Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 juin 2026, n° 25/02620
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Estimant être victime d’un défaut de garde et de conservation du matériel photographique qu’elle déclare avoir prêté à titre gratuit à Monsieur [Q] [S] en juillet 2022, Madame [Y] [N] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, fait assigner celui-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier. Elle demande : Vu les articles 1874 et suivants du Code civil, Vu les articles 1242 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER les demandes de Madame [Y] [N] recevables et bien fondées. REJETER comme infondés les moyens, fins et conclusions, développés par Monsieur [S]. En conséquences : CONDAMNER Monsieur [Q] [S] au paiement 6.199,22 € correspondant à la valeur du matériel non restitué. CONDAMNER Monsieur [Q] [S] au paiement 5.000 € au titre du préjudice de jouissance. ASSORTIR la décision à intervenir de la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Monsieur [Q] [S] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure. CONDAMNER Monsieur [Q] [S] au paiement des entiers dépens. DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Après un renvoi demande des parties l'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2026. À cette audience, Madame [Y] [N], représentée par son avocat, déclare s’en remettre à son assignation. En défense, Monsieur [Q] [S], également représenté par son avocat, demande : VU les articles 1875, 1353 et 1359 du Code civil, DEBOUTER Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [Y] [N] au titre de la responsabilité contractuelle L’article 1875 du Code civil définit le prêt à usage comme étant le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Il est un contrat réel, valablement formé par la remise de la chose constituant le contenu du contrat. L’article 1353 du Code civil prévoit que c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit en rapporter la preuve, et c’est à celui qui prétend s’en être libéré de justifier de son exécution. L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, conformément à l’article 1359 du Code civil et à l’article 1 du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Cependant, l’article 1360 du Code civil prévoit une série d’exceptions à cette obligation de preuve littérale, parmi lesquelles l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Cette impossibilité morale tient à l’existence de circonstances particulières, notion laissée à l’appréciation souveraine du juge. Dès lors que l’impossibilité morale est établie, il est possible pour la partie se prévalant de l’existence d’un acte juridique d’en établir l’existence par tous moyens. Enfin, l’article 1382 du Code civil dispose que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. En l’espèce, Madame [Y] [N] allègue l’existence d’un contrat de prêt à usage, qu’elle aurait conclu avec Monsieur [Q] [S] en juillet 2022. Elle fait valoir, par la production de captures d’écran d’échanges provenant d’une messagerie en ligne, son lien d’amitié avec Monsieur [Q] [S]. De plus, le contrat de prêt à usage est qualifié communément de « contrat d’ami », du fait de son contenu consistant à mettre à la disposition d’autrui à titre gratuit un de ses biens sur une période de temps déterminée ou non. Ainsi, il existe des circonstances particulières justifiant une impossibilité morale de se procurer la preuve écrite du présent contrat de prêt, quand bien même les choses prêtées auraient une valeur d’un montant supérieur à 1 500,00 euros. La preuve par tout moyen du contrat en présence est donc admise. Madame [Y] [N], pour faire la preuve de l’existence du contrat de prêt, verse au débat un ensemble de captures d’écran de conversations. La demanderesse produit d’une part une conversation privée qu’elle a avec un interlocuteur qu’elle nomme « [H] » puis « [Q] ». Le 18 août 2022, ces échanges portent une demande de remise d’un « sac de cam » en la possession de « [H] », dont elle déclare avoir besoin pour un tournage. Dans le cadre d’autres échanges, dans une conversation de groupe sur une messagerie en ligne, l’expéditeur « [Q] [S] » affirme : « OMNI Films ne prend pas la responsabilité de nos effets personnels donc il s’agit de nos responsabilités respectives. Et même chose concernant le matos de [Y], qui me l’ayant prêté personnellement devient aussi ma responsabilité perso ». Cependant, les captures d’écran versées au débat par Madame [Y] [N] ne sont pas suffisamment vraisemblables pour établir l’existence d’un acte juridique. La véracité de l’identité de l’expéditeur des messages et l’absence de datation exacte de chacun des échanges versés aux débats font défauts. Par ailleurs, s’agissant de la preuve du contenu exact du contrat de prêt, et plus exactement des biens prêtés par Madame [Y] [N] à Monsieur [Q] [S], la demanderesse produit une facture datant du 10 février 2020, dans laquelle elle vise certaines choses achetées comme étant les « matériels disparus ». Le total de ce matériel s’élève à un montant de 6 199,22 euros. Néanmoins, dans les échanges de conversations produits, aucun élément ne permet d’établir le contenu exact du prétendu prêt, n’étant désigné que par des termes généraux tels que « matos » ou « sac de cam ». Pour conclure, il est impossible d’établir l’existence d’un contrat de prêt et son contenu, et ce faisant d’étudier le manquement ou non d’un emprunteur à son obligation de garde et de conservation dont disposent les articles 1880 et suivants du Code civil. La demande de Madame [Y] [N] en paiement de la somme de 6199,22 € correspondant à la valeur du matériel non restitué sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [Y] [N] au titre de la responsabilité délictuelle L’article 1242 du Code civil en son alinéa premier prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Ce régime de responsabilité délictuelle prévoit la réparation par le gardien des dommages causés par la personne ou par la chose dont il a la garde, et non pas la réparation des dommages causés à la personne ou à la chose gardée. En l’espèce, au regard de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Y] [N], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le défendeur ne formule aucune demande, et regard de la solution du litige, la demanderesse sera déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire sera donc constatée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Madame [Y] [N] de l'ensemble ses demandes, CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02620 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDBS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 16 Juin 2026 