Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème Chambre D, 23 juin 2026, n° 25/00523
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [U] [N] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [U] [Z] [O] [N] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (Essonne) ; Et Monsieur [B] [P] [Q] [I] [V] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (Nouvelle-Calédonie) ; Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Essonne) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [U] [N] et Monsieur [B] [V] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [U] [N] et de Monsieur [B] [V], à la date du 16 octobre 2024 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ; - que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; - que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [N] ; RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; REJETTE la demande de Madame [U] [N] de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père ; DIT que Monsieur [B] [V] exerce, sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur les enfants s'exerçant en métropole, à charge pour lui de justifier de sa venue au moins un mois à l'avance, et selon les modalités suivantes : - En période scolaire : un samedi et un dimanche sur deux, sans hébergement, de 10 heures à 17 heures ; - Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, sans hébergement, de 10 heures à 17 heures ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT que chaque parent dispose envers l'enfant, lorsqu'il ne se trouve avec lui, d'un droit d'appel à convenir librement entre les parents, dans le respect du rythme de vie du parent hébergeant et de l'enfant, et à défaut de meilleurs accords : a minima une fois par semaine ; RAPPELLE que le carnet de santé et les pièces d'identité des enfants (carte nationale d'identité, passeport,...) sont des documents personnels à l'enfant qui doivent le suivre lors de ses déplacements ; FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [B] [V] devra verser à Madame [U] [N] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, soit la somme mensuelle totale de 200 euros, et en tant que besoin l'y condamne ; ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; ECARTE le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales le débiteur résidant en Nouvelle-Calédonie ; DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : . paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ; . autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; . recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : . à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ; . à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [U] [N] ; RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] ; INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge. - en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 9] [Adresse 3] [Localité 10] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre D Références : N° RG 25/00523 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWD5 23 Juin 2026 DESTINATAIRE Mme [U] [Z] [O] [N] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 11] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois). TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 9] [Adresse 3] [Localité 10] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre D Références : N° RG 25/00523 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWD5 23 Juin 2026 DESTINATAIRE M. [B] [P] [Q] [I] [V] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 12] (NOUVELLE-CALÉDONIE) Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2026/386 AUDIENCE DU 23 Juin 2026 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 25/00523 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWD5 JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [U] [Z] [O] [N] épouse [V] C/ [B] [P] [Q] [I] [V] Pièces délivrées CCC et CCCFE le à Me [Localité 1] Me TAVARES PARTIE DEMANDERESSE : Madame [U] [Z] [O] [N] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [B] [P] [Q] [I] [V], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1716 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 4]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales LE GREFFIER : Madame Lorène GEHANNE, Greffier * * * * DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 février 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 avril 2026. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [U] [N] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [U] [Z] [O] [N] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (Essonne) ; Et Monsieur [B] [P] [Q] [I] [V] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (Nouvelle-Calédonie) ; Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Essonne) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [U] [N] et Monsieur [B] [V] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [U] [N] et de Monsieur [B] [V], à la date du 16 octobre 2024 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ; - que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; - que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [N] ; RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; REJETTE la demande de Madame [U] [N] de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père ; DIT que Monsieur [B] [V] exerce, sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur les enfants s'exerçant en métropole, à charge pour lui de justifier de sa venue au moins un mois à l'avance, et selon les modalités suivantes : - En période scolaire : un samedi et un dimanche sur deux, sans hébergement, de 10 heures à 17 heures ; - Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, sans hébergement, de 10 heures à 17 heures ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT que chaque parent dispose envers l'enfant, lorsqu'il ne se trouve avec lui, d'un droit d'appel à convenir librement entre les parents, dans le respect du rythme de vie du parent hébergeant et de l'enfant, et à défaut de meilleurs accords : a minima une fois par semaine ; RAPPELLE que le carnet de santé et les pièces d'identité des enfants (carte nationale d'identité, passeport,...) sont des documents personnels à l'enfant qui doivent le suivre lors de ses déplacements ; FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [B] [V] devra verser à Madame [U] [N] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, soit la somme mensuelle totale de 200 euros, et en tant que besoin l'y condamne ; ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; ECARTE le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales le débiteur résidant en Nouvelle-Calédonie ; DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : . paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ; . autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; . recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : . à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ; . à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [U] [N] ; RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] ; INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge. - en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 9] [Adresse 3] [Localité 10] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre D Références : N° RG 25/00523 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWD5 23 Juin 2026 DESTINATAIRE Mme [U] [Z] [O] [N] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 11] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois). TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 9] [Adresse 3] [Localité 10] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre D Références : N° RG 25/00523 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWD5 23 Juin 2026 DESTINATAIRE M. [B] [P] [Q] [I] [V] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 12] (NOUVELLE-CALÉDONIE) Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 465). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01611
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 465
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 25/01938
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 465
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/07190
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 465
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 25/00099
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 465
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 24/04185
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 465
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 23/05754
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 23/06157
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 465
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02373
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 465
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:21:48.020Z.