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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° 2023002615

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Parties (entreprises)

13 VERTBOISJAPAN BURG'S

Exposé du litige

LES FAITS

La société JAPAN BURG'S, a pour objet social l'activité de restauration, sous le statut d'une société à responsabilité limitée dont les parts sociales sont détenues par la Société FIL ROUGE ET ASSOCIES, elle-même dirigée par les consorts [U].

Le 17 octobre 2019, alors qu'elle prenait à bail le local sis [Adresse 2], la société JAPAN BURG'S se voyait remettre par son bailleur, la SCI AMI (La famille [U] était alors associée de la SCI AMI), une enveloppe de 225.000 euros HT (270.000 euros TTC) en vue de la réalisation de travaux de rénovation indispensables à l'exploitation dudit local.

En octobre 2021, la société JAPAN BURG'S - dont les titres venaient tout juste d'être rachetés par les consorts [U] - proposera à la société ISI détenue par Messieurs [Z] et [I], restaurateurs, de s'associer au sein d'une structure à créer, la société [Adresse 2], laquelle aurait vocation à reprendre le bail commercial.

La Société JAPAN BURG'S devait alors s'associer avec la Société ISI, pour former la Société [Adresse 2], afin d'exploiter un fonds de commerce de « RESTAURANT, CAFE, BAR, BRASSERIE, BAR A VIN, EPICERIE FINE, VENTE SUR PLACE ET A EMPORTER » dans locaux sis [Adresse 2] à [Localité 1], sous l'enseigne « ANA ».

Le 28 janvier 2022 un protocole de résiliation amiable anticipé de bail commercial a été signé entre d'une part la SCI AMI, bailleur et d'autre part la société JAPAN BURG'S, preneur qui prévoyait au bénéfice de la société JAPAN BURG'S :
 * Une indemnité de résiliation de bail anticipé de 130 000€

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 * Une enveloppe de travaux de 270 000€ TTC

Le 3 mai 2022, un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2] était conclu entre la SCI AMI et la société [Adresse 2], sous la condition suspensive « de la résiliation amiable (aux frais du bailleur) du bail commercial actuel grevant les locaux objets du Bail, bail actuel consenti à la société JAPAN BURG'S ».

La société JAPAN BURG'S a bénéficié et a conservé une indemnité de sortie d'un montant de 160 000 euros ainsi qu'une enveloppe de 270 000 euros qui lui avait été allouée afin de réaliser les travaux, ce que Messieurs [Z] et [I] ignoraient.

Le projet d'association entre les Sociétés ISI et JAPAN BURG'S sous l'entité [Adresse 2] a avorté, la société [Adresse 2] sera finalement immatriculée le 07 juin 2022 avec pour associé unique la société ISI, dont Messieurs [Z] et [I] sont eux-mêmes associés.

La Société JAPAN BURG'S a effectué des travaux pour un montant de 160 646,72€.

Le 14 juin 2022, Messieurs [I] et [Z] ont confirmé leur volonté de rembourser l'intégralité des factures et justificatifs de paiement au titre des travaux et aménagement du restaurant à hauteur de 160 646,72€.

Malgré plusieurs relances et mise en demeure le 4 novembre 2022, la Société [Adresse 2] restera silencieuse.

Dans ces conditions, la Société JAPAN BURG'S a décidé de saisir le Tribunal de commerce.

Craignant le recouvrement de sa créance, la société JAPAN BURG'S a également sollicité du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Paris qu'il l'autorise à inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société [Adresse 2], ce qu'il fit par ordonnance du 10 mai 2023.

Celle-ci a néanmoins été rétractée par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire dans un jugement du 12 février 2024, décision qui a été confirmée en appel.

Le 8 février 2024, saisie par la société [Adresse 2] d'une demande de mainlevée, le juge de l'exécution ordonnera la mainlevée du nantissement après avoir constaté l'absence de créance fondée en son principe, les travaux ayant « déjà été financés par le bailleur ».

Le 8 mars 2024, la société JAPAN BURG'S a interjeté appel de cette décision ; l'arrêt de la Cour d'appel a confirmé la décision du juge d'exécution.

En parallèle, le 11 mai 2023, une plainte pour tentative d'escroquerie et d'escroquerie au jugement a été déposée par la société [Adresse 2] entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris.

Du fait de cette plainte, le Tribunal de commerce a préféré surseoir à statuer dans l'attente de la purge de la procédure pénale initiée.

