Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 25/06545
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de son assignation délivrée à la SASU Shop Your Car 75 par acte du 9 mai 2025, M. [D] [T] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Déclarer la demande de Monsieur [D] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence : Prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [D] [T] et la société SHOP YOUR CAR 75 en date du 19 décembre 2023, pour non-délivrance du véhicule payé.Ordonner le remboursement intégral du prix de vente payé par le demandeur, soit la somme de 34 100 €avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation.Condamner la société SHOP YOUR CAR 75 à verser des dommages et intérêts au demandeur pour le préjudice subi du fait de la non-délivrance du véhicule, à hauteur de 15 000 €.Condamner la société SHOP YOUR CAR 75 à lui rembourser ses frais de location de voiture arrêtée en septembre 2024 à 7 200 €.Condamner la Société par actions simplifiée unipersonnelle SHOP YOUR CAR 75 à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.Condamner la société SHOP YOUR CAR aux entiers dépens de la présente procédure.Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ».Sur le fondement des dispositions des articles 1604 et 1224 du code civil relatives à l'obligation de délivrance du vendeur et à la possibilité de solliciter la résolution du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave, M. [D] [T] demande la résolution du contrat qu'il a conclu avec la SASU SHOP YOUR CAR 75, le 19 décembre 2023, en vue de l'achat d'un véhicule PORSCHE MACAN, faute de délivrance dudit véhicule. Il explique que le contrat a été conclu moyennant le prix de 32 500 euros, outre 1 600 euros pour le rapatriement du véhicule de la Lituanie à [Localité 1], sommes qu'il a intégralement réglées et dont il sollicite le remboursement. Il précise avoir vainement mis la société venderesse en demeure de lui délivrer le véhicule par courrier du 24 septembre 2024. Outre le remboursement des sommes qu'il a versées, M. [T], au soutien des dispositions de l'article 1231-1 du code civil relatives à l'engagement de la responsabilité civile contractuelle, sollicite le remboursement des frais de location de véhicules entre les mois d'avril et septembre 2024 pour un prix de 7 200 euros, de même que 15 000 euros de dommages-intérêts additionnels. Assignée dans les formes de l'article 655 du code de procédure civile, la SASU Shop Your Car 75 n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 18 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 4 juin 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans le courant du délibéré, il a été demandé à M. [D] [T] de produire, dans le cadre d'une note en délibéré, les justificatifs de virements des sommes dont il demande le remboursement, avant le 15 juin 2026. Aucune note n'a été reçue dans le délai imparti pour ce faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le contrat de vente est défini à l'article 1582 du code civil, en ces termes : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. » L'article 1583 du même code précise, qu' : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » et l'article 1604 du code civil de préciser que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. » L'article 1610 du même code poursuit : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » Sur les conséquences de la résolution d'un contrat, l'article 1178 du code civil dispose : « […] Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. […] Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » La résolution conduit ainsi à des restitutions, dans l'hypothèse où l'une des parties s'est exécutée, sans que l'autre ne fournisse la contrepartie prévue. Elle peut également donner lieu à des dommages-intérêts cumulativement avec l'anéantissement du contrat, sous réserve, pour le demandeur, de remplir les conditions de la responsabilité extracontractuelle, à savoir d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité . En matière de preuve, l'article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, M. [D] [T] demande la résolution du contrat de vente de voiture qu'il indique avoir conclu avec la société Shop Your Car 75, le 19 décembre 2023, faute de livraison du véhicule, de même qu'il sollicite le paiement de sommes en réparation des préjudices subis du fait de cette absence de délivrance. Pour ce faire, il verse aux débats les pièces suivantes : deux factures de la société Shop Your Car 75, l'une d'un montant de 1 100 euros datée du 14 décembre 2023 (n°06-2023-797) et l'autre d'un montant de 32 500 euros datée du 19 décembre 2023 (n°06-223-810), sans signature (pièces n°1 et n°2) ;deux ordres de virements émanant d'un compte de l'intéressé ouvert au Crédit Agricole vers un compte de la société Shop Your Car, l'un d'un montant de 1 100 euros daté du 14 décembre 2023 et l'autre de 32 500 euros du 26 décembre 2023 (pièces n°3 et n°4). Si la facture du 19 décembre 2023 porte effectivement sur l'achat d'un véhicule, la précédente porte un intitulé « Forfait restant / Forfait platinum », qui ne permet pas de la rattacher à la vente du véhicule dont la résolution est sollicitée, étant observé qu'aucun contrat ni échange entre les parties n'est par ailleurs produit aux débats. Du reste, les ordres de virement dont l'exécution n'est pas établie sont insuffisants pour justifier de la réalité d'un paiement effectué, par M. [T], au profit de la société Shop Your Car. Dès lors, faute d'établir avoir rempli d'éventuelles obligations au titre du contrat de vente de voiture dont la résolution est sollicitée, les demandes de M. [D] [T], qui s'appuient sur ce présupposé, seront nécessairement écartées. En conséquence, il n'y a pas lieu de résoudre le contrat de vente de voiture et M. [D] [T] sera débouté de ses demandes en remboursement du prix de vente et de frais de location, de même que de sa demande en réparation d'un préjudice. M. [D] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 sera écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de M. [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 9 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Chloé GAUDIN LA PRÉSIDENTE Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition exécutoire pour : Me Julien ROELENS #A0258délivrée le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/06545 N° Portalis 352J-W-B7J-C67KB N° MINUTE : Assignation du 9 mai 2025 JUGEMENT rendu le 9 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [T] [Adresse 1] [Localité 2] (MARTINIQUE) représenté par la S.E.L.A.R.L. [E] SOCIETE D'AVOCATS, agissant par Me Julien ROELENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0258 DÉFENDERESSE S.A.S.U. SHOP YOUR CAR 75 [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Décision du 9 juillet 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/06545 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67KB COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique, assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière DÉBATS À l’audience du 4 juin 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 9 juillet 2026. