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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 juin 2026, n° 25/02575

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Exposé du litige

***



Exposé des faits et de la procédure



Le 1er février 2020, M. [O] [C] a commandé auprès de la SARL [H] une caravane neuve Caravelair Allegra Home au prix de 27 000 euros et versé un acompte de 10 000 euros à valoir sur le paiement du prix de vente.

M. [C] a réglé le solde du prix au cours du mois de mars 2020.



La livraison du véhicule, qui devait avoir lieu au plus tard 15 avril 2020, n'a pas été honorée.



M. [C] est décédé le 6 mai 2020, laissant pour lui succéder sa mère, Mme [J] [U] veuve [C] (ci-après Mme [U]).



Au cours de opérations de liquidation de la succession, le notaire en charge de celle-ci a interpellé la société [H] sur le devenir du véhicule.



Par acte du 21 décembre 2021, Mme [U], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son fils décédé, a assigné la société [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon en résolution de la vente et dommages-intérêts.



Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a :

- constaté le caractère parfait de la vente ;

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Caravelair Allegra Home 560 conclue le 1er février 2020 entre M. [C] et la société [H] ;

- condamné la société [H] à restituer à Mme [U] la somme de 27 000 euros, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, en remboursement du prix de vente et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;

- débouté la société [H] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société [H] à payer à Mme [U] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Pour faire droit à la demande de résolution du contrat, le tribunal a retenu un manquement du vendeur à son obligation de délivrance du véhicule, qui aurait dû être mis à disposition au plus tard le 15 avril 2020 alors que l'acquéreur avait, à cette date, réglé l'intégralité du prix date à laquelle l'intégralité du prix de vente, en relevant en outre qu'aucun avis de mise à disposition du véhicule n'avait été envoyé à l'acquéreur, que le vendeur n'était pas fondé à se dédouaner de son obligation en arguant du décès de l'acheteur puisque ce dernier avait perdu la vie après la date d'exigibilité de remise du bien et que, s'agissant du certificat d'immatriculation, il aurait dû être établi avant la date limite de livraison au nom du défunt.

Le tribunal a considéré que le vendeur ne pouvait utilement invoquer la violation par l'acquéreur de ses propres obligations puisqu'il était démontré que l'acheteur avait remis l'ensemble des pièces avant la date de la transaction.

Sur les préjudices, il a évalué le trouble de jouissance à la somme de 3 000 euros en raison de la durée d'attente de la livraison de la caravane, mais considéré que Mme [U] ne démontrait pas le préjudice moral dont elle sollicitait réparation.



Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la société [H] afin que Mme [U] soit condamnée à lui rembourser le coût de réparation du véhicule à la suite des dégradations dont il a fait l'objet ainsi que celui du gardiennage, au motif qu'en l'absence d'avis de mise à disposition et de mise en demeure de venir chercher le véhicule, le transfert des risques n'avait pas eu lieu et qu'en conséquence, la société [H] devait supporter seule les frais induits par les dommages causés à la caravane ainsi que les frais de gardiennage.



Par acte du 2 janvier 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL [H] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.



L'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 7 février 2024 pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.



La société [H] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 mars 2024, qui a désigné Me [M] [L] en qualité de mandataire judiciaire.



Mme [U] a déclaré sa créance à la procédure collective le 11 avril 2024 et Me [L] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société [H].



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mai 2026.



Prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Me [M] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [H], demande à la cour de : 

' infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

' débouter Mme [C] de sa demande de résolution de la vente ;

' condamner Mme [C] à fournir les documents nécessaires à l'établissement de la carte grise du véhicule et à prendre possession du véhicule sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

' condamner Mme [C] à lui payer 1 844 euros au titre des frais de gardiennage, 3 864,56 euros au titre des réparations réalisées sur le véhicule et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 8 avril 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de : 

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' fixer sa créance à l'encontre de la Société [H] à la somme de 27 000 euros en remboursement du prix de vente et à 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement ;

' débouter la société [H], représentée par son liquidateur de toutes ses demandes ;

' fixer sa créance à l'encontre de la société [H] au titre frais irrépétibles à 3 000 euros à raison de 2 000 euros en première instance et 1 000 euros devant la cour ;

' fixer sa créance au titre des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.

Motifs

Motifs de la décision



Aucune des parties ne conteste le caractère parfait de la vente. 



