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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 20 août 2026, n° 24/06516

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte notarié reçu le le 24 septembre 2001, M. [V] [T] et sa concubine Mme [J] [U] veuve [R] ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison d’habitation sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] (33).

[J] [R] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 9] laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec son précédent conjoint prédécédé :
-Mme [W] [R],
-M. [G] [R].

Aux termes d’un testament olographe établi le 24 septembre 2001 [J] [R] a légué à M. [V] [T] l’usufruit des droits qu’elle possèdait dans l’immeuble de [Localité 10] [Adresse 1] et des meubles meublants.

Puis par un deuxième testament olographe établi le 12 janvier 2023, révoquant le précédent, [J] [R] a instauré pour légataires universels ses deux enfants et a privé M. [V] [T] de tous droits dans sa succession.

Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage de l’indivision existant entre lui et les enfants de sa compagne concernant le bien immobilier de [Localité 8], malgré les démarches amiables, M. [V] [T] a par actes distincts en date des 16 et 26 juillet 2024 assigné Mme [W] [R] veuve [S] et M. [G] [R] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision immobilière.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2024 le Juge de la Mise en Etat a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation engagée n’a pu toutefois aboutir sur un accord.






Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, M. [V] [T] demande au tribunal au visa des articles 1360 du code de procédure civile ainsi que 815 et suivants et 840 du code civil de :

-ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V]  [T] et les enfants de [J] [R], [G] et [W] [R],
-commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
-commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
-donner acte à M. [T] de son souhait de se voir attribuer les parts des co-indivisaires,
-débouter les défendeurs de leur demandes tendant à voir condamner le requérant au paiement d’une indemnité d’occupation et à restituer à l’indivision les revenus perçus au titre de la mise en location du bien indivis,
-condamner les défendeurs à verser au requérant la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le [Date décès 1] 2026, M. [G] [R] et Mme [W] [R] épouse [S] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 815, 815-9, 815-10 et suivants, 815-13 et 2224 du code civil, 700 et 1360 et suivants du code de procédure civile :

-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] [T] et la succession de [J] [R],
-désigner le Président de la [1] avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de liquidation partage,
-dire qu’en cas d’empêchement du notaire délégué , le président de la [1] procèdera lui même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
-rappeler qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application de l’article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
-rappeler que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [1], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
-condamner M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien à compter du [Date décès 1] 2023,
-condamner M. [T] à restituer à l’indivision les revenus perçus au titre de la location du bien indivis depuis le [Date décès 1] 2023,
-débouter M. [T] pour le surplus,
-employer les dépens en frais privilégiés de partage,
-dire que chaque partie supportra la charge de sa propre défense.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonmance de clôture a été établie le 25 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION

1-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’INDIVISION

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 1° du même code dans sa version issue de la loi du 7 avril 2026 rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

Il résulte de l’acte de vente notarié du 24 septembre 2001, de l’acte de notariété du 7 avril 2023 et de l’inventaire mobilier dressé le 7 avril 2023, que suite au dècès de [J] [U] veuve [R] survenu le [Date décès 1] 2023 , son concubin M. [V] [T] et les enfants de la défunte [G] et [W] [R] sont en indivision sur la maison 
d’habitation sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] (33) et les meubles meublants inventoriés, étant précisé que ledit bien immobilier était le domicile conjugal des concubins [R]/[T].

 Les co-indivisaires souhaitent sortir de cette indivision immobilière et mobilière.Ils justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de ces indivisions.

 L’indivision comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées, selon mission détaillée au dispositif.

 Conformément à la demande des parties, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [Z] [P], notaire à [Localité 9] , vainement intervenue dans le cadre du partage amiable, ainsi que tous membres de son office notarial.

2-SUR LES POINTS DE DESACCORD

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de faire suite au “donner acte” sollicité par M. [T] concernant son souhait de se voir attribuer les parts des co-indivisaires, dans la mesure où un “donner acte” ne constitue pas en soi une demande ou prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer.

