Tribunal judiciaire de Béthune, JAF Cabinet 6, 19 novembre 2024, n° 23/01825
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [G] et M. [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union, sont issus 6 enfants, dont 5 sont encore mineurs à ce jour : [J], né en 2003, [W] né en 2007, [R], né en 2009, [X], né en 2014, [HT], née en 2016 et [A] né en 2017. Par ordonnance de non conciliation en date du 08 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux : constaté la résidence séparée des époux depuis le 17 septembre 2019, attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier y afférent à M. [H] [O], dit que M. [H] [O] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal auprès du [13] et aux échéances de 896,50 euros par mois, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, et dont la moitié au titre du devoir de secours entre époux. Par jugement en date du 30 novembre 2021 le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment : dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Mme [V] [G] a fait assigner M. [H] [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [V] [G] demande au juge de : ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre les époux [E],condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à déterminer en fonction de l’occupation indivise à compter du 8 novembre 2019,désigner à cette fin Maître [K] [Y], Notaire à [Localité 11] ou tout autre notaire de l’étude, pour procéder auxdites opérations qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment déterminer la consistance de l’indivision, l’estimation des biens qui la compose, de déterminer l’indemnité d’occupation par Monsieur [O] et dresser l’acte constatant le partage,rappeler que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations,rappeler que l’état liquidatif devra comporter un inventaire actif/passif des biens indivis ainsi que des biens propres de chacun des indivisaires le cas échéant, une évaluation de la valeur vénale (et locative s’il y a lieu) de chacun de ses biens, une détermination des indemnités d’occupation, une proposition et une évaluation des créances selon les indications que fourniront les indivisaires qui s’en réclament,commettre le juge aux affaires familiales chargé des liquidations du régime matrimonial de la présente juridiction afin de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toute difficulté,débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [G] et de toute demande ample et contraire,condamner Monsieur [H] [O] aux entiers dépens dont distraction. Elle fonde ses prétentions sur les articles 1070 et 1360 et suivants du code de procédure civile. Elle soutient que, suite à leur divorce, les parties demeurent propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20] qui constituait l’ancien domicile conjugal. Cet immeuble est occupé par le défendeur depuis la séparation des parties. Mme [V] [G] indique avoir mandaté deux notaires afin de procéder au partage amiable, qui sont restés sans réponse de la part de M. [H] [O]. Elle indique enfin qu’il y aura des comptes à faire entre les parties concernant leurs comptes d’administration ainsi que des créances entre indivisaires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, M. [H] [O] demande au juge de : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existant entre Monsieur [O] [H] et Madame [G] [V] ; désigner tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations ; débouter Madame [G] de sa demande d’indemnité d’occupation ; condamner Madame [G] à régler à Monsieur [O] les sommes suivantes : 11.654,00 euros au titre des mensualités du crédit immobilier supportées par Monsieur [O] depuis le 245 janvier 2022 ; 1.089,91 euros au titre des travaux effectués ; 2.145,50 euros au titre des taxes foncières acquittées ; 1.699,50 euros au titre du remboursement d’impôts sur les revenus ; 7.500,00 euros au titre du véhicule MERCEDES VITO vendu ; 4.300,00 euros au titre des retraits effectués sur les livrets d’épargne des enfants. la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; la condamner aux entiers dépens. Il fonde ses demandes sur les dispositions des articles 385, 815-9, 815-13 et 1136-1 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile. Il s’accorde avec la nécessité de procéder au partage de l’indivision post-communautaire. Il sollicite des créances à l’égard de l’indivision, notamment au titre des mensualités du crédit immobilier qu’il a supportées seul, celles versées au titre du devoir de secours entre la date de l’ordonnance de non conciliation et la date à laquelle la décision de divorce est devenue définitive étant déduites, au titre de la taxe foncières, des travaux effectués. Il demande qu’une dette soit portée à la charge de Mme [V] [G] pour le véhicule Mercedes qui a été vendu et dont la demanderesse a encaissé seule le prix de vente. Il s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il occupe l’immeuble commun avec les enfants du couple, ce qui le dispense de payer une telle indemnité. Il soutient enfin que Mme [V] [G] a retiré des sommes d’argent sur des livrets d’épargne souscrits pour les enfants et en sollicite le remboursement. