Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 4 (contentieux), 24 juin 2026, n° 25/00083
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 20 juillet 1983, Mme [Q] [O] a donné, en avancement d’hoirie, au profit de M. [P] [U], son fils, la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (Somme), cadastré section AE n° [Cadastre 1] désormais AE n° [Cadastre 2]. Cet acte précise qu’afin d’accéder à la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 4] », qui consiste en une cour avec dépendances diverses appartenant à la donatrice, « il est présentement créé une servitude de passage sur la partie donnée par sa porte cochère et sa cour, passage pouvant se pratiquer à pied ou en voiture ». Par acte notarié du 30 décembre 1999, M. [H] [U] et son épouse, Mme [Q] [O], ont notamment donné, à titre de partage anticipé, à M. [T] [U], leur fils, une parcelle de terrain située à [Localité 1] cadastrée section AE N° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 4] ». M. [P] [U] explique que M. [T] [U] peut désormais accéder à la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3] par une porte donnant sur la [Adresse 4], de sorte que la servitude, dont son usage est jugé abusif, n’est plus justifié. Il explique également que par acte du 27 mars 2024 M. [Z] [F] s’est porté acquéreur de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2] sous la condition suspensive du renoncement par M. [T] [U] à cette servitude avant le 27 juin suivant. Dans ce contexte, le 24 juin 2024, M. [P] [U] a accepté de rétrocéder à son frère la somme de 15.000 euros sur le prix de vente en contrepartie de ce renoncement. Toutefois, M. [Y] a renoncé à la vente faute de réalisation de cette condition suspensive. Le 9 juillet 2024, M. [T] [U], par l’intermédiaire de son notaire, a informé son frère qu’il accepte de renoncer notamment à la servitude de passage moyennant le paiement d’une indemnité de 15.000 euros ainsi que la dépose d’une descente d’eau pluviale par le demandeur, et création d’un mur séparatif entre les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] par le défendeur. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, M. [P] [U] a fait assigner M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation. Cette affaire a été orientée en audience de règlement amiable le 4 mars 2025. Cette audience, qui s’est tenue le 7 avril suivant, n’a pas permis de mettre amiablement un terme au litige. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, M. [P] [U] demande au tribunal de : Condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; Juger que la servitude dont il s’agit est une servitude légale compte tenu de l’enclavement initial de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3] ; Supprimer cette servitude ; Condamner M. [T] [U] aux dépens ; Condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 685-1 et 703 à 710 du code civil, M. [P] [U] expose que la servitude créée en 1983 avait pour objet un accès temporaire par la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2] à celle cadastrée section AE n° [Cadastre 3] en raison de l’encombrement du bâtiment situé sur celle-ci. Selon lui, l’état d’enclave a cessé puisqu’une porte permet un accès direct à la parcelle appartenant à son frère depuis la rue. Il demande donc à ce que l’extinction de la servitude soit constatée judiciairement. Par ailleurs, au visa de l’article 1240 du code civil, M. [P] [U] reproche à M. [T] [U] d’avoir usé abusivement de la servitude et d’avoir fait échouer la vente de son immeuble pour lui nuire, ce qui justifie, selon lui, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts. Suivant dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, M. [T] [U] demande au tribunal de : Débouter M. [P] [U] de ses demandes ; Condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner M. [P] [U] aux dépens ; Condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [T] [U] observe tout d’abord que la servitude créée en 1983 n’a pas été conçue comme provisoire. Il fait également valoir qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle qui ne résulte pas d’un enclavement de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3] et à laquelle il n’a pas renoncée. Il soutient donc qu’elle ne peut être supprimée judiciairement par application de l’article 685-1 du code civil. En outre, s’il admet avoir fait modifier la porte cochère donnant accès à sa parcelle, il explique que cet accès demeure dangereux et ne permet pas de sortir un véhicule en toute sécurité, si bien qu’il conteste tout abus dans l’usage de la servitude litigieuse dont il demande le maintien.
