Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, n° 2025080084
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025080084 ENTRE : SARL de droit anglais PRIMITIVE & MODERN LTD, dont le siège social est [Adresse 1], England, élisant domicile chez son président M. [J] [F] demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me BLATZ Nathan Avocat (RPJ123211) ET : SARL GALERIE MERMOZ, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître Matthieu HUE du Cabinet LEXSTEP - Avocat (G746) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société PRIMITIVE & MODERN LTD (ci-après « PRIMITIVE ») a pour activité le négoce d'objet d'arts. Elle a pour unique associé et dirigeant, son président, M. [F] [J]. 2. La GALERIE MERMOZ (ci-après « MERMOZ ») a pour activité la tenue d'une galerie d'arts située à [Adresse 4]. 3. Les deux sociétés ont des relations commerciales depuis plusieurs années lorsque des différents se font jour à la suite de l'acquisition le 27 juin 2023, par PRIMITIVE auprès de MERMOZ d'un « masque de fardo funéraire » (ci-après « Masque Chancay ») pour la somme de 18 000 € assortie d'un engagement de rachat de la part MERMOZ, à la date du 5 octobre 2023, pour un montant de 23 000 euros. PRIMITIVE règle le prix d'achat de 18 000 euros par virement le même jour. 4. Le 5 octobre 2023, MERMOZ ne s'acquitte pas de son obligation de racheter le masque à la somme convenue. 5. Le 27 février 2024, lors d'une deuxième opération, sans lien avec la première, MERMOZ signe une lettre intitulée « reconnaissance de dettes » au bénéfice de PRIMITIVE qui indique son engagement à lui reverser à au plus tard le 3 avril 2024 la somme de 90 000 euros en remboursement d'un prêt de 60 000 euros que celle-ci lui consent afin de lui permettre de faire face aux frais de sa participation à la TEFAF de Maastricht du 7 au 14 mars 2024. 6. Le 3 avril 2024 MERMOZ ne rembourse pas la somme avancée. 7. Par la suite, MERMOZ procède à deux remboursements partiels de la somme prêtée : un premier remboursement de 30 000 euros le 27 juin 2024 puis un second de 20 000 euros le 2 décembre 2024, Le 20 mars 2025, le conseil de la société PRIMITIVE adresse une mise en demeure à [Localité 1] lui demandant de payer les sommes restant dues, soit 23 000€ au titre du rachat du masque et 44 281,24€ au titre de la reconnaissance de dette pour 40 000€ au principal et 4 281,24€ d'intérêts. MERMOZ ne paye aucune de ces sommes et PRIMITIVE dépose une requête en injonction de payer pour la reconnaissance de dette auprès du tribunal de céans, qui ne lui est pas accordée. 10. C'est ainsi qu'est née la présente instance. La procédure 11. Par acte en date du 17/09/2025, signifié à personne morale, PRIMITIVE assigne MERMOZ. 12. Par cet acte et par ses conclusions du 11 mars 2026, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, l'article 1130 du même code, les articles 1344 et suivants du même code, l'article L441-10 du Code de commerce et l'article 700 du Code de procédure civile A titre principal : CONDAMNER la SARL GALERIE MERMOZ à payer à la société PRIMITIVE & MODERN LTD la somme de 29 488,94€ au titre de son obligation de payer la somme de 23 000€ au principal et les intérêts légaux de retard, pour le rachat du " masque Chançay » ; CONDAMNER la société SARL GALERIE MERMOZ à payer à la société PRIMITIVE & MODERN LTD la somme de 44 281,24 €, au titre de son obligation de payer la somme de 40 000 € en remboursement de sa dette et les intérêts légaux de retard, pour la créance née de la reconnaissance de dette ; A titre subsidiaire, concernant le contrat de vente du « masque Chançay » PRONONCER la nullité du contrat de vente du " masque Chançay " conclu le 27 juin 2023 ORDONNER la restitution du prix de vente par la SARL GALERIE MERMOZ à PRIMITIVE & MODERN LTD ; ORDONNER la restitution de l'objet " masque de Chançay " par PRIMITIVE & MODERN LTD à la SARL GALERIE MERMOZ ; A titre subsidiaire, s'agissant de la créance née de la reconnaissance de dette : * CONDAMNER la SARL GALERIE MERMOZ à payer à la société PRIMITIVE & MODERN LTD la somme de 10 000 € en principal, correspondant au solde du prêt de 60 000 €, AVEC INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL à compter du 3 avril 2024, date d'exigibilité contractuelle de la dette ; En tout état de cause : DEBOUTER la SARL GALERIE MERMOZ de sa demande de report de l'échéancier des sommes dues par elle à la société PRIMITIVE & MODERN LTD DEBOUTER la SARL GALERIE MERMOZ de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ; CONDAMNER la SARL GALERIE MERMOZ à payer à la société PRIMITIVE & MODERN LTD la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER la SARL GALERIE MERMOZ aux entiers dépens. 