Tribunal judiciaire de Draguignan, CONTENTIEUX PRESIDENCE, 24 juin 2026, n° 26/00877
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [Z] [R] épouse [M] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 3], laissant pour lui succéder aux termes d'un testament authentique reçu le 21 novembre 2013 par Me [C], notaire; Monsieur [L] [K], Madame [F] [H], Madame [F] [A], Madame [M] [Q], Monsieur [M] [I], Madame [M] [W] en qualité d'héritiers et l'association La [1] et l'association [2] en qualité de légataires universels. Un acte notarié était dressé le 4 décembre 2019 établissant la dévolution successorale. Il en dépend un bien immobilier sis [Adresse 7] -cadastrée E [Cadastre 1], [Adresse 8]. Par acte du 28 et 29 janvier 2026, Monsieur [L] [K], Madame [F] [H], Madame [F] [A] ont fait assigner Monsieur [M] [T] et Madame [J] [G] en qualité d'administrateurs légaux de [W] [M] née le [Date naissance 1] 2012 à comparaître devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisés à vendre le bien immobilier au prix de 300.000 euros au visa de l'article 815-5 du code civil outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent avoir saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir la désignation d’un notaire pour effectuer les comptes-liquidation et partage de la succession et que l'ensemble des parties se sont mises d'accord pour régulariser un mandat de vente auprès d’une agence immobilière à l'exception de M. [M] et Mme [J] es qualité. Ils soulignent que leur silence met en péril l'intérêt commun avec une immeuble vide, qui se dégrade , perd de sa valeur et risque d'être squatté. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 février 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions. Assigné selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, monsieur [M] [T] n'a ni comparu, ni constitué avocat. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, madame [J] [G] n'a ni comparu ni constitué avocat. Par décision du 15 avril 2026, la juridiction saisie soulevait la difficulté procédurale de la saisine devant une juridiction inexistante “le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond” au visa de l’article 815-5 du code civil, la première n’existant pas, et dans l’hypothèse d’une saisie souhaitée du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond, le fondement juridique questionnant. Une réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 6 mai 2026. Les requérants réprésentés, maintennaient leurs prétentions en précisant avoir omis de viser l’article 815-6 du code de procédure civile. La lettre recommandée adressée aux défendeurs n’était pas réceptionnée, pour être revenue avec la mention “destinataire inconnue à l’adresse indiquée”.
Motifs
SUR QUOI L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond » Il résulte de la présente assignation que les demandeurs ont saisi "le tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélrée au fond" au visa des dispositions de l'article 815-5 du code civil. Il résulte de l'acte de saisine que celle-ci est pour le moins mal dirigée comme étant portée devant le président du tribunal judiciaire sur un fondement juridique qui ne lui permet pas de statuer ou devant la juridiction au fond saisie en procédure accélérée ce qui n'existe pas plus. En dépit du complément d’observations déposées par les requérants, lesquels prétendent à une action sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil, ceux-ci n’ont pas régularisé leur saisine à l’égard du président de la juridiction, l’assignation étant toujours délivrée devant le tribunal judiciaire. Il s’en suit que faute de régularisation de la saisine et du respect du principe du contradictoire dans le changement des fondements juridiques de l’assignation initialement délivrée sur “815 et 815-5 du code civil”, les requérants seront déclarés irrecevables en leur saisine. Succombant à l’instance, ils en conserveront les entiers dépens sans qu’il puisse non plus être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS Monsieur [L] [K] ,Madame [F] [H] et Madame [F] [A] irrecevables en leur saisine, CONDAMNONS Monsieur [L] [K] ,Madame [F] [H] et Madame [F] [A] aux entiers dépens de l’instance, DISONS N’y avoir lieu à l’apllication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 26/00877 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K76U MINUTE n° : 2026/ 102 DATE : 24 Juin 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS, Présidente GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Cadre-Greffier DEMANDEURS Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1] Madame [A] [F], demeurant [Adresse 2] Madame [H] [F], demeurant [Adresse 3] Tous représentés par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, (avocat postulant) et Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDEURS Monsieur [T] [M] en qualité d’administrateur légaux de Mme [W] [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant Madame [G] [J] en qualité d’administrateur légaux de Mme [W] [M], demeurant [Adresse 6] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire (signature électronique) à Me Serge DREVET copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Serge DREVET EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [Z] [R] épouse [M] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 3], laissant pour