1/ Sur la résolution de la vente



1.1 Moyens des parties



Me [L], mandataire judiciaire de la société [H], fait valoir qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être imputé au vendeur dès lors que l'absence de livraison du bien vendu est la conséquence d'un manquement de l'acquéreur à ses propres obligations ; qu'en l'espèce, M. [C] n'a jamais fourni, en dépit de ses demandes lors de la commande, puis le 29 février 2020, les documents indispensables à l'immatriculation du véhicule, à savoir sa carte d'identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois et une attestation d'assurance du véhicule ; qu'elle ne pouvait délivrer un véhicule neuf dépourvu d'immatriculation et non assuré ; que le témoignage de Mme [Z] [S], compagne de M. [C] est sujet à caution puisqu'elle indique que les documents ont été fournis le jour de la commande alors que le vendeur a pris soin de préciser par une mention manuscrite sur le bon de commande la liste des documents à fournir, que la demande a été réitérée le 29 février 2020 et qu'aucune preuve n'est rapportée que ces documents lui ont bien été adressés et qu'après le confinement, M. [C] étant décédé entre temps, la carte grise ne pouvait plus être établie à son nom, or, les éléments lui permettant de solliciter l'immatriculation du véhicule au nom de son héritière ne lui ont jamais été adressés.

Elle ajoute que Mme [U] a refusé de prendre possession du véhicule et sollicité sa revente.



En réplique, Mme [U] soutient que le vendeur, tenu de délivrer la chose vendue, doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en l'espèce, la société [H] a manqué à son obligation de délivrance en ce qu'elle n'a jamais mis le véhicule à disposition de M. [C] ou de son héritière, ni remis le certificat d'immatriculation alors que les documents nécessaires lui ont été fournis le jour de la commande dans le cadre d'un dossier de crédit qui était initialement envisagé pour financer l'achat, puis ensuite par courrier du 8 mars 2020 par la compagne de M. [C] qui en atteste et produit l'agenda sur lequel apparaît une mention manuscrite de M. [C] à ce sujet au 8 mars 2020 ; qu'en tout état de cause, le défaut de délivrance du véhicule après paiement intégral du prix le 5 mars 2020 a été dans un premier temps expliqué par la période de confinement consécutive à la crise sanitaire et ce n'est qu'en 2022 que la société [H] a invoqué l'absence de remise des documents nécessaires à l'immatriculation ; qu'aucun avis de mise à disposition du véhicule et du certificat d'immatriculation n'a été délivré à son fils avant son décès le 6 mai 2020 alors que la date fixée par le contrat pour la livraison du véhicule était expiré à cette date et que la société [H] ne peut utilement se prévaloir de difficultés à obtenir un certificat d'immatriculation au nom des ayants droit puisque ce certificat aurait dû en tout état de cause être établi avant le décès de M. [C].



1.2 Réponse de la cour



En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue.



L'article 1604 du même code définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur », c'est-à-dire la mise à disposition du bien vendu pour que l'acheteur en prenne livraison.



Dans la vente sur place, elle se réalise soit par l'enlèvement au domicile du vendeur, soit par la livraison au domicile de l'acquéreur ou en tout autre lieu convenu. 



Selon l'article 1610 du code civil, la délivrance doit intervenir « dans le temps convenu entre les parties ».



Il appartient au vendeur, débiteur de cette obligation, d'en rapporter la preuve.



En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.



En cas de manquement à son obligation, le vendeur ne peut échapper aux sanctions prévues par ce texte qu'en démontrant que le défaut de la délivrance ou le retard dans l'exécution de celle-ci est dû à une circonstance extérieure ou à l'absence de paiement par l'acheteur du prix convenu.



En l'espèce, le contrat conclu le 1er février 2020 entre la société [H] et M. [C] est un contrat de vente d'une caravane neuve au prix de 27 000 euros. L'acquéreur a remis le jour de la commande un acompte de 10 000 euros.

Le contrat imposait le règlement du solde du prix « quinze jours avant la livraison » qui a elle-même été fixée au 15 avril 2020.



Les conditions générales du contrat conclu entre les parties rappellent que :

- article 4.1 : la livraison s'entend du transfert à l'acheteur de la possession physique du véhicule commandé ;

- la date de livraison convenue s'entend d'une date limite, étant précisé qu'en cas d'événement constituant un cas de force majeure, le délai sera prolongé au bénéfice de l'acheteur comme du vendeur d'une période égale à cet événement ;

- article 4.4 : aucune livraison ne sera opérée tant que le règlement intégral du prix n'aura pas été effectué par l'acheteur ;

- article 4.2 : le vendeur doit adresser à l'acquéreur un avis de mise à disposition du véhicule, par écrit et par courriel ou courrier recommandé avec demande d'avis de réception. 