13. De son côté, MERMOZ dans ses conclusions régularisées à l'audience du 24 avril 2026demande au tribunal de : Vu l'article 12 du code de procédure civile, Vu les articles 1343-5, 1344 et s., 1353 et s., 1874 et s. et 1907 du code civil, Sur l'opération liée au masque « Chancay » : JUGER que l'opération juridique du 27 juin 2023 aux termes de laquelle la société GALERIE MERMOZ s'est engagée à racheter le « masque Chançay » vendu à la société PRIMITIVE & MODERN LTD est un contrat de prêt assorti d'un gage avec dépossession ; JUGER que la somme due en principal par la société GALERIE MERMOZ à la société PRIMITIVE & MODERN LTD au titre de ce prêt s'élève à 18 000,00 € ; ORDONNER la nullité de la stipulation d'intérêts de ce prêt ; ORDONNER à la société PRIMITIVE & MODERN LTD de se libérer du gage (masque Chançay) dès règlement intégral de sa créance de 18 000 € ; Sur le prêt du 27 février 2024 : JUGER que la somme due en principal par la société GALERIE MERMOZ à la société PRIMITIVE & MODERN LTD s'élève à 10 000,00 € ; ORDONNER la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt du 27 février 2024 ; SUR LE REPORT DE L'ÉCHÉANCE DES DETTES : JUGER que les difficultés passagères rencontrées par la société GALERIE MERMOZ justifient un report de l'échéance des sommes dues par la société GALERIE MERMOZ à la société PRIMITIVE & MODERN LTD de vingt-quatre mois; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : JUGER que le point de départ des intérêts moratoires dus par la société GALERIE MERMOZ doit être fixé au 20 mars 2025 ; ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société PRIMITIVE & MODERN LTD au paiement d'une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER la société PRIMITIVE & MODERN LTD aux entiers dépens. 14. Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2026 à laquelle elles se présentent par leurs conseils Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 16. PRIMITIVE explique qu'elle demande l'exécution forcée par MERMOZ des deux engagements que cette dernière a pris à son égard à savoir : a. Lui racheter le « masque de Chancay » moyennant le paiement d'une somme de 23 000 euros au plus tard le 5 octobre 2023. A l'appui de cette demande elle fournit la facture de vente du 27 juin 2023 établie par MERMOZ à l'attention de PRIMITIVE du masque qui l'engage à racheter le masque pour un prix convenu de 23 000 euros ; b. Lui rembourser le solde restant dû depuis le 3 avril 2024 sur la somme de 90 000 euros prêtée le 27 février, à savoir 40 000 euros, somme qu'elle assortit d'intérêts. A l'appui de cette demande, PRIMITIVE produit lettre intitulée « reconnaissance de dettes » signée par MERMOZ le 27 février 2024. 17. De son côté la société MERMOZ explique que : a. L'opération concernant le masque Chancay, elle ne doit que 18 000 euros car cette opération ne constitue pas une vente avec engagement de rachat mais un prêt d'argent déguisé, assorti d'un gage avec dépossession et demande au tribunal sa requalification en tant que tel en application de l'article 12 du CPC b. Concernant la seconde opération, elle ne doit que 40.000 euros en principal car la lettre intitulée « reconnaissance de dettes » n'en est pas une car elle ne respecte pas dans sa forme les stipulations des articles 1359 et suivants du même code. Notamment, le taux du prêt aurait dû être spécifié par écrit selon les dispositions de l'article 1907 du Code Civil.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la demande de paiement concernant l'engagement de rachat du masque 18. PRIMITIVE demande à MERMOZ de lui verser la somme de 23 000 euros qu'elle s'était engagée à lui payer le 5 octobre 2023 pour racheter le masque Chancay. 