Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° 2025093556
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KUBIKSAFO FRANCE
Exposé du litige
LES FAITS La société KUBIK a pour activité la conception et la réalisation de locaux à usage tertiaire. La société SAFO France a confié à [Localité 1], par devis signé le 20 décembre 2024, une mission de conception et de réalisation de travaux au [Adresse 2] à [Localité 2] pour un montant de 60 000 Euros HT. Un devis complémentaire a été signé le 27 mars 2025. Cette prestation prévoyait principalement la réalisation de travaux d'aménagement, ainsi qu'une prestation intitulée « mission IGH », comprenant la rédaction des notices de sécurité et d'accessibilité, l'élaboration des plans, avant / après déménagement, la préparation du formulaire CERFA. Le dossier IGH a été initialement déposé le 21 février 2025 par ARTELIA, société mandatée par le propriétaire de l'immeuble. La commission préfectorale a émis un avis défavorable le 14 avril 2025, des pièces manquant au dossier (plans de l'ensemble de l'immeuble). Le dossier a été complété et re-déposé par ARTELIA le 14 avril 2025 et approuvé par la commission préfectorale le 29 juin 2025. Les travaux ont été terminés en avril 2025 par KUBIK, mais SAFO n'a pu avoir la possibilité d'occuper les locaux avant juillet 2025, cette occupation étant subordonnée à l'approbation de la commission préfectorale. SAFO s'est finalement installée en septembre 2025 dans les locaux. KUBIK a émis plusieurs factures. Le 24 avril 2025, 2 factures respectivement de 6 000 Euros TTC (FA25-00165) et 43 200 Euros TTC (FA25-00166) n'ont pas été payées par SAFO. Le 16 juin 2025, KUBIK a mise en demeure SAFO de lui régler ces 2 factures impayées, en vain. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. La société KUBIK assigne la société SAFO FRANCE devant le tribunal des affaires économiques de Paris, par acte extrajudiciaire le 17 octobre 2025 à personne habilitée. Un calendrier procédural a été fixé par la juridiction le 11 décembre 2025 : Communication des pièces par le demandeur : 18 décembre 2025 Conclusions du défendeur : 29 janvier 2026 Conclusions du demandeur : 26 février 2026 Conclusions du défendeur : 26 mars 2026 Les conclusions du défendeur ont été déposées le 22 janvier 2026. Le demandeur n'a pas respecté le calendrier, ne déposant pas de conclusions au 26 février 2026 ; il a expliqué lors de l'audience les raisons de son retard ; les conclusions, les pièces initiales et pièces complémentaires ont été envoyées par le demandeur le 13 mai 2026. Des échanges complémentaires ont eu lieu jusqu'au 18 mai 2026 Toutes les pièces et conclusions ont été régularisées lors de l'audience. Les demandes de KUBIK telles que formulées dans ses conclusions n°2 : Vu l'article 1341 du Code Civil, Vu l'article 1344 du Code Civil, Vu l'article L441-9 du Code de Commerce, Vu l'article L441-10 du Code de Commerce CONDAMNER la société SAFO FRANCE à verser à la société KUBIK : 49 200 Euros à titre principal assortie des intérêts au taux légal triplé à compter du 16 juin 2025 ; * 40 Euros au titre des frais légaux de recouvrement ; CONDAMNER à la société SAFO FRANCE aux dépens et à la somme de 8 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SAFO FRANCE demande dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2) de : Vu les articles 1104, 1217, 1219, 1231-1 et 1347 du Code civil, Vu les articles L441-9 et L441-10 du Code de commerce, CONSTATER le non-respect du calendrier procédural par la société KUBIK ; DIRE que la créance invoquée par la société KUBIK est sérieusement contestée ; DIRE ET JUGER que les pénalités prévues à l'article L441-10 du Code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce ; DÉBOUTER la société KUBIK de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société KUBIK à payer à la société SAFO FRANCE la somme de 51 621,69 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER la société KUBIK aux dépens ; CONDAMNER la société KUBIK à payer à la société SAFO FRANCE la somme de 8 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 mai 2026, à laquelle toutes les parties se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ; Moyens développés par KUBIK : KUBIK considère que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, rendant la créance de 49 200 Euros TTC (constituée par les deux factures impayées) certaine, liquide et exigible. Elle n'avait contractuellement aucune responsabilité sur le dépôt du dossier IGH, ce dossier étant déposé par ARTELIA et aucun élément contractuel ne définissait de dates de livraison ni de pénalités en cas de dépassement. Moyens développés par SAFO: SAFO considère que les factures objet du litige ne sont pas dues : La mission confiée comprenait un volet administratif, destiné à être déposé à la Préfecture des Hauts de Seine ; le dossier a été considéré comme incomplet, contraignant KUBIK a déposer un nouveau dossier de 14 avril 2025 ; la mission initiale n'a donc pas intégralement été réalisée ; En conséquence, SAFO est en droit de ne pas payer les factures, la prestation n'ayant pas été intégralement réalisée. Par ailleurs, SAFO considère avoir subi un préjudice en raison du retard dans l'obtention du visa de la Préfecture des Hauts de Seine causé par l'incomplétude du dossier présenté par KUBIK. Ce retard a induit le maintien forcé dans les anciens locaux et le paiement simultané de deux loyers pendant plusieurs mois, ainsi que le paiement de deux contrats d'assurance et des coûts supplémentaires d'exploitation, chiffrés à 51 621,69 Euros HT.
