Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / Proxi fond, 8 juin 2026, n° 25/12664
Exposé du litige
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/12664 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GOP Minute : JUGEMENT Du : 08 Juin 2026 Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM C/ Madame [F] [O] née [K] Monsieur [W] [Y] Madame [Q] [Y] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Madame [F] [O] née [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante Monsieur [W] [Y] Chez Mme [O] [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Marine ANNETTE, avocat au barreau de PARIS Madame [Q] [Y] Chez Mme [O] [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Marine ANNETTE, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie FEUGNET Me Eric MOUTET Madame [F] [O] née [K] Expédition délivrée à : MME [O] [F] née [K] est locataire d’un logement conventionné article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation selon bail conclu avec la société 1001 Vie Habitat . Par exploit de commissaire de justice du 12-11-25 la société 1001 Vie Habitat , propriétaire de locaux a fait assigner MME [O] [F] née [K] locataire suivant bail d'habitation, et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] , occupants des lieux, aux fins d'obtenir : -le constat que MME [O] [F] née [K] ne demeure pas huit mois par an dans les lieux et a illicitement cédé son droit au bail à M. [Y] [W] et MME [Y] [Q], - la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 1728 et 1741 du Code Civil et du non respect l’obligation d’occuper les lieux, l'autorisation de procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux, en conséquence - l’expulsion des défendeurs, ainsi que la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges locatives et majoré de 30% , ainsi que la condamnation solidaire de MME [O] [F] née [K] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] , au paiement de celle-ci, - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le conseil de la société 1001 Vie Habitat indique que , s’agissant de l’occupation des lieux , la seule présence de M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] dans les lieux a été attestée par les procès-verbaux de commissaire de justice du 04-10-24 , 16-10-24 et 07-03-25 . A l'audience, MME [O] [F] née [K] régulièrement assignée, ne s'est pas présentée, ni personne pour elle . Le conseil de M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] expose que : -M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] résidaient dans le logement au-dessus de celui de MME [O] [F], au 3ème étage du [Adresse 4] à [Localité 4], -ils ont subi d’importants désordres dans le logement à savoir des infiltrations provenant du toit, une salle de bains dégradée , un logement humide , une tentative de vol en réunion au sein du logement , -ceci les a conduit à donner congé de leur bail le 24-07-24 en raison de cette insalubrité , -ils ont été accueillis par MME [O] [F] leur voisine qui a accepté de les héberger gratuitement dans l’attente de retrouver un logement . Ils soutiennent qu’ils ont été dans un état de nécessité les contraignant à quitter un logement insalubre et à accepter un hébergement chez MME [O] [F]. Ils allèguent que c’est l’inertie du bailleur la société 1001 Vie Habitat qui est la cause de leur situation actuelle . Ils sollicitent donc : -le débouté des demandes de la société 1001 Vie Habitat , -un délai pour quitter les lieux , -la reconnaissance du trouble de jouissance qu’ils ont subi dans le logement du 3ème étage et la fixation d’une indemnisation à ce titre à la somme de 11276.25 euros , ainsi que la condamnation de la société 1001 Vie Habitat au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral , outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , -ainsi que la compensation de ces condamnations avec les indemnités d’occupation qui seraient prononcées . Le conseil de la société 1001 Vie Habitat répond que : -la demande reconventionnelle tendant à voir constater un trouble de jouissance n’est pas recevable car il n’existe pas un lien suffisant entre cette demande et les prétentions initiales de la demande , -de plus cette demande reconventionnelle formulée à l’audience du 09-03-26 est prescrite sur les faits antérieurs au 09-03-23 ; que tel est le cas pour des infiltrations qui datent d’octobre 2022 . En conséquence la société 1001 Vie Habitat maintient ses demandes et sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Attendu qu'il résulte des pièces produites que MME [O] [F] née [K] a conclu avec le demandeur un bail conventionné ; Attendu que selon l'article 1741 du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses obligations; -que les articles 1728, 1729 prévoient l’usage paisible de la chose louée; -que l’article 8 de loi du 6 juillet 1989 et l’article 442-8 du Code de la Construction et de l’Habitation interdisent la sous-location ; -que l’article 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit l’obligation d’occuper personnellement le logement au moins 8 mois dans l’année ; -que le bail prévoit l’obligation d’occuper