Pour autant, la Société [Adresse 2] n'a pas communiqué les éléments de la procédure pénale, ce qui a contraint la Société JAPAN BURG'S à entreprendre ses recherches, lesquelles ont mis en exergue :

L'avis de classement sans suite a été décidé par le Parquet le 10 juin 2024, avec notification à victime à compter de cette date ;

Le rapport d'enquête a conclu à l'insuffisance de caractérisation de l'infraction alléguée, après avoir entendu la Société [Adresse 2], la SCI AMI et la Société JAPAN BURG'S.

Ce faisant, du fait de l'absence de procédure pénale en cours au jour du jugement du 10 octobre 2025, l'action civile devant la juridiction de céans peut reprendre son cours.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte du 10 janvier 2023, la société JAPAN BURG'S a assigné la société [Adresse 2].

L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, l'adresse confirmée par un voisin ainsi que le K-Bis.

À l'audience du 17 mars 2026 par ses conclusions aux fins de rétablissement d'instance et dans le dernier état de ses prétentions,

la société JAPAN BURG'S

demande au tribunal de :

Vu les articles 1100, 1300 et suivants du Code civil, Vu les articles 1984 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil Vu les articles 56 et 514 du Code de procédure civile Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

RETABLIR

l'instance enrôlée sous le RG 2023002615

CONDAMNER

la société [Adresse 2] à payer à la société JAPAN BURG'S la somme de 156.217,66 € HT soit 164.570,05 € TTC en remboursement des travaux, mobiliers et fournitures acquittées indument au titre de prestations ayant profité exclusivement au bénéfice de la société [Adresse 2], sinon en indemnisation du préjudice corrélativement subi.

CONDAMNER

la société [Adresse 2] à payer à la société JAPAN BURG'S la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice subi par JAPAN BURG'S du fait de la résistance abusive de la société [Adresse 2],

DIRE ET JUGER

que chacune des sommes auxquelles la société [Adresse 2] sera condamnée au paiement sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

DEBOUTER

la société [Adresse 2] de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société JAPAN BURG'S.

RAPPELER

que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

CONDAMNER

la société [Adresse 2] à payer à la société JAPAN BURG'S une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réponse et demande reconventionnelles N°4 à l'audience du 19 mai 2024,

la société [Adresse 2]

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1240 ; 1231-6 ; 1300 ; 1301 ; 1301-2 ; 1301-4 ; 1303-1 ; 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu l'article 271 du Code général des impôts, Vu les articles 32-1,378, 595, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 313-1 du Code pénal, Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

A titre liminaire :

DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société [Adresse 2] ;

ORDONNER

la suspension de la présente instance dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la plainte déposée par la société [Adresse 2] ;

A titre principal :

CONSTATER

que la société JAPAN BURG'S a déjà obtenu le remboursement de la somme sollicitée ;

Par conséquent,

DEBOUTER

la société JAPAN BURG'S de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société [Adresse 2] ;

CONDAMNER

la société JAPAN BURG'S à payer à la société [Adresse 2] la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNER

la société JAPAN BURG'S à payer à la société [Adresse 2] la somme de 15.321 euros en réparation de son préjudice financier ;

A titre subsidiaire :

FIXER la créance à un montant de 19.099,74 euros ;

ACCORDER

à la société [Adresse 2] des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder au paiement de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre;

En tout état de cause :

CONDAMNER

la société JAPAN BURG'S à verser à la société [Adresse 2] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER

la société JAPAN BURG'S aux entiers dépens de l'instance.

Les conclusions de la société [Adresse 2] restent inchangées après la reprise de l'instance; la suspension de la présente instance dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la plainte déposée par la société [Adresse 2] est sans objet.

A l'audience du 19 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société JAPAN BURG'S soutient que:

La SCI AMI qui a sollicité la justification des travaux réalisés précédemment par la Société JAPAN BURG'S est indifférent au sort de la Société [Adresse 2], les deux somme de 270 000 € TTC et 160 646,72€ concernent deux projets différents, avec des débiteurs différents.

La société AMI, le bailleur, a versé la somme de 270 000 euros correspondant à de futurs travaux à réaliser dans le restaurant JAPAN BURG'S, le loueur, avant que les consorts [U] rachètent la société.

Lors de la renégociation du nouveau bail dans le cadre du projet de rénovation avec la nouvelle structure, la Société [Adresse 2], les consorts [U] ont bénéficié d'une indemnité de résiliation de bail anticipée de 160 000 euros.

Les travaux ont été avancées par JAPAN BURG'S dont la destination était le projet de création du futur restaurant détenu par [Adresse 2] avec lesquels les consorts [U] n'étaient pas encore associés.

Les travaux ont été commandé par la Société [Adresse 2] et payé par JAPAN BURG'S.

[Adresse 2] a profité d'un local dont les travaux ont été financé par JAPAN BURG'S dont l'objectif concernait la nouvelle structure [Adresse 2] qui finalement était détenu uniquement par Messieurs [Z] et [I] et non les consorts [U].