Il n'est pas contesté que M. [C] a réglé le solde du prix le 5 mars 2020.



Il n'est pas davantage contesté que le vendeur a offert le coût de l'immatriculation du véhicule, dont il devait se charger.



Le contrat comporte sur la première page la mention manuscrite « - CNA ' justif dom - 3 mois » et Mme [U] produit un courrier de la société [H] reçu par son fils le 29 février 2020, dans lequel celle-ci indique « n'oubliez pas de me fournir votre CNI + justi domicile ' 3 mois ».



Ces éléments font présumer que M. [C] n'avait pas, à cette date, fourni les dites pièces, nonobstant le témoignage de sa compagne et la mention, dénuée d'effet probatoire, qui figure à cette date dans l'agenda du défunt.



Pour autant, aucune clause du contrat ne subordonne la livraison du véhicule à l'immatriculation du véhicule et/ou à la remise d'une attestation d'assurance. En conséquence, en l'absence de clause spécifique dans le contrat, la société [H] ne pouvait utilement se dérober à son obligation après le 5 mars 2020, date à laquelle M. [C] avait payé le solde du prix.



L'argumentation de la société [H] selon laquelle il lui était impossible de livrer le véhicule à défaut d'immatriculation effective est inopérante.



Il lui appartenait, à défaut de disposer des pièces permettant une immatriculation au nom de l'acquéreur, de prendre acte qu'en dépit de son offre d'effectuer gratuitement les démarches d'immatriculation, l'acquéreur ne lui avait pas fourni les documents nécessaires, de solliciter une immatriculation provisoire et de mettre le véhicule à la disposition de ce dernier, au besoin en lui délivrant une mise en demeure à cette fin.



Or, elle ne justifie par aucune pièce qu'elle a, conformément aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, adressé à l'acquéreur un avis écrit de mise à disposition du véhicule, par courriel ou courrier recommandé avec demande d'avis de réception. 



La période de confinement prise par les autorités publiques le 17 mars 2020, en ce qu'elle a limité la liberté de circulation jusqu'au 3 mai 2020, et le décès de M. [C] survenu le 6 mai suivant ont pu contrarier la délivrance du véhicule, mais rien n'empêchait la société [H] d'y procéder à compter de cette date, alors que Me [Q] [Y], notaire en charge de la succession, s'est signalé auprès d'elle dès le 25 juin 2020 en l'interrogeant sur le devenir du véhicule.



Par ailleurs, si ce notaire a fait état du souhait de Mme [U] de revendre le véhicule, la société [H] ne justifie pas qu'un contrat de dépôt vente a été régularisé entre les parties.



En conséquence, il n'est pas démontré que le défaut de délivrance est dû à une circonstance extérieure ou à la violation par l'acquéreur de ses propres obligations, notamment par un refus de livraison après avis de mise à disposition régulièrement adressé par le vendeur à l'acquéreur.



Mme [U] est ainsi fondée à se prévaloir du manquement par la société [H] à son obligation de délivrance et à solliciter la résolution du contrat.



La résolution du contrat entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente, ce qui implique en l'espèce, une restitution par la société [H] du prix payé par M. [C], soit la somme totale de 27 000 euros, sauf à préciser, au regard du placement en redressement judiciaire de cette dernière par jugement du 5 mars 2024, que la cour ne peut prononcer de condamnation au paiement, mais seulement constater l'existence de la créance et en fixer le montant, qui en l'espèce s'élève à la somme précitée, à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal. 



2/ Sur la demande de dommages-intérêts 



2.1 Moyens des parties



Mme [U] sollicite 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral au motif qu'elle est une personne âgée de plus de 83 ans, en deuil du fait du décès de son fils et qui a été confrontée à des propos agressifs du gérant de la société [H] alors qu'elle n'avait de cesse de trouver une issue amiable au litige.



La société [H] représentée par son mandataire judiciaire sollicite le rejet de cette demande de dommages-intérêts mais n'articule aucun moyen sur ce point.



2.2 Réponse de la cour



En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.



Mme [U] agit à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son fils décédé.



Le préjudice moral dont elle se prévaut à titre personnel n'est étayé par aucune pièce probante.



Quant au préjudice de jouissance, l'absence de délivrance du véhicule en a contrarié la jouissance par l'acquéreur. Ce préjudice ne saurait être contesté et ne peut demeurer sans réparation.



Pour autant, M. [C] étant décédé le 6 mai 2020, trois jours après la levée du confinement national, aucune preuve n'est rapportée qu'il a personnellement subi un préjudice à ce titre. Quant à Mme [U], qui lui a succédé, elle était âgée de 82 ans à cette date et ne justifie par aucune pièce qu'elle avait l'intention d'en faire un quelconque usage.