personnellement les lieux ; Qu'en l'espèce, il ressort : .du courrier du 01-09-24 de MME [O] [F] déclarant héberger M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] et sollicitant du bailleur la pose de leur nom sur la boîte aux lettres , .de la sommation du 04-10-24 du commissaire de justice qui rapporte que M. [Y] [W] a spontanément reconnu occuper les lieux en l’absence de MME [O] [F] qui était rentrée en Israël , ainsi que le paiement depuis août 2024 du loyer , .du procès-verbal de commissaire de justice , autorisé à pénétrer dans les lieux par ordonnance du 11-02-25 , du 07-03-25 que M. [Y] [W] déclarait que MME [O] [F] revenait dans le logement une semaine tous les trois mois , .par courrier du 07-03-25 MME [O] [F] confirmait “céder son bail à M. [Y] [W] et sa famille" ; Qu’il ressort de ces éléments des indices concordants que l’obligation d’occuper le logement au moins 8 mois dans l’année n’est pas remplie par MME [O] [F] née [K] ; Que cette habitation a été attribuée personnellement en fonction de critères particuliers ; que s’agissant d’un bail portant sur un logement social , le contrat est incessible et intransmissible; que M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] se comportent comme les locataires en payant en lieu et place de MME [O] [F] un loyer ; Qu’en conséquence il y a lieu de résilier le bailleur aux torts exclusifs du preneur ; Que MME [O] [F] née [K] reste responsable du logement jusqu’à la remise de toutes les clés , la mise à disposition au bailleur d’un logement libre d’occupation et l’établissement d’un état des lieux de sortie; Qu'ainsi la location a donc cessé, le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l'expulsion; Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif ; Que l'indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer majoré des charges récupérables justifiées ; Que MME [O] [F] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] seront tenus solidairement au paiement des indemnités d’occupation à compter du jugement et jusqu’ à la libération des lieux; Sur les délais pour quitter les lieux Attendu que , subsidiairement , M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] demandent à ne pas être expulsé sans le respect des délais légaux; qu’en l’espèce ils ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait ; que dès lors les délais légaux ne seront pas réduits ; Sur la recevabilité et la prescription des demandes reconventionnelles Attendu que selon l’article 70 du Code de Procédure Civile “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.”. Qu’en l’espèce il n’existe pas un lien suffisant entre le litige concernant l’occupation d’un logement au 2ème étage du [Adresse 4] et celui concerant l’état du logement au 3ème étage du [Adresse 4] ; que l’examen de la demande en compensation financière exigerait de disjoindre les deux litiges; Attendu que la prescription d’action des litiges concernant une habitation est de trois ans ; que la demande a été formulée à l’audience du 09-03-26 et que les éléments de preuve relatifs à un trouble de jouissance sont des mail datés de janvier 2022 à novembre 2023 ; que les mails postérieurs au 09-03-23 font état d’une demande d’aménagement de salle de bains ; que les photographies ne sont datées et que les désordres ne sont pas constatés par un commissaire de justice ; que l’origine des dégradations n’est pas connue ; Que dès lors il y a lieu de dire que la demande reconventionnelle concerne soit des faits prescrits, soit des faits non prouvés; qu’en conséquence les demandes d’indemnisation sont rejetées ; Sur les autres demandes Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [O] [F] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce les défendeurs, partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens ; Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail au jour du jugement aux torts exclusifs du preneur ; DIT que M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] sont occupants sans droits ni titre ; DIT que MME [O] [F] née [K] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et rendre les clés ; DIT qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ; AUTORISE dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ; CONDAMNE solidairement MME [O] [F] née [K] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] à payer à la société 1001 Vie Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et augmenté des charges récupérables dûment justifiées à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion; CONDAMNE solidairement MME [O] [F] née [K] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] à payer à la société 1001 Vie Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE solidairement MME [O] [F] née [K] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] aux dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 07-03-25 . