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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 24 juin 2026, n° 2026002998

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Parties (entreprises)

L.C.D. CONSEILS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 mai 2022, le Tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de sauvegarde de l'EURL L.C.D. CONSEILS et a désigné la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan prévoyait l'apurement du passif au moyen de neuf annuités successives venant à échéance le 10 mai de chaque année, de 2023 à 2031, pour un montant total de 1 328 909,96 euros.

La société L.C.D. CONSEILS est une société holding ayant pour unique source de revenus la société SUMMOP 86, qu'elle détient à 100 %. La société SUMMOP 86 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 avril 2026 ouvert devant le présent tribunal.

Les annuités venues à échéance les 10 mai 2024 et 10 mai 2025, d'un montant respectif de 79 674,12 euros et 136 918,29 euros, ont été réglées. En revanche, l'annuité venue à échéance le 10 mai 2026, d'un montant de 160 935,26 euros, n'a pas été acquittée malgré les relances et l'appel de fonds adressé par le commissaire à l'exécution du plan.

Par courrier du 4 juin 2026, le gérant de la société, Monsieur [W] [K], a expressément reconnu être dans l'impossibilité d'assurer le versement des fonds correspondant au remboursement de cette annuité et a sollicité la reconversion de la société en redressement judiciaire afin de pouvoir rééchelonner la dette bancaire portée par la société depuis 2017.

Par requête du 15 juin 2026, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le Tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de sauvegarde pour inexécution, constater la déchéance des délais de paiement et l'état de cessation des paiements de la société, et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

À l'audience du 19 juin 2026, le commissaire à l'exécution du plan a présenté son rapport. La société débitrice, comparante, n'a pas contesté l'inexécution du plan et a réitéré sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire. Le Ministère public a été entendu en son avis.

Motifs

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

MOTIFS

I. Sur la compétence du Tribunal de commerce de Poitiers

Aux termes de l'article L. 662-8, alinéa 1er, du Code de commerce, le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du même code, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

La société L.C.D. CONSEILS détient 100 % du capital de la société SUMMOP 86, laquelle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte devant le présent tribunal par jugement du 9 avril 2026. Le Tribunal de commerce de Poitiers est, dès lors, compétent pour connaître de la présente procédure. Il l'est au surplus en sa qualité de tribunal ayant arrêté le plan de sauvegarde, conformément à l'article L. 626-27, l, du Code de commerce.

II. Sur la résolution du plan de sauvegarde

Selon l'article L. 626-27, I, du Code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. En application de l'article R. 626-48, le tribunal, saisi par voie de requête du commissaire à l'exécution du plan, statue dans les conditions de l'article L. 626-9, ce commissaire ayant présenté son rapport.

En l'espèce, l'annuité du plan venue à échéance le 10 mai 2026, d'un montant de 160 935,26 euros, est demeurée impayée malgré les relances du commissaire à l'exécution du plan. Le gérant de la société débitrice a lui-même reconnu, par courrier du 4 juin 2026, l'impossibilité d'honorer cette échéance. L'inexécution des engagements souscrits au titre du plan est ainsi caractérisée et justifie, le Ministère public entendu en son avis, le prononcé de la résolution du plan de sauvegarde.

III. Sur la cessation des paiements et la date de sa survenance

L'article L. 631-1 du Code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité, pour le débiteur, de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

La résolution du plan emporte, par application de l'article L. 626-27, I, déchéance de tout délai de paiement accordé. Le passif demeurant dû au titre du plan, soit la somme de 1 042 448,32 euros (correspondant à l'annuité échue et impayée du 10 mai 2026, augmentée du solde des annuités restant à échoir), devient ainsi immédiatement exigible. La société L.C.D. CONSEILS, dont l'unique source de revenus provient de sa filiale SUMMOP 86 elle-même placée en redressement judiciaire, ne dispose d'aucun actif disponible suffisant pour y faire face. L'état de cessation des paiements est, par conséquent, caractérisé.

Aucun élément ne permettant de fixer cette date avec certitude à une date antérieure, et la cessation des paiements résultant de la résolution même du plan, il y a lieu, en application de l'article L. 631-8 du Code de commerce, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date du présent jugement.

IV. Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Aux termes de l'article L. 631-1, alinéa 2, du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte lorsque l'état de cessation des paiements est caractérisé et que le redressement de l'entreprise n'apparaît pas manifestement impossible.

La société débitrice sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire afin de procéder au rééchelonnement de son passif bancaire. Le maintien d'une perspective de redressement, notamment au regard de la procédure dont fait l'objet sa filiale, n'apparaît pas manifestement impossible. Il convient, en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article L. 626-27, l, troisième alinéa, du Code de commerce.

