Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 29 juillet 2026, n° 2026003544
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Exposé du litige
OUVERTURE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 10 juillet 2026 par : SARL DP2K Siège social statutaire : [Adresse 1] RCS de [Localité 1] - SIREN : 981 445 943 Adresse du centre administratif : [Adresse 2] Activité : activité de restauration rapide ambulante de type Food Truck ; la fourniture d'aliments et de boissons non alcoolisées à emporter au comptoir ou par l'intermédiaire d'équipements mobiles ou véhicules, et toutes activités connexes ou liées. [Localité 2] Vu les articles R. 600-1 du code de commerce et L. 210-3, alinéa 2, du même code, relatifs à la compétence territoriale et au siège réel des sociétés ; Vu les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-4, L. 641-1, L. 641-4, L. 641-9 et L. 643-9 du code de commerce ; Vu les articles L. 641-2, L. 644-1 et suivants et D. 641-10 du code de commerce, relatifs à la liquidation judiciaire simplifiée ; Vu les pièces produites et les explications recueillies à l'audience de ce jour ; Attendu que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier ; que Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] ont comparu en chambre du conseil à l'audience de ce jour et ont été entendus en leurs explications ; Le Ministère Public, dûment avisé ;
Motifs
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, I – Sur la compétence territoriale du Tribunal Attendu qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative de ce code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ; Attendu que, selon l'article L. 210-3, alinéa 2, du code de commerce, si les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, celui-ci ne leur est pas opposable par la société lorsque son siège réel est situé en un autre lieu ; qu'il est constamment jugé que le siège statutaire purement nominal ou fictif est sans incidence sur la détermination de la compétence, laquelle appartient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège réel de la personne morale, entendu comme le lieu de son centre effectif de direction administrative, comptable et juridique et de son exploitation matérielle ; Attendu que la SARL DP2K a déclaré au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux un siège social sis [Adresse 3] à La Teste-de-Buch (33260) ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [L], recueillies à l'audience de ce jour, que cette adresse girondine ne correspond à aucune implantation matérielle de la société, laquelle n'y dispose ni de local d'exploitation, ni de personnel, ni d'installation technique, et n'y exerce aucune activité ; Attendu qu'il est en revanche établi que le centre administratif et juridique de la société est situé [Adresse 4] à Poitiers (86000), dans le ressort du présent Tribunal ; que c'est à cette adresse que se trouvent la direction effective de la société, la tenue de sa comptabilité, la conservation de ses documents sociaux et la réception de sa correspondance ; que c'est de ce lieu que sont prises les décisions de gestion et qu'y sont assurées les relations avec les tiers, notamment avec les administrations fiscale et sociale, les fournisseurs et les établissements bancaires ; Attendu qu'il est pareillement établi que l'activité réelle et effective de la société, l'exploitation d'un commerce de restauration rapide ambulante de type food truck, s'exerce en totalité dans le ressort du Tribunal de commerce de Poitiers, sur le territoire du département de la Vienne, où la société stationne et exploite son véhicule aménagé, réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires et entretient l'ensemble de sa clientèle ; qu'aucune activité n'a jamais été déployée depuis ou dans le ressort du Tribunal de commerce de Bordeaux ; Attendu qu'il suit de là que le siège statutaire déclaré à La Teste-de-Buch présente un caractère purement nominal et n'est pas opposable au Tribunal ; que le siège réel de la SARL DP2K, là où se conjuguent sa direction administrative et juridique et son exploitation matérielle, est situé à [Localité 3] ; Attendu au surplus qu'aucun transfert de siège social n'est intervenu dans les six mois ayant précédé la saisine, de sorte que la réserve posée par le dernier alinéa de l'article R. 600-1 du code de commerce est sans application en l'espèce ; que la compétence ainsi retenue répond au demeurant à l'objectif d'une bonne administration de la justice et à l'intérêt des créanciers, l'ensemble des actifs, des opérations et des interlocuteurs de la procédure se trouvant dans le ressort ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Tribunal de commerce de Poitiers de se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente procédure ; II – Sur l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste du redressement Attendu qu'il résulte des débats, des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL DP2K se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; Attendu qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement, de sorte