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/12664 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GOP Minute : JUGEMENT Du : 08 Juin 2026 Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM C/ Madame [F] [O] née [K] Monsieur [W] [Y] Madame [Q] [Y] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Madame [F] [O] née [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante Monsieur [W] [Y] Chez Mme [O] [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Marine ANNETTE, avocat au barreau de PARIS Madame [Q] [Y] Chez Mme [O] [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Marine ANNETTE, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie FEUGNET Me Eric MOUTET Madame [F] [O] née [K] Expédition délivrée à : MME [O] [F] née [K] est locataire d’un logement conventionné article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation selon bail conclu avec la société 1001 Vie Habitat . Par exploit de commissaire de justice du 12-11-25 la société 1001 Vie Habitat , propriétaire de locaux a fait assigner MME [O] [F] née [K] locataire suivant bail d'habitation, et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] , occupants des lieux, aux fins d'obtenir : -le constat que MME [O] [F] née [K] ne demeure pas huit mois par an dans les lieux et a illicitement cédé son droit au bail à M. [Y] [W] et MME [Y] [Q], - la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 1728 et 1741 du Code Civil et du non respect l’obligation d’occuper les lieux, l'autorisation de procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux, en conséquence - l’expulsion des défendeurs, ainsi que la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges locatives et majoré de 30% , ainsi que la condamnation solidaire de MME [O] [F] née [K] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] , au paiement de celle-ci, - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le conseil de la société 1001 Vie Habitat indique que , s’agissant de l’occupation des lieux , la seule présence de M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] dans les lieux a été attestée par les procès-verbaux de commissaire de justice du 04-10-24 , 16-10-24 et 07-03-25 . A l'audience, MME [O] [F] née [K] régulièrement assignée, ne s'est pas présentée, ni personne pour elle . Le conseil de M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] expose que : -M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] résidaient dans le logement au-dessus de celui de MME [O] [F], au 3ème étage du [Adresse 4] à [Localité 4], -ils ont subi d’importants désordres dans le logement à savoir des infiltrations provenant du toit, une salle de bains dégradée , un logement humide , une tentative de vol en réunion au sein du logement , -ceci les a conduit à donner congé de leur bail le 24-07-24 en raison de cette insalubrité , -ils ont été accueillis par MME [O] [F] leur voisine qui a accepté de les héberger gratuitement dans l’attente de retrouver un logement . Ils soutiennent qu’ils ont été dans un état de nécessité les contraignant à quitter un logement insalubre et à accepter un hébergement chez MME [O] [F]. Ils allèguent que c’est l’inertie du bailleur la société 1001 Vie Habitat qui est la cause de leur situation actuelle . Ils sollicitent donc : -le débouté des demandes de la société 1001 Vie Habitat , -un délai pour quitter les lieux , -la reconnaissance du trouble de jouissance qu’ils ont subi dans le logement du 3ème étage et la fixation d’une indemnisation à ce titre à la somme de 11276.25 euros , ainsi que la condamnation de la société 1001 Vie Habitat au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral , outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , -ainsi que la compensation de ces condamnations avec les indemnités d’occupation qui seraient prononcées . Le conseil de la société 1001 Vie Habitat répond que : -la demande reconventionnelle tendant à voir constater un trouble de jouissance n’est pas recevable car il n’existe pas un lien suffisant entre cette demande et les prétentions initiales de la demande , -de plus cette demande reconventionnelle formulée à l’audience du 09-03-26 est prescrite sur les faits antérieurs au 09-03-23 ; que tel est le cas pour des infiltrations qui datent d’octobre 2022 . En conséquence la société 1001 Vie Habitat maintient ses demandes et sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile . MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Attendu qu'il résulte des pièces produites que MME [O] [F] née [K] a conclu avec le demandeur un bail conventionné ; Attendu que selon l'article 1741 du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses obligations; -que les articles 1728, 1729 prévoient l’usage paisible de la chose louée; -que l’article 8 de loi du 6 juillet 1989 et l’article 442-8 du Code de la Construction et de l’Habitation interdisent la sous-location ; -que l’article 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit l’obligation d’occuper personnellement le logement au moins 8 mois dans l’année ; -que le bail prévoit l’obligation d’occuper personnellement les lieux ; Qu'en l'espèce, il ressort : .du courrier du 01-09-24 de MME [O] [F] déclarant héberger M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] et sollicitant du bailleur la pose de leur nom sur la boîte aux lettres , .de la sommation du 04-10-24 du commissaire de justice qui rapporte que M. [Y] [W] a