Il y a lieu de fixer la durée de la période d'observation et d'ordonner l'établissement, durant celle-ci, d'un bilan économique, social et environnemental ainsi que de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise.

V. Sur les effets de la résolution du plan

Le jugement qui prononce la résolution du plan fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes déjà perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé, en application de l'article L. 626-27, I, dernier alinéa, du Code de commerce.

En outre, par application de l'article L. 626-27, III, du Code de commerce, les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la procédure de sauvegarde sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ; les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

VI. Sur la désignation des organes de la procédure

En application des articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 631-14 du Code de commerce, il y a lieu de désigner le juge-commissaire et son suppléant, le mandataire judiciaire, le cas échéant l'administrateur judiciaire, et d'ordonner la réalisation de l'inventaire du patrimoine du débiteur.

Le commissaire à l'exécution du plan ayant assuré le suivi du plan de sauvegarde, sa désignation en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire assure la continuité et la bonne administration de la procédure. La désignation d'organes communs avec la procédure de la filiale SUMMOP 86 peut, en application de l'article L. 662-8, alinéa 2, du Code de commerce, être ordonnée aux fins de coordination.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avis du Ministère public :

SE DÉCLARE

compétent pour connaître de la présente procédure en application de l'article L. 662-8 du Code de commerce ;

PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde de l'EURL L.C.D. CONSEILS

arrêté par jugement du 10 mai 2022, pour inexécution des engagements souscrits, en application des articles L. 626-27, I, et R. 626-48 du Code de commerce ;

CONSTATE

l'état de cessation des paiements de l'EURL L.C.D. CONSEILS et

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juin 2026

, conformément à l'article L. 631-8 du Code de commerce ;

PRONONCE

Dispositif

en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL L.C.D. CONSEILS, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 812 929 974 ;

DIT

que la résolution du plan fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes déjà perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé, conformément à l'article L. 626-27, I, du Code de commerce ;

DIT

que, par application de l'article L. 626-27, III, du Code de commerce, les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la procédure de sauvegarde sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites au plan étant admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;

FIXE à SIX MOIS

la durée de la période d'observation, laquelle prendra fin le

24 décembre 2026,

période durant laquelle sera établi un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, conformément à l'article L. 623-1 du Code de commerce, ainsi que des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise;

RENVOIE l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 2 octobre 2026 à 9 h 00, salle n° 7,

afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour la poursuite de son activité et le maintien de la période d'observation, conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce, et rappelle que le Tribunal pourra à cette occasion statuer sur la conversion éventuelle de la procédure en liquidation judiciaire ;

NOMME

en qualité de juge-commissaire :

Monsieur Bastien HULIN

, et en qualité de juge-commissaire suppléant :

Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE;

DÉSIGNE

en qualité de mandataire judiciaire la

SELARL MJO, prise en la personne de Maître [I] [G],

demeurant [Adresse 1], laquelle sera chargée de représenter les créanciers et de déposer au greffe la liste des créances déclarées ;

ORDONNE

la réalisation de l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise, conformément à l'article L. 631-14 du Code de commerce, et

DÉSIGNE

à cet effet la

SELARL [D] représentée Maître [R] [D]

commissaire de justice territorialement compétent, sis [Adresse 3] ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan voit sa mission prendre fin du fait de la résolution du plan ;

DIT

que le présent jugement sera publié par extrait au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et mentionné au Registre du commerce et des sociétés, conformément aux articles R. 621-8 et R. 626-48 du Code de commerce ;

DIT

que le présent jugement sera notifié au débiteur, au mandataire judiciaire, au juge-commissaire et au Procureur de la République, et signifié dans les conditions de l'article R. 626-48 du Code de commerce ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt-six par le Tribunal de commerce de Poitiers, tribunal de commerce spécialisé.

Le Greffier,

Maître Pierre-Olivier HULIN

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

N° RG : 2026002998 N° P.C.L. : 2026J164

RÉSOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Jean-François BERNARD, Président ;

Juges : Madame Brigitte HAMACHE et Monsieur Didier BEGAT, Juges consulaires ;

Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier ;

Ministère public : Monsieur Alexandre DALLEMAGNE, Vice-Procureur de la République, présent à l'audience.

DEMANDEUR :

La SELARL MJO, représentée par Maître [I] [G], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société L.C.D. CONSEILS ; comparante.

DÉFENDEUR :

L'EURL L.C.D. CONSEILS, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 812 929 974, prise en la personne de son gérant Monsieur [W] [K] ; comparante.

DÉBATS : à l'audience en chambre du conseil du 19 juin 2026, en présence du Ministère public.