Il est même démontré, par le courrier que le notaire a adressé à la société [H] en juin 2020, qu'elle souhaitait revendre le véhicule.



Ces éléments justifient de ramener le montant des dommages-intérêts dus au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros.



3/ Sur les demandes reconventionnelles



3.1 Moyens des parties



Me [L] sollicite la condamnation de Mme [U] à payer 1 844 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et 3 864,56 euros au titre des réparations que la société [H] a été contrainte de réaliser sur le véhicule au motif que l'inertie de l'acquéreur l'a contrainte à garder le véhicule dans ses locaux et que le 22 juin 2021, le véhicule a été endommagé, la contraignant à supporter des frais de réparation qui n'ont pas été indemnisés en l'absence de contrat d'assurance. Selon lui, la vente ayant été conclue le 1er février 2020, les risques ont été transférés à l'acheteur dès cette date, de sorte qu'il lui appartient de supporter les frais résultant de la dégradation du véhicule.



Mme [U] réplique que le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré à l'acquéreur au moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui, prend physiquement possession du bien vendu ; qu'en l'espèce, la caravane est restée en possession de la société [H] à défaut de livraison et le contrat est résolu, de sorte qu'il lui appartient de supporter les risques, mais également le coût du gardiennage du véhicule en l'absence de contrat de dépôt.



2.2 Réponse de la cour



En application de l'article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Ce principe est repris par l'article 1196 du code civil, selon lequel dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat, sauf si le transfert est différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.



Le texte ajoute que le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.



Selon l'article 1197 du même code, l'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable. 



Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, la question est régie par l'article L 216-4 du code de la consommation dans sa version applicable entre le 1er juillet 2019 et le 1er octobre 2021, selon lequel le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au jour où celui-ci prend physiquement possession du bien vendu.



En l'espèce, l'article 4.3 des conditions générales du contrat stipule qu'à défaut de retrait du véhicule par l'acheteur dans le délai de huit jours à compter de la réception de l'avis de mise à disposition du véhicule, le vendeur aura toute faculté de réclamer à l'acheteur réparation du préjudice qui lui est causé par ce fait et pourra en outre facturer des frais de gardiennage.



Cependant, l'effet rétroactif de la résolution du contrat a pour conséquence que la propriété du véhicule n'a jamais été transférée à l'acquéreur.



En tout état de cause, la société [H] ne justifie pas avoir adressé à l'acquéreur un avis de mise à disposition du véhicule.



M. [C] et son ayant-droit n'ayant jamais pris physiquement possession du véhicule, faute de livraison par le vendeur et d'avis de mise à disposition régulièrement délivré, ne sauraient supporter ni le coût de son gardiennage ni les risques auxquels le bien a été exposé alors qu'il se trouvait dans les locaux de la société [H].



4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront donc confirmées et la société [H] supportera la charge des entiers dépens d'appel, sauf à préciser que la créance de dépens sera inscrite au passif de la liquidation.



Au regard de l'issue du litige, Me [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [H] n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité justifie d'allouer à Mme [U] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, qui s'ajoutera à l'indemnité allouée par le premier juge, les deux créances étant également inscrites au passif de la liquidation de la société [H].

Dispositif

Par ces motifs,



La cour,



Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 23 novembre 2022 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue le 1er février 2020 entre M. [F] [C] et la SARL [H], débouté Mme [J] [U] veuve [C], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [F] [C], de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et débouté la SARL [H] de ses demandes reconventionnelles ;

Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



Dit que la SARL [H] est tenue de payer à Mme [J] [U] veuve [C], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [F] [C], les sommes de 27 000 euros en restitution du prix de vente et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, augmentées des intérêts au taux légal ;



Fixe ces créances au passif de la procédure collective de la SARL [H] ;



Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [H] les dépens de première instance et d'appel ;



Accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;



Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [H] la créance de Mme [J] [U] veuve [C], au titre des frais irrépétibles dus en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme totale de 3 000 euros, à raison de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et 1 000 euros au titre des frais exposés devant la cour.



 La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 23 JUIN 2026



N° 2026/ 277





Rôle N° RG 25/02575 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO2N





Me [M] [L], mandataire judiciaire de la

S.A.R.L. [H]





C/



[J] [P] [D] [U] veuve [C]











Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 



Me Julien DESOMBRE 





 Me Isabelle LACOMBE-BRISOU



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 23 novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00128.