Motifs
MOTIVATION Sur la cessation de la servitude L’article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamé sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». L’article 685-1 de ce code précise qu’ « en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans els conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ». Par ailleurs, aux termes de l’article 686 de ce code, « il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ». L’article 685-1 précité n’est pas applicable au servitude conventionnelle (Cass., 3ème Civ., 27 févr. 1974, publié). Il est en revanche applicable lorsque la convention n’établit pas la servitude de passage, mais se borne à aménager l’exercice d’un droit de passage qui trouve son fondement dans l’état d’enclave. Dans ce cas, le titre sur lequel repose la servitude est bien un titre légal, la convention n’ayant eu pour objet que de fixer l’assiette et les modalités de passage (Cass., 3ème Civ., 15 févr. 2000, n° 97-18.540, diffusé). En l’espèce, la donation régularisée le 20 juillet 1983 entre Mme [Q] [O] et M. [P] [U] stipule une servitude de passage rédigée comme suit : « Cette dernière partie cadastrée section AE n° [Cadastre 3] (…) restant appartenir à la donatrice, consiste en une cour avec dépendances diverses tout autour, dont buanderie, remises, grange et pigeonnier. Afin d’accéder à cette partie, il est présentement créé une servitude de passage sur la partie donnée (c’est-à-dire la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2]) par sa porte cochère et sa cour, passage pouvant se pratiquer à pied ou en voiture ». Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des photographies de l’immeuble appartenant à M. [T] [U], ainsi que des explications des parties que la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2] n’a jamais été enclavée. En effet, d’une part l’immeuble situé sur cette parcelle est pourvu d’une porte donnant sur rue et d’autre part il n’est démontré qu’une simple incommodité d’accès n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’article 682 précité. Au surplus, l’encombrement d’un bâtiment rendant impossible ou difficile son accès par la porte donnant sur rue ne constitue pas plus un enclavement. Il s’ensuit que la servitude conventionnelle créée par acte notarié du 20 juillet 1983 n’a pas eu pour cause déterminante l’état d’enclave du fonds dominant. Ainsi, cet acte, qui ne s’est pas borné à fixer l’assiette et les modalités de passage, a établi le droit de passage litigieux, de sorte que l’article 685-1 précité n’est pas applicable. Au vu de ce qui précède, M. [P] [U] ne peut demander judiciairement la suppression de la servitude litigieuse sur le fondement de l’article 685-1 du code civil. Cependant, les servitudes peuvent s’éteindre par l’une des causes indiquées par les articles 703 à 710 du code civil. Notamment, l’article 703 de ce code prévoit que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ». L’inutilité d’exercice est assimilée à l’impossibilité d’exercice, si bien qu’elle est une cause d’extinction de la servitude. Sur ce, il ressort des pièces produites que non seulement la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2] dispose d’une porte donnant accès vers l’extérieur, mais encore qu’elle a été modifiée pour en sécuriser l’accès, les deux battants ouvrant vers l’extérieur ayant été remplacés par une porte sectionnelle. Il s’en déduit que la servitude de passage litigieuse est devenue inutile. Partant, il y a lieu de constater son extinction. Sur la demande indemnitaire pour usage abusif de la servitude L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce que M. [T] [U] a abusivement exercé de la servitude de passage litigieuse, particulièrement depuis que la porte permettant l’accès à sa parcelle a été modifiée, c’est-à-dire à tout le moins postérieurement au mois d’avril 2025. Au contraire, il résulte des procès-verbaux établis le 3 mars 2026 par la gendarmerie nationale que l’exercice de cette servitude a été empêchée par le changement de la serrure de la porte cochère donnant accès à la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2]. Il n’est pas plus démontré qu’en refusant de renoncer à la servitude de passage dans les conditions proposées par M. [P] [U], M. [T] [U] a été animé d’une volonté de nuire à ce dernier. Il est rappelé qu’il s’agit d’un acte unilatéral qui peut être à titre onéreux, si bien qu’il a légitimement discuté les conditions de cette renonciation. Il n’est en outre pas démontré que M. [T] [U] a été informé par son frère de ce que la vente régularisée avec M. [Y] était assortie d’une condition