Tribunal judiciaire de Tours, Juge de l'exécution, 23 juin 2026, n° 26/00015
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance portant injonction de payer, rendue par le Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 25 juin 2025, Mme [J] [E] a été condamnée a régler la somme de 894,16 € à la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M]. La SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M] a fait pratiquer une saisie attribution le 05 janvier 2026, selon procès-verbal de la SELARL CDJ CONTENTIEUX France, sur les comptes bancaire de Mme [J] [E] ouverts auprès de la société générale. Cette saisie a été dénoncée à Madame [E] le 8 janvier 2026. Le 5 février 2026, Mme [J] [E] a donné assignation à la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] et au visa des articles L511-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, L 262-1 et suivants du Code de l’action sociale et de la famille, et demandé de Recevoir Mme [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions.Constater que la somme saisie par la SELARL CDJ CONTENTIEUX France sous le mandat de la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M] représente le RSA couple de Mme [E] et de son compagnon M. [U],Dire et Juger que cette somme est insaisissable,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Mme [E] [J] le 5 janvier 2026,Condamner la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M] en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître Rasmia HAROUNA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle explique que le blocage du compte a immédiatement créé un découvert sur son compte bancaire; que ni son compagnon ni elle ne travaillent; que son couple perçoit seulement le RSA couple représentant la somme de 840 ,48 euros par mois outre l’aide personnalisée au logement qui est directement versée à leur bailleur ainsi qu’une petite prime d’activité ; que lorsque l’huissier a pratiqué la saisie sur le compte bancaire de Mme [E], son couple venait juste de percevoir le RSA et donc leur seule source de revenu. A l’audience du 26 mai 2026, Mme [J] [E] maintient ses demandes. La SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M], demande au juge de l’exécution de : Recevoir la SELARL [M] en ses demandes, les dire bien fondées.Débouter Mme [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Condamner Mme [J] [E] à payer à la SELARL [M] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Mme [E] aux dépens. Elle soutient que Mme [E] ne démontre pas que les fonds saisis proviendraient de son RSA alors que la somme de 1.219,41€ était présente sur son compte bancaire, somme bien supérieure au moment dudit RSA; que cette saisie attribution fait suite à deux précédentes qui se sont révélées infructueuses mais qui permettent de démontrer que les comptes de Madame [E] n’étaient créditeurs que de la somme de 76,74€ au 1er décembre 2025 et celle de 250,10€ au 16 décembre 2025; qu’il est donc démontré que le RSA de Mme [E] n’a pu créditer son compte pour atteindre la somme de 1.219,41€ ; que ces sommes proviennent de “cadeaux de Noël” selon les déclarations même de Mme [J]. Sont notamment insaisissables : Le Revenu de Solidarité Active (Article L.262-48 du code de l’action sociale et des familles) sauf pour le recouvrement des indus de RSA (article R 262- 93 du code de l’action sociale et des familles) ;Les allocations familiales (CAF) (Article L.553-4 du code de la sécurité sociale) sauf pour le recouvrement des sommes indûment versées et pour le recouvrement des créances de nature alimentaire ; En l’espèce, Mme [J] [E] justifie être bénéficiaire avec son compagnon M. [U] du RSA couple d’un montant de 840,48 € et de l’aide personnalisée au logement de 255,53 €. Le RSA est par principe non saisissable. Il s’agit de savoir si le compte saisi est celui qui recevait le RSA couple. Or en l’état, en l’absence de production des relevés bancaires de décembre 2025 et de janvier 2026, il n’est pas possible de vérifier comment était alimenté ce compte. En revanche, si le compte saisi correspond bien au compte sur lequel a été versé le RSA couple, la somme de 840,38€ était insaisissable or c’est simplement la somme de 396,42 € qui a été laissée. Il convient de rouvrir les débats afin que Mme [E] produise ses relevés bancaires de décembre et janvier 2026 et justifie que c’est sur le compte saisi que le RSA couple était versé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et avant dire droit , Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 07 juillet 2026 à 09h00 afin que Mme [E] produise ses relevés bancaires de décembre 2025 et janvier 2026 et qu’elle justifie de ce que le RSA couple est versé sur le compte saisi ; Le Greffier F. SONNET Le Juge de L’Exécution C. BELOUARD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 23 Juin 2026 N° RG 26/00015 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J63C N° MINUTE : 2026/67 DEMANDERESSE : Madame [J] [E] née le [Date naissance 1] 2000, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE [M] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°883 119 166, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me CALLANDREAU-DUFRESSE substituant Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution, GREFFIER : F. SONNET, DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, avec indication que la décision serait rendue le 23 Juin 2026. JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire AVANT DIRE DROIT EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance portant injonction de payer, rendue par le Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 25 juin 2025, Mme [J] [E] a été condamnée a régler la somme de 894,16 € à la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M]. La SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M] a fait pratiquer une saisie attribution le 05 janvier 2026, selon procès-verbal de la SELARL CDJ CONTENTIEUX France, sur les comptes bancaire de Mme [J] [E] ouverts auprès de la société générale. Cette saisie a été dénoncée à Madame [E] le 8 janvier 2026. Le 5 février 2026, Mme [J] [E] a donné assignation à la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] et au visa des articles L511-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, L 262-1 et suivants du Code de l’action sociale et de la famille, et demandé de Recevoir Mme [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions.Constater que la somme saisie par la SELARL CDJ CONTENTIEUX France sous le mandat de la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M] représente le RSA couple de Mme [E] et de son compagnon M. [U],Dire et Juger que cette somme est insaisissable,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Mme [E] [J] le 5 janvier 2026,Condamner la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M] en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître Rasmia HAROUNA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle explique que le blocage du compte a immédiatement créé un découvert sur son compte bancaire; que ni son compagnon ni elle ne travaillent; que son couple perçoit seulement le RSA couple représentant la somme de 840 ,48 euros par mois outre l’aide personnalisée au logement qui est directement versée à leur bailleur ainsi qu’une petite prime d’activité ; que lorsque l’huissier a pratiqué la saisie sur le compte bancaire de Mme [E], son couple venait juste de percevoir le RSA et donc leur seule source de revenu. A l’audience du 26 mai 2026, Mme [J] [E] maintient ses demandes. La SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [M], demande au juge de l’exécution de : Recevoir la SELARL [M] en ses demandes, les dire bien fondées.Débouter Mme [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Condamner Mme [J] [E] à payer à la SELARL [M] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Mme [E] aux dépens. Elle soutient que Mme [E] ne démontre pas que les fonds saisis proviendraient de son RSA alors que la somme de 1.219,41€ était présente sur son compte bancaire, somme bien supérieure au moment dudit RSA; que cette saisie attribution fait suite à deux précédentes qui se sont révélées infructueuses mais qui permettent de démontrer que les comptes de Madame [E] n’étaient créditeurs que de la somme de 76,74€ au 1er décembre 2025 et celle de 250,10€ au 16 décembre 2025; qu’il est donc démontré que le RSA de Mme [E] n’a pu créditer son compte pour atteindre la somme de 1.219,41€ ; que ces sommes proviennent de “cadeaux de Noël” selon les déclarations même de Mme [J]. Sont notamment insaisissables : Le Revenu de Solidarité Active (Article L.262-48 du code de l’action sociale et des familles) sauf pour le recouvrement des indus de RSA (article R 262- 93 du code de l’action sociale et des familles) ;Les allocations familiales (CAF) (Article L.553-4 du code de la sécurité sociale) sauf pour le recouvrement des sommes indûment versées et pour le recouvrement des créances de nature alimentaire ; En l’espèce, Mme [J] [E] justifie être bénéficiaire avec son compagnon M. [U] du RSA couple d’un montant de 840,48 € et de l’aide personnalisée au logement de 255,53 €. Le RSA est par principe non saisissable. Il s’agit de savoir si le compte saisi est celui qui recevait le RSA couple. Or en l’état, en l’absence de production des relevés bancaires de décembre 2025 et de janvier 2026, il n’est pas possible de vérifier comment était alimenté ce compte. En revanche, si le compte saisi correspond bien au compte sur lequel a été versé le RSA couple, la somme de 840,38€ était insaisissable or c’est simplement la somme de 396,42 € qui a été laissée. Il convient de rouvrir les débats afin que Mme [E] produise ses relevés bancaires de décembre et janvier 2026 et justifie que c’est sur le compte saisi que le RSA couple était versé. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et avant dire droit , Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 07 juillet 2026 à 09h00 afin que Mme [E] produise ses relevés bancaires de décembre 2025 et janvier 2026 et qu’elle justifie de ce que le RSA couple est versé sur le compte saisi ; Le Greffier F. SONNET Le Juge de L’Exécution C. BELOUARD
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:40:41.022Z.