La société [Adresse 2] réplique :

Une plainte pénale a été déposée pour tentative d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au jugement.

AMI, le bailleur a versé la somme de 270 000 euros afin que des travaux de rénovation soient effectués dans le restaurant JAPAN BURG'S.

En rachetant la société détenant le restaurant JAPAN BURG'S, les consorts [U] ont bénéficié du compte courant de celle-ci dont la somme de 270 000 euros qui devaient être soit utilisé pour des travaux soit rendu au bailleur (AMI) conformément au protocole de résiliation amiable de bail commercial signé entre la SCI AMI et la Société JAPAN BURG'S (pièce N°7 def) qui précise :

 « il est déclaré que le preneur reconnait avoir perçu ladite participation et ne pourra plus demandé de versement à ce titre ; le preneur garantit le bailleur qu'il ne sera jamais inquiété au titre des travaux réalisés par le preneur. ».

Les travaux engagés ont déjà été remboursés à la société JAPAN BURG'S par son bailleur, qui lui avait alloué une enveloppe de 270 000 € TTC à cet effet durant la période ou les consorts [U] étaient locataires.

Les consorts [U] n'apportent pas la preuve que des travaux auraient été réalisés alors qu'ils exploitaient le restaurant JAPAN BURG'S.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la créance de JAPAN BURG'S

Le local sis [Adresse 2] a été donné à bail par la SCI AMI à la société JAPAN BURG'S, alors dirigée par son associée unique [N] [E].

Le 17 octobre 2019, le bail signé entre le bailleur AMI ( la SCI AMI représentée par Monsieur [M] [U] et Monsieur [L] [K]) et le preneur, la SARL JAPAN BURG'S, prévoyait que la SCI AMI, bailleresse, accordait au preneur une enveloppe globale de 225.000 euros HT, soit 270.000 euros TTC afin que ce dernier effectue des travaux dans les locaux loués (pièce N°4 def).

La convention particulière signée par les parties mentionnait page 8 dudit bail:

« Au titre de la participation aux travaux d'installation, et dans un objectif d'accompagnent du succès commercial du PROJET [Adresse 3], le Bailleur accorde au Preneur une enveloppe globale de travaux de 225.000 HT (Deux Cent Mille Vingt Cinq Mille Euros HT), soit 270 K€ TTC. Cette somme sera versée au Preneur lors de la signature du bail.

En contrepartie le Preneur s'oblige (i) à utiliser les sommes avancées pour financer des travaux dans les locaux loués, travaux qui devront avoir la nature (comptable) d'immobilisation et (ii) à justifier au Bailleur de la réalisation effectif desdits travaux et du décaissement des fonds.

A défaut le Preneur devra rembourser au Bailleur les fonds remis.

Par ailleurs la participation du Bailleur aux travaux du Preneur est conclue à titre intuitu personae et ne bénéficiera pas aux ayants droit du Preneur, notamment en cas de cession du fonds ou en cas de changement de contrôle du Preneur. »

Le local donné à bail était inexploitable en l'état et nécessitait d'importants travaux de rénovation et d'aménagement.

Le 10 novembre 2021 aux termes d'un acte sous seing privé, l'associée unique [N] [E] de JAPAN BURG'S a cédé la totalité de ses parts à la SAS FIL ROUGE ET ASSOCIÉS détenus par les consorts [U].

En octobre 2021, la société JAPAN BURG'S a proposé à Messieurs [Z] et [I], restaurateurs, de s'associer au sein d'une structure à créer, la société [Adresse 2], laquelle aurait vocation à reprendre le bail commercial.

La société JAPAN BURG'S a débuté les travaux nécessaires à l'ouverture du restaurant sans attendre la formalisation du projet d'association, et alors qu'elle était encore locataire.

Le 3 mai 2022 un protocole de résiliation amiable anticipée du bail commercial sous condition suspensive entre la SCI AMI et la société JAPAN BURG'S a été signé, permettant au bailleur de consentir un nouveau bail pour le local à de meilleures conditions financières en échange d'une indemnité de résiliation de bail d'un montant de 160 000 euros (pièce N°7).

Le protocole de résiliation anticipée précisait par ailleurs dans l'article « 5. Quitus du preneur à la participation financière du bailleur » que :

« aux termes du bail, les parties étaient convenues que le bailleur participe financièrement Aux travaux du preneur, dans une limite de 225.000 € HT. Le preneur reconnaît avoir perçu ladite participation, et en tout état de cause, ne pourra Plus demander de versement à ce titre (le preneur se reconnaissant entièrement rempli De ses droits) »

L'article « 6. Restitution des locaux loués » indique : « le preneur garantit le bailleur (et le futur locataire de ce dernier) qu'il ne sera jamais Inquiété au titre des travaux réalisés par le preneur dans le local, à quelque titre que ce Soit. »

La société [Adresse 2] sera finalement immatriculée le 13 juin 2022 avec pour associé unique la société ISI, dont Messieurs [Z] et [I] sont eux-mêmes associés, le projet d'association avec les consorts [U] ne verra pas le jour.