suspensive relative à cette renonciation qui expirait le 27 juin 2024. Ainsi, le 9 juillet suivant, il proposait encore à M. [P] [U] que cette renonciation « intervienne concomitamment dans le cadre de la vente de la maison (…) ou de façon anticipée ». Au vu de ce qui précède, M. [P] [U] est débouté de sa demande de condamnation de M. [T] [U] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive M. [T] [U], qui succombe partiellement au principal, ne démontre pas que cette instance a été abusivement introduite par M. [P] [U], de sorte que sa demande indemnitaire pour procédure abusive est rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». M. [T] [U], qui succombe partiellement au principal, est condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : CONSTATE l’extinction de la servitude de passage stipulée dans l’acte notarié régularisé le 20 juillet 1983 par Mme [Q] [O] et M. [P] [U] rédigé comme suit : Afin d’accéder à cette partie (cadastrée section AE n° [Cadastre 3]), il est présentement créé une servitude de passage sur la partie donnée (c’est-à-dire la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2]) par sa porte cochère et sa cour, passage pouvant se pratiquer à pied ou en voiture » ; DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande de condamnation de M. [T] [U] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande de condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 24 Juin 2026 __________________ JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Sans procédure particulière AFFAIRE : [U] C/ [U] Répertoire Général N° RG 25/00083 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF35 __________________ Expédition exécutoire le : 24/06/2026 à : Me CANAL à : Me D’HELLENCOURT à : Expédition le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ J U G E M E N T du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Antoine CANAL, avocat postulant au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant : Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience, assisté de : - Madame Chloé BONAVENTURE, Greffière, pour entendre les plaidoiries ; - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 20 juillet 1983, Mme [Q] [O] a donné, en avancement d’hoirie, au profit de M. [P] [U], son fils, la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (Somme), cadastré section AE n° [Cadastre 1] désormais AE n° [Cadastre 2]. Cet acte précise qu’afin d’accéder à la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 4] », qui consiste en une cour avec dépendances diverses appartenant à la donatrice, « il est présentement créé une servitude de passage sur la partie donnée par sa porte cochère et sa cour, passage pouvant se pratiquer à pied ou en voiture ». Par acte notarié du 30 décembre 1999, M. [H] [U] et son épouse, Mme [Q] [O], ont notamment donné, à titre de partage anticipé, à M. [T] [U], leur fils, une parcelle de terrain située à [Localité 1] cadastrée section AE N° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 4] ». M. [P] [U] explique que M. [T] [U] peut désormais accéder à la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3] par une porte donnant sur la [Adresse 4], de sorte que la servitude, dont son usage est jugé abusif, n’est plus justifié. Il explique également que par acte du 27 mars 2024 M. [Z] [F] s’est porté acquéreur de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2] sous la condition suspensive du renoncement par M. [T] [U] à cette servitude avant le 27 juin suivant. Dans ce contexte, le 24 juin 2024, M. [P] [U] a accepté de rétrocéder à son frère la somme de 15.000 euros sur le prix de vente en contrepartie de ce renoncement. Toutefois, M. [Y] a renoncé à la vente faute de réalisation de cette condition suspensive. Le 9 juillet 2024, M. [T] [U], par l’intermédiaire de son notaire, a informé son frère qu’il accepte de renoncer notamment à la servitude de passage moyennant le paiement d’une indemnité de 15.000 euros ainsi que la dépose d’une descente d’eau pluviale par le demandeur, et création d’un mur séparatif entre les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] par le défendeur. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, M. [P] [U] a fait assigner M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation. Cette affaire a été orientée en audience de règlement amiable le 4 mars 2025. Cette audience, qui s’est tenue le 7 avril suivant, n’a pas permis de mettre amiablement un terme au litige. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, M. [P] [U] demande au tribunal de : Condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; Juger que la servitude dont il s’agit est une servitude légale compte tenu de l’enclavement initial de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3] ; Supprimer cette servitude ; Condamner M. [T] [U] aux dépens ; Condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 685-1 et 703 à 710 du code civil, M. [P] [U] expose que la servitude créée en 1983 avait pour objet un accès temporaire par la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2] à celle cadastrée section AE n° [Cadastre 3] en raison de l’encombrement du bâtiment situé sur celle-ci. Selon lui, l’état d’enclave a cessé puisqu’une porte permet un accès direct à la parcelle appartenant à son frère depuis la rue. Il demande donc à ce que l’extinction de la servitude soit constatée judiciairement. Par ailleurs, au visa de l’article 1240 du code civil, M. [P] [U] reproche à M. [T] [U] d’avoir usé abusivement de la servitude et d’avoir fait échouer la vente de son immeuble pour lui nuire, ce qui justifie, selon lui, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts. Suivant dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, M. [T] [U] demande au tribunal de : Débouter M. [P] [U] de ses demandes ; Condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner M. [P] [U] aux dépens ; Condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [T] [U] observe tout d’abord que la servitude créée en 1983 n’a pas été conçue comme provisoire. Il fait également valoir qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle qui ne résulte pas d’un enclavement de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3] et à laquelle il n’a pas renoncée. Il soutient donc qu’elle ne peut être supprimée judiciairement par application de l’article 685-1 du code civil. En outre, s’il admet avoir fait modifier la porte cochère donnant accès à sa parcelle, il explique que cet accès demeure dangereux et ne permet pas de sortir un véhicule en toute sécurité, si bien qu’il conteste tout abus dans l’usage de la servitude litigieuse dont il demande le maintien. MOTIVATION Sur la cessation de la servitude L’article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamé sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». L’article 685-1 de ce code précise qu’ « en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans els conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ». Par ailleurs, aux termes de l’article 686 de ce code, « il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ». L’article 685-1 précité n’est pas applicable au servitude conventionnelle (Cass., 3ème Civ., 27 févr. 1974, publié). Il est en revanche applicable lorsque la convention n’établit pas la servitude de passage, mais se borne à aménager l’exercice d’un droit de passage qui trouve son fondement dans l’état d’enclave. Dans ce cas, le titre sur lequel repose la servitude est bien un titre légal, la convention n’ayant eu pour objet que de fixer l’assiette et les modalités de passage (Cass., 3ème Civ., 15 févr. 2000, n° 97-18.540, diffusé). En l’espèce, la donation régularisée le 20 juillet 1983 entre Mme [Q] [O] et M. [P] [U] stipule une servitude de passage rédigée comme suit : « Cette dernière partie cadastrée section AE n° [Cadastre 3] (…) restant appartenir à la donatrice, consiste en une cour avec dépendances diverses tout autour, dont buanderie, remises, grange et pigeonnier. Afin d’accéder à cette partie, il est présentement créé une servitude de passage sur la partie donnée (c’est-à-dire la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2]) par sa porte cochère et sa cour, passage pouvant se pratiquer à pied ou en voiture ». Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des photographies de l’immeuble appartenant à M. [T] [U], ainsi que des explications des parties que la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2] n’a jamais été enclavée. En effet, d’une part l’immeuble situé sur cette parcelle est pourvu d’une porte donnant sur rue et d’autre part il n’est démontré qu’une simple incommodité d’accès n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’article 682 précité. Au surplus, l’encombrement d’un bâtiment rendant impossible ou difficile son accès par la porte donnant sur rue ne constitue pas plus un enclavement. Il s’ensuit que la servitude conventionnelle créée par acte notarié du 20 juillet 1983 n’a pas eu pour cause déterminante l’état d’enclave du fonds dominant. Ainsi, cet acte, qui ne s’est pas borné à fixer l’assiette et les modalités de passage, a établi le droit de passage litigieux, de sorte que l’article 685-1 précité n’est pas applicable. Au vu