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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 25 juin 2026, n° 23/02744

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE 

Le 16 janvier 2020, Mme [M] [Q] a signé un contrat de réservation avec la SCCV Immalliance [N] dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement, portant sur le lot n°A31 consistant dans un appartement de type 3 de 56,66 m2 approximatifs, situé au 3ème étage de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] et sur deux places de stationnements, à savoir le box n°4 et la place n°68 au prix de 178 500 euros. 

Le box n°4 a finalement été attribué à d’autres acquéreurs, les consorts [G].

Le 20 février 2020, Maître [P] [H] a établi, à la requête de la SCCV Immalliance [N], l’état descriptif de division ainsi que le réglement de copropriété de la résidence litigieuse, lesquels documents ne sont cependant pas joints au dossier. 

Par acte authentique du 24 juillet 2020 dressé en l’étude de Maître [P] [H], notaire à [Localité 6], la SCCV Immalliance [N] a vendu à Mme [M] [Q], l’appartement n°A31, le box n°4 et le parking n°68 correspondants respectivement aux lots de copropriété n°16, 50 et 112.

Maître [P] [H] a déposé cet acte authentique au bureau de la publicité foncière le 31 juillet 2020, lequel l’a rejeté le 1er février 2020 au motif que le box n°4 avait déjà été vendu.

Le 30 mars 2021, Maître [P] [H] a rédigé une “attestation rectificative” en vue de réparer une irrégularité affectant le numéro de lot et de box du garage en sous sol, et selon laquelle le lot vendu est le 72 en lieu et place du lot 50, portant le numéro de box 28 en lieu et place du numéro de box 4 initialement visé dans l’acte.
Cette attestation a été enregistrée à la publicité foncière le 31 mars 2021.

Le 29 juin 2022, Mme [M] [Q] qui a reçu livraison de l’appartement A31 et du box n°28 avec remise des clés, a émis des réserves. 

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, Mme [M] [Q] a assigné la SCCV Immalliance [N] et Maître [P] [H] devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1610, 1642-1, 1231, 1231-1 et 1142 du code civil, elle demande au tribunal de 

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à leurs frais, à procéder ou faire procéder à la modification du règlement de copropriété, de même qu’à la modification de la surface et du nombre de tantièmes pour tenir compte de la réalité de la surface, affectés au lot 72 portant sur le box n°28 sur le plan de l’acte définitif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
 
- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à faire établir le titre de propriété portant sur le lot n° 72 box garage n°28 au nom de Madame [M] [Q] comportant la surface exacte du lot, et nombre de tantièmes correspondants, et publier l’attestation rectificative aux hypothèques à leurs frais, sous astreinte de 150 € par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. 

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à supporter tous les frais d’établissement de tous les actes de toute nature, et notamment l’intégralité des frais de géomètre, syndic, acte notarié, publicité, afférent à la rectification du règlement de copropriété, rectification du titre de propriété, et actes de toute nature permettant de mettre en adéquation la réalité de la situation, et les actes juridiques, ainsi que tout acte permettant le rétablissement de Mme [Q] dans ses droits,

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à dédommager Mme [M] [Q] à hauteur de 5 000 euros au vu de la livraison d’un box de taille réduite,

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à dédommager Mme [M] [Q] à hauteur de 5 000 euros en réparation d’un préjudice lié à la détention d’un box garage dans un bâtiment éloigné du bâtiment dans lequel se situe l’appartement, 

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à payer à Mme [Q] la somme de 100 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la prise de possession effective du bien au titre de la privation de revenus locatifs sur le box garage,

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à rembourser à Mme [Q] les charges payées sur les deux box garage, soit à ce jour la somme de 404.89 euros arrêtée au 12 mars 2025, 

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à rembourser à Mme [Q] l’intégralité des appels de fonds sur le box 28 pour tous les appels de fonds continuant à courir à compter du 2ème trimestre 2025, tant au plan du titre de propriété, que du nombre de tantièmes jusqu’à la publication de l’attestation rectificative aux hypothèques, 

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
 
- condamner la société Immalliance [N] à lui payer: 
- Au titre de la perte de revenus locatifs pour l’appartement pendant 12 mois : 720 euros x 12 soit 8 640 euros - Au titre de la perte de revenus locatifs du garage pendant 12 mois : 100 euros x 12 de juillet 2021 à juin 2022 inclus soit 1 200 euros - Au titre de la perte la perte financière liée à la charge du remboursement du crédit sans loyer en contrepartie : 1 000 euros - Au titre de la perte financière liée à la défiscalisation (programme PINEL) soit : 178 500 € x 2% soit 3 570 euros
-débouter les défendeurs de leurs demandes,

- condamner la société Immalliance [N] et Maître [H] solidairement à payer à Mme [Q] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais de publication aux hypothèques. 

