Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 21 juillet 2026, n° 25/00285
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE : Selon acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, M. [M] [E] a consenti à Mme [K] [O] un prêt d’un montant de 40 000 euros sous forme de virement effectué le même jour sur le compte de Mme [O], remboursable selon des mensualités minimum de 500 euros « à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à remboursement intégral à échéance du 15 juillet 2022 ». Par courrier recommandé du 3 mars 2025 (réceptionné le 5 mars 2025), le conseil de M. [M] [E] a mis en demeure Mme [K] [O] d’avoir à régler la somme de 16 548 euros restant due au titre du prêt contracté le 24 avril 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, M. [M] [E] a fait assigner Mme [K] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban. Suivant jugement en date du 29 août 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban et publié au BODACC des 1er et 2 septembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Mme [K] [O] avec la précision que la procédure concerne ses patrimoines personnel et professionnel. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, M. [M] [E] a appelé en cause la société [H] et associés, prise en la personne de Maître [R] ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [K] [O], aux fins de fixation de sa créance au passif de Mme [K] [O] et de jonction de cet appel en cause avec l’affaire principale. La clôture a été prononcée le 23 mars 2026. Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 21 juillet 2026. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions en date du 27 janvier 2026, M. [M] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1874 et suivants, 1359 et suivants et 1376 du code civil, ainsi que de l’article L. 622-22 du code de commerce, de : - Déclarer la demande de M. [M] [E] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Juger que M. [E] est créancier envers Mme [O], en vertu de la reconnaissance de dette du 24 avril 2019, de la somme de seize mille cinq cent quarante-huit euros (16 548 €) - Fixer la créance de M. [E] au passif de la procédure de redressement judiciaire Mme [K] [O] dans les termes suivants : - 16 548 € au titre de la reconnaissance de dette du 24 avril 2019 suivant montant restant dû au jour de l'assignation au principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la mise en demeure de payer, et ce jusqu'à parfait règlement ; - 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - les dépens de l'instance, y compris ceux de l'appel en cause du mandataire judiciaire. Au soutien de ses prétentions, M. [E] indique que la reconnaissance de dette établie par Mme [O] par écrit sous signature privée comporte l’ensemble des mentions obligatoires prescrites conformément à l’article 1376 du code civil, à savoir la somme prêtée écrite par l’emprunteur en toutes lettres et en chiffres, ainsi que la signature de Mme [O]. En conséquence, il sollicite la fixation de cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [O]. * Par conclusions en date du 3 septembre 2025, Mme [K] [O] demande au tribunal de : - Juger que la créance de M. [M] [E] doit être inscrite au passif du redressement personnel de Mme [K] [O] dans l'attente du plan de continuation. - Débouter M. [M] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 et sur les dépens. Aux termes de ses écritures, Mme [O] reconnaît le montant de la dette et indique que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte tant sur son patrimoine professionnel que personnel, la date de cessation de paiement ayant été fixée au 31 décembre 2024, il appartient à M. [E] de déposer sa créance dans un délai de 12 mois à compter des termes de la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné et du juge-commissaire. Mme [O] porte également à la connaissance du tribunal l’existence d’un mandat de vente de son logement, signé le 19 novembre 2024. La SELARL [H] & associés a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Motifs
MOTIFS : A l’examen des pièces produites en délibéré, le tribunal constate en premier lieu que la procédure collective dont il avait connaissance concernant Mme [O] exerçant sous l’enseigne le Royaume des Licornes, telle que figurant au KBis, clôturée le 1er avril 2025, ne constituait pas une information fiable puisqu’il s’avère que Mme [O], entrepreneur individuel, bénéficie depuis le 29 août 2025 d’une procédure de redressement judiciaire relative à ses deux patrimoines, avec désignation de la SELARL [H] & Associés pris en la personne de Me [J] [R] en qualité de mandataire. Par ailleurs, l’assignation d’appel en cause de ce mandataire, qui a été produite pour information dans le cadre de la mise en état, ne semble avoir fait l’objet d’aucun enrôlement de sorte que le mandataire n’est pas partie à la présente procédure. Enfin, si la SELARL [H] & Associés a constitué avocat, il n’est pas justifié d’une intervention volontaire régularisée notamment par voie de conclusions régulièrement notifiées via le RPVA. En conséquence, la présente procédure n’est pas régulière en l’absence d’un appel en cause ou d’une intervention volontaire réguliers. Il convient d’ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de régularisation, les parties ayant pour le surplus conclu sur le fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant publiquement par décision avant dire droit contradictoire: Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ; Renvoie les parties et la cause à la mise en état du 21 septembre 2026 pour régularisation de la procédure ; Rappelle que les conclusions doivent être adressées par la messagerie électronique dédiée au plus tard le jeudi précédent soit le 17 septembre avant 14 heures ; La greffière, La présidente,
Texte intégral