Motifs
SUR CE : Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties. Sur l'exigibilité des factures : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; … - obtenir une réduction du prix ;…- demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L'article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Les articles R146-1 à R146-35 du code de la construction traitent des sujets liés aux immeubles de grande hauteur (IGH) et des formalités administratives à accomplir, notamment les demandes d'autorisation. L'article R146-13 du code de la construction dispose : « La demande d'autorisation est présentée, selon le cas, par l'une des personnes suivantes : a/ Le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;… » L'article R146-15 dispose : « Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. » En l'espèce : Le contrat signé par les parties le 23 décembre 2024 (pièce n°1 KUBIK) pour un montant total de 72 000 Euros TTC porte sur des travaux d'aménagement, ainsi que sur une « mission IGH » de rédaction de notices de sécurité et d'élaboration de plans : Mission IGH Rédaction des notices de scurité et d'accesibilité, élaboration des plans avant/après aménagements, CERFA Attention: à partir du dépôt en préfécture, 4 mois maximum avant ens 1 4 320,00 € 4 320,00 € retour, en moyenne 2 mois Possibilité de débuter les travaux avant réponse de la préfécture Un autre devis est signé par les parties le 14 mars 2026, portant sur des travaux complémentaires pour un montant de 6 000 Euros TTC. Deux factures sont considérées par KUBIK comme impayées : (Pièce 4 KUBIK) : FA25-0166 : émise le 24 avril 2025 et portant sur le reste à payer sur le contrat initial, soit 43 200 Euros TTC (pièce 3 KUBIK): FA25-0165: émise le 24 avril 2025 et portant sur les travaux complémentaires – 6 000 Euros TTC Le tribunal observe que : * Les contrats ne comprennent aucun calendrier d'exécution des travaux ni aucune date de livraison * La « mission IGH » mentionne « un délai maximum de 4 mois avant retour de la Préfecture à partir de la date de dépôt du dossier », mais ce délai ne saurait être considéré comme un engagement de la part de KUBIK : Il n'est pas indiqué dans le contrat que KUBIK porte une responsabilité sur ce délai ni qu'il a la responsabilité de déposer le dossier ; le devis porte sur la production de documents nécessaires à la constitution du dossier ; Les pièces versées au dossier (notamment pièce 3 SAFO), les échanges lors de l'audience et l'article R146-13 du code de la construction montrent que le dépôt du dossier est de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble et que le dossier a été présenté par la société ARTELIA, son mandataire, sans aucune relation contractuelle avec KUBIK ; ARTELIA avait ainsi la responsabilité du dépôt du dossier. * Si le premier dépôt de dossier a essuyé un refus de la part de la commission préfectorale, un avis favorable a été émis le 30 juin 2025 selon KUBIK, le 3 juillet 2025 selon SAFO dans ses conclusions ; * KUBIK affirme que les travaux ont été réalisés et terminés en avril 2025. SAFO, dans ses conclusions, ne remet pas en cause l'exécution matérielle des travaux mais l'inexécution de la mission IGH pour justifier le non-paiement des factures. D'autre part, SAFO indique s'être installé dans les locaux en septembre 2025, induisant ainsi que les travaux avaient été terminés à cette date. Enfin, lors de l'audience, les parties confirment que les travaux ont été terminés en avril 2025. En conséquence, nonobstant l'absence de PV de réception des travaux, le tribunal jugera que les travaux ont été exécutés, sans réserves sur la partie « matérielle ». Ainsi, au plus tard au 3 juillet 2025 : Les travaux ont été exécutés, sans mention de réserves sur la partie matérielle Le dossier IGH a été approuvé, sur la base d'éléments fournis par KUBIK Aucun élément contractuel ne justifiant la diminution du montant dû par rapport au montant initialement facturable indiqué dans les devis (et notamment aucune mention d'une date de livraison ni de pénalités de retard), le tribunal considèrera les créances comme certaines liquides et exigibles à partir du 3 juillet 2025. Par ailleurs, KUBIK demande, conformément aux mentions inscrites sur les 2 factures, le paiement de 40 Euros au titre des frais de recouvrement, conformément à l'article D.441-5 du code du commerce, et de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L441-6 du code du commerce. En conséquence, le tribunal condamnera SAFO au paiement de la somme de 49 200 Euros TTC, correspondant aux deux factures impayées, assortie d'intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à partir du 3 juillet 2025, ainsi que 40 