces chefs de redressement et l’annulation des majorations de retard afférentes;Débouter l’URSSAF de ses demandes;Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. Pour sa part, par conclusions déposées et soutenues à l'audience précitée, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Déclarer le recours de la société [4] recevable mais mal fondé;Dire et juger irrecevable sa demande d’annulation du chef de redressement n°6;Dire et juger justifiés les chefs de redressement n°2, 3 et 7, et en conséquence, rejeter les demandes de remboursement des cotisations et d’annulation des majorations de retard correspondant à ces chefs de redressement,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du19 avril 2023;Condamner la société [4] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;Débouter la société [4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n’a pas été discutée. En outre, il ressort des écritures de la société [4] et des débats à l’audience que le chef de redressement n°6 n’est pas contesté, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point. Sur les chefs de redressement n°2 et 3 - “Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération” et “Cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)” Selon l’article L.242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. ». Aux termes de l’article L.242-1, alinéa 10 du même code dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2019, “Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.” Selon l’article L.242-1, II du même code dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er octobre 2019, “Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : (...) 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.” L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans ses rédactions identiques successives applicables au litige, dispose que “1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 5° (Abrogé) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. (...)” Sont ainsi soumises à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Mais, ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale. Il est également acquis que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ou à la suite d’une transaction, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d'un préjudice. Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage, dans le cadre d’une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations. Ainsi, en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il est constant qu’il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont opéré un redressement portant sur les indemnités transactionnelles de trois salariés, ayant conclu des ruptures conventionnelles et d’un salarié ayant démissionné, estimant que les protocoles interviennent en l’absence d’une décision de justice qualifiant explicitement les sommes de dommages et intérêts ou qu’aucun préjudice lié à la rupture n’est évoqué. L’URSSAF fait valoir qu’à la lecture des les transactions, le caractère indemnitaire des sommes versées n’apparaît pas. Au contraire, la société [4] soutient que le caractère indemnitaire n’a pas à être validé par une décision de justice et que les quatre indemnités transactionnelles ont incontestablement une nature indemnitaire. Il y a lieu d’examiner successivement chacune des réintégrations contestées par la société et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que l’indemnité transactionnelle concoure, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d'un préjudice. Sur la situation de Monsieur [Y] La société [4] soutient que la somme de 3.000 euros lui a été versée en réparation du préjudice moral résultant du fait d’avoir été accusé à tort d’être à l’origine de la soustraction d’une somme d’argent dans la caisse de la cantine, des rumeurs le mettant en cause ayant circulé dans l’entreprise. Il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [4] et Monsieur [Y] le 16 février 2020, produit par la requérante, que la rupture conventionnelle a été signée le 29 novembre 2019, a pris effet le 31 décembre 2019, que par courrier du 7 janvier 2019, Monsieur [Y] a fait part à la société “de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail”, évoquant “la plainte déposée contre X par la société (...), cette plainte faisait suite à la disparition importante d’argent dans la caisse de la cantine pour un montant total avoisinant 1.000 euros, tandis que le responsable logistique avait fait état de soupçons à l’égard de Monsieur [Y]. (...) Ces éléments ayant été rendus publics, cela lui avait causé (...) Un préjudice moral important”. Si la société indique que la plainte n’avait pas été déposée contre le salarié et qu’aucune communication n’avait été faite le concernant, il convient de constater que le protocole fait également mention de ce que Monsieur [Y] a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 5.000 euros bruts, de ce que Monsieur [Y] renonce à toute action à l’encontre de la société concernant l’exécution de la relation de travail, quant aux griefs visés dans le préambule, c’est-à-dire ceux exposés ci-avant, mais également à une obligation de discrétion, de non-dénigrement et de loyauté envers toute société [4]. Bien qu’à la lecture du protocole, l’indemnité transactionnelle semble n’indemniser qu’un préjudice moral, il convient de relever que la société ne verse aux débats aucun élément permettant d’attester des faits ayant motivés la réparation de ce préjudice. En effet, force est de constater que ni la plainte déposée contre X, dont on ne connaît au demeurant pas la date, ni le courrier préalable que le salarié aurait adressé à la société ne sont versés à l’appui du protocole transactionnel. En effet, seul est produit un courrier d’avertissement