Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° 2026010526
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EURL ARLAUDSIEMENS LEASE SERVICES
Exposé du litige
LES FAITS La Société SIEMENS LEASE SERVICES exerce l'activité de location de matériel. Le 18 septembre 2018, la société SIEMENS LEASE SERVICES a confié en location à la société FORGET FORMATION, aujourd'hui EURL ARLAUD, deux copieurs CANON d'une valeur totale de 22 569,23 euros TTC, d'une durée irrévocable de 63 mois, et s'est engagée à régler à la bailleresse 21 loyers trimestriels de chacun 1 026 € HT, outre la TVA. La Société SIEMENS LEASE SERVICES est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location initialement conclu avec la société Groupe S.I Bureautique en date du 10 octobre 2018. n° FA000981) et s'est acquitté d'une facture d'un montant de 23 676,91 €. La 18 septembre 2018, la Société ARLAUD signait un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué. Le 11 juin 2024 la Société SIEMENS LEASE SERVICES a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 12 312€ TTC correspondant aux 10 factures échues. La société ARLAUD, ne s'est pas manifestée. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 14 janvier 2026 SAS SIEMENS LEASE SERVICES a assigné SAS EURL ARLAUD. L'assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par cet acte, la société SIEMENS LEASE SERVICES demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties, Condamner la société EURL ARLAUD à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de : * 12.312 € TTC correspondant aux 10 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, * 400 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonner à la société EURL ARLAUD de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES tels qu'indiqués au contrat, Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué, Condamner la société EURL ARLAUD à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de privation de jouissance de 1.026 € par mois commencé à compter du 31 mars 2024 et jusqu'à complète restitution, Condamner la société EURL ARLAUD à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner la société ARLAUD aux entiers dépens. La société EURL ARLAUD, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 14 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 mai 2025. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société SIEMENS LEASE SERVICES considère que : Sa créance est certaine, liquide et exigible. Le contrat a été valablement signé entre les deux parties. Le matériel a été acheté par SIEMENS LEASE SERVICES auprès de la société Groupe S.I Bureautique et réceptionné sans réserve par la société ARLAUD. Le non-paiement des échéances à partir du 22/09/2021 a entraîné la résiliation du contrat, après la mise en demeure du 11 juin 2024 et ses conséquences pour la société ARLAUD à savoir : Le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation La restitution du matériel Le paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délais de deux mois Le paiement d'une indemnité de privation de jouissance de 1026 euros par mois jusqu'à complète restitution Le défendeur non comparant n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. À l'examen du K-Bis de la société ARLAUD en date du 5 mai 2026, il apparaît que le défendeur est radié du registre du commerce, avec la mention N°F25/077691 du 14/08/2025 indiquant : « Mention d'office en application de l'article R123-126 du Code de commerce ( absence de régularisation après expiration d'un délai de trois mois suivant la mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R123-125) », bien que la société ARLAUD soit radiée d'office, cela n'efface pas les dettes de la personnalité morale qui persistent. En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation, le domicile étant certain, respectant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. Concernant la compétence d'attribution et territoriale du Tribunal de Commerce de Paris : Le contrat de location signé par la société ARLAUD et SIEMENS LEASE SERVICES (pièce n°1) indique dans les conditions générales (article 15) la compétence du Tribunal de Commerce de Paris pour tout litige entre les Parties. Enfin, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le Tribunal dira la demande de SIEMENS LEASE SERVICES régulière et recevable. Sur les demandes de SIEMENS LEASE SERVICES : Sur la résiliation du contrat Selon l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Le tribunal remarque en premier lieu que s'abstenant de se défendre et de comparaitre à l'audience du juge, la société ARLAUD a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu'elle a soldé sa dette. Au soutien de ses demandes, SIEMENS LEASE SERVICES a produit les pièces suivantes : Le contrat de location (pièce n°1) signé par la société FORGET FORMATION, qui deviendra ARLAUD, indiquant le paiement de loyers trimestriels de 1 231,30 Euros TTC correspondant à la location de deux photocopieurs ; par cette signature, ARLAUD reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location. La facture du matériel acheté par SIEMENS LEASE SERVICES à la société la société Groupe S.I Bureautique, datée du 10 octobre 2018 pour un montant de 23 676,91 Euros TTC (pièce n°3) Un échéancier du contrat de location, daté du 13 février 2024. Le procès-verbal de livraison signé le 18 septembre 2018 par FORGET FORMATION, attestant de la livraison du matériel. SIEMENS LEASE SERVICES a fait parvenir le 16 juin 2024 une mise en demeure RAR informant du non-paiement de 10 loyers trimestriels et de la résiliation de droit du contrat dans les 8 jours en cas de non-paiement. Cette mise en demeure est restée sans effet. En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est acquise de plein droit le 19 juin 2024 aux torts d' ARLAUD. Sur les loyers échus ARLAUD est tenu de régler les loyers échus impayés. En l'espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances trimestrielles de 1 231,30 euros TTC. La mise en demeure du 11 juin 2024 précise 10 loyers impayés. Le tribunal condamnera la société ARLAUD à payer la somme de 12 312 Euros TTC, correspondant aux 10 factures échues et impayées à la date