19. Le tribunal constate que cet engagement figure sur la facture que MERMOZ a émise elle-même. 20. Cependant, MERMOZ soutient que cette opération doit être requalifiée de contrat de prêt. 21. L'article 12 du code civil dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. ». 22. L'article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 23. L'article L441-9 du code de commerce dispose « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation ». 24. En l'espèce le tribunal constate que MERMOZ a établi le 27 juin 2023 une facture n° 2023/1246 qui porte son logo à l'attention de PRIMITIVE d'un montant de 18 000 euros et qui porte la mention « La Galerie Mermoz s'engage à racheter le masque Chancay 23 000 euros le 5 octobre 2023 ». 25. Dès lors le tribunal dit qu'en délivrant une facture MERMOZ a établi en pleine responsabilité que la nature de l'opération était celle d'une vente et que cela est corroboré par l'usage du verbe « racheter » dans la mention qui figure également sur la facture, que cela démontre qu'il s'agit d'une opération de vente assortie d'une garantie de rachat de sa part. 26. En conséquence, le tribunal dit le moyen de MERMOZ inopérant, qu'elle est tenue par son engagement contractuel de rachat et dira qu'elle doit payer à PRIMITIVE la somme de 23 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure. 27. Il ordonnera à celle-ci de restituer en retour à [Localité 1] le masque de Chancay. Sur la demande de paiement du solde de l'avance de trésorerie du 27 février 2024 28. L'article 1353 du Code civil dispose, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 29. PRIMITIVE demande que MERMOZ lui paie 40 000 euros au titre du solde restant dû sur l'avance de trésorerie de 60 000 euros qu'elle lui a consentie le 27 février 2024 et pour laquelle elle s'est engagée à lui payer 90 000 euros au plus tard le 3 avril 2024. 30. PRIMITIVE verse à l'appui de sa demande un document avec le logo de MERMOZ intitulé « reconnaissance de dettes ». 31. MERMOZ conteste la validité de cet engagement au motif qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 1376 du Code Civil qui dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ». 32. Cependant, le tribunal constate que ce document comporte la signature manuscrite de MERMOZ à côté du tampon de la société et la mention suivante dactylographiée : « Je m'engage expressément à rembourser ce prêt, au plus tard le mercredi 3 avril, majoré des intérêts convenus, soit la somme de quatre-vingt-dix mille euros, 90000€ ». 33. Le tribunal dit dès lors que la mention que prévoit l'article 1376 y figure même si elle n'est pas manuscrite ce qui démontre que MERMOZ, lorsqu'il rédige et signe ce document qui comporte son propre logo, s'engage à rembourser un prêt de 60 000 euros en principal portant des intérêts qui vont le conduire à devoir payer 90 000 euros le 3 avril 2024 somme qui est bien spécifiée à la fois en chiffres et en lettres. 34. En conséquence, le tribunal dira le moyen de MERMOZ inopérant, que ce document est bien une reconnaissance de dette de sa part et que depuis le 3 avril 2024, PRIMITIVE détient une créance certaine, liquide et exigible sur MERMOZ. 35. Surabondamment, MERMOZ a déjà fait deux virements vers PRIMITIVE pour rembourser ce prêt : a. Le premier de 30 000 euros le 27 juin 2024 b. Le seconde de 20 000 euros le 2 décembre 2024. Ce qui démontre l'exécution partielle de la reconnaissance de dette. 36. En conséquence le tribunal dit PRIMITIVE détient à l'encontre de MERMOZ une créance certaine liquide et exigible à hauteur de 40 000 euros 37. Il condamnera MERMOZ à payer à PRIMITIVE la somme de 40.000 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure. 38. En conséquence il condamnera MERMOZ à payer à PRIMITIVE ces deux montants d'intérêts en sus des sommes citées Sur la demande de délai 39. L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». 40. MERMOZ demande à bénéficier d'un délai pour payer cette somme alléguant d'une situation financière fragile et verse au dossier des états financiers et relevés de comptes bancaires qui étayent l'existence de difficultés de trésorerie mais également une perspective de retour à meilleure fortune du fait de la vente en cours des locaux sis au [Adresse 5] qui est en cours. 41. Le tribunal constate que MERMOZ a déjà bénéficié d'un délai de plus de deux ans pour s'acquitter de sa dette 42. En conséquence, il la déboutera de sa demande. Sur l'article 700 CPC et les dépens 28._Pour faire valoir ses droits, PRIMITIVE a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera PRIMITIVE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire 29. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit et ne l'écartera pas