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. En particulier, la question de la recevabilité de l’assignation ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état, il n’en sera mention ni dans les motifs, ni au dispositif de la présente décision. Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire : L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer. Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, il est constant que les parties ont acquis un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] le 24 juin 2017, selon acte notarié reçu par Maître [D] [T], notaire à [Localité 11]. Ils demeurent à ce jour propriétaires indivis de cet immeuble. Mme [V] [G] justifie avoir pris attache avec Maître [S] [F], notaire à [Localité 21], afin de procéder aux opérations de compte entre les parties. Cette dernière a tout d’abord convoqué les parties le 06 mai 2022, M. [H] [O] ne s’est pas présenté. Elle a proposé d’autres dates de rendez-vous par email à l’été 2022, sans réponse de ce dernier. L’avocate qui a assisté le défendeur dans le cadre de la procédure de divorce a indiqué à l’avocate de Mme [V] [G] qu’elle n’avait été mandatée pour assister son client dans le cadre d’une procédure de partage. Par un courrier du 17 août 2022, le conseil de la demanderesse a informé M. [H] [O] de son intention de saisir le juge aux affaires familiales, à défaut de partage amiable. Enfin, par courrier du 25 août 2022, Maître [F] a informé Mme [V] [G] qu’il ne lui serait pas possible de parvenir à un partage amiable compte tenu du blocage persistant (pièces n°7 à 12). Aux termes de son assignation, Mme [V] [G] précise que l’immeuble commun est grevé d’un prêt immobilier remboursable par mensualités de 896,50 euros, jusqu’en juillet 2047. Elle indique par ailleurs qu’elle souhaite que l’immeuble soit vendu mais n’est pas opposée à la reprise du bien par M. [H] [O]. Il en ressort que l’assignation est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code civil et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties. De plus, il est établi que l’indivision post-communautaire est composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée, au terme du partage, par acte authentique. Des comptes sont par ailleurs à faire entre les parties. Il apparait dès lors justifié de désigner un notaire afin de procéder à ce partage. Maître [K] [Y], notaire à [Localité 11], sera désigné à cette fin, avec la mission définie au dispositif du présent jugement. Sur l'indemnité d'occupation Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire. En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement sur la valeur locative dont le montant sera déterminé ci-dessous. De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis. En l'espèce, aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2019, le juge conciliateur a attribué la jouissance de l’immeuble à M. [H] [O], à titre onéreux, à défaut d’autres précisions. Il est constant que ce dernier s’est maintenu dans l’immeuble depuis cette date, à titre privatif. Aux termes de cette ordonnance de non conciliation, la résidence habituelle des enfants était fixée au domicile paternel, la mère bénéficiait d’un droit de visite amiable à l’égard de [J] et [R] et d’un droit de visite les mercredis après-midi, hors la présence de son nouveau compagnon dans un premier temps, à l’égard de [W], [X], [HT] et [A]. La mère était par ailleurs dispensée de toute contribution à l'entretien et à l'éducation compte tenu de son impécuniosité. Aux termes du jugement de divorce rendu le 30 novembre 2021, la résidence des enfants était maintenue au domicile paternel et un droit de visite était fixée en faveur de la mère s’exerçant les mercredis après-midi à l’égard d’[X], [HT] et [W] et un droit de visite en lieu neutre était fixé à l’égard de [W] et [R]. Il ressort de ce jugement que Mme [V] [G] n’a pas eu de contacts avec [J], [W] et [R] depuis son départ du domicile conjugal. Un juge des enfants a été saisi de la situation de la fratrie et il ressortait alors du dernier jugement qu’il avait rendu que la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert n’avait pas permis de travailler sur la relation mère-enfant dans la mesure où la demanderesse pouvait interrompre les contacts avec les enfants pour divers motifs. Elle ne démontrait pas sa capacité à s’investir auprès d’eux. Son impécuniosité était de nouveau constatée et elle était déchargée de contribution alimentaire envers les enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune. M. [H] [O] produit les attestations d’[C] [L] et [SH] [Z], les parents de camarades de classe des enfants, [N] [VD], son voisin, [B] [VD], la mère de ce dernier, [M] [I] et [U] [P] attestent que M. [H] [O] élève