Par ailleurs, dans le dispositif de ses prétentions, M. [T] ne saisit le tribunal d’aucune demande de fixation de créances à son profit, de sorte que les développements sur ce point des défendeurs sont sans objet, de même que la fin de non recevoir tirée de la prescription des créances antérieures de 5 ans à l’introduction de l’instance, qui au surplus doit être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.

Les points de désacccord dont le tribunal est saisi sont limités aux demandes reconventionnelles des défendeurs relatives d’une part, à l’indemnité d’occupation et d’autre part, à la restitution des revenus locatifs perçus, réclamés à M. [T].

A- sur l’indemnité d’occupation

Au visa de 815-9 du code civil, les defendeurs souhaitent voir condamner M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2023 date du décès de leur mère [J] [R] et ce au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis, dont il occupe la maison et donne en location la dépendance.

M. [T] qui ne conteste pas occuper seul le bien indivis depuis le décès de [J] [R] conclut au rejet de l’indemnité d’occupation au regard de tous les travaux réalisés à ses frais dans le bien indivis.

L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. 
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et il incombe au demandeur d’apporter la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive , c’est-à dire exclut la jouissance des autres indivisaires.

En l’espèce, il n’est pas véritablement discuté par M. [T] que depuis le décès de sa compagne qui a donné naissance à l’indivision existant entre les parties à la présente instance, il occupe seul et à titre privatif le bien immobilier indivis, vivant seul dans la maison indivise qui était le domicile conjugal depuis de nombreuses années et encore au décès de [J] [R] et donnant en location la dépendance située sur la même parcelle indivise, privant ainsi les autres indivisaires de toute jouissance de ces bâtis.

Les dépenses que M. [T] dit avoir faites sur ses deniers personnels pour améliorer ou conserver le bien indivis peuvent ouvrir droit à son profit d’une créance sur l’indivision au sens de l’article 815-13 du code civil, mais en aucun cas ne sauraient faire obstacle à la prise en compte au débit de son compte d’une indemnité au profit de l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis.

Les défendeurs sont donc bien fondés à requérir le paiement par M. [T] d’une indemnité occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis à compter du 9 mars 2023.

Il est constant que dès lors que le tribunal déclare bien fondé l’indemnité d’occuption il doit en fixer le montant .

Les défendeurs ne précisant pas le montant de l’indemnité d’occupation réclamée, lequel n’est pas débattu, ni ne versant au débat des pièces permettant de déterminer la valeur locative de la maison occupée par M. [T] puisque seule est communiquée une estimation de la valeur locative de la dépendance, il y a lieu avant dire droit la fixation du montant de l’indemnité d’occupation de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier.

Cette mission sera confiée àM. [A] [H] expert judiciaire près la Cour d’Appel de [Localité 9] selon mission détaillée au dispositif du jugement.

L’avance des frais de cette expertise sera consignée par les défendeurs demandeurs à cette indemnité d’occupation.

B-sur la restitution des revenus locatifs

Au visa de l’article 815-10 al 2 du code civil, les défendeurs sollicitent la condamantion de M.[T] à restituer à l’indivision les revenus perçus de la location de la dépendance du bien indivis. Ils considèrent insuffisants les justificatifs de locations produits par le requérant .

M. [T] conclut rejet de cette demande . Il soutien que les revenus de la location de la dépendance couvrent à peine les dépenses d’entretien du bien et des travaux qui sont nécessaires à son maintien en bon état.

L’article 815-10 al 2 du code civil dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

M. [T] ne conteste pas avoir loué la dépendance indivise et en avoir encaissé les loyers, lesquels revenaient à l’indivision.

Il est donc tenu de restituer à l’indivision la totalité des loyers perçus par lui depuis le [Date décès 1] 2023, lesquels pourront être compensés par les sommes que lui devraient l’indivision et dont il devra justifier par devant le notaire commis.

3- SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes de M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière et mobilière existant entre M. [V] [T]et les héritiers de Mme [J] [R] soit M. [G] [R] et Mme [W] [R] veuve [S],

DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la [1] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [Z]  [P]  notaire à [Localité 9] ainsi que de tous membres de son office notarial,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article1365 du code de procédure civile, 

RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de [2], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,

RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 février 2028 pour le suivi du juge commis,

DIT que M. [V] [T] est redevable envers l’indivision existant entre lui , M. [G] [R] et Mme [W] [R] veuve [S] d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2023 au titre de sa jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] (33),

AVANT DIRE DROIT la fixation du montant de cette indemnité, 

  -ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [A] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 9] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de :

-convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier et après s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, 
-visiter le bien immobilier sis5 [Adresse 5] sur la commuen de [Localité 8]
- indiquer la valeur locative de cet immeuble dans son intrégralité (maison + dépendance ) en tenant compte de l'environnement, la configuration, la composition et l'état de l’immeuble et des éléments concernant l'état du marché immobilier dans la région à cette date,
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

RAPPELLE que l’ expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, 

RAPPELLE que l’ expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,

DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, 
 
DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé,

DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.

FIXE à la somme de 3000 euros la provision que M. [G] [R] et Mme [W] [R] épouse [S] devront consigner pour le compte de l’indivision par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur aux parties consignataires, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence,

DIT que M. [V] [T] devra justifier à l’indivision des revenus perçus au titre de la mise en location de la dépendance indivise depuis le [Date décès 1] 2023 et les restituer à l’indivision,

DIT que la rpésente judiction n’est pas valablement saisie d’une demande de fixation de créance sur l’indivision au profit de M.[V] [T] et déclare irrecevable devant la présente juridcition la fin de non recevoir tirée de la prescription de ces créances

DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande d’indemnité sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La présente décision est signée par Madame  Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/06516 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIN
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





28A

N° RG 24/06516 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIN





AFFAIRE :


[V] [T]

C/


[G] [R], [W] [R] veuve [S]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à 
Avocats : la SELARL CAROLINE [Localité 1]
la SELARL HGM AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 20 Août 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2026, 

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant


DEFENDEURS :


Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]




N° RG 24/06516 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIN

Madame [W] [R] veuve [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Localité 7]

Représentés par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte notarié reçu le le 24 septembre 2001, M. [V] [T] et sa concubine Mme [J] [U] veuve [R] ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison d’habitation sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] (33).

[J] [R] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 9] laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec son précédent conjoint prédécédé :
-Mme [W] [R],
-M. [G] [R].

Aux termes d’un testament olographe établi le 24 septembre 2001 [J] [R] a légué à M. [V] [T] l’usufruit des droits qu’elle possèdait dans l’immeuble de [Localité 10] [Adresse 1] et des meubles meublants.

Puis par un deuxième testament olographe établi le 12 janvier 2023, révoquant le précédent, [J] [R] a instauré pour légataires universels ses deux enfants et a privé M. [V] [T] de tous droits dans sa succession.

Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage de l’indivision existant entre lui et les enfants de sa compagne concernant le bien immobilier de [Localité 8], malgré les démarches amiables, M. [V] [T] a par actes distincts en date des 16 et 26 juillet 2024 assigné Mme [W] [R] veuve [S] et M. [G] [R] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision immobilière.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2024 le Juge de la Mise en Etat a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation engagée n’a pu toutefois aboutir sur un accord.






Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, M. [V] [T] demande au tribunal au visa des articles 1360 du code de procédure civile ainsi que 815 et suivants et 840 du code civil de :

-ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V]  [T] et les enfants de [J] [R], [G] et [W] [R],
-commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
-commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
-donner acte à M. [T] de son souhait de se voir attribuer les parts des co-indivisaires,
-débouter les défendeurs de leur demandes tendant à voir condamner le requérant au paiement d’une indemnité d’occupation et à restituer à l’indivision les revenus perçus au titre de la mise en location du bien indivis,
-condamner les défendeurs à verser au requérant la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le [Date décès 1] 2026, M. [G] [R] et Mme [W] [R] épouse [S] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 815, 815-9, 815-10 et suivants, 815-13 et 2224 du code civil, 700 et 1360 et suivants du code de procédure civile :

