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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 4 septembre 2026, n° 24/01452

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 décembre 2019, Monsieur [X] [R] a vendu à la société GARAGE BONNEFIS un véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il avait acheté auprès de la société GARAGE BSP AUTOPRESTIGE situé à [Localité 1] (34). 

Au moment de la cession du véhicule, Monsieur [X] [R] a précisé que la société BSP AUTOPRESTIGE détenait les documents nécessaires à l’immatriculation dudit véhicule et se chargerait des démarches administratives.

La société GARAGE BONNEFIS a revendu ce véhicule le 31 décembre 2019 pour un prix de 75 500 euros. Par la suite et en l’absence de délivrance du certificat de conformité du véhicule, elle reprit le véhicule contre restitution du prix de vente. 

Constatant des incohérences sur l’acte de vente et l’absence d’une partie de la carte grise après transmission du dossier administratif du véhicule par la société [I] [F] [B], la société GARAGE BONNEFIS, a mis en demeure le 21 juin 2024 et le 27 septembre 2024 Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [R], décédé le 06 juin 2022, aux fins de résolution du contrat de vente intervenu le 23 décembre 2019, en vain. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société GARAGE BONNEFIS a assigné Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de résolution du contrat de vente, de restitution du véhicule litigieux et d’indemnisation des préjudices subis. 

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, Monsieur [H] [R] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :

prononcer la résolution du contrat de vente passé entre la société GARAGE BONNEFIS et Monsieur [X] [R] portant sur un véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, immatriculé [Immatriculation 1], au titre de la garantie de délivrance conforme,condamner Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à rembourser à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 70 000 euros au titre du prix d’acquisition du véhicule, ordonner la restitution du véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, immatriculé [Immatriculation 1], aux frais avancés de Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], condamner Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS une somme de 500 euros par mois au titre de l’immobilisation et du stockage du véhicule dans son garage depuis le 23 décembre 2019 et jusqu’au jour de sa restitution,condamner Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R] à la somme de 10 426, 50 euros au titre du préjudice financier subi par la société GARAGE BONNEFIS, condamner Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à la somme de 5 500 euros en réparation du préjudice de la société GARAGE BONNEFIS tiré de la perte de chance de vendre ce véhicule pour un montant de 75 500 euros (soit une différence de 5 500 euros entre le prix de reprise et le prix de vente),condamner Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’appui de ses prétentions, la société GARAGE BONNEFIS soutient, aux visas des articles 1604 et 1610 du Code civil, que le vendeur est tenu à une obligation de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux normes administratives dont il relève. Il ajoute que la jurisprudence rappelle que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire d’un véhicule automobile et estime qu’en l’absence de ce document, le vendeur ne satisfait pas à son obligation de délivrance conforme, manquement entraînant la résolution du contrat de vente. Par ailleurs, la société GARAGE BONNEFIS invoque des préjudices résultant de la perte de chance de vendre le véhicule pour un montant de 75 500 euros et de l’immobilisation et du stockage du véhicule dans son garage pendant plusieurs années. 

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, Monsieur [H] [R] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
 à titre principal, 
débouter la société GARAGE BONNEFIS de l’ensemble de ses demandes au titre de la résolution de la vente, du remboursement de la somme de 70 000 euros et de la restitution du véhicule à Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R],débouter la société GARAGE BONNEFIS de l’ensemble de ses demandes de paiement à Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], au titre de l’immobilisation et du stockage du véhicule, débouter la société GARAGE BONNEFIS de l’ensemble de ses demandes de paiement à Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], au titre de ses préjudices financier et de perte de chance,constater qu’il revient à la SARL GARAGE BONNEFIS la charge de l’ensemble des démarches administratives relatives à la mise à jour de la carte grise du véhicule vendu,à titre subsidiaire, 
débouter la société GARAGE BONNEFIS de l’ensemble de ses demandes de paiement à Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], au titre de l’immobilisation et du stockage du véhicule ainsi qu’au titre de ses préjudices financier et de perte de chance, condamner la société GARAGE BONNEFIS à payer à Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [R] fait valoir, aux visas des articles 1582, 1604 et de la jurisprudence constante, que la notion de délivrance inclue dans l’obligation de délivrance conforme d’un bien comporte la remise par le vendeur à l’acquéreur d’une chose conforme au contrat. Il souligne que l’obligation de conformité fait partie intégrante de l’obligation de délivrance et consiste en une comparaison entre ce qui est annoncé au préalable et ce qui est fourni dans les faits par le vendeur. Le requérant ajoute que le vendeur particulier a informé, loyalement le professionnel des difficultés affectant la situation administrative du véhicule avant la vente et qu’il lui incombait alors, en tant que professionnel du secteur automobile supposé être averti des règles d’immatriculation, de vérifier les documents avant la conclusion de la vente et la situation administrative du véhicule. L’intéressé sollicite le rejet des demandes de dommages et intérêts au regard de la bonne foi du vendeur non professionnel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 mai 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, les parties ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.