Le bail conclu entre AMI et la société [Adresse 2] prévoyait article 11 : Travaux exécutés par les parties – Accession

Lors de l'entrée en vigueur du bail :

« Dès la date de prise d'effet du bail le preneur s'oblige à réaliser les travaux d'aménagement suivants :

Rénovation et aménagement du local selon le projet architectural »

Entre la signature du bail le 17 octobre 2019 et le nouveau bail conclu par la société [Adresse 2], la société JAPAN BURG'S n'a justifié aucun travaux autre que ceux réclamés à société [Adresse 2] alors qu'aux termes du Bail, les Parties étaient convenues que le Bailleur participe financement aux travaux du Preneur, dans une limite de 270 000 euros TTC.

La société JAPAN BURG'S a entrepris des travaux de rénovation du restaurant tel que prévus dans un objectif d'accompagnement du succès commercial du PROJET [Adresse 3] alors que les consorts [U] étaient encore locataires.

Le fait d'entreprendre les travaux permettait à la société de conserver l'enveloppe de 270 000 euros tel que prévu dans la convention particulière signée par les parties d'une part et d'autre part ainsi mentionné dans le protocole de résiliation anticipée de bail.

Or le tribunal constate que non seulement en rachetant la société JAPAN BURG'S, les consorts [U] qui détenait l'enveloppe de 270 000 euros sur compte courant n'avaient pas informé Messieurs [Z] et [I] de la somme allouée par son bailleur pour exécuter les travaux mais de plus prévoyait dans le nouveau bail l'obligation pour la société [Adresse 2] d'exécuter des travaux à leur charge, ce qui permettait aux consorts [U] de se faire rembourser des travaux effectués tout en conservant l'enveloppe prévue à cet effet.

Le tribunal observe que les consorts [U], considèrent avoir financé à tort des travaux d'un montant de 164.570,05 euros à destination du restaurant ANNA, projet dans lequel ils n'étaient plus associés, néanmoins ils avaient la possibilité de ne pas effectuer les-dit travaux et de transmettre l'enveloppe de travaux de 270 000 euros allouée, ce qu'ils n'ont pas fait.

De plus, Il était bien précisé dans le bail ainsi que dans le protocole de résiliation anticipée :

L'article « 6. Restitution des locaux loués » :

« le preneur garantit le bailleur (et le futur locataire de ce dernier) qu'il ne sera jamais Inquiété au titre des travaux réalisés par le preneur dans le local, à quelque titre que ce Soit. »

En conséquence, le preneur qui reconnaît avoir perçu ladite participation, ne pourra plus demander de versement à ce titre (le Preneur se reconnaissant entièrement rempli de ses droits à ce titre) ».

Le nouveau preneur étant la société [Adresse 2], en conséquence, le tribunal déboutera la société JAPAN BURG'S de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Il ressort de tout ce qui précède que la société JAPAN BURG'S a agi de mauvaise foi en opposant une résistance abusive à une demande qui n'était pas sérieusement contestable, que la société [Adresse 2] est donc bien fondée à demander qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts ; que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 10 000 euros qu'il condamnera la société JAPAN BURG'S à payer à la société [Adresse 2], somme qui, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice, sera ordonnée sans taxe.

Sur le préjudice financier

Faute pour la société [Adresse 2] de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 CPC, le tribunal la déboutera de sa demande de condamner la société JAPAN BURG'S à payer à la société [Adresse 2] la somme de 15.321 euros en réparation de son préjudice financier.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société JAPAN BURG'S qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société [Adresse 2] a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société JAPAN BURG'S à lui payer 8 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Dis la Société [Adresse 2] recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes.

Déboute la société JAPAN BURG'S de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société JAPAN BURG'S à payer à la société [Adresse 2], la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive qui, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice.

Déboute la société [Adresse 2] de sa demande de condamner la société JAPAN BURG'S à payer à la somme de 15.321 euros.