Elle soutient que la SCCV Immalliance [N] a commis une faute en ne lui délivrant pas le box prévu à l’acte authentique, tout comme Maître [P] [H] qui a établi une attestation rectificative à l’acte notarié, alors que Mme [M] [Q] avait refusé de signer cet acte rectificatif. 
Elle sollicite en conséquence que des modifications concernant divers actes soient établis afin de régulariser la situation, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices du fait de l’attribution d’un box de taille réduite et mal localisé, de ceux en lien avec les charges de copropriété acquittés et les pertes financières engendrés outre l’indemnisation de son préjudice moral et les retards de livraison.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1353, 1366, 1583 du code civil et de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 35-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, la SCCV Immalliance [N] demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [M] [Q] à son encontre,
- condamner Mme [M] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient n’avoir commis aucun manquement à son obligation de délivrance dès lors que Mme [Q] a accepté un changement de box en le conditionnant seulement à une identité de prix, qu’elle savait que la taille du box pouvait évoluer, en a accepté la livraison. Elle estime que toute faute en lien avec l’acte notarié et sa rectification ne relève pas de sa responsabilité, dès lors qu’elle a vendu les lots. Elle rappelle que l’appel de cotisation est de la responsabilité du syndic, la rédaction du règlement de copropriété était de la responsabilité de Maître [H] et sa modification ayant pour but de rectifier la répartition des tantièmes ne peut avoir lieu que par un vote à l’unanimité de l’assemblée générale de la copropriété, outre le fait qu’une modification d’un titre de propriété ne peut être réalisée que par un notaire. Elle souligne que l’acte rectificatif rédigé par le notaire suite à l’erreur matérielle concernant le box relève de la seule responsabilité du notaire. Elle rejette par ailleurs toute indemnisation du fait des délais de livraison dès lors que le décalage a été accepté par Mme [Q] lors de la signature du contrat de vente et que les autres jours de retard sont justifiés au titre des causes légitimes prévues au contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [P] [H] demande au tribunal de :
- débouter Mme [M] [Q] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
- à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle soutient que la preuve d’une faute commise par ses soins n’est pas rapportée, que le préjudice invoqué est injustifié et sans lien de causalité directe avec la faute alléguée et qu’enfin, la solidarité ne se présume pas et n’est pas démontrée en l’espèce.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025 avec effet différé au 17 mars 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il est précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.


Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Par application de l’article 11 du code de procédure civile “Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

En l’espèce, Mme [M] [Q] formule diverses demandes s’agissant d’un box situé dans une copropriété, demandes contestées par les parties défenderesses.
Or,si la superficie initialement prévue pour le box n°4 résulte de la lecture des plans annexés au contrat de réservation, la surface et les tantièmes actuels du box n°28 n’apparaissent pas clairement au travers des débats et des pièces produites.
De plus, seule une page du règlement de copropriété est communiquée aux débats (pièce 19 de la SCCV Immalliance [N]), et il n’est pas non plus communiqué aux débats le plan de vente du sous sol et celui établi par le géomètre annexés au réglement de copropriété qui étaient joints à la pièce 7 de Mme [Q].

En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de communiquer tout document permettant de déterminer la surface et les tantièmes affectés désormais au box n°28, ainsi que de formuler toutes observations utiles en suite de la communication de ces pièces.

Il y a lieu de prononcer une nouvelle clôture avec effet différé au 27 août 2026 et de fixer le dossier à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2026 qui statuera en formation collégiale.

Il convient dans l’attente de réserver les autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 afin de permettre aux parties de communiquer tout document permettant de déterminer la surface et les tantièmes affectés désormais au box n°28, ainis que de formuler toutes observations utiles en suite de la communication de ces pièces,

PRONONCE la clôture des débats avec effet différé au 27 août 2026 et fixe le dossier à l’audience de plaidoirie de la chambre généraliste A cabinet 2 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en formation collégiale à l’audience du 3 septembre 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation,

RESERVE l'ensemble des demandes dans l'attente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme CHASTEL, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

25 Juin 2026



RÔLE : N° RG 23/02744 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L34F


AFFAIRE :

[M] [Q]

C/


Société IMMALLIANCE [N]



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à

[Localité 2])
le
à
Me Isabelle LAVIGNAC
Maître [S] [A] 
Maître Camille CROS 


















N°2026
CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

Madame [M] [Q]
née le 13 mars 1970 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée et plandant à l’audience par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE 

