Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 17 août 2026, n° 22/01320
ExpertiseContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
********* EXPOSE DU LITIGE: Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, Madame [E] [D] a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, au visa des article 1874 et 1895 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme de 55.000 € assortie des intérêts légaux à compter du 13 juin 2022, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2.500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens et la constatation de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 7 octobre 2022 et renvoyée à la mise en état, Monsieur [P] ayant constitué avocat. *** Suivant conclusions notifiées le 4 septembre 2024, Madame [E] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Elle a exposé qu’elle a consenti le 26 décembre 2017 un prêt, sans intérêt, à Monsieur [J] [P] pour un montant de 55.000 €; qu’une reconnaissance dette a été signée et que ce dernier ne s'est jamais manifesté pour procéder au remboursement de la somme empruntée, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle affirme démontrer l’existence du prêt et de son montant au profit de Monsieur [P]. Elle fait valoir que ce dernier ne conteste pas avoir bénéficié du chèque, ni avoir procédé à son encaissement; ce qui selon elle vaut acceptation de sa part de la remise de la somme d’argent. Suivant conclusions notifiées le 15octobre 2024, Monsieur [P] demande au tribunal de : -débouter, Madame [D] [E], purement et simplement, de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 55.000 €, assortie des intérêts à compter du 13 juin 2022, - débouter Madame [D] [E], de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 € et ce par application de l’article 700 du code de procédure civile, Plus généralement, débouter Madame [E], de l’ensemble de ses demandes et prétentions portées à son encontre, -condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, -condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -constater l’exécution provisoire de droit du jugement intervenir, -condamner Madame [D] [E] aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, -Ordonner qu’il soit procédé à un échantillon de signature et d’écriture des parties. Au soutien de ses contestations, Monsieur [P] dénie l’authenticité et la régularité de la reconnaissance de dette. Il ne conteste pas avoir reçu la somme de 55.000 € de la part de Mme [E] mais affirme que cette somme correspond au remboursement des sommes qu’il a lui même prêtées à Mme [E] pour l’aider alors qu’elle se trouvait dans une situation financière délicate, fonds qu’il lui avait remis en espèces et en plusieurs fois, courant 2017. *** En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025 , puis mise en délibéré au 30 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
Motifs
*** MOTIFS: Il résulte de l’ articles 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver . Aux termes de l’article 1359 alinéa 1er du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ». L’article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que « La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1.500 euros ». L’article 1376 du code civil dispose que “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent...ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffre.” Il convient de rappeler que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, la preuve de la remise de fonds n’étant pas susceptible d’établir, à elle seule, l’obligation de restitution de la somme versée. En l’espèce, il est versé aux débats un document intitulé “ reconnaissance de dette ou de prêt entre particulier” mentionnant en qualité de rédacteur de l’acte et en qualité de débiteur Monsieur [P] [J] et aux termes duquel ce dernier reconnaît avoir reçu la somme de 55.000 €, de Madame [E] [D] le 26 décembre 2027 et s’engage à restituer ladite somme à l’expiration de 4 années. La mention de la somme prêtée ne figure pas en lettre mais uniquement en chiffres. Monsieur [P] conteste avoir signé cette reconnaissance de dette, se prévalant de l’article 1373 du code civil, qui dispose que “la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer sa signature.Dans ce cas il y a vérification d’écriture.” Il découle de l’article précité qu’il appartient à la partie qui se prévaut de l’acte d’en démontrer l’authenticité. Madame [E] ne rapporte pas la preuve que la signature apposée sur la reconnaissance de dette est celle de Monsieur [P]. Monsieur [P] justifie avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] , le 8 mars 2023 pour faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, à [Localité 5] le 26 décembre 2017. Il est de jurisprudence constante, dans ce cas de figure, que le juge doit procéder lui même à l’examen de l’écrit litigieux, en enjoignant aux partie de produire des éléments de comparaison et au besoin d’ordonner une mesure d’expertise. L’écrit litigieux ayant été rédigé et signé , près de 9 années auparavant, la vérification nécessaire à l’authentification de la personne ayant rédigé et signé l’acte litigieux doit être réalisée par un professionnel pour son efficacité. Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée, selon les modalités prescrites au dispositif. Dans l’attente de la réalisation de cette mesure et du dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions des parties et le sort des dépens ainsi que des frais irrépétibles sera réservé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe et avant dire droit: Ordonne une expertise , Désigne pour y procéder Madame [B] née [C] [R], avec la mission suivante: -Examiner la signature et l’écriture apposées sur le document intitulé “ reconnaissance de dette ou de prêt entre particulier” mentionnant en qualité de rédacteur de l’acte et en qualité de débiteur Monsieur [P] [J] et daté du le 26 décembre 2027 et indiqué s’il s’agit de celles de Monsieur [P] ou de celles de Madame [E], Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : - Prendre connaissance de tous documents utiles ; -Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier l’original du document litigieux ; Dit que : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès qu’il sera averti du versement de la consignation ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais : *en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, *en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; *en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; *l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ; *l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; *l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS (4) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [E] [D] qui devra consigner la somme de deux mille euros (2.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, dans le mois de la présente décision, par virement bancaire (RIB à demander à : [Courriel 1] ) étant précisé que : -à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; -chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; -Commet M. PLOUX , Président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller l'exécution de la mesure ; -Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, -Réserve les dépens. Le Greffier Le Juge.