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt NAC : 53B Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause : DEMANDEUR : Monsieur [M] [E] né le 29 Mars 1975 à MONTAUBAN 71, Rue de Bresidou 82200 MOISSAC représenté par Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS : Me [H] ET ASSOCIES - Mandataire 16 Allées Mortarieu 82000 MONTAUBAN et Madame [K] [O] jugement du tribunal judiciaire de Montauban (procédures collectives) en date du 29 août 2025 nomme la Selarl [H] & ASSOCIES comme mandataires (Me [R]) née le 06 Juillet 1990 à MELUN (77000) 307, chemin de Piboul SAINT CIRQ représentée par Maître Angèle FERES-MASSOL de la SELARL VIF AVOCAT, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00285 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJ3S, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE : Selon acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, M. [M] [E] a consenti à Mme [K] [O] un prêt d’un montant de 40 000 euros sous forme de virement effectué le même jour sur le compte de Mme [O], remboursable selon des mensualités minimum de 500 euros « à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à remboursement intégral à échéance du 15 juillet 2022 ». Par courrier recommandé du 3 mars 2025 (réceptionné le 5 mars 2025), le conseil de M. [M] [E] a mis en demeure Mme [K] [O] d’avoir à régler la somme de 16 548 euros restant due au titre du prêt contracté le 24 avril 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, M. [M] [E] a fait assigner Mme [K] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban. Suivant jugement en date du 29 août 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban et publié au BODACC des 1er et 2 septembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Mme [K] [O] avec la précision que la procédure concerne ses patrimoines personnel et professionnel. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, M. [M] [E] a appelé en cause la société [H] et associés, prise en la personne de Maître [R] ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [K] [O], aux fins de fixation de sa créance au passif de Mme [K] [O] et de jonction de cet appel en cause avec l’affaire principale. La clôture a été prononcée le 23 mars 2026. Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 21 juillet 2026. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions en date du 27 janvier 2026, M. [M] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1874 et suivants, 1359 et suivants et 1376 du code civil, ainsi que de l’article L. 622-22 du code de commerce, de : - Déclarer la demande de M. [M] [E] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Juger que M. [E] est créancier envers Mme [O], en vertu de la reconnaissance de dette du 24 avril 2019, de la somme de seize mille cinq cent quarante-huit euros (16 548 €) - Fixer la créance de M. [E] au passif de la procédure de redressement judiciaire Mme [K] [O] dans les termes suivants : - 16 548 € au titre de la reconnaissance de dette du 24 avril 2019 suivant montant restant dû au jour de l'assignation au principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la mise en demeure de payer, et ce jusqu'à parfait règlement ; - 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - les dépens de l'instance, y compris ceux de l'appel en cause du mandataire judiciaire. Au soutien de ses prétentions, M. [E] indique que la reconnaissance de dette établie par Mme [O] par écrit sous signature privée comporte l’ensemble des mentions obligatoires prescrites conformément à l’article 1376 du code civil, à savoir la somme prêtée écrite par l’emprunteur en toutes lettres et en chiffres, ainsi que la signature de Mme [O]. En conséquence, il sollicite la fixation de cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [O]. * Par conclusions en date du 3 septembre 2025, Mme [K] [O] demande au tribunal de : - Juger que la créance de M. [M] [E] doit être inscrite au passif du redressement personnel de Mme [K] [O] dans l'attente du plan de continuation. - Débouter M. [M] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 et sur les dépens. Aux termes de ses écritures, Mme [O] reconnaît le montant de la dette et indique que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte tant sur son patrimoine professionnel que personnel, la date de cessation de paiement ayant été fixée au 31 décembre 2024, il appartient à M. [E] de déposer sa créance dans un délai de 12 mois à compter des termes de la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné et du juge-commissaire. Mme [O] porte également à la connaissance du tribunal l’existence d’un mandat de vente de son logement, signé le 19 novembre 2024. La SELARL [H] & associés a constitué avocat mais n’a pas conclu. MOTIFS : A l’examen des pièces produites en délibéré, le tribunal constate en premier lieu que la procédure collective dont il avait connaissance concernant Mme [O] exerçant sous l’enseigne le Royaume des Licornes, telle que figurant au KBis, clôturée le 1er avril 2025, ne constituait pas une information fiable puisqu’il s’avère que Mme [O], entrepreneur individuel, bénéficie depuis le 29 août 2025 d’une procédure de redressement judiciaire relative à ses deux patrimoines, avec désignation de la SELARL [H] & Associés pris en la personne de Me [J] [R] en qualité de mandataire. Par ailleurs, l’assignation d’appel en cause de ce mandataire, qui a été produite pour information dans le cadre de la mise en état, ne semble avoir fait l’objet d’aucun enrôlement de sorte que le mandataire n’est pas partie à la présente procédure. Enfin, si la SELARL [H] & Associés a constitué avocat, il n’est pas justifié d’une intervention volontaire régularisée notamment par voie de conclusions régulièrement notifiées via le RPVA. En conséquence, la présente procédure n’est pas régulière en l’absence d’un appel en cause ou d’une intervention volontaire réguliers. Il convient d’ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de régularisation, les parties ayant pour le surplus conclu sur le fond. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant publiquement par décision avant dire droit contradictoire: Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ; Renvoie les parties et la cause à la mise en état du 21 septembre 2026 pour régularisation de la procédure ; Rappelle que les conclusions doivent être adressées par la messagerie électronique dédiée au plus tard le jeudi précédent soit le 17 septembre avant 14 heures ; La greffière, La présidente,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code civil 1359, code civil 1376, code civil 1874). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:22:04.707Z.