Condamne la Société JAPAN BURG'S à payer la somme de 8 000 Euros à la Société [Adresse 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Société JAPAN BURG'S aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

Déboute les Parties de toute autre demande.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023002615

ENTRE :

SARL JAPAN BURG'S, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B de Paris 848 286 753

Partie demanderesse : assistée de Me Caroline FAUVAGE Avocat (RPJ065724) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 914 500 558

Partie défenderesse : assistée de Me Jérémie DILMI Avocat (G844) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société JAPAN BURG'S, a pour objet social l'activité de restauration, sous le statut d'une société à responsabilité limitée dont les parts sociales sont détenues par la Société FIL ROUGE ET ASSOCIES, elle-même dirigée par les consorts [U].

Le 17 octobre 2019, alors qu'elle prenait à bail le local sis [Adresse 2], la société JAPAN BURG'S se voyait remettre par son bailleur, la SCI AMI (La famille [U] était alors associée de la SCI AMI), une enveloppe de 225.000 euros HT (270.000 euros TTC) en vue de la réalisation de travaux de rénovation indispensables à l'exploitation dudit local.

En octobre 2021, la société JAPAN BURG'S - dont les titres venaient tout juste d'être rachetés par les consorts [U] - proposera à la société ISI détenue par Messieurs [Z] et [I], restaurateurs, de s'associer au sein d'une structure à créer, la société [Adresse 2], laquelle aurait vocation à reprendre le bail commercial.

La Société JAPAN BURG'S devait alors s'associer avec la Société ISI, pour former la Société [Adresse 2], afin d'exploiter un fonds de commerce de « RESTAURANT, CAFE, BAR, BRASSERIE, BAR A VIN, EPICERIE FINE, VENTE SUR PLACE ET A EMPORTER » dans locaux sis [Adresse 2] à [Localité 1], sous l'enseigne « ANA ».

Le 28 janvier 2022 un protocole de résiliation amiable anticipé de bail commercial a été signé entre d'une part la SCI AMI, bailleur et d'autre part la société JAPAN BURG'S, preneur qui prévoyait au bénéfice de la société JAPAN BURG'S :
 * Une indemnité de résiliation de bail anticipé de 130 000€

PAGE 2
 * Une enveloppe de travaux de 270 000€ TTC

Le 3 mai 2022, un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2] était conclu entre la SCI AMI et la société [Adresse 2], sous la condition suspensive « de la résiliation amiable (aux frais du bailleur) du bail commercial actuel grevant les locaux objets du Bail, bail actuel consenti à la société JAPAN BURG'S ».

La société JAPAN BURG'S a bénéficié et a conservé une indemnité de sortie d'un montant de 160 000 euros ainsi qu'une enveloppe de 270 000 euros qui lui avait été allouée afin de réaliser les travaux, ce que Messieurs [Z] et [I] ignoraient.

Le projet d'association entre les Sociétés ISI et JAPAN BURG'S sous l'entité [Adresse 2] a avorté, la société [Adresse 2] sera finalement immatriculée le 07 juin 2022 avec pour associé unique la société ISI, dont Messieurs [Z] et [I] sont eux-mêmes associés.

La Société JAPAN BURG'S a effectué des travaux pour un montant de 160 646,72€.

Le 14 juin 2022, Messieurs [I] et [Z] ont confirmé leur volonté de rembourser l'intégralité des factures et justificatifs de paiement au titre des travaux et aménagement du restaurant à hauteur de 160 646,72€.

Malgré plusieurs relances et mise en demeure le 4 novembre 2022, la Société [Adresse 2] restera silencieuse.

Dans ces conditions, la Société JAPAN BURG'S a décidé de saisir le Tribunal de commerce.

Craignant le recouvrement de sa créance, la société JAPAN BURG'S a également sollicité du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Paris qu'il l'autorise à inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société [Adresse 2], ce qu'il fit par ordonnance du 10 mai 2023.

Celle-ci a néanmoins été rétractée par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire dans un jugement du 12 février 2024, décision qui a été confirmée en appel.

Le 8 février 2024, saisie par la société [Adresse 2] d'une demande de mainlevée, le juge de l'exécution ordonnera la mainlevée du nantissement après avoir constaté l'absence de créance fondée en son principe, les travaux ayant « déjà été financés par le bailleur ».

Le 8 mars 2024, la société JAPAN BURG'S a interjeté appel de cette décision ; l'arrêt de la Cour d'appel a confirmé la décision du juge d'exécution.

En parallèle, le 11 mai 2023, une plainte pour tentative d'escroquerie et d'escroquerie au jugement a été déposée par la société [Adresse 2] entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris.

Du fait de cette plainte, le Tribunal de commerce a préféré surseoir à statuer dans l'attente de la purge de la procédure pénale initiée.

