Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 8 juillet 2026, n° 2026003257
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Motifs
Attendu que le représentant légal de la SARL AK [Localité 1] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier ; Attendu que Monsieur [U] [O], représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître David BRAMI, avocat au barreau de Paris, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications ; Attendu que l'affaire a été évoquée en chambre du conseil lors de l'audience du 3 juillet 2026, au cours de laquelle la question de la compétence territoriale du Tribunal a été examinée, le siège social du débiteur étant situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), hors du ressort du Tribunal de commerce de Poitiers ; Le ministère public entendu en ses observations ; LE TRIBUNAL, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce relatifs au redressement judiciaire ; Vu l'article R.600-1 du code de commerce, ensemble les articles L.721-8 et R.662-7 du même code ; Vu l'article L.662-8 du code de commerce relatif à la compétence en présence d'un groupe de sociétés ; Vu les articles L.233-1 et L.233-3 du code de commerce définissant le contrôle ; Vu le jugement du 8 juillet 2026 (R.G. 2026J167) ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Q] [B] ; Vu les pièces produites et les explications recueillies ; SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL Aux termes de l'article R.600-1 du code de commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI est, en principe, celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège. Ce texte réserve toutefois expressément l'application du 2° de l'article L.721-8 et de l'article R.662-7, de sorte que le critère du siège social cède devant les règles particulières de compétence des tribunaux de commerce spécialisés et devant celles applicables aux groupes de sociétés. La SARL AK [Localité 1] exploite, sous l'enseigne « [Q] [O] », le fonds de commerce dit « [Localité 1] », dont l'établissement principal est situé [Adresse 3]). Elle s'inscrit dans l'ensemble économique constitué par le groupe [Q] [B] (groupe [O]), dont la société d'exploitation, la SAS [Q] [B] (siège [Adresse 4]), détient et met en œuvre l'outil industriel de première, deuxième et troisième transformation qui approvisionne les points de vente du groupe, dont celui exploité par la SARL AK [Localité 1]. Les sociétés du groupe sont placées sous une direction commune et relèvent d'un même périmètre d'intégration fiscale, ce qui caractérise l'existence, directe ou indirecte, d'un contrôle au sens des articles L.233-1 et L.233-3 du code de commerce. Le centre effectif des intérêts du groupe est situé à Vivonne (Vienne), dans le ressort du Tribunal, où se trouvent concentrés l'outil de production et la société d'exploitation. Par jugement du 8 juillet 2026 (R.G. 2026J167), le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Q] [B]. Une procédure concernant une société du groupe est ainsi d'ores et déjà pendante devant lui. 4. Aux termes de l'article L.662-8 du code de commerce, le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.233-1 et L.233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui, comme de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée par une telle société. La SARL AK [Localité 1] appartenant au même groupe que la SAS [Q] [B], et se trouvant, directement ou indirectement, dans une relation de contrôle avec cette société dont la procédure est pendante devant le Tribunal, celui-ci est compétent pour connaître de la procédure ouverte à l'égard de la SARL AK [Localité 1]. Le dernier alinéa de l'article L.662-8 prévoit au surplus que toute procédure concernant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. 5. Le Tribunal de commerce de Poitiers est un tribunal de commerce spécialisé au sens de l'article L.721-8 du code de commerce. Ce texte lui attribue compétence pour les procédures ouvertes à l'égard des sociétés appartenant à un groupe atteignant les seuils qu'il fixe et précise que, pour l'application des c et d de son 1°, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société, soit, en l'espèce, Vivonne (86), lieu de l'outil de production et de la société d'exploitation. La qualification du groupe au regard de ces seuils résulte de l'ouverture, déjà intervenue devant le Tribunal, de la procédure de la SAS [Q] [B]. 6. La concentration devant une même juridiction des procédures affectant les sociétés d'un même groupe répond à l'objectif d'un traitement cohérent et coordonné des difficultés de l'ensemble, que sert notamment la faculté de désigner des organes communs. Il s'en déduit que le Tribunal de commerce de Poitiers est territorialement compétent pour connaître de la demande d'ouverture présentée par la SARL AK [Localité 1], nonobstant la localisation de son siège social à Montreuil. SUR L'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL AK [Localité 1], dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation des paiements ; Attendu qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu, le ministère public entendu en ses observations, SE DÉCLARE territorialement compétent pour connaître de la procédure ouverte à l'égard de la SARL AK [Localité 1], en application des articles R.600-1, L.662-8 et L.721-8 du code de commerce ; OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL AK [Localité 1] – [Adresse 5] – SIREN 820 652 931 Activité : commerce de détail - établissement principal : [Adresse 2] ; FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements ; FIXE au 8 janvier 2027 la fin de la période d'observation pendant laquelle seront établis un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ; RENVOIE l'affaire à l'audience en chambre du conseil du vendredi 18 septembre 2026 à 10 h 30, salle n° 7 , conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de son activité et au maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; NOMME en qualité de juge-commissaire Madame [L] [A] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [H] [I]; DÉSIGNE en qualité d'administrateur judiciaire la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [E] [X], [Adresse 6], avec pour mission d'assister le débiteur ; DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ACTIS, représentée par Maître [D] [P], [Adresse 7], laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 10 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ; ORDONNE qu'il soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise ; DÉSIGNE en qualité de commissaire de justice la SELARL [G], représentée par Me [T] [G], [Adresse 8], pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L.631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe ; ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL AK [Localité 1] ; ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé le mercredi huit juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier. La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 8 juillet 2026 JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE ET OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Le Tribunal a été saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire déposée au greffe le 30 juin 2026 par : SARL AK [Localité 1] [Adresse 1] SIREN : 820 652 931 – RCS [Localité 2] – établissement principal : [Adresse 2] (RCS [Localité 3]) Activité : commerce de détail – enseigne « [Q] [O] » Attendu que le représentant légal de la SARL AK [Localité 1] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier ; Attendu que Monsieur [U] [O], représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître David BRAMI, avocat au barreau de Paris, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications ; Attendu que l'affaire a été évoquée en chambre du conseil lors de l'audience du 3 juillet 2026, au cours de laquelle la question de la compétence territoriale du Tribunal a été examinée, le siège social du débiteur étant situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), hors du ressort du Tribunal de commerce de Poitiers ; Le ministère public entendu en ses observations ; LE TRIBUNAL, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce relatifs au redressement judiciaire ; Vu l'article R.600-1 du code de commerce, ensemble les articles L.721-8 et R.662-7 du même code ; Vu l'article L.662-8 du code de commerce relatif à la compétence en présence d'un groupe de sociétés ; Vu les articles L.233-1 et L.233-3 du code de commerce définissant le contrôle ; Vu le jugement du 8 juillet 2026 (R.G. 2026J167) ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Q] [B] ; Vu les pièces produites et les explications recueillies ; SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL Aux termes de l'article R.600-1 du code de commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI est, en principe, celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège. Ce texte réserve toutefois expressément l'application du 2° de l'article L.721-8 et de l'article R.662-7, de sorte que le critère du siège social cède devant les règles particulières de compétence des tribunaux de commerce spécialisés et devant celles applicables aux groupes de sociétés. La SARL AK [Localité 1] exploite, sous l'enseigne « [Q] [O] », le fonds de commerce dit « [Localité 1] », dont l'établissement principal est situé [Adresse 3]). Elle s'inscrit dans l'ensemble économique constitué par le groupe [Q] [B] (groupe [O]), dont la société d'exploitation, la SAS [Q] [B] (siège [Adresse 4]), détient et met en œuvre l'outil industriel de première, deuxième et troisième transformation qui approvisionne les points de vente du groupe, dont celui exploité par la SARL AK [Localité 1]. Les sociétés du groupe sont placées sous une direction commune et relèvent d'un même périmètre d'intégration fiscale, ce qui caractérise l'existence, directe ou indirecte, d'un contrôle au sens des articles L.233-1 et L.233-3 du code de commerce. Le centre effectif des intérêts du groupe est situé à Vivonne (Vienne), dans le ressort du Tribunal, où se trouvent concentrés l'outil de production et la société d'exploitation. Par jugement du 8 juillet 2026 (R.G. 2026J167), le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Q] [B]. Une procédure concernant une société du groupe est ainsi d'ores et déjà pendante devant lui. 4. Aux termes de l'article L.662-8 du code de commerce, le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.233-1 et L.233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui, comme de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée par une telle société. La SARL AK [Localité 1] appartenant au même groupe que la SAS [Q] [B], et se trouvant, directement ou indirectement, dans une relation de contrôle avec cette société dont la procédure est pendante devant le Tribunal, celui-ci est compétent pour connaître de la procédure ouverte à l'égard de la SARL AK [Localité 1]. Le dernier alinéa de l'article L.662-8 prévoit au surplus que toute procédure concernant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. 5. Le Tribunal de commerce de Poitiers est un tribunal de commerce spécialisé au sens de l'article L.721-8 du code de commerce. Ce texte lui attribue compétence pour les procédures ouvertes à l'égard des sociétés appartenant à un groupe atteignant les seuils qu'il fixe et précise que, pour l'application des c et d de son 1°, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société, soit, en l'espèce, Vivonne (86), lieu de l'outil de production et de la société d'exploitation. La qualification du groupe au regard de ces seuils résulte de l'ouverture, déjà intervenue devant le Tribunal, de la procédure de la SAS [Q] [B]. 6. La concentration devant une même juridiction des procédures affectant les sociétés d'un même groupe répond à l'objectif d'un traitement cohérent et coordonné des difficultés de l'ensemble, que sert notamment la faculté de désigner des organes communs. Il s'en déduit que le Tribunal de commerce de Poitiers est territorialement compétent pour connaître de la demande d'ouverture présentée par la SARL AK [Localité 1], nonobstant la localisation de son siège social à Montreuil. SUR L'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL AK [Localité 1], dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation des paiements ; Attendu qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu, le ministère public entendu en ses observations, SE DÉCLARE territorialement compétent pour connaître de la procédure ouverte à l'égard de la SARL AK [Localité 1], en application des articles R.600-1, L.662-8 et L.721-8 du code de commerce ; OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL AK [Localité 1] – [Adresse 5] – SIREN 820 652 931 Activité : commerce de détail - établissement principal : [Adresse 2] ; FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements ; FIXE au 8 janvier 2027 la fin de la période d'observation pendant laquelle seront établis un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ; RENVOIE l'affaire à l'audience en chambre du conseil du vendredi 18 septembre 2026 à 10 h 30, salle n° 7 , conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de son activité et au maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; NOMME en qualité de juge-commissaire Madame [L] [A] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [H] [I]; DÉSIGNE en qualité d'administrateur judiciaire la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [E] [X], [Adresse 6], avec pour mission d'assister le débiteur ; DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ACTIS, représentée par Maître [D] [P], [Adresse 7], laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 10 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ; ORDONNE qu'il soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise ; DÉSIGNE en qualité de commissaire de justice la SELARL [G], représentée par Me [T] [G], [Adresse 8], pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L.631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe ; ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL AK [Localité 1] ; ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé le mercredi huit juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier. La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:26:44.152Z.