DÉFENDEURS

Maître [P] [H], notaire 
de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]

représenté et plandant à l’audience par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société IMMALLIANCE [N],
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 832449011, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Maître Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué et plandant à l’audience par Maître OLMIR, avocat 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier 

DEBATS 

A l’audience publique du 23 mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, puis prorogé au 25 juin 2026 avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

contradictoire, avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier


FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE 

Le 16 janvier 2020, Mme [M] [Q] a signé un contrat de réservation avec la SCCV Immalliance [N] dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement, portant sur le lot n°A31 consistant dans un appartement de type 3 de 56,66 m2 approximatifs, situé au 3ème étage de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] et sur deux places de stationnements, à savoir le box n°4 et la place n°68 au prix de 178 500 euros. 

Le box n°4 a finalement été attribué à d’autres acquéreurs, les consorts [G].

Le 20 février 2020, Maître [P] [H] a établi, à la requête de la SCCV Immalliance [N], l’état descriptif de division ainsi que le réglement de copropriété de la résidence litigieuse, lesquels documents ne sont cependant pas joints au dossier. 

Par acte authentique du 24 juillet 2020 dressé en l’étude de Maître [P] [H], notaire à [Localité 6], la SCCV Immalliance [N] a vendu à Mme [M] [Q], l’appartement n°A31, le box n°4 et le parking n°68 correspondants respectivement aux lots de copropriété n°16, 50 et 112.

Maître [P] [H] a déposé cet acte authentique au bureau de la publicité foncière le 31 juillet 2020, lequel l’a rejeté le 1er février 2020 au motif que le box n°4 avait déjà été vendu.

Le 30 mars 2021, Maître [P] [H] a rédigé une “attestation rectificative” en vue de réparer une irrégularité affectant le numéro de lot et de box du garage en sous sol, et selon laquelle le lot vendu est le 72 en lieu et place du lot 50, portant le numéro de box 28 en lieu et place du numéro de box 4 initialement visé dans l’acte.
Cette attestation a été enregistrée à la publicité foncière le 31 mars 2021.

Le 29 juin 2022, Mme [M] [Q] qui a reçu livraison de l’appartement A31 et du box n°28 avec remise des clés, a émis des réserves. 

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, Mme [M] [Q] a assigné la SCCV Immalliance [N] et Maître [P] [H] devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1610, 1642-1, 1231, 1231-1 et 1142 du code civil, elle demande au tribunal de 

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à leurs frais, à procéder ou faire procéder à la modification du règlement de copropriété, de même qu’à la modification de la surface et du nombre de tantièmes pour tenir compte de la réalité de la surface, affectés au lot 72 portant sur le box n°28 sur le plan de l’acte définitif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
 
- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à faire établir le titre de propriété portant sur le lot n° 72 box garage n°28 au nom de Madame [M] [Q] comportant la surface exacte du lot, et nombre de tantièmes correspondants, et publier l’attestation rectificative aux hypothèques à leurs frais, sous astreinte de 150 € par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. 

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à supporter tous les frais d’établissement de tous les actes de toute nature, et notamment l’intégralité des frais de géomètre, syndic, acte notarié, publicité, afférent à la rectification du règlement de copropriété, rectification du titre de propriété, et actes de toute nature permettant de mettre en adéquation la réalité de la situation, et les actes juridiques, ainsi que tout acte permettant le rétablissement de Mme [Q] dans ses droits,

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à dédommager Mme [M] [Q] à hauteur de 5 000 euros au vu de la livraison d’un box de taille réduite,

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à dédommager Mme [M] [Q] à hauteur de 5 000 euros en réparation d’un préjudice lié à la détention d’un box garage dans un bâtiment éloigné du bâtiment dans lequel se situe l’appartement, 

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à payer à Mme [Q] la somme de 100 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la prise de possession effective du bien au titre de la privation de revenus locatifs sur le box garage,

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à rembourser à Mme [Q] les charges payées sur les deux box garage, soit à ce jour la somme de 404.89 euros arrêtée au 12 mars 2025, 

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] à rembourser à Mme [Q] l’intégralité des appels de fonds sur le box 28 pour tous les appels de fonds continuant à courir à compter du 2ème trimestre 2025, tant au plan du titre de propriété, que du nombre de tantièmes jusqu’à la publication de l’attestation rectificative aux hypothèques, 

- condamner in solidum la société Immalliance [N] et Maître [H] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
 
- condamner la société Immalliance [N] à lui payer: 
- Au titre de la perte de revenus locatifs pour l’appartement pendant 12 mois : 720 euros x 12 soit 8 640 euros - Au titre de la perte de revenus locatifs du garage pendant 12 mois : 100 euros x 12 de juillet 2021 à juin 2022 inclus soit 1 200 euros - Au titre de la perte la perte financière liée à la charge du remboursement du crédit sans loyer en contrepartie : 1 000 euros - Au titre de la perte financière liée à la défiscalisation (programme PINEL) soit : 178 500 € x 2% soit 3 570 euros
-débouter les défendeurs de leurs demandes,

- condamner la société Immalliance [N] et Maître [H] solidairement à payer à Mme [Q] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais de publication aux hypothèques. 