du 21 octobre 2019 prononcé à l’encontre de Monsieur [Y] au motif d’absences injustifiées répétées et faisant état in fine à une disparition d’argent dans la caisse de la cantine pour laquelle il est fait mention qu’après les explications recueillies, aucun fait ne peut lui être imputé. Toutefois, ce courrier ne permet ni de faire état d’un préjudice en résultant, ni de la date à laquelle cette disparition d’argent lui aurait été imputée. En outre, si ainsi que cela est mentionné au protocole, le courrier du salarié est en date du 7 janvier 2019, il convient de constater qu’il est bien antérieur à la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l'indemnité versée en exécution de la transaction ne constituait pas un élément de rémunération dû au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que l’indemnité transactionnelle présentait un fondement exclusivement indemnitaire. En conséquence, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations l’indemnité transactionnelle d’un montant de 3.000 euros versée à Monsieur [Y] et la société [4] sera déboutée de sa demande d’exonération de cotisations sociales concernant cette indemnité transactionnelle. Sur la situation de Madame [E] [J] La société [4] soutient que la salariée avait expressément indiqué à la société qu’elle envisageait de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail. Il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [4] et Madame [E] [J] le 13 février 2020, produit par la requérante, que la rupture conventionnelle a été signée le 27 novembre 2019, a pris effet le 10 janvier 2020, que par courrier du 20 janvier 2020, Madame [E] [J] a fait part à la société “de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail”, estimant “que la société était responsable de la dégradation de ses conditions de travail et contestait également son solde de tout compte”. De même que précédemment, le protocole fait également mention de ce que Madame [E] [J] a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 4.500 euros bruts, de ce que Madame [E] [J] renonce à toute action à l’encontre de la société concernant l’exécution de la relation de travail, quant aux griefs visés dans le préambule, c’est-à-dire ceux exposés ci-avant, mais également à une obligation de discrétion, de non-dénigrement et de loyauté envers toute société [4]. Il convient de constater que la transaction signée par Madame [E] [J] est rédigée dans des termes analogues à celle précédemment analysée signée par Monsieur [Y]. En outre et surtout, elle n’évoque aucun élément précis de nature à justifier le sentiment d’exécution déloyale du contrat de travail ou d’une dégradation des conditions de travail. Par ailleurs, la contestation du solde de tout compte laisse à penser que les réclamations de Madame [E] [J] étaient également de nature salariale. En conséquence, faute pour l’employeur d’établir que l’indemnité transactionnelle présentait en tout ou partie le caractère de dommages et intérêts, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations l’indemnité transactionnelle d’un montant de 4.500 euros versée à Madame [E] [J] et la société [4] sera déboutée de sa demande d’exonération de cotisations sociales concernant cette indemnité transactionnelle. Sur la situation de Monsieur [H] La société [4] soutient également que le salarié avait expressément indiqué à la société qu’il envisageait de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail. Il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [4] et Monsieur [H] le 13 février 2020,que la rupture conventionnelle a été signée le 28 novembre 2019, a pris effet le 10 janvier 2020, que par courrier du 27 janvier 2020, Monsieur [H] a fait part à la société “de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail”, estimant “que la société était responsable de la dégradation de ses conditions de travail et contestait également son solde de tout compte”. De même que précédemment, le protocole fait également mention de ce que Monsieur [H] a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 2.000 euros bruts, de ce que Monsieur [H] renonce à toute action à l’encontre de la société concernant l’exécution de la relation de travail, quant aux griefs visés dans le préambule, c’est-à-dire ceux exposés ci-avant, mais également à une obligation de discrétion, de non-dénigrement et de loyauté envers toute société [4]. Il convient de constater que la transaction signée par Monsieur [H] est rédigée dans des termes analogues à celle précédemment analysée signée par Madame [E] [J], n’évoque aucun élément précis de nature à justifier l’exécution déloyale du contrat de travail ou la dégradation des conditions de travail et que la contestation du solde de tout compte laisse à penser que les réclamations de Monsieur [H] étaient également de nature salariale. En conséquence, faute pour l’employeur d’établir que l’indemnité transactionnelle présentait en tout ou partie le caractère de dommages et intérêts, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations l’indemnité transactionnelle d’un montant de 3.500 euros versée à Monsieur [H] et la société [4] sera déboutée de sa demande d’exonération de cotisations sociales concernant cette indemnité transactionnelle. Sur la situation de Monsieur [M] La société [4] soutient que Monsieur [M] avait démissionné le 4 février 2020, puis s’est rétracté dans un courrier du 6 février 2020, reprochant à la société un manquement à son obligation de sécurité à l’origine de son accident du travail du 31 octobre 2018. En réponse, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [M] est effectivement sorti des effectifs le 4 février 2020 avec pour motif une démission, que le protocole transactionnel ne fait pas mention du courrier de rétractation