Euros au titre des frais de recouvrement. Sur les demandes reconventionnelles de SAFO : L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce : * Les contrats ont été exécutés par KUBIK au 3 juillet 2025, que ce soit sur les volets « matériels » et sur la « mission IGH » ; * Les contrats ne prévoyant pas de délai ni de date de livraison, il ne peut être considéré un retard dans l'exécution contractuelle ; Le délai de 4 mois, cité indicativement dans le devis KUBIK et indiqué dans l'article R146-15 du code du commerce n'est pas opposable à KUBIK, la responsabilité du dépôt du dossier relevant de la société ARTELIA ; L'eût-il été, le dossier initial a été déposé le 21 février 2025 et l'accord donné le 3 juillet 2025, soit 15 jours après le délai indicatif de 4 mois indiqué par KUBIK ; ce retard ne sera pas considéré par le tribunal. En conséquence, le tribunal déboutera SAFO de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de SAFO qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile : KUBIK a du engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera SAFO à lui payer 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire. CONDAMNE la société SAFO FRANCE à verser à la société KUBIK : 49 200 Euros TTC à titre principal assortie des intérêts au taux légal triplé à compter du 3 juillet 2025 ; * 40 Euros au titre des frais légaux de recouvrement ; CONDAMNE la société SAFO FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA et à la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Faujour, M. Eric Balansard Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025093556 ENTRE : SARL KUBIK, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 491378642 Partie demanderesse : assistée de Me LE CALVEZ Franck Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) ET : SAS SAFO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 824 207 039 Partie défenderesse : comparant par Me Ciro PERRELLI Avocat (C1780) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société KUBIK a pour activité la conception et la réalisation de locaux à usage tertiaire. La société SAFO France a confié à [Localité 1], par devis signé le 20 décembre 2024, une mission de conception et de réalisation de travaux au [Adresse 2] à [Localité 2] pour un montant de 60 000 Euros HT. Un devis complémentaire a été signé le 27 mars 2025. Cette prestation prévoyait principalement la réalisation de travaux d'aménagement, ainsi qu'une prestation intitulée « mission IGH », comprenant la rédaction des notices de sécurité et d'accessibilité, l'élaboration des plans, avant / après déménagement, la préparation du formulaire CERFA. Le dossier IGH a été initialement déposé le 21 février 2025 par ARTELIA, société mandatée par le propriétaire de l'immeuble. La commission préfectorale a émis un avis défavorable le 14 avril 2025, des pièces manquant au dossier (plans de l'ensemble de l'immeuble). Le dossier a été complété et re-déposé par ARTELIA le 14 avril 2025 et approuvé par la commission préfectorale le 29 juin 2025. Les travaux ont été terminés en avril 2025 par KUBIK, mais SAFO n'a pu avoir la possibilité d'occuper les locaux avant juillet 2025, cette occupation étant subordonnée à l'approbation de la commission préfectorale. SAFO s'est finalement installée en septembre 2025 dans les locaux. KUBIK a émis plusieurs factures. Le 24 avril 2025, 2 factures respectivement de 6 000 Euros TTC (FA25-00165) et 43 200 Euros TTC (FA25-00166) n'ont pas été payées par SAFO. Le 16 juin 2025, KUBIK a mise en demeure SAFO de lui régler ces 2 factures impayées, en vain. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. La société KUBIK assigne la société SAFO FRANCE devant le tribunal des affaires économiques de Paris, par acte extrajudiciaire le 17 octobre 2025 à personne habilitée. Un calendrier procédural a été fixé par la juridiction le 11 décembre 2025 : Communication des pièces par le demandeur : 18 décembre 2025 Conclusions du défendeur : 29 janvier 2026 Conclusions du demandeur : 26 février 2026 Conclusions du défendeur : 26 mars 2026 Les conclusions du défendeur ont été déposées le 22 janvier 2026. Le demandeur n'a pas respecté le calendrier, ne déposant pas de conclusions au 26 février 2026 ; il a expliqué lors de l'audience les raisons de son retard ; les conclusions, les pièces initiales et pièces complémentaires ont été envoyées par le demandeur le 13 mai 2026. Des échanges complémentaires ont eu lieu jusqu'au 18 mai 2026 Toutes les pièces et conclusions ont été régularisées lors de l'audience. Les demandes de KUBIK telles que formulées dans ses conclusions n°2 : Vu l'article 1341 du Code Civil, Vu l'article 1344 du Code Civil, Vu l'article