de la résiliation du 19 juin 2024, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement ainsi qu'indiqué sur les factures. S'agissant de l'indemnité forfaitaire, SIEMENS LEASE SERVICES produit les dix factures, en conséquence, le tribunal condamnera la société EURL ARLAUD à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Restitution des matériels Les conditions générales prévoient que dès la fin du contrat de location, le preneur défaillant doit restituer immédiatement le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES, ce qui n'a pas été fait ; la restitution des matériels est demandée par SIEMENS LEASE SERVICES. En conséquence, le tribunal ordonnera à la Société ARLAUD de RESTITUER les Matériels, objet du Contrat de location, sous 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant pour l'astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l'indemnité de privation de jouissance Le document « Conditions Générales » produit par la société SIEMENS LEASE SERVICES étant illisible, lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le juge a demandé au conseil de la société SIEMENS LEASE SERVICES de lui transmettre par courriel un exemplaire lisible de ce document en vain, En conséquence, le tribunal déboutera la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande de condamner la société EURL ARLAUD à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de privation de jouissance de 1.026 € par mois commencé à compter du 31 mars 2024 et jusqu'à complète restitution. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société ARLAUD qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile SIEMENS LEASE SERVICES a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société ARLAUD à lui payer 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Attendu que le tribunal l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Dis l'assignation de la Société SIEMENS LEASE SERVICES régulière et l'action recevable. Constate la résiliation du contrat de location à la date du 19 juin 2024. Condamne la Société EURL ARLAUD à payer à la Société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de : 12 312 Euros TTC correspondant aux 10 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement * 400 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil Ordonne à la Société EURL ARLAUD de RESTITUER les Matériels, objet du Contrat de location, en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir tels qu'indiqués au contrat. Déboute la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande de condamner la société EURL ARLAUD à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de privation de jouissance. Condamne la Société EURL ARLAUD à payer la somme de 500 Euros à la Société SIEMENS LEASE SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la Société EURL ARLAUD aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. Déboute les Parties de toute autre demande. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026010526 ENTRE : SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 304 505 050 Partie demanderesse : comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (E0119) ET : SAS EURL ARLAUD (anciennement dénommée FORGET FORMATION), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lyon B 348 415 696 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La Société SIEMENS LEASE SERVICES exerce l'activité de location de matériel. Le 18 septembre 2018, la société SIEMENS LEASE SERVICES a confié en location à la société FORGET FORMATION, aujourd'hui EURL ARLAUD, deux copieurs CANON d'une valeur totale de 22 569,23 euros TTC, d'une durée irrévocable de 63 mois, et s'est engagée à régler à la bailleresse 21 loyers trimestriels de chacun 1 026 € HT, outre la TVA. La Société SIEMENS LEASE SERVICES est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location initialement conclu avec la société Groupe S.I Bureautique en date du 10 octobre 2018. n° FA000981) et s'est acquitté d'une facture d'un montant de 23 676,91 €. La 18 septembre 2018, la Société ARLAUD signait un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué. Le 11 juin 2024 la Société SIEMENS LEASE SERVICES a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 12 312€ TTC correspondant aux 10 factures échues. La société ARLAUD, ne s'est pas manifestée. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 14 janvier 2026 SAS SIEMENS LEASE SERVICES a assigné SAS EURL ARLAUD. L'assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par cet acte, la société SIEMENS LEASE SERVICES demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties, Condamner la société EURL ARLAUD à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de : * 12.312 € TTC correspondant aux 10 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, * 400 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonner à la société EURL ARLAUD de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES tels qu'indiqués au contrat, Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué, Condamner la société EURL ARLAUD à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de privation de jouissance de 1.026 € par mois commencé à compter du 31 mars 2024 et jusqu'à complète restitution, Condamner la société EURL ARLAUD à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner la société ARLAUD aux entiers dépens. La société EURL ARLAUD, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 14 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 mai 2025. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société SIEMENS LEASE SERVICES considère que : Sa créance est certaine, liquide et exigible. Le contrat a été valablement signé entre les deux parties. Le matériel a été acheté par SIEMENS LEASE SERVICES auprès de la société Groupe S.I Bureautique et réceptionné sans réserve par la société ARLAUD. Le non-paiement des échéances à partir du 22/09/2021 a entraîné la résiliation du contrat, après la mise en demeure du 11 juin 2024 et ses conséquences pour la société ARLAUD à savoir : Le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation La restitution du matériel Le paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délais de deux mois Le paiement d'une indemnité de privation de jouissance de 1026 euros par mois jusqu'à complète restitution Le défendeur non comparant n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. À l'examen du K-Bis de la société ARLAUD en date du 5 mai 2026, il apparaît que le défendeur est radié du registre du commerce, avec la mention N°F25/077691 du 14/08/2025 indiquant : « Mention d'office en application de l'article R123-126 du Code de commerce ( absence de régularisation après expiration d'un délai de trois mois suivant la mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R123-125) », bien que la société ARLAUD soit radiée d'office, cela n'efface pas les dettes de la personnalité morale qui persistent. En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation, le domicile étant certain, respectant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. Concernant la compétence d'attribution et territoriale du Tribunal de Commerce de Paris : Le contrat de location signé par la société ARLAUD et SIEMENS LEASE SERVICES (pièce n°1) indique dans les conditions générales (article 15) la compétence du Tribunal de Commerce de Paris pour tout litige entre les Parties. Enfin, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le Tribunal dira la demande de SIEMENS LEASE SERVICES régulière et recevable. Sur les demandes de SIEMENS LEASE SERVICES : Sur la résiliation du contrat Selon l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Le tribunal remarque en premier lieu que s'abstenant de se défendre et de comparaitre à l'audience du juge, la société ARLAUD a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu'elle a soldé sa dette. Au soutien de ses demandes, SIEMENS LEASE SERVICES a produit les pièces suivantes : Le contrat de location (pièce n°1) signé par la société FORGET FORMATION, qui deviendra ARLAUD, indiquant le paiement de loyers trimestriels de 1 231,30 Euros TTC correspondant à la location de deux photocopieurs ; par cette signature, ARLAUD reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location. La facture du matériel acheté par SIEMENS LEASE SERVICES à la société la société Groupe S.I Bureautique, datée du 10 octobre 2018 pour un montant de 23 676,91 Euros TTC (pièce n°3) Un échéancier du contrat de location, daté du 13 février 2024. Le procès-verbal de livraison signé le 18 septembre 2018 par FORGET FORMATION, attestant de la livraison du matériel. SIEMENS LEASE SERVICES a fait parvenir le 16 juin 2024 une mise en demeure RAR informant du non-paiement de 10 loyers trimestriels et de la résiliation de droit du contrat dans les 8 jours en cas de non-paiement. Cette mise en demeure est restée sans effet. En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est acquise de plein droit le 19 juin 2024 aux torts d' ARLAUD. Sur les loyers échus ARLAUD est tenu de régler les loyers échus impayés. En l'espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances trimestrielles de 1 231,30 euros TTC. La mise en demeure du 11 juin 2024 précise 10 loyers impayés. Le tribunal condamnera la société ARLAUD à payer la somme de 12 312 Euros TTC, correspondant aux 10 factures échues et impayées à la date de la résiliation du 19 juin 2024, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement ainsi qu'indiqué sur les factures. S'agissant de l'indemnité forfaitaire, SIEMENS LEASE SERVICES produit les dix factures, en conséquence, le tribunal condamnera la société EURL ARLAUD à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Restitution des matériels Les conditions générales prévoient que dès la fin du contrat de location, le preneur défaillant doit restituer immédiatement le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES, ce qui n'a pas été fait ; la restitution des matériels est demandée par SIEMENS LEASE SERVICES. En conséquence, le tribunal ordonnera à la Société ARLAUD de RESTITUER les Matériels, objet du Contrat de location, sous 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant pour l'astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l'indemnité de privation de jouissance Le document « Conditions Générales » produit par la société SIEMENS LEASE SERVICES étant illisible, lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le juge a demandé au conseil de la société SIEMENS LEASE SERVICES de lui transmettre par courriel un exemplaire lisible de ce document en vain, En conséquence, le tribunal déboutera la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande de condamner la société EURL ARLAUD à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de privation de jouissance de 1.026 € par mois commencé à compter du 31 mars 2024 et jusqu'à complète restitution. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société ARLAUD qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile SIEMENS LEASE SERVICES a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société ARLAUD à lui payer 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Attendu que le tribunal l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Dis l'assignation de la Société SIEMENS LEASE SERVICES régulière et l'action recevable. Constate la résiliation du contrat de location à la date du 19 juin 2024. Condamne la Société EURL ARLAUD à payer à la Société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de : 12 312 Euros TTC correspondant aux 10 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement * 400 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil Ordonne à la Société EURL ARLAUD de RESTITUER les Matériels, objet du Contrat de location, en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir tels qu'indiqués au contrat. Déboute la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande de condamner la société EURL ARLAUD à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de privation de jouissance. Condamne la Société EURL ARLAUD à payer la somme de 500 Euros à la Société SIEMENS LEASE SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la Société EURL ARLAUD aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. Déboute les Parties de toute autre demande. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
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