notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 8 juillet 2026, n° 2026003268

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

AK LEVALLOIS

Motifs

Attendu que le représentant légal de la SARL AK LEVALLOIS a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier ;

Attendu que Monsieur [I] [Q], représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître David BRAMI, avocat au barreau de Paris, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications ;

Attendu que l'affaire a été évoquée en chambre du conseil lors de l'audience du 3 juillet 2026, au cours de laquelle la question de la compétence territoriale du Tribunal a été examinée, le siège social du débiteur étant situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), hors du ressort du Tribunal de commerce de Poitiers ;

Le ministère public entendu en ses observations ;

LE TRIBUNAL,

Vu les articles L.640-1 et L.644-1 et suivants du code de commerce relatifs à la liquidation judiciaire et à la liquidation judiciaire simplifiée ;

Vu l'article R.600-1 du code de commerce, ensemble les articles L.721-8 et R.662-7 du même code ;

Vu l'article L.662-8 du code de commerce relatif à la compétence en présence d'un groupe de sociétés ;

Vu les articles L.233-1 et L.233-3 du code de commerce définissant le contrôle ;

Vu le jugement du 8 juillet 2026 (R.G. 2026J167) ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [G] [A] ;

Vu les pièces produites et les explications recueillies ;

SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article R.600-1 du code de commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI est, en principe, celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège. Ce texte réserve toutefois expressément l'application du 2° de l'article L.721-8 et de l'article R.662-7, de sorte que le critère du siège social cède devant les règles particulières de compétence des tribunaux de commerce spécialisés et devant celles applicables aux groupes de sociétés.

La SARL AK LEVALLOIS exploite, sous l'enseigne « [G] [Q] », le fonds de commerce de boucherie dit « Levallois », dont l'établissement principal est situé angle [Adresse 2] et [Adresse 4], à [Localité 4] (92). Elle s'inscrit dans l'ensemble économique constitué par le groupe [G] [A] (groupe [Q]), dont la société d'exploitation, la SAS [G] [A] (siège [Adresse 5]), détient et met en œuvre l'outil industriel de première, deuxième et troisième transformation qui approvisionne les points de vente du groupe, dont celui exploité par la SARL AK LEVALLOIS. Les sociétés du groupe sont placées sous une direction commune et relèvent d'un même périmètre d'intégration fiscale, ce qui caractérise l'existence, directe ou indirecte, d'un contrôle au sens des articles L.233-1 et L.233-3 du code de commerce.

Le centre effectif des intérêts du groupe est situé à Vivonne (Vienne), dans le ressort du Tribunal, où se trouvent concentrés l'outil de production et la société d'exploitation. Par jugement du 8 juillet 2026 (R.G. 2026J167), le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard

de la SAS [G] [A]. Une procédure concernant une société du groupe est ainsi d'ores et déjà pendante devant lui.

Aux termes de l'article L.662-8 du code de commerce, le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.233-1 et L.233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui, comme de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée par une telle société. La SARL AK LEVALLOIS appartenant au même groupe que la SAS [G] [A], et se trouvant, directement ou indirectement, dans une relation de contrôle avec cette société dont la procédure est pendante devant le Tribunal, celui-ci est compétent pour connaître de la procédure ouverte à l'égard de la SARL AK LEVALLOIS. Le dernier alinéa de l'article L.662-8 prévoit au surplus que toute procédure concernant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant une tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier.

Le Tribunal de commerce de Poitiers est un tribunal de commerce spécialisé au sens de l'article L.721-8 du code de commerce. Ce texte lui attribue compétence pour les procédures ouvertes à l'égard des sociétés appartenant à un groupe atteignant les seuils qu'il fixe et précise que, pour l'application des c et d de son 1°, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société, soit, en l'espèce, Vivonne (86), lieu de l'outil de production et de la société d'exploitation. La qualification du groupe au regard de ces seuils résulte de l'ouverture, déjà intervenue devant le Tribunal, de la procédure de la SAS [G] [A].