-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] [T] et la succession de [J] [R],
-désigner le Président de la [1] avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de liquidation partage,
-dire qu’en cas d’empêchement du notaire délégué , le président de la [1] procèdera lui même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
-rappeler qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application de l’article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
-rappeler que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [1], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
-condamner M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien à compter du [Date décès 1] 2023,
-condamner M. [T] à restituer à l’indivision les revenus perçus au titre de la location du bien indivis depuis le [Date décès 1] 2023,
-débouter M. [T] pour le surplus,
-employer les dépens en frais privilégiés de partage,
-dire que chaque partie supportra la charge de sa propre défense.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonmance de clôture a été établie le 25 mars 2026.





MOTIVATION

1-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’INDIVISION

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 1° du même code dans sa version issue de la loi du 7 avril 2026 rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

Il résulte de l’acte de vente notarié du 24 septembre 2001, de l’acte de notariété du 7 avril 2023 et de l’inventaire mobilier dressé le 7 avril 2023, que suite au dècès de [J] [U] veuve [R] survenu le [Date décès 1] 2023 , son concubin M. [V] [T] et les enfants de la défunte [G] et [W] [R] sont en indivision sur la maison 
d’habitation sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] (33) et les meubles meublants inventoriés, étant précisé que ledit bien immobilier était le domicile conjugal des concubins [R]/[T].

 Les co-indivisaires souhaitent sortir de cette indivision immobilière et mobilière.Ils justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de ces indivisions.

 L’indivision comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées, selon mission détaillée au dispositif.

 Conformément à la demande des parties, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [Z] [P], notaire à [Localité 9] , vainement intervenue dans le cadre du partage amiable, ainsi que tous membres de son office notarial.

2-SUR LES POINTS DE DESACCORD

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de faire suite au “donner acte” sollicité par M. [T] concernant son souhait de se voir attribuer les parts des co-indivisaires, dans la mesure où un “donner acte” ne constitue pas en soi une demande ou prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer.

Par ailleurs, dans le dispositif de ses prétentions, M. [T] ne saisit le tribunal d’aucune demande de fixation de créances à son profit, de sorte que les développements sur ce point des défendeurs sont sans objet, de même que la fin de non recevoir tirée de la prescription des créances antérieures de 5 ans à l’introduction de l’instance, qui au surplus doit être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.

Les points de désacccord dont le tribunal est saisi sont limités aux demandes reconventionnelles des défendeurs relatives d’une part, à l’indemnité d’occupation et d’autre part, à la restitution des revenus locatifs perçus, réclamés à M. [T].

A- sur l’indemnité d’occupation

Au visa de 815-9 du code civil, les defendeurs souhaitent voir condamner M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2023 date du décès de leur mère [J] [R] et ce au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis, dont il occupe la maison et donne en location la dépendance.

M. [T] qui ne conteste pas occuper seul le bien indivis depuis le décès de [J] [R] conclut au rejet de l’indemnité d’occupation au regard de tous les travaux réalisés à ses frais dans le bien indivis.

L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. 
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et il incombe au demandeur d’apporter la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive , c’est-à dire exclut la jouissance des autres indivisaires.

En l’espèce, il n’est pas véritablement discuté par M. [T] que depuis le décès de sa compagne qui a donné naissance à l’indivision existant entre les parties à la présente instance, il occupe seul et à titre privatif le bien immobilier indivis, vivant seul dans la maison indivise qui était le domicile conjugal depuis de nombreuses années et encore au décès de [J] [R] et donnant en location la dépendance située sur la même parcelle indivise, privant ainsi les autres indivisaires de toute jouissance de ces bâtis.

