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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 26/02834

Autres mesures ordonnées en référéContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [J] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 17 février 2024.

Par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2025, Mme [M] [J] a mis en demeure M. [E] [I] de restituer le véhicule sans délai. 

Mme [M] [J] a par ailleurs déposé plainte le 21 juin 2025 auprès de la gendarmerie d’[Localité 3] pour des faits d’abus de confiance à l’encontre de M. [E] [I]. 

Par assignation du 25 juin 2026, Mme [M] [J] a fait attraire M. [E] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : 
*condamner M. [E] [I] à lui remettre le véhicule Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner M. [E] [I] au paiement de la somme 5000 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner M. [E] [I] au paiement de la somme 2592 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

A l’audience du 21 juillet 2026, Mme [M] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement cité par procès-verbal de recherches, M. [E] [I] ne comparait pas.


L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande principale

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. 

Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Il est admis que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite (Civ.2e, 15 novembre 2007, n° 07-12.304). 
L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L’article 1877 du même code précise que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

L’article 1880 du même code expose que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu. 

Les articles 1359 et 1360 du code civil prévoient que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

En l’espèce, Mme [M] [J] démontre être propriétaire d’un véhicule Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 17 février 2024 par la production du certificat de cession du véhicule ainsi que la carte grise.

Elle affirme avoir prêté son véhicule à M. [E] [I] au mois de septembre 2024, sans toutefois avoir établi un écrit. 

Elle produit un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyé le 13 juin 2025 à M. [E] [I] aux fins de le mettre en demeure de restituer le véhicule sans délai. 

Mme [M] [J] a par ailleurs déposé plainte le 21 juin 2025 auprès de la gendarmerie d’[Localité 3] pour des faits d’abus de confiance à l’encontre de M. [E] [I]. Elle indique être amie avec M. [E] [I] depuis 2020 et relate les faits en ces termes « (…) [E] m’a demandé de lui prêter ma voiture. Après avoir fait les réparations, je lui donne rendez-vous sur le parking du cimetière de [Localité 4] afin de lui prêter mon véhicule. (…) Le 13/09/2024 vers 17h00, je lui laisse mon véhicule avec la carte grise. (…) Depuis ce jour il a gardé mon véhicule et s’en servait tous les jours. »

Il est ainsi démontré un prêt à usage entre Mme [M] [J] et M. [E] [I] portant sur un véhicule appartenant à la demanderesse. L’absence de restitution du bien, plus d’un an après le courrier de mise en demeure du 13 juin 2025 sollicitant cette restitution, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. 

Dès lors, M. [E] [I] est condamné à restituer à Mme [M] [J] le véhicule Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1]. 

Pour garantir l’exécution de cette obligation, il convient d’ordonner une astreinte selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. 

Sur la demande de dommages et intérêts : 

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

Mme [M] [J] expose que son logement se situe à plusieurs dizaines de kilomètres de son lieu de travail et que la commune de [Localité 5] où elle demeure est mal desservie par les transports en commun. Elle ajoute qu’elle règle les mensualités du crédit et cotisations de son assurance. 
Le montant de la provision devant être allouée à Mme [M] [J] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond. 

Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 2000 €.

M. [E] [I] est donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2000 €. 

Sur les demandes accessoires

M. [E] [I] est condamné à payer à Mme [M] [J] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [I], qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,


Condamnons M. [E] [I] à restituer à Mme [M] [J] le véhicule Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Disons que faute pour M. [E] [I] d'y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; 

Condamnons M. [E] [I] à payer à Mme [M] [J] la somme provisionnelle de 2000 € ; 

Condamnons M. [E] [I] à payer à Mme [M] [J] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les autres demandes ; 

Condamnons M. [E] [I] aux dépens de l’instance en référé.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT
 









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026





N° RG 26/02834 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74BD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [J]
née le 05 Octobre 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

représentée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 3]

non comparant














Grosse délivrée le 10.09.26
À 
- Me Olivier CASTEL




EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [J] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 17 février 2024.

Par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2025, Mme [M] [J] a mis en demeure M. [E] [I] de restituer le véhicule sans délai. 

Mme [M] [J] a par ailleurs déposé plainte le 21 juin 2025 auprès de la gendarmerie d’[Localité 3] pour des faits d’abus de confiance à l’encontre de M. [E] [I]. 

Par assignation du 25 juin 2026, Mme [M] [J] a fait attraire M. [E] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : 
*condamner M. [E] [I] à lui remettre le véhicule Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner M. [E] [I] au paiement de la somme 5000 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner M. [E] [I] au paiement de la somme 2592 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

A l’audience du 21 juillet 2026, Mme [M] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement cité par procès-verbal de recherches, M. [E] [I] ne comparait pas.


L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande principale

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. 

Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Il est admis que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite (Civ.2e, 15 novembre 2007, n° 07-12.304). 
L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L’article 1877 du même code précise que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

L’article 1880 du même code expose que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu. 

Les articles 1359 et 1360 du code civil prévoient que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

En l’espèce, Mme [M] [J] démontre être propriétaire d’un véhicule Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 17 février 2024 par la production du certificat de cession du véhicule ainsi que la carte grise.

Elle affirme avoir prêté son véhicule à M. [E] [I] au mois de septembre 2024, sans toutefois avoir établi un écrit. 

Elle produit un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyé le 13 juin 2025 à M. [E] [I] aux fins de le mettre en demeure de restituer le véhicule sans délai. 

Mme [M] [J] a par ailleurs déposé plainte le 21 juin 2025 auprès de la gendarmerie d’[Localité 3] pour des faits d’abus de confiance à l’encontre de M. [E] [I]. Elle indique être amie avec M. [E] [I] depuis 2020 et relate les faits en ces termes « (…) [E] m’a demandé de lui prêter ma voiture. Après avoir fait les réparations, je lui donne rendez-vous sur le parking du cimetière de [Localité 4] afin de lui prêter mon véhicule. (…) Le 13/09/2024 vers 17h00, je lui laisse mon véhicule avec la carte grise. (…) Depuis ce jour il a gardé mon véhicule et s’en servait tous les jours. »

Il est ainsi démontré un prêt à usage entre Mme [M] [J] et M. [E] [I] portant sur un véhicule appartenant à la demanderesse. L’absence de restitution du bien, plus d’un an après le courrier de mise en demeure du 13 juin 2025 sollicitant cette restitution, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. 

Dès lors, M. [E] [I] est condamné à restituer à Mme [M] [J] le véhicule Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1]. 

Pour garantir l’exécution de cette obligation, il convient d’ordonner une astreinte selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. 

Sur la demande de dommages et intérêts : 

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

Mme [M] [J] expose que son logement se situe à plusieurs dizaines de kilomètres de son lieu de travail et que la commune de [Localité 5] où elle demeure est mal desservie par les transports en commun. Elle ajoute qu’elle règle les mensualités du crédit et cotisations de son assurance. 
Le montant de la provision devant être allouée à Mme [M] [J] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond. 

Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 2000 €.

M. [E] [I] est donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2000 €. 

Sur les demandes accessoires

M. [E] [I] est condamné à payer à Mme [M] [J] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [I], qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,


Condamnons M. [E] [I] à restituer à Mme [M] [J] le véhicule Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Disons que faute pour M. [E] [I] d'y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; 

Condamnons M. [E] [I] à payer à Mme [M] [J] la somme provisionnelle de 2000 € ; 

Condamnons M. [E] [I] à payer à Mme [M] [J] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les autres demandes ; 

Condamnons M. [E] [I] aux dépens de l’instance en référé.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT
 









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:50:02.712Z.