La concentration devant une même juridiction des procédures affectant les sociétés d'un même groupe répond à l'objectif d'un traitement cohérent et coordonné des difficultés de l'ensemble, que sert notamment la faculté de désigner des organes communs. Il s'en déduit que le Tribunal de commerce de Poitiers est territorialement compétent pour connaître de la demande présentée par la SARL AK LEVALLOIS, nonobstant la localisation de son siège social à Montreuil.

SUR L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

Attendu qu'il résulte des débats, des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL AK LEVALLOIS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est en état de cessation des paiements et qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement ;

Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers et que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il y a lieu, en application des articles L.644-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le ministère public entendu en ses observations,

SE DÉCLARE

territorialement compétent pour connaître de la procédure ouverte à l'égard de la SARL AK LEVALLOIS, en application des articles R.600-1, L.662-8 et L.721-8 du code de commerce ;

[Y]

la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SARL AK LEVALLOIS - [Adresse 6] - SIREN 833 349 749

Activité : commerce de détail de viandes – établissement principal : angle [Adresse 2] et [Adresse 3] ;

DIT

que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L.644-2 du code de commerce ;

FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements ;

NOMME

en qualité de juge-commissaire

Madame [H] [Z]

et en qualité de juge-commissaire suppléant

Monsieur [B] [W];

DÉSIGNE

en qualité de liquidateur la

SELARL ACTIS, représentée par Maître [J] [R],

[Adresse 7], laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;

DIT

que, conformément à l'article R.644-2 du code de commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur sera déposé au greffe ;

DÉSIGNE en qualité de commissaire de justice la SELARL [K], représentée par Me [U] [K], [Adresse 8] [Adresse 9], pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent, répertorier sur les indications de l'entreprise les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur ;

DIT

que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours ;

DIT

que la clôture de la procédure devra être prononcée dans le délai prévu à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

ORDONNE

conformément à l'article R.641-6 du code de commerce, la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [I] [Q] ;

ORDONNE

la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi huit juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 8 juillet 2026

JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

Le Tribunal a été saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 30 juin 2026 par :

SARL AK LEVALLOIS

[Adresse 1] [Localité 1] : 833 349 749 – RCS [Localité 2] – établissement principal : angle [Adresse 2] et [Adresse 3] (RCS [Localité 3]) Activité : commerce de détail de viandes – enseigne « [G] [Q] »

Attendu que le représentant légal de la SARL AK LEVALLOIS a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier ;

Attendu que Monsieur [I] [Q], représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître David BRAMI, avocat au barreau de Paris, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications ;

Attendu que l'affaire a été évoquée en chambre du conseil lors de l'audience du 3 juillet 2026, au cours de laquelle la question de la compétence territoriale du Tribunal a été examinée, le siège social du débiteur étant situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), hors du ressort du Tribunal de commerce de Poitiers ;

Le ministère public entendu en ses observations ;

LE TRIBUNAL,

Vu les articles L.640-1 et L.644-1 et suivants du code de commerce relatifs à la liquidation judiciaire et à la liquidation judiciaire simplifiée ;

Vu l'article R.600-1 du code de commerce, ensemble les articles L.721-8 et R.662-7 du même code ;

Vu l'article L.662-8 du code de commerce relatif à la compétence en présence d'un groupe de sociétés ;

Vu les articles L.233-1 et L.233-3 du code de commerce définissant le contrôle ;

Vu le jugement du 8 juillet 2026 (R.G. 2026J167) ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [G] [A] ;

Vu les pièces produites et les explications recueillies ;

SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article R.600-1 du code de commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI est, en principe, celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège. Ce texte réserve toutefois expressément l'application du 2° de l'article L.721-8 et de l'article R.662-7, de sorte que le critère du siège social cède devant les règles particulières de compétence des tribunaux de commerce spécialisés et devant celles applicables aux groupes de sociétés.

La SARL AK LEVALLOIS exploite, sous l'enseigne « [G] [Q] », le fonds de commerce de boucherie dit « Levallois », dont l'établissement principal est situé angle [Adresse 2] et [Adresse 4], à [Localité 4] (92). Elle s'inscrit dans l'ensemble économique constitué par le groupe [G] [A] (groupe [Q]), dont la société d'exploitation, la SAS [G] [A] (siège [Adresse 5]), détient et met en œuvre l'outil industriel de première, deuxième et troisième transformation qui approvisionne les points de vente du groupe, dont celui exploité par la SARL AK LEVALLOIS. Les sociétés du groupe sont placées sous une direction commune et relèvent d'un même périmètre d'intégration fiscale, ce qui caractérise l'existence, directe ou indirecte, d'un contrôle au sens des articles L.233-1 et L.233-3 du code de commerce.