Pour autant, la Société [Adresse 2] n'a pas communiqué les éléments de la procédure pénale, ce qui a contraint la Société JAPAN BURG'S à entreprendre ses recherches, lesquelles ont mis en exergue :

L'avis de classement sans suite a été décidé par le Parquet le 10 juin 2024, avec notification à victime à compter de cette date ;

Le rapport d'enquête a conclu à l'insuffisance de caractérisation de l'infraction alléguée, après avoir entendu la Société [Adresse 2], la SCI AMI et la Société JAPAN BURG'S.

Ce faisant, du fait de l'absence de procédure pénale en cours au jour du jugement du 10 octobre 2025, l'action civile devant la juridiction de céans peut reprendre son cours.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte du 10 janvier 2023, la société JAPAN BURG'S a assigné la société [Adresse 2].

L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, l'adresse confirmée par un voisin ainsi que le K-Bis.

À l'audience du 17 mars 2026 par ses conclusions aux fins de rétablissement d'instance et dans le dernier état de ses prétentions,

la société JAPAN BURG'S

demande au tribunal de :

Vu les articles 1100, 1300 et suivants du Code civil, Vu les articles 1984 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil Vu les articles 56 et 514 du Code de procédure civile Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

RETABLIR

l'instance enrôlée sous le RG 2023002615

CONDAMNER

la société [Adresse 2] à payer à la société JAPAN BURG'S la somme de 156.217,66 € HT soit 164.570,05 € TTC en remboursement des travaux, mobiliers et fournitures acquittées indument au titre de prestations ayant profité exclusivement au bénéfice de la société [Adresse 2], sinon en indemnisation du préjudice corrélativement subi.

CONDAMNER

la société [Adresse 2] à payer à la société JAPAN BURG'S la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice subi par JAPAN BURG'S du fait de la résistance abusive de la société [Adresse 2],

DIRE ET JUGER

que chacune des sommes auxquelles la société [Adresse 2] sera condamnée au paiement sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

DEBOUTER

la société [Adresse 2] de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société JAPAN BURG'S.

RAPPELER

que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

CONDAMNER

la société [Adresse 2] à payer à la société JAPAN BURG'S une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réponse et demande reconventionnelles N°4 à l'audience du 19 mai 2024,

la société [Adresse 2]

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1240 ; 1231-6 ; 1300 ; 1301 ; 1301-2 ; 1301-4 ; 1303-1 ; 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu l'article 271 du Code général des impôts, Vu les articles 32-1,378, 595, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 313-1 du Code pénal, Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

A titre liminaire :

DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société [Adresse 2] ;

ORDONNER

la suspension de la présente instance dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la plainte déposée par la société [Adresse 2] ;

A titre principal :

CONSTATER

que la société JAPAN BURG'S a déjà obtenu le remboursement de la somme sollicitée ;

Par conséquent,

DEBOUTER

la société JAPAN BURG'S de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société [Adresse 2] ;

CONDAMNER

la société JAPAN BURG'S à payer à la société [Adresse 2] la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNER

la société JAPAN BURG'S à payer à la société [Adresse 2] la somme de 15.321 euros en réparation de son préjudice financier ;

A titre subsidiaire :

FIXER la créance à un montant de 19.099,74 euros ;

ACCORDER

à la société [Adresse 2] des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder au paiement de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre;

En tout état de cause :

CONDAMNER

la société JAPAN BURG'S à verser à la société [Adresse 2] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER

la société JAPAN BURG'S aux entiers dépens de l'instance.

Les conclusions de la société [Adresse 2] restent inchangées après la reprise de l'instance; la suspension de la présente instance dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la plainte déposée par la société [Adresse 2] est sans objet.

A l'audience du 19 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société JAPAN BURG'S soutient que:

La SCI AMI qui a sollicité la justification des travaux réalisés précédemment par la Société JAPAN BURG'S est indifférent au sort de la Société [Adresse 2], les deux somme de 270 000 € TTC et 160 646,72€ concernent deux projets différents, avec des débiteurs différents.

La société AMI, le bailleur, a versé la somme de 270 000 euros correspondant à de futurs travaux à réaliser dans le restaurant JAPAN BURG'S, le loueur, avant que les consorts [U] rachètent la société.

Lors de la renégociation du nouveau bail dans le cadre du projet de rénovation avec la nouvelle structure, la Société [Adresse 2], les consorts [U] ont bénéficié d'une indemnité de résiliation de bail anticipée de 160 000 euros.

Les travaux ont été avancées par JAPAN BURG'S dont la destination était le projet de création du futur restaurant détenu par [Adresse 2] avec lesquels les consorts [U] n'étaient pas encore associés.

Les travaux ont été commandé par la Société [Adresse 2] et payé par JAPAN BURG'S.

[Adresse 2] a profité d'un local dont les travaux ont été financé par JAPAN BURG'S dont l'objectif concernait la nouvelle structure [Adresse 2] qui finalement était détenu uniquement par Messieurs [Z] et [I] et non les consorts [U].