APPELANTE



Maître [M] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [H] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 319 149 993, 

demeurant [Adresse 1] 

[Localité 2]



représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assisté de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMÉE



Madame [J] [P] [D] [U] Veuve [C]

née le 17 mars 1938 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 2]/FRANCE



représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Madame Louise de BECHILLON, conseillère



Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Exposé des faits et de la procédure



Le 1er février 2020, M. [O] [C] a commandé auprès de la SARL [H] une caravane neuve Caravelair Allegra Home au prix de 27 000 euros et versé un acompte de 10 000 euros à valoir sur le paiement du prix de vente.

M. [C] a réglé le solde du prix au cours du mois de mars 2020.



La livraison du véhicule, qui devait avoir lieu au plus tard 15 avril 2020, n'a pas été honorée.



M. [C] est décédé le 6 mai 2020, laissant pour lui succéder sa mère, Mme [J] [U] veuve [C] (ci-après Mme [U]).



Au cours de opérations de liquidation de la succession, le notaire en charge de celle-ci a interpellé la société [H] sur le devenir du véhicule.



Par acte du 21 décembre 2021, Mme [U], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son fils décédé, a assigné la société [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon en résolution de la vente et dommages-intérêts.



Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a :

- constaté le caractère parfait de la vente ;

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Caravelair Allegra Home 560 conclue le 1er février 2020 entre M. [C] et la société [H] ;

- condamné la société [H] à restituer à Mme [U] la somme de 27 000 euros, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, en remboursement du prix de vente et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;

- débouté la société [H] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société [H] à payer à Mme [U] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Pour faire droit à la demande de résolution du contrat, le tribunal a retenu un manquement du vendeur à son obligation de délivrance du véhicule, qui aurait dû être mis à disposition au plus tard le 15 avril 2020 alors que l'acquéreur avait, à cette date, réglé l'intégralité du prix date à laquelle l'intégralité du prix de vente, en relevant en outre qu'aucun avis de mise à disposition du véhicule n'avait été envoyé à l'acquéreur, que le vendeur n'était pas fondé à se dédouaner de son obligation en arguant du décès de l'acheteur puisque ce dernier avait perdu la vie après la date d'exigibilité de remise du bien et que, s'agissant du certificat d'immatriculation, il aurait dû être établi avant la date limite de livraison au nom du défunt.

Le tribunal a considéré que le vendeur ne pouvait utilement invoquer la violation par l'acquéreur de ses propres obligations puisqu'il était démontré que l'acheteur avait remis l'ensemble des pièces avant la date de la transaction.

Sur les préjudices, il a évalué le trouble de jouissance à la somme de 3 000 euros en raison de la durée d'attente de la livraison de la caravane, mais considéré que Mme [U] ne démontrait pas le préjudice moral dont elle sollicitait réparation.



Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la société [H] afin que Mme [U] soit condamnée à lui rembourser le coût de réparation du véhicule à la suite des dégradations dont il a fait l'objet ainsi que celui du gardiennage, au motif qu'en l'absence d'avis de mise à disposition et de mise en demeure de venir chercher le véhicule, le transfert des risques n'avait pas eu lieu et qu'en conséquence, la société [H] devait supporter seule les frais induits par les dommages causés à la caravane ainsi que les frais de gardiennage.



Par acte du 2 janvier 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL [H] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.



L'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 7 février 2024 pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.



La société [H] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 mars 2024, qui a désigné Me [M] [L] en qualité de mandataire judiciaire.



Mme [U] a déclaré sa créance à la procédure collective le 11 avril 2024 et Me [L] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société [H].



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mai 2026.



Prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Me [M] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [H], demande à la cour de : 

' infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

' débouter Mme [C] de sa demande de résolution de la vente ;

' condamner Mme [C] à fournir les documents nécessaires à l'établissement de la carte grise du véhicule et à prendre possession du véhicule sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

' condamner Mme [C] à lui payer 1 844 euros au titre des frais de gardiennage, 3 864,56 euros au titre des réparations réalisées sur le véhicule et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 8 avril 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de : 

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' fixer sa créance à l'encontre de la Société [H] à la somme de 27 000 euros en remboursement du prix de vente et à 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement ;

' débouter la société [H], représentée par son liquidateur de toutes ses demandes ;

' fixer sa créance à l'encontre de la société [H] au titre frais irrépétibles à 3 000 euros à raison de 2 000 euros en première instance et 1 000 euros devant la cour ;

' fixer sa créance au titre des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.



Motifs de la décision



Aucune des parties ne conteste le caractère parfait de la vente. 



