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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 23 juin 2026, n° 25/00432

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond délivrée le 9 août 2025 par Madame [R] [V] épouse [Z] à son frère, Monsieur [F] [V] et à l’UDAF, en qualité de tuteur aux biens de son père, Monsieur [P] [V], tendant, suite au décès sa mère, Madame [M] [E] épouse [V] le 8 décembre 2022, à obtenir une avance sur ses droits dans la succession à hauteur de 45 000 euros, 

Vu les conclusions de l’UDAF, es qualité, en date du 3 octobre 2025, concluant au rejet de la demande en considérant que la demande porte atteinte aux droits d’usufruitier de Monsieur [P] [V] (articles 587 et 757 du Code Civil), 

Vu les conclusions récapitulatives de Madame [R] [V] en date du 11 décembre 2025,

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [F] [V] en date du 19 janvier 2026 tendant au rejet de la demande au motifs que les fonds de la succession ne sont pas disponibles,

Vu le jugement du 3 mars 2026 ayant:
- considéré que le moyen développé par l’UDAF, que Monsieur [F] [V] fait sien, est théoriquement pertinent, 
- considéré qu’il convenait toutefois, avant de statuer, d’interroger les parties sur le point de savoir si l’usufruit de l’époux survivant sur la part de l’immeuble vendu n’étant pas sa propriété a été converti ou non en capital,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2026, 

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 12 mai 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En réponse à l’interrogation susvisée du Tribunal Madame [Z] a communiqué des courriels du Notaire des 2 et 3 avril 2026 indiquant que Monsieur [P] [V] a été rempli de ses droits, tant pour sa part de communauté que pour l’usufruit, en percevant une somme globale de 122 100 euros
( 222 000:2 représentant la moitié de communauté + 11 100 au titre de l’usufruit en capital sur l’autre moitié) et en restant en possession des autres biens de la communauté et de la succession. 

Ni L’UDAF, es qualité, ni Monsieur [F] [V] n’ont formulé d’observation sur cette information du Notaire de sorte qu’il convient de considérer qu’ils ne la contestent pas. 

Il reste donc actuellement 99 900 euros entre les mains du Notaire. 

Outre ses contestations relatives à l’usufruit de son père, non fondées au vu des éléments susdéveloppés, Monsieur [F] [V]:
- fait valoir que Madame [Z] est redevable de certaines sommes à la succession, telles que détaillées dans ses conclusions. 
L’examen de ses prétentions de ce chef fait apparaître qu’il met en compte un montant global d’environ 20 000 euros. 
Les élément produits dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de trancher le bien fondé de ses demandes, ce qui n’est du reste pas l’objet du présent litige. 
Elles devront être développées dans le cadre du règlement de la succession, amiablement ou dans le cadre d’un partage judiciaire. 
- sollicite lui même une avance du même montant que celui alloué le cas échéant à sa soeur.

Madame [Z] n’a pas pris expressément position sur la demande d’avance formulée par son frère mais indique qu’elle réclamera une créance d’assistance pour l’aide apportée à sa mère, prétention, non chiffré en l’état et susceptible d’augmenter ses droits dans l’actif disponible. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments et pour garder disponible des fonds suffisants pour la finalisation des opérations de partage il convient d’octroyer à chacun d’eux une avance de 25 000 euros. 

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

OCTROIE à Madame [R] [Z] une avance de 25 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation de la succession de sa mère, 

OCTROIE à Monsieur [F] [V] une avance de 25 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation de la succession de sa mère, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, 

DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE Madame [R] [Z] et Monsieur [F] [V] chacun à la moitié des frais et dépens de la présente procédure. 

DECLARE la présente procédure commune et opposable à Maître [O] [L], Notaire. 