Sur la résolution du contrat de vente 
 - Sur l’obligation de délivrance conforme

Sur l’obligation de délivrance conforme, les articles 1582 et 1603 du code civil prévoient que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 

Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Autrement dit, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité contractualisés existant lors de la délivrance. 

Il est de jurisprudence constante que l’obligation de délivrance conforme signifie non seulement que le bien délivrer doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. Celles-ci s’apprécient au regard des normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties. 

Ainsi, le véhicule vendu doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties. Le vendeur doit délivrer cette automobile dans son identité même. 





Il est de jurisprudence constante que le vendeur doit remettre les documents administratifs afférents au véhicule dont la carte grise dans la mesure où celle-ci constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile. 

En outre, l’article 1610 du code civil prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, le 23 décembre 2019, la société GARAGE BONNEFIS a acquis un véhicule de marque Renault, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [X] [R], sous réserve de délivrance des documents nécessaires à l’immatriculation de ce dernier. 

Le défaut de remise de la carte grise relève de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme et il est de jurisprudence constante que l’absence de remise de la carte grise définitive, malgré la délivrance de certificats provisoires, a conduit à retenir un manquement à l’obligation de délivrance conforme. 

La qualité de professionnel de l’acheteur ne neutralise pas, à elle seule, l’obligation de délivrance conforme du vendeur particulier. En revanche, elle impose à l’acheteur professionnel une obligation de vigilance particulière quant aux anomalies qu’il était en mesure de déceler lors de la vente. Ainsi, l’acheteur professionnel demeure protégé par l’obligation de délivrance conforme mais est néanmoins tenu à une vigilance accrue compte-tenu de ses compétences. (Cass 1re civ, 17 mai 2017 n°16-13.517)

Le fait que les parties ont convenu de la vente d’un véhicule précédemment mis en circulation sous réserve de délivrance des papiers indispensables à l’immatriculation démontre que l’acquéreur professionnel a semblé avoir fait preuve de négligence en prenant possession du véhicule sans détenir les documents nécessaires à son immatriculation.

Toutefois, avant de neutraliser le bénéfice de l’obligation de délivrance conforme, il convient de distinguer deux hypothèses, celle où l’anomalie était visible avant la vente et celle où elle ne l’était pas. Dans la seconde hypothèse, la seule qualité de professionnel de l’acheteur ne suffit pas à écarter la responsabilité du vendeur. 

En outre, il existe un usage entre professionnels selon lequel les documents administratifs peuvent être transmis dans les quinze jours suivant la vente. 

En l’espèce, il ressort des éléments non contestés par les parties que lors de la cession du véhicule à la société GARAGE BONNEFIS, Monsieur [X] [R] a précisé que la société BSP AUTOPRESTIGE, un professionnel, détenait les documents en vue de l’immatriculation du véhicule et était chargée des démarches administratives et seul un certificat de cession sommaire a été établi le jour de la vente. Au regard des éléments du dossier, un certificat détaillé de cession du véhicule de la société BSP AUTOPRESTIGE à Monsieur [X] [R] en date du 07 août 2019, non signé par l’acheteur, a été transmis à la société GARAGE BONNEFIS. Toutefois, aucun élément ne permet de dire si ce document a été communiqué à l’acheteur professionnel avant la vente ou après celle-ci. De plus, l’acquéreur professionnel a contacté [N] [D] de la société BSP AUTOPRESTIGE, qu’il connaissait, le 15 janvier 2020 aux fins d’obtention de la carte grise. Dans le mois qui suit, la société GARAGE BONNEFIS a contacté [S] [B], la société qui s’occupe d’instruire la carte grise, ainsi que le service des cartes grises ANTS qui lui ont précisé que le dossier était en cours. En outre, elle a par la suite, sollicité et obtenu auprès de la société RENAULT le certificat de conformité du véhicule. Enfin, la carte grise, qui comporte des incohérences avec l’acte de vente du véhicule, n’a jamais été transmise en intégralité à l’acheteur professionnel. 