La société [Adresse 2] réplique :

Une plainte pénale a été déposée pour tentative d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au jugement.

AMI, le bailleur a versé la somme de 270 000 euros afin que des travaux de rénovation soient effectués dans le restaurant JAPAN BURG'S.

En rachetant la société détenant le restaurant JAPAN BURG'S, les consorts [U] ont bénéficié du compte courant de celle-ci dont la somme de 270 000 euros qui devaient être soit utilisé pour des travaux soit rendu au bailleur (AMI) conformément au protocole de résiliation amiable de bail commercial signé entre la SCI AMI et la Société JAPAN BURG'S (pièce N°7 def) qui précise :

 « il est déclaré que le preneur reconnait avoir perçu ladite participation et ne pourra plus demandé de versement à ce titre ; le preneur garantit le bailleur qu'il ne sera jamais inquiété au titre des travaux réalisés par le preneur. ».

Les travaux engagés ont déjà été remboursés à la société JAPAN BURG'S par son bailleur, qui lui avait alloué une enveloppe de 270 000 € TTC à cet effet durant la période ou les consorts [U] étaient locataires.

Les consorts [U] n'apportent pas la preuve que des travaux auraient été réalisés alors qu'ils exploitaient le restaurant JAPAN BURG'S.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la créance de JAPAN BURG'S

Le local sis [Adresse 2] a été donné à bail par la SCI AMI à la société JAPAN BURG'S, alors dirigée par son associée unique [N] [E].

Le 17 octobre 2019, le bail signé entre le bailleur AMI ( la SCI AMI représentée par Monsieur [M] [U] et Monsieur [L] [K]) et le preneur, la SARL JAPAN BURG'S, prévoyait que la SCI AMI, bailleresse, accordait au preneur une enveloppe globale de 225.000 euros HT, soit 270.000 euros TTC afin que ce dernier effectue des travaux dans les locaux loués (pièce N°4 def).

La convention particulière signée par les parties mentionnait page 8 dudit bail:

« Au titre de la participation aux travaux d'installation, et dans un objectif d'accompagnent du succès commercial du PROJET [Adresse 3], le Bailleur accorde au Preneur une enveloppe globale de travaux de 225.000 HT (Deux Cent Mille Vingt Cinq Mille Euros HT), soit 270 K€ TTC. Cette somme sera versée au Preneur lors de la signature du bail.

En contrepartie le Preneur s'oblige (i) à utiliser les sommes avancées pour financer des travaux dans les locaux loués, travaux qui devront avoir la nature (comptable) d'immobilisation et (ii) à justifier au Bailleur de la réalisation effectif desdits travaux et du décaissement des fonds.

A défaut le Preneur devra rembourser au Bailleur les fonds remis.

Par ailleurs la participation du Bailleur aux travaux du Preneur est conclue à titre intuitu personae et ne bénéficiera pas aux ayants droit du Preneur, notamment en cas de cession du fonds ou en cas de changement de contrôle du Preneur. »

Le local donné à bail était inexploitable en l'état et nécessitait d'importants travaux de rénovation et d'aménagement.

Le 10 novembre 2021 aux termes d'un acte sous seing privé, l'associée unique [N] [E] de JAPAN BURG'S a cédé la totalité de ses parts à la SAS FIL ROUGE ET ASSOCIÉS détenus par les consorts [U].

En octobre 2021, la société JAPAN BURG'S a proposé à Messieurs [Z] et [I], restaurateurs, de s'associer au sein d'une structure à créer, la société [Adresse 2], laquelle aurait vocation à reprendre le bail commercial.

La société JAPAN BURG'S a débuté les travaux nécessaires à l'ouverture du restaurant sans attendre la formalisation du projet d'association, et alors qu'elle était encore locataire.

Le 3 mai 2022 un protocole de résiliation amiable anticipée du bail commercial sous condition suspensive entre la SCI AMI et la société JAPAN BURG'S a été signé, permettant au bailleur de consentir un nouveau bail pour le local à de meilleures conditions financières en échange d'une indemnité de résiliation de bail d'un montant de 160 000 euros (pièce N°7).

Le protocole de résiliation anticipée précisait par ailleurs dans l'article « 5. Quitus du preneur à la participation financière du bailleur » que :

« aux termes du bail, les parties étaient convenues que le bailleur participe financièrement Aux travaux du preneur, dans une limite de 225.000 € HT. Le preneur reconnaît avoir perçu ladite participation, et en tout état de cause, ne pourra Plus demander de versement à ce titre (le preneur se reconnaissant entièrement rempli De ses droits) »

L'article « 6. Restitution des locaux loués » indique : « le preneur garantit le bailleur (et le futur locataire de ce dernier) qu'il ne sera jamais Inquiété au titre des travaux réalisés par le preneur dans le local, à quelque titre que ce Soit. »

La société [Adresse 2] sera finalement immatriculée le 13 juin 2022 avec pour associé unique la société ISI, dont Messieurs [Z] et [I] sont eux-mêmes associés, le projet d'association avec les consorts [U] ne verra pas le jour.