seul les enfants depuis le départ de leur mère du domicile conjugal. [U] [P] précise que la mère ne leur donne plus de nouvelles depuis 2 ans. [C] [L], [N] [VD] et [B] précisent que le défendeur a quitté son emploi pour prendre en charge les enfants (pièces n°5/2 à 5/8). Il produit également des attestations émanant des établissements scolaires fréquentés par les enfants : la CPE du collège Pasteur fréquenté par [R] atteste que le père et investi dans la scolarité et accepte les propositions d’orientation formées par l’équipe éducative. La directrice de l’école maternelle de [Localité 20] fréquentée par [A] atteste que le père de l’enfant est son seul interlocuteur et qu’elle n’a pas vu la mère des enfants depuis plusieurs années. Enfin, la directrice de l’école élémentaire de [Localité 20], fréquentée par [X], atteste que le père est présent aux entrées et sorties d’école, qu’il est son seul interlocuteur et que la mère n’a pris aucun contact avec l’école depuis le mois de décembre 2019. Un courrier recommandé qui lui a été adressé en novembre 2022 est revenu avec la mention « non réclamé » (pièces n°4/1 à 4/3). Il ressort de ce qui précède que M. [H] [O] a été contraint de prendre en charge les 6 enfants du couple à la séparation des époux, que, compte tenu du nombre d’enfants et de leur âge, il lui aurait été difficile de pouvoir reloger seul une famille nombreuse, alors même qu’il a dû cesser de travailler, que Mme [V] [G] n’a pas contribué à l’éducation et à l’entretien des enfants compte tenu de sa situation d’impécuniosité et que M. [H] [O] a donc dû prendre en charge l’intégralité des frais relatifs aux enfants communs depuis la séparation. Compte tenu de ces circonstances, il convient de décharger M. [H] [O] du paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble commun. Sur le compte d'administration L’article 815-10 du code civil dispose que : « sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ». L'article 815-13 du même code dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » En l'espèce, M. [H] [O] demande au juge, à titre reconventionnel de condamner Mme [V] [G] à lui payer certaines sommes au titre de son compte d’indivision. Il appartiendra à M. [H] [O] de justifier du paiement effectif de ces sommes auprès du notaire désigné, par la production des justificatifs qui seront sollicités par ce dernier. Il convient par ailleurs de rappeler que les sommes dues par les indivisaires le sont au profit de l’indivision post-communautaire. De même, les créances de l’un ou l’autre indivisaire sont à l’égard de l’indivision post-communautaire. Le partage étant réalisé après l’établissement des comptes, en tenant compte de la part revenant à chacun des indivisaires. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire pour déterminer le montant précis de leurs éventuelles créances et dettes envers l’indivision. Néanmoins, il convient d’ores et déjà de préciser que : Au titre des mensualités du prêt immobilier : M. [H] [O] supporte seul les mensualités du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble commun depuis la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 8 novembre 2019. La moitié des sommes qu’il a payées à ce titre entre la date de l'ordonnance de non conciliation et la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif l’a été au titre du devoir de secours, de sorte que pour cette période, il devra être tenu compte uniquement de la moitié de la mensualité qu’il a payée au titre de son compte d’administration. Au titre des travaux réalisés dans l’immeuble : M. [H] [O] justifie avoir procédé au remplacement d’une porte fenêtre dans l’immeuble indivis pour lequel il produit la facture, il conviendra de tenir compte de cette dépense en tant que dépense nécessaire pour la conservation du bien (pièce n°6). Au titre des taxes foncières : les taxes foncières relatives à l’immeuble indivis donnent droit à une dette de l’indivision au profit de l’indivisaire qui les a effectivement payées. Il appartiendra à M. [H] [O] d’en justifier devant le notaire désigné. Au titre du trop-perçu d’impôt sur les revenus du couple : il ressort de l’avis d’impôt établi en 2019, sur les revenus perçus par le couple en 2018, qu’un trop-perçu d’un montant de 3 399 euros a été remboursé par l’administration fiscale sur un compte bancaire ouvert dans les livres du [14] [Adresse 18] sous le numéro IBAN [XXXXXXXXXX017]. Cette somme, qui se rapporte à l’année 2018 constitue des fonds communs. Le notaire désigné sera autorisé à consulter le [15] afin de déterminer le titulaire du compte précité. S’il ne s’agit pas d’un compte commun aux parties mais détenu par un seul d’entre eux, ce dernier sera redevable d’une dette de ce même montant envers l’indivision post-communautaire. Au titre du prix de vente du véhicule commun : M. [H] [O] soutient que Mme [V] [G] a cédé un véhicule commun dont elle a encaissé seule le prix de vente. Dans un premier temps, il appartiendra à M. [H] [O] de