 

Le greffier, Le juge des référés,
Texte intégral
DU : 23 Juin 2026 
RG : N° RG 25/00432 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JS3T 
AFFAIRE : [R] [V] épouse [Z] C/ [F] [P] [S] [V], Organisme UDAF, en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [P] [H] [V]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES


JUGEMENT
du vingt trois Juin deux mil vingt six


COMPOSITION 

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [V] épouse [Z]
demeurant 39 rue de Port Cros - 54180 HEILLECOURT
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43




DEFENDEURS

Monsieur [F] [P] [S] [V]
demeurant 60, rue de la Croix Mitta - 54600 VILLERS LES NANCY
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156

Organisme UDAF, en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [P] [H] [V], 
dont le siège social est sis 11 rue Albert Lebrun - 54000 NANCY
représentée par Me Philippe CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 27



S.E.L.A.S. LEOPOLD NOTAIRES, partie intervenante
dont le siège social est sis 38-40 Cours Léopold - 54000 NANCY
non comparante





Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE


Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond délivrée le 9 août 2025 par Madame [R] [V] épouse [Z] à son frère, Monsieur [F] [V] et à l’UDAF, en qualité de tuteur aux biens de son père, Monsieur [P] [V], tendant, suite au décès sa mère, Madame [M] [E] épouse [V] le 8 décembre 2022, à obtenir une avance sur ses droits dans la succession à hauteur de 45 000 euros, 

Vu les conclusions de l’UDAF, es qualité, en date du 3 octobre 2025, concluant au rejet de la demande en considérant que la demande porte atteinte aux droits d’usufruitier de Monsieur [P] [V] (articles 587 et 757 du Code Civil), 

Vu les conclusions récapitulatives de Madame [R] [V] en date du 11 décembre 2025,

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [F] [V] en date du 19 janvier 2026 tendant au rejet de la demande au motifs que les fonds de la succession ne sont pas disponibles,

Vu le jugement du 3 mars 2026 ayant:
- considéré que le moyen développé par l’UDAF, que Monsieur [F] [V] fait sien, est théoriquement pertinent, 
- considéré qu’il convenait toutefois, avant de statuer, d’interroger les parties sur le point de savoir si l’usufruit de l’époux survivant sur la part de l’immeuble vendu n’étant pas sa propriété a été converti ou non en capital,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2026, 

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 12 mai 2026, 


MOTIFS DE LA DECISION


En réponse à l’interrogation susvisée du Tribunal Madame [Z] a communiqué des courriels du Notaire des 2 et 3 avril 2026 indiquant que Monsieur [P] [V] a été rempli de ses droits, tant pour sa part de communauté que pour l’usufruit, en percevant une somme globale de 122 100 euros
( 222 000:2 représentant la moitié de communauté + 11 100 au titre de l’usufruit en capital sur l’autre moitié) et en restant en possession des autres biens de la communauté et de la succession. 

Ni L’UDAF, es qualité, ni Monsieur [F] [V] n’ont formulé d’observation sur cette information du Notaire de sorte qu’il convient de considérer qu’ils ne la contestent pas. 

Il reste donc actuellement 99 900 euros entre les mains du Notaire. 

Outre ses contestations relatives à l’usufruit de son père, non fondées au vu des éléments susdéveloppés, Monsieur [F] [V]:
- fait valoir que Madame [Z] est redevable de certaines sommes à la succession, telles que détaillées dans ses conclusions. 
L’examen de ses prétentions de ce chef fait apparaître qu’il met en compte un montant global d’environ 20 000 euros. 
Les élément produits dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de trancher le bien fondé de ses demandes, ce qui n’est du reste pas l’objet du présent litige. 
Elles devront être développées dans le cadre du règlement de la succession, amiablement ou dans le cadre d’un partage judiciaire. 
- sollicite lui même une avance du même montant que celui alloué le cas échéant à sa soeur.

Madame [Z] n’a pas pris expressément position sur la demande d’avance formulée par son frère mais indique qu’elle réclamera une créance d’assistance pour l’aide apportée à sa mère, prétention, non chiffré en l’état et susceptible d’augmenter ses droits dans l’actif disponible. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments et pour garder disponible des fonds suffisants pour la finalisation des opérations de partage il convient d’octroyer à chacun d’eux une avance de 25 000 euros. 

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 


PAR CES MOTIFS


Statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

OCTROIE à Madame [R] [Z] une avance de 25 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation de la succession de sa mère, 

OCTROIE à Monsieur [F] [V] une avance de 25 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation de la succession de sa mère, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, 

DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE Madame [R] [Z] et Monsieur [F] [V] chacun à la moitié des frais et dépens de la présente procédure. 

DECLARE la présente procédure commune et opposable à Maître [O] [L], Notaire. 

 

Le greffier, Le juge des référés,

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:05:11.804Z.