que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce ; III – Sur l'application de la procédure simplifiée Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D. 641-10 du code de commerce ; Attendu qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 644-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Ministère Public dûment avisé, SE DÉCLARE territorialement compétent pour connaître de la présente procédure, le siège réel de la SARL DP2K, centre administratif et juridique et lieu d'exercice effectif de son activité, étant situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Poitiers, le siège statutaire déclaré à La Teste-de-Buch étant purement nominal et inopposable au Tribunal en application de l'article L. 210-3, alinéa 2, du code de commerce ; [P] la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : SARL DP2K Siège social statutaire : [Adresse 5] [Localité 4] RCS de [Localité 1] – SIREN : 981 445 943 Adresse du centre administratif : [Adresse 2] Activité : activité de restauration rapide ambulante de type Food Truck ; la fourniture d'aliments et de boissons non alcoolisées à emporter au comptoir ou par l'intermédiaire d'équipements mobiles ou véhicules, et toutes activités connexes ou liées ; DIT que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L. 644-2 du code de commerce ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2026 ; NOMME en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [W] [Z] et en qualité de Juge-Commissaire suppléant Madame [Q] [J] ; DÉSIGNE en qualité de liquidateur la SELARL ACTIS, représentée par Maître [R] [K], [Adresse 6], lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ; DIT que, conformément à l'article R. 644-2 du code de commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au greffe ; DÉSIGNE en qualité de commissaire de justice la SELARL [B], représentée par Maître [T] [B], [Adresse 7] [Adresse 8], pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent, répertorier, sur les indications de l'entreprise, les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur ; DIT que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours ; DIT que la clôture de la procédure devra être prononcée dans le délai prévu à l'article L. 644-5 du code de commerce, sauf à être prorogé sur requête motivée du liquidateur ; ORDONNE conformément à l'article R. 641-6 du code de commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] ; ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-neuf juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges, Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier. La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Texte intégral
OUVERTURE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 10 juillet 2026 par : SARL DP2K Siège social statutaire : [Adresse 1] RCS de [Localité 1] - SIREN : 981 445 943 Adresse du centre administratif : [Adresse 2] Activité : activité de restauration rapide ambulante de type Food Truck ; la fourniture d'aliments et de boissons non alcoolisées à emporter au comptoir ou par l'intermédiaire d'équipements mobiles ou véhicules, et toutes activités connexes ou liées. [Localité 2] Vu les articles R. 600-1 du code de commerce et L. 210-3, alinéa 2, du même code, relatifs à la compétence territoriale et au siège réel des sociétés ; Vu les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-4, L. 641-1, L. 641-4, L. 641-9 et L. 643-9 du code de commerce ; Vu les articles L. 641-2, L. 644-1 et suivants et D. 641-10 du code de commerce, relatifs à la liquidation judiciaire simplifiée ; Vu les pièces produites et les explications recueillies à l'audience de ce jour ; Attendu que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier ; que Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] ont comparu en chambre du conseil à l'audience de ce jour et ont été entendus en leurs explications ; Le Ministère Public, dûment avisé ; Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, I – Sur la compétence territoriale du Tribunal Attendu qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative de ce code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ; Attendu que, selon l'article L. 210-3, alinéa 2, du code de commerce, si les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, celui-ci ne leur est pas opposable par la société lorsque son siège réel est situé en un autre lieu ; qu'il est constamment jugé que le siège statutaire purement nominal ou fictif est sans incidence sur la détermination de la compétence, laquelle appartient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège réel de la personne morale, entendu comme le lieu de son centre effectif de direction administrative, comptable et juridique et de son exploitation matérielle ; Attendu que la SARL DP2K a déclaré au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux un siège social sis [Adresse 3] à La Teste-de-Buch (33260) ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [L], recueillies à l'audience de ce jour, que cette adresse girondine ne correspond à aucune implantation matérielle de la société, laquelle n'y dispose ni de local d'exploitation, ni de personnel, ni