spontanément reconnu occuper les lieux en l’absence de MME [O] [F] qui était rentrée en Israël , ainsi que le paiement depuis août 2024 du loyer , .du procès-verbal de commissaire de justice , autorisé à pénétrer dans les lieux par ordonnance du 11-02-25 , du 07-03-25 que M. [Y] [W] déclarait que MME [O] [F] revenait dans le logement une semaine tous les trois mois , .par courrier du 07-03-25 MME [O] [F] confirmait “céder son bail à M. [Y] [W] et sa famille" ; Qu’il ressort de ces éléments des indices concordants que l’obligation d’occuper le logement au moins 8 mois dans l’année n’est pas remplie par MME [O] [F] née [K] ; Que cette habitation a été attribuée personnellement en fonction de critères particuliers ; que s’agissant d’un bail portant sur un logement social , le contrat est incessible et intransmissible; que M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] se comportent comme les locataires en payant en lieu et place de MME [O] [F] un loyer ; Qu’en conséquence il y a lieu de résilier le bailleur aux torts exclusifs du preneur ; Que MME [O] [F] née [K] reste responsable du logement jusqu’à la remise de toutes les clés , la mise à disposition au bailleur d’un logement libre d’occupation et l’établissement d’un état des lieux de sortie; Qu'ainsi la location a donc cessé, le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l'expulsion; Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif ; Que l'indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer majoré des charges récupérables justifiées ; Que MME [O] [F] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] seront tenus solidairement au paiement des indemnités d’occupation à compter du jugement et jusqu’ à la libération des lieux; Sur les délais pour quitter les lieux Attendu que , subsidiairement , M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] demandent à ne pas être expulsé sans le respect des délais légaux; qu’en l’espèce ils ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait ; que dès lors les délais légaux ne seront pas réduits ; Sur la recevabilité et la prescription des demandes reconventionnelles Attendu que selon l’article 70 du Code de Procédure Civile “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.”. Qu’en l’espèce il n’existe pas un lien suffisant entre le litige concernant l’occupation d’un logement au 2ème étage du [Adresse 4] et celui concerant l’état du logement au 3ème étage du [Adresse 4] ; que l’examen de la demande en compensation financière exigerait de disjoindre les deux litiges; Attendu que la prescription d’action des litiges concernant une habitation est de trois ans ; que la demande a été formulée à l’audience du 09-03-26 et que les éléments de preuve relatifs à un trouble de jouissance sont des mail datés de janvier 2022 à novembre 2023 ; que les mails postérieurs au 09-03-23 font état d’une demande d’aménagement de salle de bains ; que les photographies ne sont datées et que les désordres ne sont pas constatés par un commissaire de justice ; que l’origine des dégradations n’est pas connue ; Que dès lors il y a lieu de dire que la demande reconventionnelle concerne soit des faits prescrits, soit des faits non prouvés; qu’en conséquence les demandes d’indemnisation sont rejetées ; Sur les autres demandes Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [O] [F] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce les défendeurs, partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens ; Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail au jour du jugement aux torts exclusifs du preneur ; DIT que M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] sont occupants sans droits ni titre ; DIT que MME [O] [F] née [K] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et rendre les clés ; DIT qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ; AUTORISE dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ; CONDAMNE solidairement MME [O] [F] née [K] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] à payer à la société 1001 Vie Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et augmenté des charges récupérables dûment justifiées à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion; CONDAMNE solidairement MME [O] [F] née [K] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] à payer à la société 1001 Vie Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE solidairement MME [O] [F] née [K] et M. [Y] [W] et MME [Y] [Q] aux dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 07-03-25 . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la construction et de l'habitation 442-3-5, code de la construction et de l'habitation 442-8, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/10970
en commun : code de la construction et de l'habitation 442-3-5, code de la construction et de l'habitation 442-8
- 21 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02619
en commun : code de la construction et de l'habitation 442-8
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06419
en commun : code de la construction et de l'habitation 442-8
Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:27:41.801Z.