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la société GALERIE MERMOZ à payer à la société de droit anglais PRIMITIVE & MODERN Ltd 23 000 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ; Ordonne à la société de droit anglais PRIMITIVE & MODERN Ltd de restituer à la société GALERIE MERMOZ le masque Chancay; Condamne la société GALERIE MERMOZ à payer à la société de droit anglais PRIMITIVE & MODERN Ltd la somme de 40 000 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; Condamne société GALERIE MERMOZ à payer à la société de droit anglais PRIMITIVE & MODERN Ltd la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société GALERIE MERMOZ entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2026 en audience publique, devant Madame Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposées Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Maxime Goldeberg et Pierre Liautaud et de Mme Isabelle Reux-Brown. Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Monsieur Maxime Goldberg, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière. Le greffier Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025080084 ENTRE : SARL de droit anglais PRIMITIVE & MODERN LTD, dont le siège social est [Adresse 1], England, élisant domicile chez son président M. [J] [F] demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me BLATZ Nathan Avocat (RPJ123211) ET : SARL GALERIE MERMOZ, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître Matthieu HUE du Cabinet LEXSTEP - Avocat (G746) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société PRIMITIVE & MODERN LTD (ci-après « PRIMITIVE ») a pour activité le négoce d'objet d'arts. Elle a pour unique associé et dirigeant, son président, M. [F] [J]. 2. La GALERIE MERMOZ (ci-après « MERMOZ ») a pour activité la tenue d'une galerie d'arts située à [Adresse 4]. 3. Les deux sociétés ont des relations commerciales depuis plusieurs années lorsque des différents se font jour à la suite de l'acquisition le 27 juin 2023, par PRIMITIVE auprès de MERMOZ d'un « masque de fardo funéraire » (ci-après « Masque Chancay ») pour la somme de 18 000 € assortie d'un engagement de rachat de la part MERMOZ, à la date du 5 octobre 2023, pour un montant de 23 000 euros. PRIMITIVE règle le prix d'achat de 18 000 euros par virement le même jour. 4. Le 5 octobre 2023, MERMOZ ne s'acquitte pas de son obligation de racheter le masque à la somme convenue. 5. Le 27 février 2024, lors d'une deuxième opération, sans lien avec la première, MERMOZ signe une lettre intitulée « reconnaissance de dettes » au bénéfice de PRIMITIVE qui indique son engagement à lui reverser à au plus tard le 3 avril 2024 la somme de 90 000 euros en remboursement d'un prêt de 60 000 euros que celle-ci lui consent afin de lui permettre de faire face aux frais de sa participation à la TEFAF de Maastricht du 7 au 14 mars 2024. 6. Le 3 avril 2024 MERMOZ ne rembourse pas la somme avancée. 7. Par la suite, MERMOZ procède à deux remboursements partiels de la somme prêtée : un premier remboursement de 30 000 euros le 27 juin 2024 puis un second de 20 000 euros le 2 décembre 2024, Le 20 mars 2025, le conseil de la société PRIMITIVE adresse une mise en demeure à [Localité 1] lui demandant de payer les sommes restant dues, soit 23 000€ au titre du rachat du masque et 44 281,24€ au titre de la reconnaissance de dette pour 40 000€ au principal et 4 281,24€ d'intérêts. MERMOZ ne paye aucune de ces sommes et PRIMITIVE dépose une requête en injonction de payer pour la reconnaissance de dette auprès du tribunal de céans, qui ne lui est pas accordée. 