du 6 février 2020, dont la distribution effective n’est pas établie, et que la déclaration d’accident du travail est intervenue 21 mois avant le départ de Monsieur [M]. Il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [4] et Monsieur [M] le 10 février 2020, que Monsieur [M] a démissionné le 4 février 2020, que par courrier du 6 février 2020, Monsieur [M] a fait part à la société “de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail”, estimant “que la société était responsable de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé en résultant ayant conduit à un accident du travail en l’absence de mesures prises par sa hiérarchie pour résoudre les difficultés rencontrées avec son environnement de travail”. Le protocole fait également mention de ce que les parties confirment la démission de Monsieur [M] intervenue le 4 février 2020, que Monsieur [M] a perçu son solde de tout compte composé de 65 jours de congés payés, que la société s’engage à lui verser une indemnité transactionnelle d’un montant de 36.723,51 euros nets, que Monsieur [M] renonce à toute action à l’encontre de la société concernant l’exécution de la relation de travail et ses conséquences quant aux griefs visés dans le préambule, c’est-à-dire ceux exposés ci-avant, mais également à une obligation de discrétion, de non-dénigrement et de loyauté envers toute société [4]. Le courrier du 6 février 2020, signé par le salarié, est versé aux débats, laquelle fait effectivement état “de [son] intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue de l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de [son] contrat de travail”, estimant “que la société est responsable de la dégradation de [ses] conditions de travail et de [son] état de santé en résultant ayant conduit à un accident du travail en l’absence de mesures prises par [sa] hiérarchie pour résoudre les difficultés rencontrées avec [son] environnement de travail” et indiquant que sa démission décidée sous la contrainte et dans un état de faiblesse est nulle. De même, la société produit la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 29 mai 2018, accident ayant eu lieu le 28 mai 2018 et consistant en une chute du quai de livraison d’une hauteur de 1,70 mètres environ. S’il est fait mention d’une préjudice et que des pièces sont versées aux débats pour attester d’une part, de la rétraction du salarié et d’autre part, de l’existence d’un accident du travail, il convient toutefois de relever que les termes du courrier de rétractation sont strictement identiques à ceux figurant dans le protocole transactionnel, lesquels sont également analogues aux trois transactions précédemment analysées, de sorte qu’il y a lieu de douter de la rédaction par le salarié d’un tel courrier. Par ailleurs, ainsi que le relève l’URSSAF, l’accident du travail dont il est fait mention est survenu le 28 mai 2018, alors que la transaction a été signée le 10 février 2020, soit plus de vingt mois plus tard. En outre et surtout, le montant de la somme simplement qualifiée d'indemnité transactionnelle étant de 36.723,51 euros nets, il y a lieu de s’interroger sur le calcul ayant permis d’aboutir à une somme aussi précise aux fins de réparation d’un préjudice moral, de sorte qu’il convient d’en déduire que tout ou partie de cette indemnité est destinée à compenser des éléments ayant la nature de rémunération ou des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Or, en l’absence de précision d’une éventuelle ventilation entre des montants à caractère de salaires et d'autres correspondant à des dommages et intérêts, il y a lieu de soumettre l’intégralité de l’indemnité transactionnelle à cotisations sociales. En conséquence, faute pour l’employeur d’établir que l’indemnité transactionnelle présentait en tout ou partie le caractère de dommages et intérêts, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations l’indemnité transactionnelle d’un montant de 36.723,51 euros versée à Monsieur [M] et la société [4] sera déboutée de sa demande d’exonération de cotisations sociales concernant cette indemnité transactionnelle. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les chefs de redressement n°2 et 3 seront confirmés en leurs entiers montants. Sur le chef de redressement n°7 - “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - LFSS 2020” L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a instauré une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle. Ce dispositif a été reconduit pour l’année 2020 par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui dispose, dans sa version en vigueur du 02 avril 2020 au 24 avril 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 : “ I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail. B.-Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans. Par dérogation à l'article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet. C. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. [...] II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III du présent article auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ; 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Elle est versée entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 août 2020 ; 4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public. III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code. [...]. V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. [...].” En application de cette disposition, par décision unilatérale de l’employeur du 5 mai 2020, la société [4] a mis en place “une prime exceptionnelle complémentaire pouvoir d’achat (...) pour remercier l’implication et l’engagement au quotidien des salariés qui ont dû travailler durant cette période de crise COVID-19, faire preuve d’une réelle faculté d’adaptation et qui ont ainsi permis à nos clients de continuer à s’approvisionner dans nos magasins”, ainsi que cela ressort de la décision unilatérale versée aux débats. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5US Jugement du 07 MAI 2024 La société [4] fait valoir que le critère de modulation de la prime en fonction “des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19" permettait d’exclure du bénéfice de la prime tous les salariés n’ayant pas effectivement travaillé pendant la période d’épidémie de Covid-19 et que dans l’hypothèse d’une modulation en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, le législateur n’a pas prévu de neutralisation de certaines absences, de sorte que toutes les absences doivent être prises en compte. Toutefois, il est manifeste que la notion de travail effectif ne renvoie pas à une condition de travail mais à un critère d’absences, tandis que la présence effective sur le lieu de travail, impliquant des déplacements ou le travail en contact du public, renvoie en revanche aux conditions de travail. Ainsi, l’instruction de la direction de la sécurité sociale n°DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d'exonération des primes exceptionnelles prévues par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, citée par la requérante, indique elle-même que “La prime peut être modulée pour l'ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période d'urgence sanitaire (qui a débuté le 12 mars 2020) ou pour certains d'entre eux en raison de conditions spécifiques de travail liées à l'activité de l'entreprise (activité obligeant à se déplacer sur place dans l'entreprise, activité au contact du public ...). Il est notamment possible de majorer substantiellement la prime pour l'ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d'urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été au contact du public. Dans ce cas, l'appréciation sur 12 mois des conditions d'octroi de la prime ne s'applique pas. Une modulation tenant compte des différences dans les conditions de travail des salariés ayant continué leur activité est également possible. Il est par exemple possible de différencier le niveau de la prime des salariés ayant continué leur activité en télétravail de celui versé à ceux qui ne pouvaient pas recourir au télétravail et ont dû se rendre sur leur lieu de travail. Il est également possible, par exemple, de majorer la prime pour les salariés ayant été astreints de se rendre sur leur lieu de travail habituel pendant une large part de la période d'urgence sanitaire, par rapport à celle versée à des salariés ayant subi ces conditions de travail pendant une plus courte période”. Or, il n’est pas contesté, en l’espèce, que la prime n’a pas été modulé en fonction du nombre de jours de présence effective des salariés en magasin mais “en fonction du nombre de jours calendaires d’absence du salarié (...) sur la période de crise COVID-19". Dès lors, en se plaçant sur le terrain des absences, la société n’a pas entendu se placer sur le terrain “des salariés ayant continué leur activité durant la période d'urgence sanitaire” au sens de l’instruction précitée. D’ailleurs, la décision unilatérale prévoit elle-même que les congés payés et les jours de RTT n’impacteront pas le montant de la prime, au contraire de tous les autres motifs d’absence, alors que la société indique elle-même que dans l’hypothèse d’une modulation en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, aucune neutralisation d’absences n’est prévue, de sorte que toutes les absences, sans exception, doivent être prises en compte. Ce faisant, elle ne s’est délibéremment pas placée sur le terrain de la faculté de modulation de la prime en fonction “des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19". Dès lors, se plaçant sur le terrain “de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail”, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, soit les congés liés à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants devaient être assimilés à des périodes de présence effective. L’URSSAF expose que 64 personnes ont ainsi été écartées du droit à percevoir la prime, dont 22 pour des motifs d’absence tels que le congé parental ou de présence parentale, le congé maternité ou le congé sans solde, rendant discriminatoire les conditions de l’accord. Toutefois, les inspecteurs du recouvrement n’ont pas soumis à cotisations sociales le montant total de l’ensemble des primes versées aux salariés, mais seulement le montant maximal des primes qui auraient dues être versées à ces 22 salariés. Dans ces conditions, la société [4] ne faisant pas valoir un autre montant qui résulterait du calcul de la prime qui aurait due être perçue par les 22 salariés concernés, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°7 en son entier montant. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner la société [4], partie perdante, aux dépens de l’instance. En l'espèce, succombent respectivement, en sorte qu'il convient de dire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe : Déclare le recours de la SARL [4] recevable ; Le dit mal fondé ; Confirme les chefs de redressement n°2 et 3 - “Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération” et “Cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)” en leurs entiers montants de 5.972 euros et 14.567 euros ; Confirme le chef de redressement n°7 - “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - LFSS 2020” en son entier montant de 10.603 euros ; Déboute l'URSSAF Ile-de-France et la SARL [4] de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SARL [4] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICESandra MITTERRAND
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