Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 19 juin 2026, n° 25/01453
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
********************************************* EXPOSE DU LITIGE Selon jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny : « Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2004, les consorts [Z] ont donné à bail commercial à la société SAT un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] (93). Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2009, la société SAT a cédé son fonds de commerce à la Société [N] [W] [I] - [F]. Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2015, le bail du 23 juillet 2004 a été renouvelé pour une durée de neuf années à effet rétroactif du 1er avril 2014 pour venir à expiration le 31 mars 2023. Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2020, Madame [X] [Z], venant aux droits des consorts [Z], a fait délivrer à la Société [N] [W] [I] – [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif de 20 362,71 euros. Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2020, Madame [X] [Z] a fait assigner la Société [W] [I] – [F] devant le juge des référés aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé. Par acte authentique du 18 janvier 2021, Madame [X] [Z] a cédé les locaux objets du bail à la société LES FREROTS. Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2021, la société LES FREROTS a fait assigner la Société [N] [W] [I] - [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en vue notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la suite d’un commandement demeuré infructueux délivré le 16 mars 2020 et subsidiairement d’obtenir la résiliation judiciaire du bail. Madame [X] [Z] est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SCI LES FREROTS irrecevable en son action en recouvrement des loyers appelés avant la cession du 18 janvier 2021, et recevable en son action visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ». Dans le « par ces motifs » de sa décision, le tribunal judiciaire a : « -Déboute la SCI LES FREROTS de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes, -Déboute la SCI LES FREROTS de sa demande de résolution judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes (expulsion, indemnité d’occupation, séquestration des meubles) -Déboute la société [W] [E] de sa demande de réduction du loyer, -Condamne la société [W] [E] à payer à la SCI LES FREROTS la somme de 45 611,22 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 8 mai 2024, en deniers et quittances, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Condamne la société [W] [E] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 45 560,37 euros au titre de son arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Déboute la SCI LES FREROTS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Déboute Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Déboute la société [W] [E] de sa demande de délais de paiement, -Condamne la société [W] [E] à payer à la SCI LES FREROTS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société [W] [E] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société [W] [E] aux dépens, en ce non compris les coûts des commandements de payer, -Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. » La SCI LES FREROTS a interjeté appel du jugement précité ; l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris. Vu l'assignation délivrée le 7 août 2025 à la demande de la SARL [W] [I] à la SCI LES FREROTS ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 4 février 2026 à Madame [X] [Z] aux termes de laquelle la SCI LES FREROTS sollicite de voir : CONDAMNER Madame [Z] à garantir la société LES FREROTS de toutes condamnations qui serait prononcée à son encontre DEBOUTER la société [W] [I] [F] de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société LES FREROTS CONDAMNER la société [W] [I] - [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la société [W] [I] - [F] aux entiers dépens y compris le coût des commandements de payer ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 mai 2026 à la demande de la Madame [X] [Z] à la SARL CABINET [A] [O] ; L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL [W] [I] demande au juge des référés de : Vu les articles 834, 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1219 et 1719 du Code civil, RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [W] [I] CONDAMNER la société SCI LES FREROTS à réaliser à ses frais exclusifs les travaux relatifs à la pose d’un conduit d’extraction dans les locaux loués par la société [W] [I] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. AUTORISER la société [W] [I] à suspendre le paiement de la moitié des loyers/indemnité d’occupation et charges courant (à concurrence de 10 602,82 € TTC / trimestre) dus à la société SCI LES FREROTS au titre du bail commercial à compter du 15 avril 2025 (date de la sommation) et ce jusqu’à la production d’un procès-verbal de réception des travaux de pose d’un conduit d’extraction aux normes par et aux frais de la SCI LES FREROTS. Subsidiairement, AUTORISER la société [W] [I] à consigner la moitié des loyers/indemnité d’occupation et charges courants à concurrence de 10 602,82 € TTC / trimestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Paris, désigné en qualité de séquestre, avec mission de conserver ces sommes jusqu’à la production d’un procès-verbal de réception des travaux de pose d’un conduit d’extraction aux normes par la SCI LES FREROTS. En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LES FREROTS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de délivrance de la présente assignation et du procès-verbal de constat. DEBOUTER la société SCI LES FREROTS de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER la SCI LES FREROTS à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. DECLARER l’ordonnance à intervenir exécutoire au vu de la minute. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI LES FREROTS demande au juge des référés de : DEBOUTER la société [W] [I] [F] de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société LES FREROTS CONDAMNER la société [W] [I] - [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la société [W] [I] - [F] aux entiers dépens y compris le coût des commandements de payer. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [X] [Z] demande au juge des référés de : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; - DIRE n’y avoir lieu à référé ; - A défaut, REJETER toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Madame [X] [Z] ; - CONDAMNER le CABINET [A] [O] à garantir Madame [X] [Z] de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ; En conséquence ; - CONDAMNER par provision la société [N] [W] [I] - [F] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum les sociétés [N] [W] [I] – [F], LES FREROTS et le CABINET [A] [O] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés [N] [W] [I] – [F], LES FREROTS et le CABINET [A] [O] en tous les dépens Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL CABINET [A] PORCHERE demande au juge des référés de : Vu l'exploit introductif, Vu les articles 804 et 805 du Code Civil Code de procédure Civile Rejeter toute demande de provision qui pourrait être formulées à l'encontre du cabinet [A] [O]. Renvoyer Madame [Z] ou tout autre partie à mieux se pourvoir devant le Juge du fond à savoir le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY. Condamner tout succombant à verser au cabinet [A] [O] la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de l'Ordonnance à intervenir est de droit. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL [W] [I], en sa qualité de preneur, sollicite que la SCI LES FREROTS, en sa qualité de bailleresse, réalise à ses frais les travaux nécessaires à la création d’un conduit d’extraction dans les locaux qu'elle a pris à bail pour la réalisation de son activité de bar restaurant. La société bailleresse s'oppose à cette demande considérant d'une part que seule le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris est compétent pour statuer sur cette demande dès lors qu'elle a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny et que, d'autre part, l'absence d'un tel conduit ne constitue pas une faute au regard de son obligation de délivrance dès lors que les locaux n'en ont jamais comporté. Enfin, la SCI LES FREROTS sollicite la garantie de Madame [X] [Z], en sa qualité de vendeur, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et cette dernière sollicite elle-même la garantie de la SARL CABINET [A] PORCHERE en sa qualité de gestionnaire lorsqu'elle se trouvait encore propriétaire du local concerné par la demande de travaux. Sur la la recevabilité de l'action de la SARL [W] [I] Législation applicable Conformément aux dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; [...] Réponse du juge des référés En l'espèce, il ressort des conclusions d'intimée comportant un appel incident produites en pièce 16 par la SARL [N] [W] [I] notifiées le 16 juin 2025 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), en page 23 qu'il est indiqué concernant le manquement du bailleur à son obligation de délivrance depuis le début du bail que : « les locaux n'ont en réalité jamais été doté de conduit d'extraction permettant d'exercer l'activité de brasserie. Par constat de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société [W] [I] a établi que le local ne comporte pas de conduit d'extraction permettant d'exercer l'activité de brasserie pourtant stipulée dans la clause de destination du bail. Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2025, la société [W] [I] a fait sommation au bailleur de réaliser les travaux permettant de rendre les locaux propres à leur usage d'activité de brasserie et notamment de réaliser à ces frais les travaux d'installation d'un conduit d'extraction aux normes. Cette demande est restée sans réponse. » Il est donc établi que le litige portant sur le conduit d'extraction dont il est sollicité par la SARL [W] [I], dans le cadre de la présente instance de référé, l'installation sous astreinte aux frais de la société bailleresse est dans le débat pendant devant la cour d'appel de Paris en sorte que seul le conseiller de la mise en état de la cour est compétent pour statuer sur cette demande conformément aux dispositions précitées. Tel est également le cas de la demande subsidiaire de consignation du loyer. En conséquence, la SARL [W] [I] sera déclarée irrecevable en ses demandes. Partant, les demandes de garantie formulées par les parties la société bailleresse et Madame [X] [Z] sont sans objet. Sur la demandes reconventionnelle de Madame [X] [Z] Madame [X] [Z] sollicite, à titre reconventionnel une provision de 10.000 euros du fait de la présente procédure. Cependant elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. Par suite, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, la SARL [W] [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande d'allouer à ce titre les sommes de 2.500 euros à la SCI LES FREROTS, 2.500 euros à Madame [X] [Z] et 1.500 euros à la SARL CABINET [A] PORCHERE ; la SARL [W] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Dispositif
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par la SARL [W] [I] et la RENVOYONS à mieux se pourvoir ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie formulés par la SCI LES FREROTS à l'encontre de Madame [X] [Z] et formulée par cette dernière à l'encontre de la SARL CABINET [A] PORCHERE ; DEBOUTONS Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la SARL [W] [I] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2.500 euros à la SCI LES FREROTS, 2.500 euros à Madame [X] [Z] et 1.500 euros à la SARL CABINET [A] PORCHERE ; DEBOUTONS la SARL [W] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL [W] [I] aux entiers dépens ; AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, [N] 19 JUIN 2026. [N] GREFFIER Tuatahi LEMAIRE [N] PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01453 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QOD ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01175 ---------------- Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société [N] [W] [I] - [F] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0436 ET : Madame [X] [Z] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jennifer BARANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0422 [N] CABINET [A] [O] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 La société LES FREROTS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406 ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Selon jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny : « Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2004, les consorts [Z] ont donné à bail commercial à la société SAT un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] (93). Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2009, la société SAT a cédé son fonds de commerce à la Société [N] [W] [I] - [F]. Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2015, le bail du 23 juillet 2004 a été renouvelé pour une durée de neuf années à effet rétroactif du 1er avril 2014 pour venir à expiration le 31 mars 2023. Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2020, Madame [X] [Z], venant aux droits des consorts [Z], a fait délivrer à la Société [N] [W] [I] – [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif de 20 362,71 euros. Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2020, Madame [X] [Z] a fait assigner la Société [W] [I] – [F] devant le juge des référés aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé. Par acte authentique du 18 janvier 2021, Madame [X] [Z] a cédé les locaux objets du bail à la société LES FREROTS. Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2021, la société LES FREROTS a fait assigner la Société [N] [W] [I] - [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en vue notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la suite d’un commandement demeuré infructueux délivré le 16 mars 2020 et subsidiairement d’obtenir la résiliation judiciaire du bail. Madame [X] [Z] est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SCI LES FREROTS irrecevable en son action en recouvrement des loyers appelés avant la cession du 18 janvier 2021, et recevable en son action visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ». Dans le « par ces motifs » de sa décision, le tribunal judiciaire a : « -Déboute la SCI LES FREROTS de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes, -Déboute la SCI LES FREROTS de sa demande de résolution judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes (expulsion, indemnité d’occupation, séquestration des meubles) -Déboute la société [W] [E] de sa demande de réduction du loyer, -Condamne la société [W] [E] à payer à la SCI LES FREROTS la somme de 45 611,22 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 8 mai 2024, en deniers et quittances, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Condamne la société [W] [E] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 45 560,37 euros au titre de son arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Déboute la SCI LES FREROTS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Déboute Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Déboute la société [W] [E] de sa demande de délais de paiement, -Condamne la société [W] [E] à payer à la SCI LES FREROTS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société [W] [E] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société [W] [E] aux dépens, en ce non compris les coûts des commandements de payer, -Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. » La SCI LES FREROTS a interjeté appel du jugement précité ; l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris. Vu l'assignation délivrée le 7 août 2025 à la demande de la SARL [W] [I] à la SCI LES FREROTS ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 4 février 2026 à Madame [X] [Z] aux termes de laquelle la SCI LES FREROTS sollicite de voir : CONDAMNER Madame [Z] à garantir la société LES FREROTS de toutes condamnations qui serait prononcée à son encontre DEBOUTER la société [W] [I] [F] de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société LES FREROTS CONDAMNER la société [W] [I] - [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la société [W] [I] - [F] aux entiers dépens y compris le coût des commandements de payer ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 mai 2026 à la demande de la Madame [X] [Z] à la SARL CABINET [A] [O] ; L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL [W] [I] demande au juge des référés de : Vu les articles 834, 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1219 et 1719 du Code civil, RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [W] [I] CONDAMNER la société SCI LES FREROTS à réaliser à ses frais exclusifs les travaux relatifs à la pose d’un conduit d’extraction dans les locaux loués par la société [W] [I] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. AUTORISER la société [W] [I] à suspendre le paiement de la moitié des loyers/indemnité d’occupation et charges courant (à concurrence de 10 602,82 € TTC / trimestre) dus à la société SCI LES FREROTS au titre du bail commercial à compter du 15 avril 2025 (date de la sommation) et ce jusqu’à la production d’un procès-verbal de réception des travaux de pose d’un conduit d’extraction aux normes par et aux frais de la SCI LES FREROTS. Subsidiairement, AUTORISER la société [W] [I] à consigner la moitié des loyers/indemnité d’occupation et charges courants à concurrence de 10 602,82 € TTC / trimestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Paris, désigné en qualité de séquestre, avec mission de conserver ces sommes jusqu’à la production d’un procès-verbal de réception des travaux de pose d’un conduit d’extraction aux normes par la SCI LES FREROTS. En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LES FREROTS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de délivrance de la présente assignation et du procès-verbal de constat. DEBOUTER la société SCI LES FREROTS de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER la SCI LES FREROTS à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. DECLARER l’ordonnance à intervenir exécutoire au vu de la minute. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI LES FREROTS demande au juge des référés de : DEBOUTER la société [W] [I] [F] de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société LES FREROTS CONDAMNER la société [W] [I] - [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la société [W] [I] - [F] aux entiers dépens y compris le coût des commandements de payer. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [X] [Z] demande au juge des référés de : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; - DIRE n’y avoir lieu à référé ; - A défaut, REJETER toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Madame [X] [Z] ; - CONDAMNER le CABINET [A] [O] à garantir Madame [X] [Z] de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ; En conséquence ; - CONDAMNER par provision la société [N] [W] [I] - [F] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum les sociétés [N] [W] [I] – [F], LES FREROTS et le CABINET [A] [O] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés [N] [W] [I] – [F], LES FREROTS et le CABINET [A] [O] en tous les dépens Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL CABINET [A] PORCHERE demande au juge des référés de : Vu l'exploit introductif, Vu les articles 804 et 805 du Code Civil Code de procédure Civile Rejeter toute demande de provision qui pourrait être formulées à l'encontre du cabinet [A] [O]. Renvoyer Madame [Z] ou tout autre partie à mieux se pourvoir devant le Juge du fond à savoir le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY. Condamner tout succombant à verser au cabinet [A] [O] la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de l'Ordonnance à intervenir est de droit. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL [W] [I], en sa qualité de preneur, sollicite que la SCI LES FREROTS, en sa qualité de bailleresse, réalise à ses frais les travaux nécessaires à la création d’un conduit d’extraction dans les locaux qu'elle a pris à bail pour la réalisation de son activité de bar restaurant. La société bailleresse s'oppose à cette demande considérant d'une part que seule le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris est compétent pour statuer sur cette demande dès lors qu'elle a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny et que, d'autre part, l'absence d'un tel conduit ne constitue pas une faute au regard de son obligation de délivrance dès lors que les locaux n'en ont jamais comporté. Enfin, la SCI LES FREROTS sollicite la garantie de Madame [X] [Z], en sa qualité de vendeur, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et cette dernière sollicite elle-même la garantie de la SARL CABINET [A] PORCHERE en sa qualité de gestionnaire lorsqu'elle se trouvait encore propriétaire du local concerné par la demande de travaux. Sur la la recevabilité de l'action de la SARL [W] [I] Législation applicable Conformément aux dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; [...] Réponse du juge des référés En l'espèce, il ressort des conclusions d'intimée comportant un appel incident produites en pièce 16 par la SARL [N] [W] [I] notifiées le 16 juin 2025 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), en page 23 qu'il est indiqué concernant le manquement du bailleur à son obligation de délivrance depuis le début du bail que : « les locaux n'ont en réalité jamais été doté de conduit d'extraction permettant d'exercer l'activité de brasserie. Par constat de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société [W] [I] a établi que le local ne comporte pas de conduit d'extraction permettant d'exercer l'activité de brasserie pourtant stipulée dans la clause de destination du bail. Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2025, la société [W] [I] a fait sommation au bailleur de réaliser les travaux permettant de rendre les locaux propres à leur usage d'activité de brasserie et notamment de réaliser à ces frais les travaux d'installation d'un conduit d'extraction aux normes. Cette demande est restée sans réponse. » Il est donc établi que le litige portant sur le conduit d'extraction dont il est sollicité par la SARL [W] [I], dans le cadre de la présente instance de référé, l'installation sous astreinte aux frais de la société bailleresse est dans le débat pendant devant la cour d'appel de Paris en sorte que seul le conseiller de la mise en état de la cour est compétent pour statuer sur cette demande conformément aux dispositions précitées. Tel est également le cas de la demande subsidiaire de consignation du loyer. En conséquence, la SARL [W] [I] sera déclarée irrecevable en ses demandes. Partant, les demandes de garantie formulées par les parties la société bailleresse et Madame [X] [Z] sont sans objet. Sur la demandes reconventionnelle de Madame [X] [Z] Madame [X] [Z] sollicite, à titre reconventionnel une provision de 10.000 euros du fait de la présente procédure. Cependant elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. Par suite, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, la SARL [W] [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande d'allouer à ce titre les sommes de 2.500 euros à la SCI LES FREROTS, 2.500 euros à Madame [X] [Z] et 1.500 euros à la SARL CABINET [A] PORCHERE ; la SARL [W] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, DECLARONS irrecevables les demandes formulées par la SARL [W] [I] et la RENVOYONS à mieux se pourvoir ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie formulés par la SCI LES FREROTS à l'encontre de Madame [X] [Z] et formulée par cette dernière à l'encontre de la SARL CABINET [A] PORCHERE ; DEBOUTONS Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la SARL [W] [I] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2.500 euros à la SCI LES FREROTS, 2.500 euros à Madame [X] [Z] et 1.500 euros à la SARL CABINET [A] PORCHERE ; DEBOUTONS la SARL [W] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL [W] [I] aux entiers dépens ; AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, [N] 19 JUIN 2026. [N] GREFFIER Tuatahi LEMAIRE [N] PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
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