Elle soutient que la SCCV Immalliance [N] a commis une faute en ne lui délivrant pas le box prévu à l’acte authentique, tout comme Maître [P] [H] qui a établi une attestation rectificative à l’acte notarié, alors que Mme [M] [Q] avait refusé de signer cet acte rectificatif. 
Elle sollicite en conséquence que des modifications concernant divers actes soient établis afin de régulariser la situation, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices du fait de l’attribution d’un box de taille réduite et mal localisé, de ceux en lien avec les charges de copropriété acquittés et les pertes financières engendrés outre l’indemnisation de son préjudice moral et les retards de livraison.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1353, 1366, 1583 du code civil et de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 35-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, la SCCV Immalliance [N] demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [M] [Q] à son encontre,
- condamner Mme [M] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient n’avoir commis aucun manquement à son obligation de délivrance dès lors que Mme [Q] a accepté un changement de box en le conditionnant seulement à une identité de prix, qu’elle savait que la taille du box pouvait évoluer, en a accepté la livraison. Elle estime que toute faute en lien avec l’acte notarié et sa rectification ne relève pas de sa responsabilité, dès lors qu’elle a vendu les lots. Elle rappelle que l’appel de cotisation est de la responsabilité du syndic, la rédaction du règlement de copropriété était de la responsabilité de Maître [H] et sa modification ayant pour but de rectifier la répartition des tantièmes ne peut avoir lieu que par un vote à l’unanimité de l’assemblée générale de la copropriété, outre le fait qu’une modification d’un titre de propriété ne peut être réalisée que par un notaire. Elle souligne que l’acte rectificatif rédigé par le notaire suite à l’erreur matérielle concernant le box relève de la seule responsabilité du notaire. Elle rejette par ailleurs toute indemnisation du fait des délais de livraison dès lors que le décalage a été accepté par Mme [Q] lors de la signature du contrat de vente et que les autres jours de retard sont justifiés au titre des causes légitimes prévues au contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [P] [H] demande au tribunal de :
- débouter Mme [M] [Q] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
- à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle soutient que la preuve d’une faute commise par ses soins n’est pas rapportée, que le préjudice invoqué est injustifié et sans lien de causalité directe avec la faute alléguée et qu’enfin, la solidarité ne se présume pas et n’est pas démontrée en l’espèce.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025 avec effet différé au 17 mars 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il est précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.


Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Par application de l’article 11 du code de procédure civile “Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

En l’espèce, Mme [M] [Q] formule diverses demandes s’agissant d’un box situé dans une copropriété, demandes contestées par les parties défenderesses.
Or,si la superficie initialement prévue pour le box n°4 résulte de la lecture des plans annexés au contrat de réservation, la surface et les tantièmes actuels du box n°28 n’apparaissent pas clairement au travers des débats et des pièces produites.
De plus, seule une page du règlement de copropriété est communiquée aux débats (pièce 19 de la SCCV Immalliance [N]), et il n’est pas non plus communiqué aux débats le plan de vente du sous sol et celui établi par le géomètre annexés au réglement de copropriété qui étaient joints à la pièce 7 de Mme [Q].

En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de communiquer tout document permettant de déterminer la surface et les tantièmes affectés désormais au box n°28, ainsi que de formuler toutes observations utiles en suite de la communication de ces pièces.

Il y a lieu de prononcer une nouvelle clôture avec effet différé au 27 août 2026 et de fixer le dossier à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2026 qui statuera en formation collégiale.

Il convient dans l’attente de réserver les autres demandes. 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 afin de permettre aux parties de communiquer tout document permettant de déterminer la surface et les tantièmes affectés désormais au box n°28, ainis que de formuler toutes observations utiles en suite de la communication de ces pièces,

PRONONCE la clôture des débats avec effet différé au 27 août 2026 et fixe le dossier à l’audience de plaidoirie de la chambre généraliste A cabinet 2 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en formation collégiale à l’audience du 3 septembre 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation,

RESERVE l'ensemble des demandes dans l'attente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme CHASTEL, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code de procedure civile 11, code civil 1610, code civil 1642-1, code civil 1142, code civil 1583). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:56:17.155Z.