Au regard des éléments de l’espèce et de l’usage susvisé entre professionnels, il apparaît que l’acheteur professionnel ne pouvait pas raisonnablement découvrir avant la vente que les documents détenus par le tiers étaient irréguliers et rendaient l’immatriculation impossible. En effet, l’anomalie ne figure pas dans le certificat de cession sommaire établi le jour de la vente entre Monsieur [X] [R] et la société GARAGE BONNEFIS, seul document dont cette dernière était en possession au jour de la vente.

Par ailleurs, le fait que l’anomalie provienne d’un tiers et que le vendeur particulier pouvait potentiellement l’ignorer ne fait pas disparaître objectivement le défaut de délivrance conforme. 

Ainsi, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1] souscrit le 23 décembre 2019 entre Monsieur [X] [R] et la société GARAGE BONNEFIS et d’ordonner, en conséquence, à Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], de restituer à la société GARAGE BONNEFIS le prix du véhicule litigieux soit le montant de 70 000 euros ainsi que d’ordonner à cette dernière de restituer à Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], le véhicule litigieux aux frais de celui-ci. 

 II. Sur l’indemnisation des préjudices subis

 - Sur le préjudice tiré de la perte de chance de vendre le véhicule

La perte de chance dans le contexte d’une vente de véhicule peut entraîner un préjudice économique significatif. Ce préjudice est souvent lié à la disparition d’une éventualité favorable. La perte de chance dans le cadre d’une vente de véhicule peut entraîner une indemnisation proportionnelle à la probabilité perdue, sans excéder la demande initiale, ni ajouter aux prétentions des parties. 
En l’espèce, la société GARAGE BONNEFIS, qui avait acheté à Monsieur [X] [R] le véhicule litigieux moyennant un prix de 70 000 euros, avait revendu le 31 décembre 2019 pour un prix de 75 500 euros. Il avait fait une commission de 5 500 euros avant de procéder à l’annulation du contrat en l’absence des documents nécessaires à son immatriculation. 
 
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 5 500 euros au titre de la réparation du préjudice tiré de la perte de chance de vendre ce véhicule pour un montant de 75 5000 euros subi. 






Sur le préjudice d’immobilisation et de stockage du véhicule
Le préjudice d’immobilisation et de stockage du véhicule dans son garage constitue une privation de jouissance d’un véhicule rendu indisponible à la suite d’un accident ou d’un fait dommageable et se justifie même si la victime n’a pas loué de véhicule de remplacement dès lors que la privation de jouissance est caractérisée et sa durée démontrée. 

En l’espèce, en l’absence d’immatriculation du véhicule litigieux, la société GARAGE BONNEFIS a été contrainte de l’immobiliser et de le stocker dans son garage pendant plusieurs années. 
 
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme forfaitaire de 500 euros au titre de la réparation du préjudice d’immobilisation et de stockage du véhicule dans son garage. 


 III. Sur les mesures de fin de jugement :


Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], aux entiers dépens de l'instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.


Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GARAGE BONNEFIS, ayant constitué avocat, qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Ainsi, à ce titre, il convient de condamner Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, de le débouter de sa demande.


Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 23 décembre 2019 entre Monsieur [X] [R] et la société GARAGE BONNEFIS relatif à un véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement d’obligation de délivrance conforme ; 

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], de restituer à la société GARAGE BONNEFIS le prix du véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1], soit le montant de 70 000 euros ;

ORDONNE à la société GARAGE BONNEFIS de restituer à Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], le véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1], aux frais avancés de ce dernier ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 5 500 euros au titre de la réparation du préjudice tiré de la perte de chance de vendre ce véhicule subi ; 

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme forfaitaire de 500 euros au titre du préjudice d’immobilisation et de stockage du véhicule subi ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], aux entiers dépens de la présente instance ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 


Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01452 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DC5M
AFFAIRE : S.A.R.L. GARAGE BONNEFIS C/ [H] [R] 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Sophie NOEL,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. GARAGE BONNEFIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron 




DEFENDEUR

M. [H] [R] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [R] décédé le 6 juin 2022
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron 






Clôture prononcée le : 05 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 27 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Septembre 2026,  








EXPOSE DU LITIGE

Le 23 décembre 2019, Monsieur [X] [R] a vendu à la société GARAGE BONNEFIS un véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il avait acheté auprès de la société GARAGE BSP AUTOPRESTIGE situé à [Localité 1] (34). 

Au moment de la cession du véhicule, Monsieur [X] [R] a précisé que la société BSP AUTOPRESTIGE détenait les documents nécessaires à l’immatriculation dudit véhicule et se chargerait des démarches administratives.

La société GARAGE BONNEFIS a revendu ce véhicule le 31 décembre 2019 pour un prix de 75 500 euros. Par la suite et en l’absence de délivrance du certificat de conformité du véhicule, elle reprit le véhicule contre restitution du prix de vente. 

Constatant des incohérences sur l’acte de vente et l’absence d’une partie de la carte grise après transmission du dossier administratif du véhicule par la société [I] [F] [B], la société GARAGE BONNEFIS, a mis en demeure le 21 juin 2024 et le 27 septembre 2024 Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [R], décédé le 06 juin 2022, aux fins de résolution du contrat de vente intervenu le 23 décembre 2019, en vain. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société GARAGE BONNEFIS a assigné Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de résolution du contrat de vente, de restitution du véhicule litigieux et d’indemnisation des préjudices subis. 

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, Monsieur [H] [R] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :

prononcer la résolution du contrat de vente passé entre la société GARAGE BONNEFIS et Monsieur [X] [R] portant sur un véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, immatriculé [Immatriculation 1], au titre de la garantie de délivrance conforme,condamner Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à rembourser à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 70 000 euros au titre du prix d’acquisition du véhicule, ordonner la restitution du véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, immatriculé [Immatriculation 1], aux frais avancés de Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], condamner Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS une somme de 500 euros par mois au titre de l’immobilisation et du stockage du véhicule dans son garage depuis le 23 décembre 2019 et jusqu’au jour de sa restitution,condamner Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R] à la somme de 10 426, 50 euros au titre du préjudice financier subi par la société GARAGE BONNEFIS, condamner Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à la somme de 5 500 euros en réparation du préjudice de la société GARAGE BONNEFIS tiré de la perte de chance de vendre ce véhicule pour un montant de 75 500 euros (soit une différence de 5 500 euros entre le prix de reprise et le prix de vente),condamner Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’appui de ses prétentions, la société GARAGE BONNEFIS soutient, aux visas des articles 1604 et 1610 du Code civil, que le vendeur est tenu à une obligation de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux normes administratives dont il relève. Il ajoute que la jurisprudence rappelle que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire d’un véhicule automobile et estime qu’en l’absence de ce document, le vendeur ne satisfait pas à son obligation de délivrance conforme, manquement entraînant la résolution du contrat de vente. Par ailleurs, la société GARAGE BONNEFIS invoque des préjudices résultant de la perte de chance de vendre le véhicule pour un montant de 75 500 euros et de l’immobilisation et du stockage du véhicule dans son garage pendant plusieurs années. 