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de son assignation délivrée à la SASU Shop Your Car 75 par acte du 9 mai 2025, M. [D] [T] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Déclarer la demande de Monsieur [D] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence : Prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [D] [T] et la société SHOP YOUR CAR 75 en date du 19 décembre 2023, pour non-délivrance du véhicule payé.Ordonner le remboursement intégral du prix de vente payé par le demandeur, soit la somme de 34 100 €avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation.Condamner la société SHOP YOUR CAR 75 à verser des dommages et intérêts au demandeur pour le préjudice subi du fait de la non-délivrance du véhicule, à hauteur de 15 000 €.Condamner la société SHOP YOUR CAR 75 à lui rembourser ses frais de location de voiture arrêtée en septembre 2024 à 7 200 €.Condamner la Société par actions simplifiée unipersonnelle SHOP YOUR CAR 75 à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.Condamner la société SHOP YOUR CAR aux entiers dépens de la présente procédure.Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ».Sur le fondement des dispositions des articles 1604 et 1224 du code civil relatives à l'obligation de délivrance du vendeur et à la possibilité de solliciter la résolution du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave, M. [D] [T] demande la résolution du contrat qu'il a conclu avec la SASU SHOP YOUR CAR 75, le 19 décembre 2023, en vue de l'achat d'un véhicule PORSCHE MACAN, faute de délivrance dudit véhicule. Il explique que le contrat a été conclu moyennant le prix de 32 500 euros, outre 1 600 euros pour le rapatriement du véhicule de la Lituanie à [Localité 1], sommes qu'il a intégralement réglées et dont il sollicite le remboursement. Il précise avoir vainement mis la société venderesse en demeure de lui délivrer le véhicule par courrier du 24 septembre 2024. Outre le remboursement des sommes qu'il a versées, M. [T], au soutien des dispositions de l'article 1231-1 du code civil relatives à l'engagement de la responsabilité civile contractuelle, sollicite le remboursement des frais de location de véhicules entre les mois d'avril et septembre 2024 pour un prix de 7 200 euros, de même que 15 000 euros de dommages-intérêts additionnels. Assignée dans les formes de l'article 655 du code de procédure civile, la SASU Shop Your Car 75 n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 18 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 4 juin 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans le courant du délibéré, il a été demandé à M. [D] [T] de produire, dans le cadre d'une note en délibéré, les justificatifs de virements des sommes dont il demande le remboursement, avant le 15 juin 2026. Aucune note n'a été reçue dans le délai imparti pour ce faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le contrat de vente est défini à l'article 1582 du code civil, en ces termes : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. » L'article 1583 du même code précise, qu' : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » et l'article 1604 du code civil de préciser que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. » L'article 1610 du même code poursuit : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » Sur les conséquences de la résolution d'un contrat, l'article 1178 du code civil dispose : « […] Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. […] Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » La résolution conduit ainsi à des restitutions, dans l'hypothèse où l'une des parties s'est exécutée, sans que l'autre ne fournisse la contrepartie prévue. Elle peut également donner lieu à des dommages-intérêts cumulativement avec l'anéantissement du contrat, sous réserve, pour le demandeur, de remplir les conditions de la responsabilité extracontractuelle, à savoir d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité . En matière de preuve, l'article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, M. [D] [T] demande la résolution du contrat de vente de voiture qu'il indique avoir conclu avec la société Shop Your Car 75, le 19 décembre 2023, faute de livraison du véhicule, de même qu'il sollicite le paiement de sommes en réparation des préjudices subis du fait de cette absence de délivrance. Pour ce faire, il verse aux débats les pièces suivantes : deux factures de la société Shop Your Car 75, l'une d'un montant de 1 100 euros datée du 14 décembre 2023 (n°06-2023-797) et l'autre d'un montant de 32 500 euros datée du 19 décembre 2023 (n°06-223-810), sans signature (pièces n°1 et n°2) ;deux ordres de virements émanant d'un compte de l'intéressé ouvert au Crédit Agricole vers un compte de la société Shop Your Car, l'un d'un montant de 1 100 euros daté du 14 décembre 2023 et l'autre de 32 500 euros du 26 décembre 2023 (pièces n°3 et n°4). Si la facture du 19 décembre 2023 porte effectivement sur l'achat d'un véhicule, la précédente porte un intitulé « Forfait restant / Forfait platinum », qui ne permet pas de la rattacher à la vente du véhicule dont la résolution est sollicitée, étant observé qu'aucun contrat ni échange entre les parties n'est par ailleurs produit aux débats. Du reste, les ordres de virement dont l'exécution n'est pas établie sont insuffisants pour justifier de la réalité d'un paiement effectué, par M. [T], au profit de la société Shop Your Car. Dès lors, faute d'établir avoir rempli d'éventuelles obligations au titre du contrat de vente de voiture dont la résolution est sollicitée, les demandes de M. [D] [T], qui s'appuient sur ce présupposé, seront nécessairement écartées. En conséquence, il n'y a pas lieu de résoudre le contrat de vente de voiture et M. [D] [T] sera débouté de ses demandes en remboursement du prix de vente et de frais de location, de même que de sa demande en réparation d'un préjudice. M. [D] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 sera écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de M. [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 9 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Chloé GAUDIN LA PRÉSIDENTE Emeline PETIT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code civil 1610, code civil 1178, code civil 1603, code civil 1583, code civil 1582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:11:34.973Z.