Le centre effectif des intérêts du groupe est situé à Vivonne (Vienne), dans le ressort du Tribunal, où se trouvent concentrés l'outil de production et la société d'exploitation. Par jugement du 8 juillet 2026 (R.G. 2026J167), le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard

de la SAS [G] [A]. Une procédure concernant une société du groupe est ainsi d'ores et déjà pendante devant lui.

Aux termes de l'article L.662-8 du code de commerce, le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.233-1 et L.233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui, comme de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée par une telle société. La SARL AK LEVALLOIS appartenant au même groupe que la SAS [G] [A], et se trouvant, directement ou indirectement, dans une relation de contrôle avec cette société dont la procédure est pendante devant le Tribunal, celui-ci est compétent pour connaître de la procédure ouverte à l'égard de la SARL AK LEVALLOIS. Le dernier alinéa de l'article L.662-8 prévoit au surplus que toute procédure concernant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant une société détenue ou contrôlée par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant une tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier.

Le Tribunal de commerce de Poitiers est un tribunal de commerce spécialisé au sens de l'article L.721-8 du code de commerce. Ce texte lui attribue compétence pour les procédures ouvertes à l'égard des sociétés appartenant à un groupe atteignant les seuils qu'il fixe et précise que, pour l'application des c et d de son 1°, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société, soit, en l'espèce, Vivonne (86), lieu de l'outil de production et de la société d'exploitation. La qualification du groupe au regard de ces seuils résulte de l'ouverture, déjà intervenue devant le Tribunal, de la procédure de la SAS [G] [A].

La concentration devant une même juridiction des procédures affectant les sociétés d'un même groupe répond à l'objectif d'un traitement cohérent et coordonné des difficultés de l'ensemble, que sert notamment la faculté de désigner des organes communs. Il s'en déduit que le Tribunal de commerce de Poitiers est territorialement compétent pour connaître de la demande présentée par la SARL AK LEVALLOIS, nonobstant la localisation de son siège social à Montreuil.

SUR L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

Attendu qu'il résulte des débats, des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL AK LEVALLOIS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est en état de cessation des paiements et qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement ;

Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers et que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il y a lieu, en application des articles L.644-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le ministère public entendu en ses observations,

SE DÉCLARE

territorialement compétent pour connaître de la procédure ouverte à l'égard de la SARL AK LEVALLOIS, en application des articles R.600-1, L.662-8 et L.721-8 du code de commerce ;

[Y]

la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SARL AK LEVALLOIS - [Adresse 6] - SIREN 833 349 749

Activité : commerce de détail de viandes – établissement principal : angle [Adresse 2] et [Adresse 3] ;

DIT

que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L.644-2 du code de commerce ;

FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements ;

NOMME

en qualité de juge-commissaire

Madame [H] [Z]

et en qualité de juge-commissaire suppléant

Monsieur [B] [W];

DÉSIGNE

en qualité de liquidateur la

SELARL ACTIS, représentée par Maître [J] [R],

[Adresse 7], laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;

DIT

que, conformément à l'article R.644-2 du code de commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur sera déposé au greffe ;

DÉSIGNE en qualité de commissaire de justice la SELARL [K], représentée par Me [U] [K], [Adresse 8] [Adresse 9], pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent, répertorier sur les indications de l'entreprise les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur ;

DIT

que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours ;

DIT

que la clôture de la procédure devra être prononcée dans le délai prévu à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

ORDONNE

conformément à l'article R.641-6 du code de commerce, la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [I] [Q] ;

ORDONNE

la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi huit juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R644-2, code de commerce L641-14, code de commerce L721-8, code de commerce L662-8, code de commerce R662-7, code de commerce L233-1, code de commerce R600-1, code de commerce L233-3, code de commerce R641-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:36:10.376Z.