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, Monsieur [H] [R] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
 à titre principal, 
débouter la société GARAGE BONNEFIS de l’ensemble de ses demandes au titre de la résolution de la vente, du remboursement de la somme de 70 000 euros et de la restitution du véhicule à Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R],débouter la société GARAGE BONNEFIS de l’ensemble de ses demandes de paiement à Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], au titre de l’immobilisation et du stockage du véhicule, débouter la société GARAGE BONNEFIS de l’ensemble de ses demandes de paiement à Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], au titre de ses préjudices financier et de perte de chance,constater qu’il revient à la SARL GARAGE BONNEFIS la charge de l’ensemble des démarches administratives relatives à la mise à jour de la carte grise du véhicule vendu,à titre subsidiaire, 
débouter la société GARAGE BONNEFIS de l’ensemble de ses demandes de paiement à Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], au titre de l’immobilisation et du stockage du véhicule ainsi qu’au titre de ses préjudices financier et de perte de chance, condamner la société GARAGE BONNEFIS à payer à Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [R] fait valoir, aux visas des articles 1582, 1604 et de la jurisprudence constante, que la notion de délivrance inclue dans l’obligation de délivrance conforme d’un bien comporte la remise par le vendeur à l’acquéreur d’une chose conforme au contrat. Il souligne que l’obligation de conformité fait partie intégrante de l’obligation de délivrance et consiste en une comparaison entre ce qui est annoncé au préalable et ce qui est fourni dans les faits par le vendeur. Le requérant ajoute que le vendeur particulier a informé, loyalement le professionnel des difficultés affectant la situation administrative du véhicule avant la vente et qu’il lui incombait alors, en tant que professionnel du secteur automobile supposé être averti des règles d’immatriculation, de vérifier les documents avant la conclusion de la vente et la situation administrative du véhicule. L’intéressé sollicite le rejet des demandes de dommages et intérêts au regard de la bonne foi du vendeur non professionnel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 mai 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, les parties ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.


Sur la résolution du contrat de vente 
 - Sur l’obligation de délivrance conforme

Sur l’obligation de délivrance conforme, les articles 1582 et 1603 du code civil prévoient que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 

Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Autrement dit, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité contractualisés existant lors de la délivrance. 

Il est de jurisprudence constante que l’obligation de délivrance conforme signifie non seulement que le bien délivrer doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. Celles-ci s’apprécient au regard des normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties. 

Ainsi, le véhicule vendu doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties. Le vendeur doit délivrer cette automobile dans son identité même. 





Il est de jurisprudence constante que le vendeur doit remettre les documents administratifs afférents au véhicule dont la carte grise dans la mesure où celle-ci constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile. 

En outre, l’article 1610 du code civil prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, le 23 décembre 2019, la société GARAGE BONNEFIS a acquis un véhicule de marque Renault, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [X] [R], sous réserve de délivrance des documents nécessaires à l’immatriculation de ce dernier. 

Le défaut de remise de la carte grise relève de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme et il est de jurisprudence constante que l’absence de remise de la carte grise définitive, malgré la délivrance de certificats provisoires, a conduit à retenir un manquement à l’obligation de délivrance conforme. 

La qualité de professionnel de l’acheteur ne neutralise pas, à elle seule, l’obligation de délivrance conforme du vendeur particulier. En revanche, elle impose à l’acheteur professionnel une obligation de vigilance particulière quant aux anomalies qu’il était en mesure de déceler lors de la vente. Ainsi, l’acheteur professionnel demeure protégé par l’obligation de délivrance conforme mais est néanmoins tenu à une vigilance accrue compte-tenu de ses compétences. (Cass 1re civ, 17 mai 2017 n°16-13.517)

Le fait que les parties ont convenu de la vente d’un véhicule précédemment mis en circulation sous réserve de délivrance des papiers indispensables à l’immatriculation démontre que l’acquéreur professionnel a semblé avoir fait preuve de négligence en prenant possession du véhicule sans détenir les documents nécessaires à son immatriculation.

Toutefois, avant de neutraliser le bénéfice de l’obligation de délivrance conforme, il convient de distinguer deux hypothèses, celle où l’anomalie était visible avant la vente et celle où elle ne l’était pas. Dans la seconde hypothèse, la seule qualité de professionnel de l’acheteur ne suffit pas à écarter la responsabilité du vendeur. 

En outre, il existe un usage entre professionnels selon lequel les documents administratifs peuvent être transmis dans les quinze jours suivant la vente. 