DÉLIBÉRÉ : l'affaire ayant été mise en délibéré, le jugement a été prononcé le 24 juin 2026.

vu

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 10 mai 2022 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société L.C.D. CONSEILS et désigné la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Vu la requête de la SELARL MJO, commissaire à l'exécution du plan, en date du 15 juin 2026, aux fins de résolution du plan de sauvegarde et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan ;

Vu le courrier du gérant de la société L.C.D. CONSEILS, Monsieur [W] [K], en date du 4 juin 2026, sollicitant la reconversion de la société en redressement judiciaire ;

Vu le compte de l'écriture du mandat n° 3828 et la liste des échéances du plan arrêtée au 15 juin 2026 ;

Vu les articles L. 626-27, L. 626-9 et R. 626-48 du Code de commerce ;

Vu les articles L. 631-1, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 621-4 et L. 631-14 du Code de commerce ;

Vu l'article L. 662-8 du Code de commerce ;

Vu les pièces produites et les explications recueillies à l'audience du 19 juin 2026 ;

Vu l'avis du Ministère public ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 mai 2022, le Tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de sauvegarde de l'EURL L.C.D. CONSEILS et a désigné la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan prévoyait l'apurement du passif au moyen de neuf annuités successives venant à échéance le 10 mai de chaque année, de 2023 à 2031, pour un montant total de 1 328 909,96 euros.

La société L.C.D. CONSEILS est une société holding ayant pour unique source de revenus la société SUMMOP 86, qu'elle détient à 100 %. La société SUMMOP 86 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 avril 2026 ouvert devant le présent tribunal.

Les annuités venues à échéance les 10 mai 2024 et 10 mai 2025, d'un montant respectif de 79 674,12 euros et 136 918,29 euros, ont été réglées. En revanche, l'annuité venue à échéance le 10 mai 2026, d'un montant de 160 935,26 euros, n'a pas été acquittée malgré les relances et l'appel de fonds adressé par le commissaire à l'exécution du plan.

Par courrier du 4 juin 2026, le gérant de la société, Monsieur [W] [K], a expressément reconnu être dans l'impossibilité d'assurer le versement des fonds correspondant au remboursement de cette annuité et a sollicité la reconversion de la société en redressement judiciaire afin de pouvoir rééchelonner la dette bancaire portée par la société depuis 2017.

Par requête du 15 juin 2026, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le Tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de sauvegarde pour inexécution, constater la déchéance des délais de paiement et l'état de cessation des paiements de la société, et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

À l'audience du 19 juin 2026, le commissaire à l'exécution du plan a présenté son rapport. La société débitrice, comparante, n'a pas contesté l'inexécution du plan et a réitéré sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire. Le Ministère public a été entendu en son avis.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

MOTIFS

I. Sur la compétence du Tribunal de commerce de Poitiers

Aux termes de l'article L. 662-8, alinéa 1er, du Code de commerce, le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du même code, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

La société L.C.D. CONSEILS détient 100 % du capital de la société SUMMOP 86, laquelle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte devant le présent tribunal par jugement du 9 avril 2026. Le Tribunal de commerce de Poitiers est, dès lors, compétent pour connaître de la présente procédure. Il l'est au surplus en sa qualité de tribunal ayant arrêté le plan de sauvegarde, conformément à l'article L. 626-27, l, du Code de commerce.

II. Sur la résolution du plan de sauvegarde

Selon l'article L. 626-27, I, du Code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. En application de l'article R. 626-48, le tribunal, saisi par voie de requête du commissaire à l'exécution du plan, statue dans les conditions de l'article L. 626-9, ce commissaire ayant présenté son rapport.

En l'espèce, l'annuité du plan venue à échéance le 10 mai 2026, d'un montant de 160 935,26 euros, est demeurée impayée malgré les relances du commissaire à l'exécution du plan. Le gérant de la société débitrice a lui-même reconnu, par courrier du 4 juin 2026, l'impossibilité d'honorer cette échéance. L'inexécution des engagements souscrits au titre du plan est ainsi caractérisée et justifie, le Ministère public entendu en son avis, le prononcé de la résolution du plan de sauvegarde.

III. Sur la cessation des paiements et la date de sa survenance

L'article L. 631-1 du Code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité, pour le débiteur, de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

La résolution du plan emporte, par application de l'article L. 626-27, I, déchéance de tout délai de paiement accordé. Le passif demeurant dû au titre du plan, soit la somme de 1 042 448,32 euros (correspondant à l'annuité échue et impayée du 10 mai 2026, augmentée du solde des annuités restant à échoir), devient ainsi immédiatement exigible. La société L.C.D. CONSEILS, dont l'unique source de revenus provient de sa filiale SUMMOP 86 elle-même placée en redressement judiciaire, ne dispose d'aucun actif disponible suffisant pour y faire face. L'état de cessation des paiements est, par conséquent, caractérisé.