prouver devant le notaire désigné qu’il s’agit bien d’un véhicule commun, en produisant par exemple, la facture, avec la date d’acquisition, pendant la durée du mariage. A défaut, aucune créance ne pourra être retenue à son profit. En revanche, s’il justifie du caractère commun de ce véhicule, il appartiendra ensuite à Mme [V] [G] de produire la carte grise du véhicule ou de justifier du prix auquel il aura été vendu. A défaut de produire ces justificatifs, une dette sera portée à la charge de la demanderesse d’un montant équivalent à la valeur du véhicule, telle que justifiée par M. [H] [O] dans le cadre de la présente instance, soit 15 000 euros (pièce n°10). Au titre des sommes prélevées sur les livrets d’épargne des enfants : en l’espèce, M. [H] [O] justifie que Mme [V] [G] a retiré des fonds sur les livrets d’épargne des enfants. Il ressort des justificatifs produits que ces sommes ont bien été retirées par la demanderesse, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, mais avant le prononcé du divorce, les 13 août 2020 (différents retraits sur les livrets ouverts aux noms de [J], [A], [HT], [X] et [R] pour un montant total de 1800 euros) et en décembre 2021 (différents retraits sur les livrets ouverts aux noms de [A], [HT], [X], [R] et [W] pour un montant total de 2700 euros) et alors même qu’il est établi que cette dernière n’était pas en relation avec les enfants à cette époque (pièce n°11). Ces sommes étant placées sur des livrets bancaires ouverts au nom des enfants mineurs, il n’est pas établi, mais uniquement sous-entendu, qu’ils ont été alimentés uniquement par les époux, au moyen de fonds communs et qu’ils constituent donc des fonds communs aux ex-époux. Il appartiendra à M. [H] [O] d’en justifier auprès du notaire désigné, à défaut, aucune créance ne pourra être retenue à ce titre au profit de l’indivision post-communautaire. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [V] [G] et Monsieur [H] [O], COMMET Maître [K] [Y], notaire à [Localité 12], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [V] [G] et Monsieur [H] [O], DONNE mission au notaire de notamment : -établir un inventaire de l'indivision, -évaluer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 8], -évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage, -évaluer la part revenant à chacun, -constituer les lots -établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [V] [G] et Monsieur [H] [O], DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile, DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune, DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier [15], de répondre à toute demande dudit notaire ; ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par [15] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ; RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile : - le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. », DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [H] [O] pour l’occupation privative de l’immeuble commun sis [Adresse 7], RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes, DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] _____________ R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° :JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ______________ LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT : Pour copie certifiée conforme, Le Greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] _____________ R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° : - JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT : AVOCAT : Maître Sophie PHILIPPE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE Case Palais : 51 R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° : - JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 16] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] _____________ R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° : - JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ______________ LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à [Localité 10] A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT : Pour copie certifiée conforme, Le Greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] _____________ R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° : - JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à [Localité 10] A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT : AVOCAT : Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE Case Palais : 64 R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° : - JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 16] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s) le AUX AVOCATS + copie à Me [Y], notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------- MINUTE N°: DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q [19] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023/001101 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Maître Sophie