1/ Sur la résolution de la vente



1.1 Moyens des parties



Me [L], mandataire judiciaire de la société [H], fait valoir qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être imputé au vendeur dès lors que l'absence de livraison du bien vendu est la conséquence d'un manquement de l'acquéreur à ses propres obligations ; qu'en l'espèce, M. [C] n'a jamais fourni, en dépit de ses demandes lors de la commande, puis le 29 février 2020, les documents indispensables à l'immatriculation du véhicule, à savoir sa carte d'identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois et une attestation d'assurance du véhicule ; qu'elle ne pouvait délivrer un véhicule neuf dépourvu d'immatriculation et non assuré ; que le témoignage de Mme [Z] [S], compagne de M. [C] est sujet à caution puisqu'elle indique que les documents ont été fournis le jour de la commande alors que le vendeur a pris soin de préciser par une mention manuscrite sur le bon de commande la liste des documents à fournir, que la demande a été réitérée le 29 février 2020 et qu'aucune preuve n'est rapportée que ces documents lui ont bien été adressés et qu'après le confinement, M. [C] étant décédé entre temps, la carte grise ne pouvait plus être établie à son nom, or, les éléments lui permettant de solliciter l'immatriculation du véhicule au nom de son héritière ne lui ont jamais été adressés.

Elle ajoute que Mme [U] a refusé de prendre possession du véhicule et sollicité sa revente.



En réplique, Mme [U] soutient que le vendeur, tenu de délivrer la chose vendue, doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en l'espèce, la société [H] a manqué à son obligation de délivrance en ce qu'elle n'a jamais mis le véhicule à disposition de M. [C] ou de son héritière, ni remis le certificat d'immatriculation alors que les documents nécessaires lui ont été fournis le jour de la commande dans le cadre d'un dossier de crédit qui était initialement envisagé pour financer l'achat, puis ensuite par courrier du 8 mars 2020 par la compagne de M. [C] qui en atteste et produit l'agenda sur lequel apparaît une mention manuscrite de M. [C] à ce sujet au 8 mars 2020 ; qu'en tout état de cause, le défaut de délivrance du véhicule après paiement intégral du prix le 5 mars 2020 a été dans un premier temps expliqué par la période de confinement consécutive à la crise sanitaire et ce n'est qu'en 2022 que la société [H] a invoqué l'absence de remise des documents nécessaires à l'immatriculation ; qu'aucun avis de mise à disposition du véhicule et du certificat d'immatriculation n'a été délivré à son fils avant son décès le 6 mai 2020 alors que la date fixée par le contrat pour la livraison du véhicule était expiré à cette date et que la société [H] ne peut utilement se prévaloir de difficultés à obtenir un certificat d'immatriculation au nom des ayants droit puisque ce certificat aurait dû en tout état de cause être établi avant le décès de M. [C].



1.2 Réponse de la cour



En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue.



L'article 1604 du même code définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur », c'est-à-dire la mise à disposition du bien vendu pour que l'acheteur en prenne livraison.



Dans la vente sur place, elle se réalise soit par l'enlèvement au domicile du vendeur, soit par la livraison au domicile de l'acquéreur ou en tout autre lieu convenu. 



Selon l'article 1610 du code civil, la délivrance doit intervenir « dans le temps convenu entre les parties ».



Il appartient au vendeur, débiteur de cette obligation, d'en rapporter la preuve.



En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.



En cas de manquement à son obligation, le vendeur ne peut échapper aux sanctions prévues par ce texte qu'en démontrant que le défaut de la délivrance ou le retard dans l'exécution de celle-ci est dû à une circonstance extérieure ou à l'absence de paiement par l'acheteur du prix convenu.



En l'espèce, le contrat conclu le 1er février 2020 entre la société [H] et M. [C] est un contrat de vente d'une caravane neuve au prix de 27 000 euros. L'acquéreur a remis le jour de la commande un acompte de 10 000 euros.

Le contrat imposait le règlement du solde du prix « quinze jours avant la livraison » qui a elle-même été fixée au 15 avril 2020.



Les conditions générales du contrat conclu entre les parties rappellent que :

- article 4.1 : la livraison s'entend du transfert à l'acheteur de la possession physique du véhicule commandé ;

- la date de livraison convenue s'entend d'une date limite, étant précisé qu'en cas d'événement constituant un cas de force majeure, le délai sera prolongé au bénéfice de l'acheteur comme du vendeur d'une période égale à cet événement ;

- article 4.4 : aucune livraison ne sera opérée tant que le règlement intégral du prix n'aura pas été effectué par l'acheteur ;

- article 4.2 : le vendeur doit adresser à l'acquéreur un avis de mise à disposition du véhicule, par écrit et par courriel ou courrier recommandé avec demande d'avis de réception. 