Aucun élément ne permettant de fixer cette date avec certitude à une date antérieure, et la cessation des paiements résultant de la résolution même du plan, il y a lieu, en application de l'article L. 631-8 du Code de commerce, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date du présent jugement.

IV. Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Aux termes de l'article L. 631-1, alinéa 2, du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte lorsque l'état de cessation des paiements est caractérisé et que le redressement de l'entreprise n'apparaît pas manifestement impossible.

La société débitrice sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire afin de procéder au rééchelonnement de son passif bancaire. Le maintien d'une perspective de redressement, notamment au regard de la procédure dont fait l'objet sa filiale, n'apparaît pas manifestement impossible. Il convient, en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article L. 626-27, l, troisième alinéa, du Code de commerce.

Il y a lieu de fixer la durée de la période d'observation et d'ordonner l'établissement, durant celle-ci, d'un bilan économique, social et environnemental ainsi que de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise.

V. Sur les effets de la résolution du plan

Le jugement qui prononce la résolution du plan fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes déjà perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé, en application de l'article L. 626-27, I, dernier alinéa, du Code de commerce.

En outre, par application de l'article L. 626-27, III, du Code de commerce, les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la procédure de sauvegarde sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ; les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

VI. Sur la désignation des organes de la procédure

En application des articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 631-14 du Code de commerce, il y a lieu de désigner le juge-commissaire et son suppléant, le mandataire judiciaire, le cas échéant l'administrateur judiciaire, et d'ordonner la réalisation de l'inventaire du patrimoine du débiteur.

Le commissaire à l'exécution du plan ayant assuré le suivi du plan de sauvegarde, sa désignation en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire assure la continuité et la bonne administration de la procédure. La désignation d'organes communs avec la procédure de la filiale SUMMOP 86 peut, en application de l'article L. 662-8, alinéa 2, du Code de commerce, être ordonnée aux fins de coordination.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avis du Ministère public :

SE DÉCLARE

compétent pour connaître de la présente procédure en application de l'article L. 662-8 du Code de commerce ;

PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde de l'EURL L.C.D. CONSEILS

arrêté par jugement du 10 mai 2022, pour inexécution des engagements souscrits, en application des articles L. 626-27, I, et R. 626-48 du Code de commerce ;

CONSTATE

l'état de cessation des paiements de l'EURL L.C.D. CONSEILS et

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juin 2026

, conformément à l'article L. 631-8 du Code de commerce ;

PRONONCE

en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL L.C.D. CONSEILS, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 812 929 974 ;

DIT

que la résolution du plan fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes déjà perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé, conformément à l'article L. 626-27, I, du Code de commerce ;

DIT

que, par application de l'article L. 626-27, III, du Code de commerce, les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la procédure de sauvegarde sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites au plan étant admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;

FIXE à SIX MOIS

la durée de la période d'observation, laquelle prendra fin le

24 décembre 2026,

période durant laquelle sera établi un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, conformément à l'article L. 623-1 du Code de commerce, ainsi que des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise;

RENVOIE l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 2 octobre 2026 à 9 h 00, salle n° 7,

afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour la poursuite de son activité et le maintien de la période d'observation, conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce, et rappelle que le Tribunal pourra à cette occasion statuer sur la conversion éventuelle de la procédure en liquidation judiciaire ;

NOMME

en qualité de juge-commissaire :

Monsieur Bastien HULIN

, et en qualité de juge-commissaire suppléant :

Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE;

DÉSIGNE

en qualité de mandataire judiciaire la

SELARL MJO, prise en la personne de Maître [I] [G],

demeurant [Adresse 1], laquelle sera chargée de représenter les créanciers et de déposer au greffe la liste des créances déclarées ;

ORDONNE

la réalisation de l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise, conformément à l'article L. 631-14 du Code de commerce, et

DÉSIGNE

à cet effet la

SELARL [D] représentée Maître [R] [D]

commissaire de justice territorialement compétent, sis [Adresse 3] ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan voit sa mission prendre fin du fait de la résolution du plan ;

DIT

que le présent jugement sera publié par extrait au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et mentionné au Registre du commerce et des sociétés, conformément aux articles R. 621-8 et R. 626-48 du Code de commerce ;

DIT

que le présent jugement sera notifié au débiteur, au mandataire judiciaire, au juge-commissaire et au Procureur de la République, et signifié dans les conditions de l'article R. 626-48 du Code de commerce ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt-six par le Tribunal de commerce de Poitiers, tribunal de commerce spécialisé.

Le Greffier,

Maître Pierre-Olivier HULIN

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:29:40.505Z.