PHILIPPE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata LE GREFFIER: TERRIER Edith ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Juin 2024 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Septembre 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [G] et M. [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union, sont issus 6 enfants, dont 5 sont encore mineurs à ce jour : [J], né en 2003, [W] né en 2007, [R], né en 2009, [X], né en 2014, [HT], née en 2016 et [A] né en 2017. Par ordonnance de non conciliation en date du 08 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux : constaté la résidence séparée des époux depuis le 17 septembre 2019, attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier y afférent à M. [H] [O], dit que M. [H] [O] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal auprès du [13] et aux échéances de 896,50 euros par mois, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, et dont la moitié au titre du devoir de secours entre époux. Par jugement en date du 30 novembre 2021 le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment : dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Mme [V] [G] a fait assigner M. [H] [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [V] [G] demande au juge de : ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre les époux [E],condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à déterminer en fonction de l’occupation indivise à compter du 8 novembre 2019,désigner à cette fin Maître [K] [Y], Notaire à [Localité 11] ou tout autre notaire de l’étude, pour procéder auxdites opérations qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment déterminer la consistance de l’indivision, l’estimation des biens qui la compose, de déterminer l’indemnité d’occupation par Monsieur [O] et dresser l’acte constatant le partage,rappeler que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations,rappeler que l’état liquidatif devra comporter un inventaire actif/passif des biens indivis ainsi que des biens propres de chacun des indivisaires le cas échéant, une évaluation de la valeur vénale (et locative s’il y a lieu) de chacun de ses biens, une détermination des indemnités d’occupation, une proposition et une évaluation des créances selon les indications que fourniront les indivisaires qui s’en réclament,commettre le juge aux affaires familiales chargé des liquidations du régime matrimonial de la présente juridiction afin de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toute difficulté,débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [G] et de toute demande ample et contraire,condamner Monsieur [H] [O] aux entiers dépens dont distraction. Elle fonde ses prétentions sur les articles 1070 et 1360 et suivants du code de procédure civile. Elle soutient que, suite à leur divorce, les parties demeurent propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20] qui constituait l’ancien domicile conjugal. Cet immeuble est occupé par le défendeur depuis la séparation des parties. Mme [V] [G] indique avoir mandaté deux notaires afin de procéder au partage amiable, qui sont restés sans réponse de la part de M. [H] [O]. Elle indique enfin qu’il y aura des comptes à faire entre les parties concernant leurs comptes d’administration ainsi que des créances entre indivisaires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, M. [H] [O] demande au juge de : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existant entre Monsieur [O] [H] et Madame [G] [V] ; désigner tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations ; débouter Madame [G] de sa demande d’indemnité d’occupation ; condamner Madame [G] à régler à Monsieur [O] les sommes suivantes : 11.654,00 euros au titre des mensualités du crédit immobilier supportées par Monsieur [O] depuis le 245 janvier 2022 ; 1.089,91 euros au titre des travaux effectués ; 2.145,50 euros au titre des taxes foncières acquittées ; 1.699,50 euros au titre du remboursement d’impôts sur les revenus ; 7.500,00 euros au titre du véhicule MERCEDES VITO vendu ; 4.300,00 euros au titre des retraits effectués sur les livrets d’épargne des enfants. la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; la condamner aux entiers dépens. Il fonde ses demandes sur les dispositions des articles 385, 815-9, 815-13 et 1136-1 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile. Il s’accorde avec la nécessité de procéder au partage de l’indivision post-communautaire. Il sollicite des créances à l’égard de l’indivision, notamment au titre des mensualités du crédit immobilier qu’il a supportées seul, celles versées au titre du devoir de secours entre la date de l’ordonnance de non conciliation et la date à laquelle la décision de divorce est devenue définitive étant déduites, au titre de la taxe foncières, des travaux effectués. Il demande qu’une dette soit portée à la charge de Mme [V] [G] pour le véhicule Mercedes qui a été vendu et dont la demanderesse a encaissé seule le prix de vente. Il s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il occupe l’immeuble commun avec les enfants du couple, ce qui le dispense de payer une telle indemnité. Il soutient enfin que Mme [V] [G] a retiré des sommes d’argent sur des livrets d’épargne souscrits pour les enfants et en sollicite le remboursement. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. En particulier, la question de la recevabilité de l’assignation ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état, il n’en sera mention ni dans les motifs, ni au dispositif de la présente décision. Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire : L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer. Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, il est constant que les parties ont acquis un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] le 24 juin 2017, selon acte notarié reçu par Maître [D] [T], notaire à [Localité 11]. Ils demeurent à ce jour propriétaires indivis de cet immeuble. Mme [V] [G] justifie avoir pris attache avec Maître [S] [F], notaire à [Localité 21], afin de procéder aux opérations de compte entre les parties. Cette dernière a tout d’abord convoqué les parties le 06 mai 2022, M. [H] [O] ne s’est pas présenté. Elle a proposé d’autres dates de rendez-vous par email à l’été 2022, sans réponse de ce dernier. L’avocate qui a assisté le défendeur dans le cadre de la procédure de divorce a indiqué à l’avocate de Mme [V] [G] qu’elle n’avait été mandatée pour assister son client dans le cadre d’une procédure de partage. Par un courrier du 17 août 2022, le conseil de la demanderesse a informé M. [H] [O] de son intention de saisir le juge aux affaires familiales, à défaut de partage amiable. Enfin, par courrier du 25 août 2022, Maître [F] a informé Mme [V] [G] qu’il ne lui serait pas possible de parvenir à un partage amiable compte tenu du blocage persistant (pièces n°7 à 12). Aux termes de son assignation, Mme [V] [G] précise que l’immeuble commun est grevé d’un prêt immobilier remboursable par mensualités de 896,50 euros, jusqu’en juillet 2047. Elle indique par ailleurs qu’elle souhaite que l’immeuble soit vendu mais n’est pas opposée à la reprise du bien par M. [H] [O]. Il en ressort que l’assignation est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code civil et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties. De plus, il est établi que l’indivision post-communautaire est composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée, au terme du partage, par acte authentique. Des comptes sont par ailleurs à faire entre les parties. Il apparait dès lors justifié de désigner un notaire afin de procéder à ce partage. Maître [K] [Y], notaire à [Localité 11], sera désigné à cette fin, avec la mission définie au dispositif du présent jugement. Sur l'indemnité d'occupation Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire. En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement sur la valeur locative dont le montant sera déterminé ci-dessous. De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis. En l'espèce, aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2019, le juge conciliateur a attribué la jouissance de l’immeuble à M. [H] [O], à titre onéreux, à défaut d’autres précisions. Il est constant que ce dernier s’est maintenu dans l’immeuble depuis cette date, à titre privatif. Aux termes de cette ordonnance de non conciliation, la résidence habituelle des enfants était fixée au domicile paternel, la mère bénéficiait d’un droit de visite amiable à l’égard de [J] et [R] et d’un droit de visite les mercredis après-midi, hors la présence de son nouveau compagnon dans un premier temps, à l’égard de [W], [X], [HT] et [A]. La mère était par ailleurs dispensée de toute contribution à l'entretien et à l'éducation compte tenu de son impécuniosité. Aux termes du jugement de divorce rendu le 30 novembre 2021, la résidence des enfants était maintenue au domicile paternel et un droit de visite était fixée en faveur de la mère s’exerçant les mercredis après-midi à l’égard d’[X], [HT] et [W] et un droit de visite en lieu neutre était fixé à l’égard de [W] et [R]. Il ressort de ce jugement que Mme [V] [G] n’a pas eu de contacts avec [J], [W] et [R] depuis son départ du domicile conjugal. Un juge des enfants a été saisi de la situation de la fratrie et il ressortait alors du dernier jugement qu’il avait rendu que la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert n’avait pas permis de travailler sur la relation mère-enfant dans la mesure où la demanderesse pouvait interrompre les contacts avec les enfants pour divers motifs. Elle ne démontrait pas sa capacité à s’investir auprès d’eux. Son impécuniosité était de nouveau constatée et elle était déchargée de contribution alimentaire envers les enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune. M. [H] [O] produit les attestations d’[C] [L] et [SH] [Z], les parents de camarades