d'installation technique, et n'y exerce aucune activité ; Attendu qu'il est en revanche établi que le centre administratif et juridique de la société est situé [Adresse 4] à Poitiers (86000), dans le ressort du présent Tribunal ; que c'est à cette adresse que se trouvent la direction effective de la société, la tenue de sa comptabilité, la conservation de ses documents sociaux et la réception de sa correspondance ; que c'est de ce lieu que sont prises les décisions de gestion et qu'y sont assurées les relations avec les tiers, notamment avec les administrations fiscale et sociale, les fournisseurs et les établissements bancaires ; Attendu qu'il est pareillement établi que l'activité réelle et effective de la société, l'exploitation d'un commerce de restauration rapide ambulante de type food truck, s'exerce en totalité dans le ressort du Tribunal de commerce de Poitiers, sur le territoire du département de la Vienne, où la société stationne et exploite son véhicule aménagé, réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires et entretient l'ensemble de sa clientèle ; qu'aucune activité n'a jamais été déployée depuis ou dans le ressort du Tribunal de commerce de Bordeaux ; Attendu qu'il suit de là que le siège statutaire déclaré à La Teste-de-Buch présente un caractère purement nominal et n'est pas opposable au Tribunal ; que le siège réel de la SARL DP2K, là où se conjuguent sa direction administrative et juridique et son exploitation matérielle, est situé à [Localité 3] ; Attendu au surplus qu'aucun transfert de siège social n'est intervenu dans les six mois ayant précédé la saisine, de sorte que la réserve posée par le dernier alinéa de l'article R. 600-1 du code de commerce est sans application en l'espèce ; que la compétence ainsi retenue répond au demeurant à l'objectif d'une bonne administration de la justice et à l'intérêt des créanciers, l'ensemble des actifs, des opérations et des interlocuteurs de la procédure se trouvant dans le ressort ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Tribunal de commerce de Poitiers de se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente procédure ; II – Sur l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste du redressement Attendu qu'il résulte des débats, des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL DP2K se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; Attendu qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement, de sorte que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce ; III – Sur l'application de la procédure simplifiée Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D. 641-10 du code de commerce ; Attendu qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 644-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Ministère Public dûment avisé, SE DÉCLARE territorialement compétent pour connaître de la présente procédure, le siège réel de la SARL DP2K, centre administratif et juridique et lieu d'exercice effectif de son activité, étant situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Poitiers, le siège statutaire déclaré à La Teste-de-Buch étant purement nominal et inopposable au Tribunal en application de l'article L. 210-3, alinéa 2, du code de commerce ; [P] la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : SARL DP2K Siège social statutaire : [Adresse 5] [Localité 4] RCS de [Localité 1] – SIREN : 981 445 943 Adresse du centre administratif : [Adresse 2] Activité : activité de restauration rapide ambulante de type Food Truck ; la fourniture d'aliments et de boissons non alcoolisées à emporter au comptoir ou par l'intermédiaire d'équipements mobiles ou véhicules, et toutes activités connexes ou liées ; DIT que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L. 644-2 du code de commerce ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2026 ; NOMME en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [W] [Z] et en qualité de Juge-Commissaire suppléant Madame [Q] [J] ; DÉSIGNE en qualité de liquidateur la SELARL ACTIS, représentée par Maître [R] [K], [Adresse 6], lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ; DIT que, conformément à l'article R. 644-2 du code de commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au greffe ; DÉSIGNE en qualité de commissaire de justice la SELARL [B], représentée par Maître [T] [B], [Adresse 7] [Adresse 8], pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent, répertorier, sur les indications de l'entreprise, les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur ; DIT que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours ; DIT que la clôture de la procédure devra être prononcée dans le délai prévu à l'article L. 644-5 du code de commerce, sauf à être prorogé sur requête motivée du liquidateur ; ORDONNE conformément à l'article R. 641-6 du code de commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] ; ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-neuf juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges, Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier. La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:51:51.814Z.