DEMANDEUR: Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Magali AZOULAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR: Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 16 Avril 2026 Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Magali AZOULAY Me Alain ROLLET EXPOSE DU LITIGE Estimant être victime d’un défaut de garde et de conservation du matériel photographique qu’elle déclare avoir prêté à titre gratuit à Monsieur [Q] [S] en juillet 2022, Madame [Y] [N] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, fait assigner celui-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier. Elle demande : Vu les articles 1874 et suivants du Code civil, Vu les articles 1242 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER les demandes de Madame [Y] [N] recevables et bien fondées. REJETER comme infondés les moyens, fins et conclusions, développés par Monsieur [S]. En conséquences : CONDAMNER Monsieur [Q] [S] au paiement 6.199,22 € correspondant à la valeur du matériel non restitué. CONDAMNER Monsieur [Q] [S] au paiement 5.000 € au titre du préjudice de jouissance. ASSORTIR la décision à intervenir de la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Monsieur [Q] [S] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure. CONDAMNER Monsieur [Q] [S] au paiement des entiers dépens. DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Après un renvoi demande des parties l'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2026. À cette audience, Madame [Y] [N], représentée par son avocat, déclare s’en remettre à son assignation. En défense, Monsieur [Q] [S], également représenté par son avocat, demande : VU les articles 1875, 1353 et 1359 du Code civil, DEBOUTER Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [Y] [N] au titre de la responsabilité contractuelle L’article 1875 du Code civil définit le prêt à usage comme étant le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Il est un contrat réel, valablement formé par la remise de la chose constituant le contenu du contrat. L’article 1353 du Code civil prévoit que c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit en rapporter la preuve, et c’est à celui qui prétend s’en être libéré de justifier de son exécution. L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, conformément à l’article 1359 du Code civil et à l’article 1 du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Cependant, l’article 1360 du Code civil prévoit une série d’exceptions à cette obligation de preuve littérale, parmi lesquelles l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Cette impossibilité morale tient à l’existence de circonstances particulières, notion laissée à l’appréciation souveraine du juge. Dès lors que l’impossibilité morale est établie, il est possible pour la partie se prévalant de l’existence d’un acte juridique d’en établir l’existence par tous moyens. Enfin, l’article 1382 du Code civil dispose que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. En l’espèce, Madame [Y] [N] allègue l’existence d’un contrat de prêt à usage, qu’elle aurait conclu avec Monsieur [Q] [S] en juillet 2022. Elle fait valoir, par la production de captures d’écran d’échanges provenant d’une messagerie en ligne, son lien d’amitié avec Monsieur [Q] [S]. De plus, le contrat de prêt à usage est qualifié communément de « contrat d’ami », du fait de son contenu consistant à mettre à la disposition d’autrui à titre gratuit un de ses biens sur une période de temps déterminée ou non. Ainsi, il existe des circonstances particulières justifiant une impossibilité morale de se procurer la preuve écrite du présent contrat de prêt, quand bien même les choses prêtées auraient une valeur d’un montant supérieur à 1 500,00 euros. La preuve par tout moyen du contrat en présence est donc admise. Madame [Y] [N], pour faire la preuve de l’existence du contrat de prêt, verse au débat un ensemble de captures d’écran de conversations. La demanderesse produit d’une part une conversation privée qu’elle a avec un interlocuteur qu’elle nomme « [H] » puis « [Q] ». Le 18 août 2022, ces échanges portent une demande de remise d’un « sac de cam » en la possession de « [H] », dont elle déclare avoir besoin pour un tournage. Dans le cadre d’autres échanges, dans une conversation de groupe sur une messagerie en ligne, l’expéditeur « [Q] [S] » affirme : « OMNI Films ne prend pas la responsabilité de nos effets personnels donc il s’agit de nos responsabilités respectives. Et même chose concernant le matos de [Y], qui me l’ayant prêté personnellement devient aussi ma responsabilité perso ». Cependant, les captures d’écran versées au débat par Madame [Y] [N] ne sont pas suffisamment vraisemblables pour établir l’existence d’un acte juridique. La véracité de l’identité de l’expéditeur des messages et l’absence de datation exacte de chacun des échanges versés aux débats font défauts. Par ailleurs, s’agissant de la preuve du contenu exact du contrat de prêt, et plus exactement des biens prêtés par Madame [Y] [N] à Monsieur [Q] [S], la demanderesse produit une facture datant du 10 février 2020, dans laquelle elle vise certaines choses achetées comme étant les « matériels disparus ». Le total de ce matériel s’élève à un montant de 6 199,22 euros. Néanmoins, dans les échanges de conversations produits, aucun élément ne permet d’établir le contenu exact du prétendu prêt, n’étant désigné que par des termes généraux tels que « matos » ou « sac de cam ». Pour conclure, il est impossible d’établir l’existence d’un contrat de prêt et son contenu, et ce faisant d’étudier le manquement ou non d’un emprunteur à son obligation de garde et de conservation dont disposent les articles 1880 et suivants du Code civil. La demande de Madame [Y] [N] en paiement de la somme de 6199,22 € correspondant à la valeur du matériel non restitué sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [Y] [N] au titre de la responsabilité délictuelle L’article 1242 du Code civil en son alinéa premier prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Ce régime de responsabilité délictuelle prévoit la réparation par le gardien des dommages causés par la personne ou par la chose dont il a la garde, et non pas la réparation des dommages causés à la personne ou à la chose gardée. En l’espèce, au regard de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Y] [N], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le défendeur ne formule aucune demande, et regard de la solution du litige, la demanderesse sera déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire sera donc constatée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Madame [Y] [N] de l'ensemble ses demandes, CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:57:45.554Z.