de classe des enfants, [N] [VD], son voisin, [B] [VD], la mère de ce dernier, [M] [I] et [U] [P] attestent que M. [H] [O] élève seul les enfants depuis le départ de leur mère du domicile conjugal. [U] [P] précise que la mère ne leur donne plus de nouvelles depuis 2 ans. [C] [L], [N] [VD] et [B] précisent que le défendeur a quitté son emploi pour prendre en charge les enfants (pièces n°5/2 à 5/8). Il produit également des attestations émanant des établissements scolaires fréquentés par les enfants : la CPE du collège Pasteur fréquenté par [R] atteste que le père et investi dans la scolarité et accepte les propositions d’orientation formées par l’équipe éducative. La directrice de l’école maternelle de [Localité 20] fréquentée par [A] atteste que le père de l’enfant est son seul interlocuteur et qu’elle n’a pas vu la mère des enfants depuis plusieurs années. Enfin, la directrice de l’école élémentaire de [Localité 20], fréquentée par [X], atteste que le père est présent aux entrées et sorties d’école, qu’il est son seul interlocuteur et que la mère n’a pris aucun contact avec l’école depuis le mois de décembre 2019. Un courrier recommandé qui lui a été adressé en novembre 2022 est revenu avec la mention « non réclamé » (pièces n°4/1 à 4/3). Il ressort de ce qui précède que M. [H] [O] a été contraint de prendre en charge les 6 enfants du couple à la séparation des époux, que, compte tenu du nombre d’enfants et de leur âge, il lui aurait été difficile de pouvoir reloger seul une famille nombreuse, alors même qu’il a dû cesser de travailler, que Mme [V] [G] n’a pas contribué à l’éducation et à l’entretien des enfants compte tenu de sa situation d’impécuniosité et que M. [H] [O] a donc dû prendre en charge l’intégralité des frais relatifs aux enfants communs depuis la séparation. Compte tenu de ces circonstances, il convient de décharger M. [H] [O] du paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble commun. Sur le compte d'administration L’article 815-10 du code civil dispose que : « sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ». L'article 815-13 du même code dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » En l'espèce, M. [H] [O] demande au juge, à titre reconventionnel de condamner Mme [V] [G] à lui payer certaines sommes au titre de son compte d’indivision. Il appartiendra à M. [H] [O] de justifier du paiement effectif de ces sommes auprès du notaire désigné, par la production des justificatifs qui seront sollicités par ce dernier. Il convient par ailleurs de rappeler que les sommes dues par les indivisaires le sont au profit de l’indivision post-communautaire. De même, les créances de l’un ou l’autre indivisaire sont à l’égard de l’indivision post-communautaire. Le partage étant réalisé après l’établissement des comptes, en tenant compte de la part revenant à chacun des indivisaires. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire pour déterminer le montant précis de leurs éventuelles créances et dettes envers l’indivision. Néanmoins, il convient d’ores et déjà de préciser que : Au titre des mensualités du prêt immobilier : M. [H] [O] supporte seul les mensualités du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble commun depuis la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 8 novembre 2019. La moitié des sommes qu’il a payées à ce titre entre la date de l'ordonnance de non conciliation et la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif l’a été au titre du devoir de secours, de sorte que pour cette période, il devra être tenu compte uniquement de la moitié de la mensualité qu’il a payée au titre de son compte d’administration. Au titre des travaux réalisés dans l’immeuble : M. [H] [O] justifie avoir procédé au remplacement d’une porte fenêtre dans l’immeuble indivis pour lequel il produit la facture, il conviendra de tenir compte de cette dépense en tant que dépense nécessaire pour la conservation du bien (pièce n°6). Au titre des taxes foncières : les taxes foncières relatives à l’immeuble indivis donnent droit à une dette de l’indivision au profit de l’indivisaire qui les a effectivement payées. Il appartiendra à M. [H] [O] d’en justifier devant le notaire désigné. Au titre du trop-perçu d’impôt sur les revenus du couple : il ressort de l’avis d’impôt établi en 2019, sur les revenus perçus par le couple en 2018, qu’un trop-perçu d’un montant de 3 399 euros a été remboursé par l’administration fiscale sur un compte bancaire ouvert dans les livres du [14] [Adresse 18] sous le numéro IBAN [XXXXXXXXXX017]. Cette somme, qui se rapporte à l’année 2018 constitue des fonds communs. Le notaire désigné sera autorisé à consulter le [15] afin de déterminer le titulaire du compte précité. S’il ne s’agit pas d’un compte commun aux parties mais détenu par un seul d’entre eux, ce dernier sera redevable d’une dette de ce même montant envers l’indivision post-communautaire. Au titre du prix de vente du véhicule commun : M. [H] [O] soutient que