de ce qui précède, M. [P] [U] ne peut demander judiciairement la suppression de la servitude litigieuse sur le fondement de l’article 685-1 du code civil. Cependant, les servitudes peuvent s’éteindre par l’une des causes indiquées par les articles 703 à 710 du code civil. Notamment, l’article 703 de ce code prévoit que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ». L’inutilité d’exercice est assimilée à l’impossibilité d’exercice, si bien qu’elle est une cause d’extinction de la servitude. Sur ce, il ressort des pièces produites que non seulement la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2] dispose d’une porte donnant accès vers l’extérieur, mais encore qu’elle a été modifiée pour en sécuriser l’accès, les deux battants ouvrant vers l’extérieur ayant été remplacés par une porte sectionnelle. Il s’en déduit que la servitude de passage litigieuse est devenue inutile. Partant, il y a lieu de constater son extinction. Sur la demande indemnitaire pour usage abusif de la servitude L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce que M. [T] [U] a abusivement exercé de la servitude de passage litigieuse, particulièrement depuis que la porte permettant l’accès à sa parcelle a été modifiée, c’est-à-dire à tout le moins postérieurement au mois d’avril 2025. Au contraire, il résulte des procès-verbaux établis le 3 mars 2026 par la gendarmerie nationale que l’exercice de cette servitude a été empêchée par le changement de la serrure de la porte cochère donnant accès à la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2]. Il n’est pas plus démontré qu’en refusant de renoncer à la servitude de passage dans les conditions proposées par M. [P] [U], M. [T] [U] a été animé d’une volonté de nuire à ce dernier. Il est rappelé qu’il s’agit d’un acte unilatéral qui peut être à titre onéreux, si bien qu’il a légitimement discuté les conditions de cette renonciation. Il n’est en outre pas démontré que M. [T] [U] a été informé par son frère de ce que la vente régularisée avec M. [Y] était assortie d’une condition suspensive relative à cette renonciation qui expirait le 27 juin 2024. Ainsi, le 9 juillet suivant, il proposait encore à M. [P] [U] que cette renonciation « intervienne concomitamment dans le cadre de la vente de la maison (…) ou de façon anticipée ». Au vu de ce qui précède, M. [P] [U] est débouté de sa demande de condamnation de M. [T] [U] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive M. [T] [U], qui succombe partiellement au principal, ne démontre pas que cette instance a été abusivement introduite par M. [P] [U], de sorte que sa demande indemnitaire pour procédure abusive est rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». M. [T] [U], qui succombe partiellement au principal, est condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal : CONSTATE l’extinction de la servitude de passage stipulée dans l’acte notarié régularisé le 20 juillet 1983 par Mme [Q] [O] et M. [P] [U] rédigé comme suit : Afin d’accéder à cette partie (cadastrée section AE n° [Cadastre 3]), il est présentement créé une servitude de passage sur la partie donnée (c’est-à-dire la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2]) par sa porte cochère et sa cour, passage pouvant se pratiquer à pied ou en voiture » ; DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande de condamnation de M. [T] [U] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande de condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 710, code civil 682, code civil 686, code civil 703, code civil 685-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/02883
en commun : code civil 710, code civil 703, code civil 685-1
- 29 novembre 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/03742
en commun : code civil 710, code civil 703, code civil 685-1
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02684
en commun : code civil 710, code civil 686, code civil 703
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01771
en commun : code civil 710, code civil 686, code civil 703
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/02454
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 703, code civil 685-1
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/00014
en commun : code civil 686, code civil 703, code civil 685-1
- 21 août 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01236
en commun : code civil 686, code civil 703, code civil 685-1
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/03482
en commun : code civil 686, code civil 703, code civil 685-1
Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:07:54.498Z.