Les dépenses que M. [T] dit avoir faites sur ses deniers personnels pour améliorer ou conserver le bien indivis peuvent ouvrir droit à son profit d’une créance sur l’indivision au sens de l’article 815-13 du code civil, mais en aucun cas ne sauraient faire obstacle à la prise en compte au débit de son compte d’une indemnité au profit de l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis.

Les défendeurs sont donc bien fondés à requérir le paiement par M. [T] d’une indemnité occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis à compter du 9 mars 2023.

Il est constant que dès lors que le tribunal déclare bien fondé l’indemnité d’occuption il doit en fixer le montant .

Les défendeurs ne précisant pas le montant de l’indemnité d’occupation réclamée, lequel n’est pas débattu, ni ne versant au débat des pièces permettant de déterminer la valeur locative de la maison occupée par M. [T] puisque seule est communiquée une estimation de la valeur locative de la dépendance, il y a lieu avant dire droit la fixation du montant de l’indemnité d’occupation de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier.

Cette mission sera confiée àM. [A] [H] expert judiciaire près la Cour d’Appel de [Localité 9] selon mission détaillée au dispositif du jugement.

L’avance des frais de cette expertise sera consignée par les défendeurs demandeurs à cette indemnité d’occupation.

B-sur la restitution des revenus locatifs

Au visa de l’article 815-10 al 2 du code civil, les défendeurs sollicitent la condamantion de M.[T] à restituer à l’indivision les revenus perçus de la location de la dépendance du bien indivis. Ils considèrent insuffisants les justificatifs de locations produits par le requérant .

M. [T] conclut rejet de cette demande . Il soutien que les revenus de la location de la dépendance couvrent à peine les dépenses d’entretien du bien et des travaux qui sont nécessaires à son maintien en bon état.

L’article 815-10 al 2 du code civil dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

M. [T] ne conteste pas avoir loué la dépendance indivise et en avoir encaissé les loyers, lesquels revenaient à l’indivision.

Il est donc tenu de restituer à l’indivision la totalité des loyers perçus par lui depuis le [Date décès 1] 2023, lesquels pourront être compensés par les sommes que lui devraient l’indivision et dont il devra justifier par devant le notaire commis.

3- SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes de M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière et mobilière existant entre M. [V] [T]et les héritiers de Mme [J] [R] soit M. [G] [R] et Mme [W] [R] veuve [S],

DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la [1] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [Z]  [P]  notaire à [Localité 9] ainsi que de tous membres de son office notarial,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article1365 du code de procédure civile, 

RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de [2], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,

RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 février 2028 pour le suivi du juge commis,

DIT que M. [V] [T] est redevable envers l’indivision existant entre lui , M. [G] [R] et Mme [W] [R] veuve [S] d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2023 au titre de sa jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] (33),

AVANT DIRE DROIT la fixation du montant de cette indemnité, 

  -ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [A] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 9] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de :

-convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier et après s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, 
-visiter le bien immobilier sis5 [Adresse 5] sur la commuen de [Localité 8]
- indiquer la valeur locative de cet immeuble dans son intrégralité (maison + dépendance ) en tenant compte de l'environnement, la configuration, la composition et l'état de l’immeuble et des éléments concernant l'état du marché immobilier dans la région à cette date,
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

RAPPELLE que l’ expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, 

RAPPELLE que l’ expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,

DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, 
 
DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé,

DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.

FIXE à la somme de 3000 euros la provision que M. [G] [R] et Mme [W] [R] épouse [S] devront consigner pour le compte de l’indivision par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur aux parties consignataires, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence,

DIT que M. [V] [T] devra justifier à l’indivision des revenus perçus au titre de la mise en location de la dépendance indivise depuis le [Date décès 1] 2023 et les restituer à l’indivision,

DIT que la rpésente judiction n’est pas valablement saisie d’une demande de fixation de créance sur l’indivision au profit de M.[V] [T] et déclare irrecevable devant la présente juridcition la fin de non recevoir tirée de la prescription de ces créances

DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande d’indemnité sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La présente décision est signée par Madame  Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:07:04.017Z.