Le bail conclu entre AMI et la société [Adresse 2] prévoyait article 11 : Travaux exécutés par les parties – Accession

Lors de l'entrée en vigueur du bail :

« Dès la date de prise d'effet du bail le preneur s'oblige à réaliser les travaux d'aménagement suivants :

Rénovation et aménagement du local selon le projet architectural »

Entre la signature du bail le 17 octobre 2019 et le nouveau bail conclu par la société [Adresse 2], la société JAPAN BURG'S n'a justifié aucun travaux autre que ceux réclamés à société [Adresse 2] alors qu'aux termes du Bail, les Parties étaient convenues que le Bailleur participe financement aux travaux du Preneur, dans une limite de 270 000 euros TTC.

La société JAPAN BURG'S a entrepris des travaux de rénovation du restaurant tel que prévus dans un objectif d'accompagnement du succès commercial du PROJET [Adresse 3] alors que les consorts [U] étaient encore locataires.

Le fait d'entreprendre les travaux permettait à la société de conserver l'enveloppe de 270 000 euros tel que prévu dans la convention particulière signée par les parties d'une part et d'autre part ainsi mentionné dans le protocole de résiliation anticipée de bail.

Or le tribunal constate que non seulement en rachetant la société JAPAN BURG'S, les consorts [U] qui détenait l'enveloppe de 270 000 euros sur compte courant n'avaient pas informé Messieurs [Z] et [I] de la somme allouée par son bailleur pour exécuter les travaux mais de plus prévoyait dans le nouveau bail l'obligation pour la société [Adresse 2] d'exécuter des travaux à leur charge, ce qui permettait aux consorts [U] de se faire rembourser des travaux effectués tout en conservant l'enveloppe prévue à cet effet.

Le tribunal observe que les consorts [U], considèrent avoir financé à tort des travaux d'un montant de 164.570,05 euros à destination du restaurant ANNA, projet dans lequel ils n'étaient plus associés, néanmoins ils avaient la possibilité de ne pas effectuer les-dit travaux et de transmettre l'enveloppe de travaux de 270 000 euros allouée, ce qu'ils n'ont pas fait.

De plus, Il était bien précisé dans le bail ainsi que dans le protocole de résiliation anticipée :

L'article « 6. Restitution des locaux loués » :

« le preneur garantit le bailleur (et le futur locataire de ce dernier) qu'il ne sera jamais Inquiété au titre des travaux réalisés par le preneur dans le local, à quelque titre que ce Soit. »

En conséquence, le preneur qui reconnaît avoir perçu ladite participation, ne pourra plus demander de versement à ce titre (le Preneur se reconnaissant entièrement rempli de ses droits à ce titre) ».

Le nouveau preneur étant la société [Adresse 2], en conséquence, le tribunal déboutera la société JAPAN BURG'S de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Il ressort de tout ce qui précède que la société JAPAN BURG'S a agi de mauvaise foi en opposant une résistance abusive à une demande qui n'était pas sérieusement contestable, que la société [Adresse 2] est donc bien fondée à demander qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts ; que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 10 000 euros qu'il condamnera la société JAPAN BURG'S à payer à la société [Adresse 2], somme qui, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice, sera ordonnée sans taxe.

Sur le préjudice financier

Faute pour la société [Adresse 2] de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 CPC, le tribunal la déboutera de sa demande de condamner la société JAPAN BURG'S à payer à la société [Adresse 2] la somme de 15.321 euros en réparation de son préjudice financier.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société JAPAN BURG'S qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société [Adresse 2] a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société JAPAN BURG'S à lui payer 8 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Dis la Société [Adresse 2] recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes.

Déboute la société JAPAN BURG'S de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société JAPAN BURG'S à payer à la société [Adresse 2], la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive qui, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice.

Déboute la société [Adresse 2] de sa demande de condamner la société JAPAN BURG'S à payer à la somme de 15.321 euros.

Condamne la Société JAPAN BURG'S à payer la somme de 8 000 Euros à la Société [Adresse 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Société JAPAN BURG'S aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

Déboute les Parties de toute autre demande.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 595, code civil 1984, code civil 1100, code penal 313-1, code civil 1300, code general des impots 271, code de procedure penale 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:20:05.597Z.