Texte intégral
JUGEMENT du 17 Août 2026 -------------------- N° RG 22/01320 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DEYG [D] [E] C/ [J] [P] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025 Jugement contradictoire mis à disposition le 17 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initialement prévue le 30/03/2026, date indiquée à l’issue des débats; DEMANDEUR : Madame [D] [E] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT DEFENDEUR: Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Sebastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO ********* EXPOSE DU LITIGE: Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, Madame [E] [D] a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, au visa des article 1874 et 1895 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme de 55.000 € assortie des intérêts légaux à compter du 13 juin 2022, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2.500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens et la constatation de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 7 octobre 2022 et renvoyée à la mise en état, Monsieur [P] ayant constitué avocat. *** Suivant conclusions notifiées le 4 septembre 2024, Madame [E] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Elle a exposé qu’elle a consenti le 26 décembre 2017 un prêt, sans intérêt, à Monsieur [J] [P] pour un montant de 55.000 €; qu’une reconnaissance dette a été signée et que ce dernier ne s'est jamais manifesté pour procéder au remboursement de la somme empruntée, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle affirme démontrer l’existence du prêt et de son montant au profit de Monsieur [P]. Elle fait valoir que ce dernier ne conteste pas avoir bénéficié du chèque, ni avoir procédé à son encaissement; ce qui selon elle vaut acceptation de sa part de la remise de la somme d’argent. Suivant conclusions notifiées le 15octobre 2024, Monsieur [P] demande au tribunal de : -débouter, Madame [D] [E], purement et simplement, de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 55.000 €, assortie des intérêts à compter du 13 juin 2022, - débouter Madame [D] [E], de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 € et ce par application de l’article 700 du code de procédure civile, Plus généralement, débouter Madame [E], de l’ensemble de ses demandes et prétentions portées à son encontre, -condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, -condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -constater l’exécution provisoire de droit du jugement intervenir, -condamner Madame [D] [E] aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, -Ordonner qu’il soit procédé à un échantillon de signature et d’écriture des parties. Au soutien de ses contestations, Monsieur [P] dénie l’authenticité et la régularité de la reconnaissance de dette. Il ne conteste pas avoir reçu la somme de 55.000 € de la part de Mme [E] mais affirme que cette somme correspond au remboursement des sommes qu’il a lui même prêtées à Mme [E] pour l’aider alors qu’elle se trouvait dans une situation financière délicate, fonds qu’il lui avait remis en espèces et en plusieurs fois, courant 2017. *** En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025 , puis mise en délibéré au 30 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement. *** MOTIFS: Il résulte de l’ articles 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver . Aux termes de l’article 1359 alinéa 1er du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ». L’article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que « La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1.500 euros ». L’article 1376 du code civil dispose que “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent...ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffre.” Il convient de rappeler que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, la preuve de la remise de fonds n’étant pas susceptible d’établir, à elle seule, l’obligation de restitution de la somme versée. En l’espèce, il est versé aux débats un document intitulé “ reconnaissance de dette ou de prêt entre particulier” mentionnant en qualité de rédacteur de l’acte et en qualité de débiteur Monsieur [P] [J] et aux termes duquel ce dernier reconnaît avoir reçu la somme de 55.000 €, de Madame [E] [D] le 26 décembre 2027 et s’engage à restituer ladite somme à l’expiration de 4 années. La mention de la somme prêtée ne figure pas en lettre mais uniquement en chiffres. Monsieur [P] conteste avoir signé cette reconnaissance de dette, se prévalant de l’article 1373 du code civil, qui dispose que “la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer sa signature.Dans ce cas il y a vérification d’écriture.” Il découle de l’article précité qu’il appartient à la partie qui se prévaut de l’acte d’en démontrer l’authenticité. Madame [E] ne rapporte pas la preuve que la signature apposée sur la reconnaissance de dette est celle de Monsieur [P]. Monsieur [P] justifie avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] , le 8 mars 2023 pour faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, à [Localité 5] le 26 décembre 2017. Il est de jurisprudence constante, dans ce cas de figure, que le juge doit procéder lui même à l’examen de l’écrit litigieux, en enjoignant aux partie de produire des éléments de comparaison et au besoin d’ordonner une mesure d’expertise. L’écrit litigieux ayant été rédigé et signé , près de 9 années auparavant, la vérification nécessaire à l’authentification de la personne ayant rédigé et signé l’acte litigieux doit être réalisée par un professionnel pour son efficacité. Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée, selon les modalités prescrites au dispositif. Dans l’attente de la réalisation de cette mesure et du dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions des parties et le sort des dépens ainsi que des frais irrépétibles sera réservé. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe et avant dire droit: Ordonne une expertise , Désigne pour y procéder Madame [B] née [C] [R], avec la mission suivante: -Examiner la signature et l’écriture apposées sur le document intitulé “ reconnaissance de dette ou de prêt entre particulier” mentionnant en qualité de rédacteur de l’acte et en qualité de débiteur Monsieur [P] [J] et daté du le 26 décembre 2027 et indiqué s’il s’agit de celles de Monsieur [P] ou de celles de Madame [E], Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : - Prendre connaissance de tous documents utiles ; -Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier l’original du document litigieux ; Dit que : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès qu’il sera averti du versement de la consignation ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais : *en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, *en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; *en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; *l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ; *l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; *l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS (4) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [E] [D] qui devra consigner la somme de deux mille euros (2.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, dans le mois de la présente décision, par virement bancaire (RIB à demander à : [Courriel 1] ) étant précisé que : -à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; -chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; -Commet M. PLOUX , Président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller l'exécution de la mesure ; -Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, -Réserve les dépens. Le Greffier Le Juge.
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:59:09.538Z.