Il n'est pas contesté que M. [C] a réglé le solde du prix le 5 mars 2020.



Il n'est pas davantage contesté que le vendeur a offert le coût de l'immatriculation du véhicule, dont il devait se charger.



Le contrat comporte sur la première page la mention manuscrite « - CNA ' justif dom - 3 mois » et Mme [U] produit un courrier de la société [H] reçu par son fils le 29 février 2020, dans lequel celle-ci indique « n'oubliez pas de me fournir votre CNI + justi domicile ' 3 mois ».



Ces éléments font présumer que M. [C] n'avait pas, à cette date, fourni les dites pièces, nonobstant le témoignage de sa compagne et la mention, dénuée d'effet probatoire, qui figure à cette date dans l'agenda du défunt.



Pour autant, aucune clause du contrat ne subordonne la livraison du véhicule à l'immatriculation du véhicule et/ou à la remise d'une attestation d'assurance. En conséquence, en l'absence de clause spécifique dans le contrat, la société [H] ne pouvait utilement se dérober à son obligation après le 5 mars 2020, date à laquelle M. [C] avait payé le solde du prix.



L'argumentation de la société [H] selon laquelle il lui était impossible de livrer le véhicule à défaut d'immatriculation effective est inopérante.



Il lui appartenait, à défaut de disposer des pièces permettant une immatriculation au nom de l'acquéreur, de prendre acte qu'en dépit de son offre d'effectuer gratuitement les démarches d'immatriculation, l'acquéreur ne lui avait pas fourni les documents nécessaires, de solliciter une immatriculation provisoire et de mettre le véhicule à la disposition de ce dernier, au besoin en lui délivrant une mise en demeure à cette fin.



Or, elle ne justifie par aucune pièce qu'elle a, conformément aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, adressé à l'acquéreur un avis écrit de mise à disposition du véhicule, par courriel ou courrier recommandé avec demande d'avis de réception. 



La période de confinement prise par les autorités publiques le 17 mars 2020, en ce qu'elle a limité la liberté de circulation jusqu'au 3 mai 2020, et le décès de M. [C] survenu le 6 mai suivant ont pu contrarier la délivrance du véhicule, mais rien n'empêchait la société [H] d'y procéder à compter de cette date, alors que Me [Q] [Y], notaire en charge de la succession, s'est signalé auprès d'elle dès le 25 juin 2020 en l'interrogeant sur le devenir du véhicule.



Par ailleurs, si ce notaire a fait état du souhait de Mme [U] de revendre le véhicule, la société [H] ne justifie pas qu'un contrat de dépôt vente a été régularisé entre les parties.



En conséquence, il n'est pas démontré que le défaut de délivrance est dû à une circonstance extérieure ou à la violation par l'acquéreur de ses propres obligations, notamment par un refus de livraison après avis de mise à disposition régulièrement adressé par le vendeur à l'acquéreur.



Mme [U] est ainsi fondée à se prévaloir du manquement par la société [H] à son obligation de délivrance et à solliciter la résolution du contrat.



La résolution du contrat entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente, ce qui implique en l'espèce, une restitution par la société [H] du prix payé par M. [C], soit la somme totale de 27 000 euros, sauf à préciser, au regard du placement en redressement judiciaire de cette dernière par jugement du 5 mars 2024, que la cour ne peut prononcer de condamnation au paiement, mais seulement constater l'existence de la créance et en fixer le montant, qui en l'espèce s'élève à la somme précitée, à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal. 



2/ Sur la demande de dommages-intérêts 



2.1 Moyens des parties



Mme [U] sollicite 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral au motif qu'elle est une personne âgée de plus de 83 ans, en deuil du fait du décès de son fils et qui a été confrontée à des propos agressifs du gérant de la société [H] alors qu'elle n'avait de cesse de trouver une issue amiable au litige.



La société [H] représentée par son mandataire judiciaire sollicite le rejet de cette demande de dommages-intérêts mais n'articule aucun moyen sur ce point.



2.2 Réponse de la cour



En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.



Mme [U] agit à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son fils décédé.



Le préjudice moral dont elle se prévaut à titre personnel n'est étayé par aucune pièce probante.



Quant au préjudice de jouissance, l'absence de délivrance du véhicule en a contrarié la jouissance par l'acquéreur. Ce préjudice ne saurait être contesté et ne peut demeurer sans réparation.



