Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, JAF1, 8 juillet 2025, n° 24/00846
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [P] et Madame [E] [W] ont vécu en concubinage entre le mois d'octobre 2013 et le mois de septembre 2019. Par acte extra-judiciaire signifié le 16 mai 2024, Monsieur [P] a assigné Madame [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALBI sur le fondement des articles 1136-1 et suivants, 1874 et 1895 du code civil. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 janvier 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Monsieur [P] a formulé les demandes suivantes : -rejeter les demandes de Madame [W] ; -dire que Monsieur [P] est créancier à l'encontre de Madame [W] d'une somme de 30.000 euros ; -condamner Madame [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 30.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 décembre 2022 ; -condamner Madame [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner Madame [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 octobre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame [W] a formulé les prétentions suivantes : -rejeter toutes les demandes de Monsieur [P] ; -condamner Monsieur [P] à verser à Madame [W] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 8 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. Sur la demande relative à une créance Il résulte de l'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf à pouvoir démontrer une impossibilité morale ou matérielle de se procurer un tel acte. Il résulte des déclarations et pièces des parties que Madame [W] a reçu 30.000 euros de Monsieur [P], et qu'aucune reconnaissance de dette n'a été établie entre les parties. Il convient donc de vérifier si Monsieur [P] peut légitimement invoquer une impossibilité morale de se procureur un tel écrit. Or, il est constant que l'existence d'une relation de concubinage ne suffit pas à caractériser une telle impossibilité. De plus, les échanges entre les parties tels qu'il résulte de leurs déclarations et pièces ne caractérisent nullement un quelconque engagement de régulariser une reconnaissance de dette, ni une opposition à l'établissement d'un tel document. Par conséquent, les demandes de Monsieur [P] seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [P] sera condamné à verser à Madame [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] sera enfin condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : REJETTE les demandes de Monsieur [P] ; CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi. Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, Vice-Président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2025 JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00846 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D5NF NAC : 22G AFFAIRE : [F] [P] C/ [E] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président Statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame QUOTB, lors des débats et Madame SAFRA, Greffière lors du délibéré en présence de [E] [H], auditrice de justice PARTIES : DEMANDEUR M. [F] [P] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (86) (86) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Solene JEUSSET, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me claire GERMAIN-BONNE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE Mme [E] [W] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (91) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant Clôture prononcée le : 8 avril 2025 Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2025 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [P] et Madame [E] [W] ont vécu en concubinage entre le mois d'octobre 2013 et le mois de septembre 2019. Par acte extra-judiciaire signifié le 16 mai 2024, Monsieur [P] a assigné Madame [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALBI sur le fondement des articles 1136-1 et suivants, 1874 et 1895 du code civil. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 janvier 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Monsieur [P] a formulé les demandes suivantes : -rejeter les demandes de Madame [W] ; -dire que Monsieur [P] est créancier à l'encontre de Madame [W] d'une somme de 30.000 euros ; -condamner Madame [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 30.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 décembre 2022 ; -condamner Madame [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner Madame [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 octobre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame [W] a formulé les prétentions suivantes : -rejeter toutes les demandes de Monsieur [P] ; -condamner Monsieur [P] à verser à Madame [W] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 8 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. Sur la demande relative à une créance Il résulte de l'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf à pouvoir démontrer une impossibilité morale ou matérielle de se procurer un tel acte. Il résulte des déclarations et pièces des parties que Madame [W] a reçu 30.000 euros de Monsieur [P], et qu'aucune reconnaissance de dette n'a été établie entre les parties. Il convient donc de vérifier si Monsieur [P] peut légitimement invoquer une impossibilité morale de se procureur un tel écrit. Or, il est constant que l'existence d'une relation de concubinage ne suffit pas à caractériser une telle impossibilité. De plus, les échanges entre les parties tels qu'il résulte de leurs déclarations et pièces ne caractérisent nullement un quelconque engagement de régulariser une reconnaissance de dette, ni une opposition à l'établissement d'un tel document. Par conséquent, les demandes de Monsieur [P] seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [P] sera condamné à verser à Madame [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] sera enfin condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : REJETTE les demandes de Monsieur [P] ; CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi. Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, Vice-Président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-07-28T18:08:02.150Z.