Mme [V] [G] a cédé un véhicule commun dont elle a encaissé seule le prix de vente. Dans un premier temps, il appartiendra à M. [H] [O] de prouver devant le notaire désigné qu’il s’agit bien d’un véhicule commun, en produisant par exemple, la facture, avec la date d’acquisition, pendant la durée du mariage. A défaut, aucune créance ne pourra être retenue à son profit. En revanche, s’il justifie du caractère commun de ce véhicule, il appartiendra ensuite à Mme [V] [G] de produire la carte grise du véhicule ou de justifier du prix auquel il aura été vendu. A défaut de produire ces justificatifs, une dette sera portée à la charge de la demanderesse d’un montant équivalent à la valeur du véhicule, telle que justifiée par M. [H] [O] dans le cadre de la présente instance, soit 15 000 euros (pièce n°10). Au titre des sommes prélevées sur les livrets d’épargne des enfants : en l’espèce, M. [H] [O] justifie que Mme [V] [G] a retiré des fonds sur les livrets d’épargne des enfants. Il ressort des justificatifs produits que ces sommes ont bien été retirées par la demanderesse, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, mais avant le prononcé du divorce, les 13 août 2020 (différents retraits sur les livrets ouverts aux noms de [J], [A], [HT], [X] et [R] pour un montant total de 1800 euros) et en décembre 2021 (différents retraits sur les livrets ouverts aux noms de [A], [HT], [X], [R] et [W] pour un montant total de 2700 euros) et alors même qu’il est établi que cette dernière n’était pas en relation avec les enfants à cette époque (pièce n°11). Ces sommes étant placées sur des livrets bancaires ouverts au nom des enfants mineurs, il n’est pas établi, mais uniquement sous-entendu, qu’ils ont été alimentés uniquement par les époux, au moyen de fonds communs et qu’ils constituent donc des fonds communs aux ex-époux. Il appartiendra à M. [H] [O] d’en justifier auprès du notaire désigné, à défaut, aucune créance ne pourra être retenue à ce titre au profit de l’indivision post-communautaire. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [V] [G] et Monsieur [H] [O], COMMET Maître [K] [Y], notaire à [Localité 12], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [V] [G] et Monsieur [H] [O], DONNE mission au notaire de notamment : -établir un inventaire de l'indivision, -évaluer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 8], -évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage, -évaluer la part revenant à chacun, -constituer les lots -établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [V] [G] et Monsieur [H] [O], DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile, DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune, DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier [15], de répondre à toute demande dudit notaire ; ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par [15] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ; RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile : - le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. », DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [H] [O] pour l’occupation privative de l’immeuble commun sis [Adresse 7], RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes, DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] _____________ R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° :JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ______________ LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT : Pour copie certifiée conforme, Le Greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] _____________ R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° : - JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT : AVOCAT : Maître Sophie PHILIPPE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE Case Palais : 51 R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° : - JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 16] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] _____________ R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° : - JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ______________ LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à [Localité 10] A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT : Pour copie certifiée conforme, Le Greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] _____________ R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° : - JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à [Localité 10] A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT : AVOCAT : Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE Case Palais : 64 R.G. : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q Minute n° : - JAF Cabinet 6 Du : 19 Novembre 2024 Affaire : [G] / [O] EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 16] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
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Mise à jour de la source le 2025-03-27T19:50:02.273Z.