lui succéder aux termes d'un testament authentique reçu le 21 novembre 2013 par Me [C], notaire; Monsieur [L] [K], Madame [F] [H], Madame [F] [A], Madame [M] [Q], Monsieur [M] [I], Madame [M] [W] en qualité d'héritiers et l'association La [1] et l'association [2] en qualité de légataires universels. Un acte notarié était dressé le 4 décembre 2019 établissant la dévolution successorale. Il en dépend un bien immobilier sis [Adresse 7] -cadastrée E [Cadastre 1], [Adresse 8]. Par acte du 28 et 29 janvier 2026, Monsieur [L] [K], Madame [F] [H], Madame [F] [A] ont fait assigner Monsieur [M] [T] et Madame [J] [G] en qualité d'administrateurs légaux de [W] [M] née le [Date naissance 1] 2012 à comparaître devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisés à vendre le bien immobilier au prix de 300.000 euros au visa de l'article 815-5 du code civil outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent avoir saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir la désignation d’un notaire pour effectuer les comptes-liquidation et partage de la succession et que l'ensemble des parties se sont mises d'accord pour régulariser un mandat de vente auprès d’une agence immobilière à l'exception de M. [M] et Mme [J] es qualité. Ils soulignent que leur silence met en péril l'intérêt commun avec une immeuble vide, qui se dégrade , perd de sa valeur et risque d'être squatté. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 février 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions. Assigné selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, monsieur [M] [T] n'a ni comparu, ni constitué avocat. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, madame [J] [G] n'a ni comparu ni constitué avocat. Par décision du 15 avril 2026, la juridiction saisie soulevait la difficulté procédurale de la saisine devant une juridiction inexistante “le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond” au visa de l’article 815-5 du code civil, la première n’existant pas, et dans l’hypothèse d’une saisie souhaitée du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond, le fondement juridique questionnant. Une réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 6 mai 2026. Les requérants réprésentés, maintennaient leurs prétentions en précisant avoir omis de viser l’article 815-6 du code de procédure civile. La lettre recommandée adressée aux défendeurs n’était pas réceptionnée, pour être revenue avec la mention “destinataire inconnue à l’adresse indiquée”. SUR QUOI L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond » Il résulte de la présente assignation que les demandeurs ont saisi "le tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélrée au fond" au visa des dispositions de l'article 815-5 du code civil. Il résulte de l'acte de saisine que celle-ci est pour le moins mal dirigée comme étant portée devant le président du tribunal judiciaire sur un fondement juridique qui ne lui permet pas de statuer ou devant la juridiction au fond saisie en procédure accélérée ce qui n'existe pas plus. En dépit du complément d’observations déposées par les requérants, lesquels prétendent à une action sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil, ceux-ci n’ont pas régularisé leur saisine à l’égard du président de la juridiction, l’assignation étant toujours délivrée devant le tribunal judiciaire. Il s’en suit que faute de régularisation de la saisine et du respect du principe du contradictoire dans le changement des fondements juridiques de l’assignation initialement délivrée sur “815 et 815-5 du code civil”, les requérants seront déclarés irrecevables en leur saisine. Succombant à l’instance, ils en conserveront les entiers dépens sans qu’il puisse non plus être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS Monsieur [L] [K] ,Madame [F] [H] et Madame [F] [A] irrecevables en leur saisine, CONDAMNONS Monsieur [L] [K] ,Madame [F] [H] et Madame [F] [A] aux entiers dépens de l’instance, DISONS N’y avoir lieu à l’apllication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 815-6, code civil 815-7, code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00139
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-7, code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09409
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 815-6, code civil 815-7, code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-6
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07572
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 815-6, code civil 815-7, code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00530
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-7, code civil 815-11, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06273
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-7, code civil 815-11, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/12799
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-7, code civil 815-11, code civil 815-6
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/52705
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-7, code civil 815-11, code civil 815-6
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Se déclare incompétent · n° 24/00608
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-7, code civil 815-11, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:20:34.472Z.