L441-9 du Code de Commerce, Vu l'article L441-10 du Code de Commerce CONDAMNER la société SAFO FRANCE à verser à la société KUBIK : 49 200 Euros à titre principal assortie des intérêts au taux légal triplé à compter du 16 juin 2025 ; * 40 Euros au titre des frais légaux de recouvrement ; CONDAMNER à la société SAFO FRANCE aux dépens et à la somme de 8 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SAFO FRANCE demande dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2) de : Vu les articles 1104, 1217, 1219, 1231-1 et 1347 du Code civil, Vu les articles L441-9 et L441-10 du Code de commerce, CONSTATER le non-respect du calendrier procédural par la société KUBIK ; DIRE que la créance invoquée par la société KUBIK est sérieusement contestée ; DIRE ET JUGER que les pénalités prévues à l'article L441-10 du Code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce ; DÉBOUTER la société KUBIK de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société KUBIK à payer à la société SAFO FRANCE la somme de 51 621,69 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER la société KUBIK aux dépens ; CONDAMNER la société KUBIK à payer à la société SAFO FRANCE la somme de 8 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 mai 2026, à laquelle toutes les parties se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ; Moyens développés par KUBIK : KUBIK considère que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, rendant la créance de 49 200 Euros TTC (constituée par les deux factures impayées) certaine, liquide et exigible. Elle n'avait contractuellement aucune responsabilité sur le dépôt du dossier IGH, ce dossier étant déposé par ARTELIA et aucun élément contractuel ne définissait de dates de livraison ni de pénalités en cas de dépassement. Moyens développés par SAFO: SAFO considère que les factures objet du litige ne sont pas dues : La mission confiée comprenait un volet administratif, destiné à être déposé à la Préfecture des Hauts de Seine ; le dossier a été considéré comme incomplet, contraignant KUBIK a déposer un nouveau dossier de 14 avril 2025 ; la mission initiale n'a donc pas intégralement été réalisée ; En conséquence, SAFO est en droit de ne pas payer les factures, la prestation n'ayant pas été intégralement réalisée. Par ailleurs, SAFO considère avoir subi un préjudice en raison du retard dans l'obtention du visa de la Préfecture des Hauts de Seine causé par l'incomplétude du dossier présenté par KUBIK. Ce retard a induit le maintien forcé dans les anciens locaux et le paiement simultané de deux loyers pendant plusieurs mois, ainsi que le paiement de deux contrats d'assurance et des coûts supplémentaires d'exploitation, chiffrés à 51 621,69 Euros HT. SUR CE : Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties. Sur l'exigibilité des factures : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; … - obtenir une réduction du prix ;…- demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L'article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Les articles R146-1 à R146-35 du code de la construction traitent des sujets liés aux immeubles de grande hauteur (IGH) et des formalités administratives à accomplir, notamment les demandes d'autorisation. L'article R146-13 du code de la construction dispose : « La demande d'autorisation est présentée, selon le cas, par l'une des personnes suivantes : a/ Le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;… » L'article R146-15 dispose : « Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. » En l'espèce : Le contrat signé par les parties le 23 décembre 2024 (pièce n°1 KUBIK) pour un montant total de 72 000 Euros TTC porte sur des travaux d'aménagement, ainsi que sur une « mission IGH » de rédaction de notices de sécurité et d'élaboration de plans : Mission IGH Rédaction des notices de scurité et d'accesibilité, élaboration des plans avant/après aménagements, CERFA Attention: à partir du dépôt en préfécture, 4 mois maximum avant ens 1 4 320,00 € 4 320,00 € retour, en moyenne 2 mois Possibilité de débuter les travaux avant réponse de la préfécture Un autre devis est signé par les parties le 14 mars 2026, portant sur des travaux complémentaires pour un montant de 6 000 Euros TTC. Deux factures sont considérées par KUBIK comme impayées : (Pièce 4 KUBIK) : FA25-0166 : émise le 24 avril 2025 et portant sur le reste à payer sur le contrat initial, soit 43 200 Euros TTC (pièce 3 KUBIK): FA25-0165: émise le 24 avril 2025 et portant sur les travaux complémentaires – 6 000 Euros TTC Le tribunal observe que : * Les contrats ne comprennent aucun calendrier d'exécution des travaux ni aucune date de livraison * La « mission IGH » mentionne « un délai maximum de 4 mois avant retour de la Préfecture à partir de la date de dépôt du dossier », mais ce délai ne saurait être considéré comme un engagement de la part de KUBIK : Il n'est pas indiqué dans le contrat que KUBIK porte une responsabilité sur ce délai ni qu'il a la responsabilité de déposer le dossier ; le devis porte sur la production de documents nécessaires à la constitution du dossier ; Les pièces versées au dossier (notamment pièce 3 SAFO), les échanges lors de l'audience et l'article R146-13 du code de la construction montrent que le dépôt du dossier est de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble et que le dossier a été présenté par la société ARTELIA, son mandataire, sans aucune relation contractuelle avec KUBIK ; ARTELIA avait ainsi la responsabilité du dépôt du dossier. * Si le premier dépôt de dossier a essuyé un refus de la part de la commission préfectorale, un avis favorable a été émis le 30 juin 2025 selon KUBIK, le 3 juillet 2025 selon SAFO dans ses conclusions ; * KUBIK affirme que les travaux ont été réalisés et terminés en avril 2025. SAFO, dans ses conclusions, ne remet pas en cause l'exécution matérielle des travaux mais l'inexécution de la mission IGH pour justifier le non-paiement des factures. D'autre part, SAFO indique s'être installé dans les locaux en septembre 2025, induisant ainsi que les travaux avaient été terminés à cette date. Enfin, lors de l'audience, les parties confirment que les travaux ont été terminés en avril 2025. En conséquence, nonobstant l'absence de PV de réception des travaux, le tribunal jugera que les travaux ont été exécutés, sans réserves sur la partie « matérielle ». Ainsi, au plus tard au 3 juillet 2025 : Les travaux ont été exécutés, sans mention de réserves sur la partie matérielle Le dossier IGH a été approuvé, sur la base d'éléments fournis par KUBIK Aucun élément contractuel ne justifiant la diminution du montant dû par rapport au montant initialement facturable indiqué dans les devis (et notamment aucune mention d'une date de livraison ni de pénalités de retard), le tribunal considèrera les créances comme certaines liquides et exigibles à partir du 3 juillet 2025. Par ailleurs, KUBIK demande, conformément aux mentions inscrites sur les 2 factures, le paiement de 40 Euros au titre des frais de recouvrement, conformément à l'article D.441-5 du code du commerce, et de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L441-6 du code du commerce. En conséquence, le tribunal condamnera SAFO au paiement de la somme de 49 200 Euros TTC, correspondant aux deux factures impayées, assortie d'intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à partir du 3 juillet 2025, ainsi que 40 Euros au titre des frais de recouvrement. Sur les demandes reconventionnelles de SAFO : L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce : * Les contrats ont été exécutés par KUBIK au 3 juillet 2025, que ce soit sur les volets « matériels » et sur la « mission IGH » ; * Les contrats ne prévoyant pas de délai ni de date de livraison, il ne peut être considéré un retard dans l'exécution contractuelle ; Le délai de 4 mois, cité indicativement dans le devis KUBIK et indiqué dans l'article R146-15 du code du commerce n'est pas opposable à KUBIK, la responsabilité du dépôt du dossier relevant de la société ARTELIA ; L'eût-il été, le dossier initial a été déposé le 21 février 2025 et l'accord donné le 3 juillet 2025, soit 15 jours après le délai indicatif de 4 mois indiqué par KUBIK ; ce retard ne sera pas considéré par le tribunal. En conséquence, le tribunal déboutera SAFO de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de SAFO qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile : KUBIK a du engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera SAFO à lui payer 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire. CONDAMNE la société SAFO FRANCE à verser à la société KUBIK : 49 200 Euros TTC à titre principal assortie des intérêts au taux légal triplé à compter du 3 juillet 2025 ; * 40 Euros au titre des frais légaux de recouvrement ; CONDAMNE la société SAFO FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA et à la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Faujour, M. Eric Balansard Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-9, code civil 1341, code civil 1344, code de l'urbanisme R423-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025080084
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1344
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2024J00229
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1341
Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:34:07.537Z.