10. C'est ainsi qu'est née la présente instance. La procédure 11. Par acte en date du 17/09/2025, signifié à personne morale, PRIMITIVE assigne MERMOZ. 12. Par cet acte et par ses conclusions du 11 mars 2026, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, l'article 1130 du même code, les articles 1344 et suivants du même code, l'article L441-10 du Code de commerce et l'article 700 du Code de procédure civile A titre principal : CONDAMNER la SARL GALERIE MERMOZ à payer à la société PRIMITIVE & MODERN LTD la somme de 29 488,94€ au titre de son obligation de payer la somme de 23 000€ au principal et les intérêts légaux de retard, pour le rachat du " masque Chançay » ; CONDAMNER la société SARL GALERIE MERMOZ à payer à la société PRIMITIVE & MODERN LTD la somme de 44 281,24 €, au titre de son obligation de payer la somme de 40 000 € en remboursement de sa dette et les intérêts légaux de retard, pour la créance née de la reconnaissance de dette ; A titre subsidiaire, concernant le contrat de vente du « masque Chançay » PRONONCER la nullité du contrat de vente du " masque Chançay " conclu le 27 juin 2023 ORDONNER la restitution du prix de vente par la SARL GALERIE MERMOZ à PRIMITIVE & MODERN LTD ; ORDONNER la restitution de l'objet " masque de Chançay " par PRIMITIVE & MODERN LTD à la SARL GALERIE MERMOZ ; A titre subsidiaire, s'agissant de la créance née de la reconnaissance de dette : * CONDAMNER la SARL GALERIE MERMOZ à payer à la société PRIMITIVE & MODERN LTD la somme de 10 000 € en principal, correspondant au solde du prêt de 60 000 €, AVEC INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL à compter du 3 avril 2024, date d'exigibilité contractuelle de la dette ; En tout état de cause : DEBOUTER la SARL GALERIE MERMOZ de sa demande de report de l'échéancier des sommes dues par elle à la société PRIMITIVE & MODERN LTD DEBOUTER la SARL GALERIE MERMOZ de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ; CONDAMNER la SARL GALERIE MERMOZ à payer à la société PRIMITIVE & MODERN LTD la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER la SARL GALERIE MERMOZ aux entiers dépens. 13. De son côté, MERMOZ dans ses conclusions régularisées à l'audience du 24 avril 2026demande au tribunal de : Vu l'article 12 du code de procédure civile, Vu les articles 1343-5, 1344 et s., 1353 et s., 1874 et s. et 1907 du code civil, Sur l'opération liée au masque « Chancay » : JUGER que l'opération juridique du 27 juin 2023 aux termes de laquelle la société GALERIE MERMOZ s'est engagée à racheter le « masque Chançay » vendu à la société PRIMITIVE & MODERN LTD est un contrat de prêt assorti d'un gage avec dépossession ; JUGER que la somme due en principal par la société GALERIE MERMOZ à la société PRIMITIVE & MODERN LTD au titre de ce prêt s'élève à 18 000,00 € ; ORDONNER la nullité de la stipulation d'intérêts de ce prêt ; ORDONNER à la société PRIMITIVE & MODERN LTD de se libérer du gage (masque Chançay) dès règlement intégral de sa créance de 18 000 € ; Sur le prêt du 27 février 2024 : JUGER que la somme due en principal par la société GALERIE MERMOZ à la société PRIMITIVE & MODERN LTD s'élève à 10 000,00 € ; ORDONNER la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt du 27 février 2024 ; SUR LE REPORT DE L'ÉCHÉANCE DES DETTES : JUGER que les difficultés passagères rencontrées par la société GALERIE MERMOZ justifient un report de l'échéance des sommes dues par la société GALERIE MERMOZ à la société PRIMITIVE & MODERN LTD de vingt-quatre mois; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : JUGER que le point de départ des intérêts moratoires dus par la société GALERIE MERMOZ doit être fixé au 20 mars 2025 ; ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société PRIMITIVE & MODERN LTD au paiement d'une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER la société PRIMITIVE & MODERN LTD aux entiers dépens. 14. Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2026 à laquelle elles se présentent par leurs conseils Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 16. PRIMITIVE explique qu'elle demande l'exécution forcée par MERMOZ des deux engagements que cette dernière a pris à son égard à savoir : a. Lui racheter le « masque de Chancay » moyennant le paiement d'une somme de 23 000 euros au plus tard le 5 octobre 2023. A l'appui de cette demande elle fournit la facture de vente du 27 juin 2023 établie par MERMOZ à l'attention de PRIMITIVE du masque qui l'engage à racheter le masque pour un prix convenu de 23 000 euros ; b. Lui rembourser le solde restant dû depuis le 3 avril 2024 sur la somme de 90 000 euros prêtée le 27 février, à savoir 40 000 euros, somme qu'elle assortit d'intérêts. A l'appui de cette demande, PRIMITIVE produit lettre intitulée « reconnaissance de dettes » signée par MERMOZ le 27 février 2024. 17. De son côté la société MERMOZ explique que : a. L'opération concernant le masque Chancay, elle ne doit que 18 000 euros car cette opération ne constitue pas une vente avec engagement de rachat mais un prêt d'argent déguisé, assorti d'un gage avec dépossession et demande au tribunal sa requalification en tant que tel en application de l'article 12 du CPC b. Concernant la seconde opération, elle ne doit que 40.000 euros en principal car la lettre intitulée « reconnaissance de dettes » n'en est pas une car elle ne respecte pas dans sa forme les stipulations des articles 1359 et suivants du même code. Notamment, le taux du prêt aurait dû être spécifié par écrit selon les dispositions de l'article 1907 du Code Civil. Sur ce, le tribunal, Sur la demande de paiement concernant l'engagement de rachat du masque 18. PRIMITIVE demande à MERMOZ de lui verser la somme de 23 000 euros qu'elle s'était engagée à lui payer le 5 octobre 2023 pour racheter le masque Chancay. 19. Le tribunal constate que cet engagement figure sur la facture que MERMOZ a émise elle-même. 20. Cependant, MERMOZ soutient que cette opération doit être requalifiée de contrat de prêt. 21. L'article 12 du code civil dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. ». 22. L'article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 23. L'article L441-9 du code de commerce dispose « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation ». 24. En l'espèce le tribunal constate que MERMOZ a établi le 27 juin 2023 une facture n° 2023/1246 qui porte son logo à l'attention de PRIMITIVE d'un montant de 18 000 euros et qui porte la mention « La Galerie Mermoz s'engage à racheter le masque Chancay 23 000 euros le 5 octobre 2023 ». 25. Dès lors le tribunal dit qu'en délivrant une facture MERMOZ a établi en pleine responsabilité que la nature de l'opération était celle d'une vente et que cela est corroboré par l'usage du verbe « racheter » dans la mention qui figure également sur la facture, que cela démontre qu'il s'agit d'une opération de vente assortie d'une garantie de rachat de sa part. 26. En conséquence, le tribunal dit le moyen de MERMOZ inopérant, qu'elle est tenue par son engagement contractuel de rachat et dira qu'elle doit payer à PRIMITIVE la somme de 23 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure. 27. Il ordonnera à celle-ci de restituer en retour à [Localité 1] le masque de Chancay. Sur la demande de paiement du solde de l'avance de trésorerie du 27 février 2024 28. L'article 1353 du Code civil dispose, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 29. PRIMITIVE demande que MERMOZ lui paie 40 000 euros au titre du solde restant dû sur l'avance de trésorerie de 60 000 euros qu'elle lui a consentie le 27 février 2024 et pour laquelle elle s'est engagée à lui payer 90 000 euros au plus tard le 3 avril 2024. 30. PRIMITIVE verse à l'appui de sa demande un document avec le logo de MERMOZ intitulé « reconnaissance de dettes ». 31. MERMOZ conteste la validité de cet engagement au motif qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 1376 du Code Civil qui dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ». 32. Cependant, le tribunal constate que ce document comporte la signature manuscrite de MERMOZ à côté du tampon de la société et la mention suivante dactylographiée : « Je m'engage expressément à rembourser ce prêt, au plus tard le mercredi 3 avril, majoré des intérêts convenus, soit la somme de quatre-vingt-dix mille euros, 90000€ ». 