Pour autant, M. [C] étant décédé le 6 mai 2020, trois jours après la levée du confinement national, aucune preuve n'est rapportée qu'il a personnellement subi un préjudice à ce titre. Quant à Mme [U], qui lui a succédé, elle était âgée de 82 ans à cette date et ne justifie par aucune pièce qu'elle avait l'intention d'en faire un quelconque usage.



Il est même démontré, par le courrier que le notaire a adressé à la société [H] en juin 2020, qu'elle souhaitait revendre le véhicule.



Ces éléments justifient de ramener le montant des dommages-intérêts dus au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros.



3/ Sur les demandes reconventionnelles



3.1 Moyens des parties



Me [L] sollicite la condamnation de Mme [U] à payer 1 844 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et 3 864,56 euros au titre des réparations que la société [H] a été contrainte de réaliser sur le véhicule au motif que l'inertie de l'acquéreur l'a contrainte à garder le véhicule dans ses locaux et que le 22 juin 2021, le véhicule a été endommagé, la contraignant à supporter des frais de réparation qui n'ont pas été indemnisés en l'absence de contrat d'assurance. Selon lui, la vente ayant été conclue le 1er février 2020, les risques ont été transférés à l'acheteur dès cette date, de sorte qu'il lui appartient de supporter les frais résultant de la dégradation du véhicule.



Mme [U] réplique que le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré à l'acquéreur au moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui, prend physiquement possession du bien vendu ; qu'en l'espèce, la caravane est restée en possession de la société [H] à défaut de livraison et le contrat est résolu, de sorte qu'il lui appartient de supporter les risques, mais également le coût du gardiennage du véhicule en l'absence de contrat de dépôt.



2.2 Réponse de la cour



En application de l'article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Ce principe est repris par l'article 1196 du code civil, selon lequel dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat, sauf si le transfert est différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.



Le texte ajoute que le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.



Selon l'article 1197 du même code, l'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable. 



Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, la question est régie par l'article L 216-4 du code de la consommation dans sa version applicable entre le 1er juillet 2019 et le 1er octobre 2021, selon lequel le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au jour où celui-ci prend physiquement possession du bien vendu.



En l'espèce, l'article 4.3 des conditions générales du contrat stipule qu'à défaut de retrait du véhicule par l'acheteur dans le délai de huit jours à compter de la réception de l'avis de mise à disposition du véhicule, le vendeur aura toute faculté de réclamer à l'acheteur réparation du préjudice qui lui est causé par ce fait et pourra en outre facturer des frais de gardiennage.



Cependant, l'effet rétroactif de la résolution du contrat a pour conséquence que la propriété du véhicule n'a jamais été transférée à l'acquéreur.



En tout état de cause, la société [H] ne justifie pas avoir adressé à l'acquéreur un avis de mise à disposition du véhicule.



M. [C] et son ayant-droit n'ayant jamais pris physiquement possession du véhicule, faute de livraison par le vendeur et d'avis de mise à disposition régulièrement délivré, ne sauraient supporter ni le coût de son gardiennage ni les risques auxquels le bien a été exposé alors qu'il se trouvait dans les locaux de la société [H].



4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront donc confirmées et la société [H] supportera la charge des entiers dépens d'appel, sauf à préciser que la créance de dépens sera inscrite au passif de la liquidation.



Au regard de l'issue du litige, Me [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [H] n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité justifie d'allouer à Mme [U] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, qui s'ajoutera à l'indemnité allouée par le premier juge, les deux créances étant également inscrites au passif de la liquidation de la société [H].



Par ces motifs,



La cour,



Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 23 novembre 2022 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue le 1er février 2020 entre M. [F] [C] et la SARL [H], débouté Mme [J] [U] veuve [C], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [F] [C], de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et débouté la SARL [H] de ses demandes reconventionnelles ;

Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



Dit que la SARL [H] est tenue de payer à Mme [J] [U] veuve [C], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [F] [C], les sommes de 27 000 euros en restitution du prix de vente et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, augmentées des intérêts au taux légal ;



Fixe ces créances au passif de la procédure collective de la SARL [H] ;



Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [H] les dépens de première instance et d'appel ;



Accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;



Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [H] la créance de Mme [J] [U] veuve [C], au titre des frais irrépétibles dus en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme totale de 3 000 euros, à raison de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et 1 000 euros au titre des frais exposés devant la cour.



 La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L216-4, code civil 1610, code civil 1583, code civil 1196, code civil 1603, code civil 1197). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:04.244Z.