33. Le tribunal dit dès lors que la mention que prévoit l'article 1376 y figure même si elle n'est pas manuscrite ce qui démontre que MERMOZ, lorsqu'il rédige et signe ce document qui comporte son propre logo, s'engage à rembourser un prêt de 60 000 euros en principal portant des intérêts qui vont le conduire à devoir payer 90 000 euros le 3 avril 2024 somme qui est bien spécifiée à la fois en chiffres et en lettres. 34. En conséquence, le tribunal dira le moyen de MERMOZ inopérant, que ce document est bien une reconnaissance de dette de sa part et que depuis le 3 avril 2024, PRIMITIVE détient une créance certaine, liquide et exigible sur MERMOZ. 35. Surabondamment, MERMOZ a déjà fait deux virements vers PRIMITIVE pour rembourser ce prêt : a. Le premier de 30 000 euros le 27 juin 2024 b. Le seconde de 20 000 euros le 2 décembre 2024. Ce qui démontre l'exécution partielle de la reconnaissance de dette. 36. En conséquence le tribunal dit PRIMITIVE détient à l'encontre de MERMOZ une créance certaine liquide et exigible à hauteur de 40 000 euros 37. Il condamnera MERMOZ à payer à PRIMITIVE la somme de 40.000 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure. 38. En conséquence il condamnera MERMOZ à payer à PRIMITIVE ces deux montants d'intérêts en sus des sommes citées Sur la demande de délai 39. L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». 40. MERMOZ demande à bénéficier d'un délai pour payer cette somme alléguant d'une situation financière fragile et verse au dossier des états financiers et relevés de comptes bancaires qui étayent l'existence de difficultés de trésorerie mais également une perspective de retour à meilleure fortune du fait de la vente en cours des locaux sis au [Adresse 5] qui est en cours. 41. Le tribunal constate que MERMOZ a déjà bénéficié d'un délai de plus de deux ans pour s'acquitter de sa dette 42. En conséquence, il la déboutera de sa demande. Sur l'article 700 CPC et les dépens 28._Pour faire valoir ses droits, PRIMITIVE a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera PRIMITIVE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire 29. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit et ne l'écartera pas Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la société GALERIE MERMOZ à payer à la société de droit anglais PRIMITIVE & MODERN Ltd 23 000 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ; Ordonne à la société de droit anglais PRIMITIVE & MODERN Ltd de restituer à la société GALERIE MERMOZ le masque Chancay; Condamne la société GALERIE MERMOZ à payer à la société de droit anglais PRIMITIVE & MODERN Ltd la somme de 40 000 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; Condamne société GALERIE MERMOZ à payer à la société de droit anglais PRIMITIVE & MODERN Ltd la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société GALERIE MERMOZ entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2026 en audience publique, devant Madame Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposées Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Maxime Goldeberg et Pierre Liautaud et de Mme Isabelle Reux-Brown. Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Monsieur Maxime Goldberg, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1907, code civil 12, code de commerce L441-9, code civil 1376, code civil 1874, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/01337
en commun : code civil 1907, code civil 1874
- 24 juin 2025 · Tribunal de commerce de Draguignan · n° 2023001549
en commun : code civil 1907, code civil 1874
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00441
en commun : code civil 1376, code civil 1874
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00584
en commun : code civil 1376, code civil 1874
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 25/00285
en commun : code civil 1376, code civil 1874
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Expertise · n° 22/01320
en commun : code civil 1376, code civil 1874
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025093556
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1344
- 25 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00116
en commun : code civil 1907, code civil 1344
Mise à jour de la source le 2026-07-04T02:15:18.847Z.