En l’espèce, il ressort des éléments non contestés par les parties que lors de la cession du véhicule à la société GARAGE BONNEFIS, Monsieur [X] [R] a précisé que la société BSP AUTOPRESTIGE, un professionnel, détenait les documents en vue de l’immatriculation du véhicule et était chargée des démarches administratives et seul un certificat de cession sommaire a été établi le jour de la vente. Au regard des éléments du dossier, un certificat détaillé de cession du véhicule de la société BSP AUTOPRESTIGE à Monsieur [X] [R] en date du 07 août 2019, non signé par l’acheteur, a été transmis à la société GARAGE BONNEFIS. Toutefois, aucun élément ne permet de dire si ce document a été communiqué à l’acheteur professionnel avant la vente ou après celle-ci. De plus, l’acquéreur professionnel a contacté [N] [D] de la société BSP AUTOPRESTIGE, qu’il connaissait, le 15 janvier 2020 aux fins d’obtention de la carte grise. Dans le mois qui suit, la société GARAGE BONNEFIS a contacté [S] [B], la société qui s’occupe d’instruire la carte grise, ainsi que le service des cartes grises ANTS qui lui ont précisé que le dossier était en cours. En outre, elle a par la suite, sollicité et obtenu auprès de la société RENAULT le certificat de conformité du véhicule. Enfin, la carte grise, qui comporte des incohérences avec l’acte de vente du véhicule, n’a jamais été transmise en intégralité à l’acheteur professionnel. 

Au regard des éléments de l’espèce et de l’usage susvisé entre professionnels, il apparaît que l’acheteur professionnel ne pouvait pas raisonnablement découvrir avant la vente que les documents détenus par le tiers étaient irréguliers et rendaient l’immatriculation impossible. En effet, l’anomalie ne figure pas dans le certificat de cession sommaire établi le jour de la vente entre Monsieur [X] [R] et la société GARAGE BONNEFIS, seul document dont cette dernière était en possession au jour de la vente.

Par ailleurs, le fait que l’anomalie provienne d’un tiers et que le vendeur particulier pouvait potentiellement l’ignorer ne fait pas disparaître objectivement le défaut de délivrance conforme. 

Ainsi, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1] souscrit le 23 décembre 2019 entre Monsieur [X] [R] et la société GARAGE BONNEFIS et d’ordonner, en conséquence, à Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], de restituer à la société GARAGE BONNEFIS le prix du véhicule litigieux soit le montant de 70 000 euros ainsi que d’ordonner à cette dernière de restituer à Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], le véhicule litigieux aux frais de celui-ci. 

 II. Sur l’indemnisation des préjudices subis

 - Sur le préjudice tiré de la perte de chance de vendre le véhicule

La perte de chance dans le contexte d’une vente de véhicule peut entraîner un préjudice économique significatif. Ce préjudice est souvent lié à la disparition d’une éventualité favorable. La perte de chance dans le cadre d’une vente de véhicule peut entraîner une indemnisation proportionnelle à la probabilité perdue, sans excéder la demande initiale, ni ajouter aux prétentions des parties. 
En l’espèce, la société GARAGE BONNEFIS, qui avait acheté à Monsieur [X] [R] le véhicule litigieux moyennant un prix de 70 000 euros, avait revendu le 31 décembre 2019 pour un prix de 75 500 euros. Il avait fait une commission de 5 500 euros avant de procéder à l’annulation du contrat en l’absence des documents nécessaires à son immatriculation. 
 
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 5 500 euros au titre de la réparation du préjudice tiré de la perte de chance de vendre ce véhicule pour un montant de 75 5000 euros subi. 






Sur le préjudice d’immobilisation et de stockage du véhicule
Le préjudice d’immobilisation et de stockage du véhicule dans son garage constitue une privation de jouissance d’un véhicule rendu indisponible à la suite d’un accident ou d’un fait dommageable et se justifie même si la victime n’a pas loué de véhicule de remplacement dès lors que la privation de jouissance est caractérisée et sa durée démontrée. 

En l’espèce, en l’absence d’immatriculation du véhicule litigieux, la société GARAGE BONNEFIS a été contrainte de l’immobiliser et de le stocker dans son garage pendant plusieurs années. 
 
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme forfaitaire de 500 euros au titre de la réparation du préjudice d’immobilisation et de stockage du véhicule dans son garage. 


 III. Sur les mesures de fin de jugement :


Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], aux entiers dépens de l'instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.


Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GARAGE BONNEFIS, ayant constitué avocat, qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Ainsi, à ce titre, il convient de condamner Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, de le débouter de sa demande.


Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 23 décembre 2019 entre Monsieur [X] [R] et la société GARAGE BONNEFIS relatif à un véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement d’obligation de délivrance conforme ; 

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], de restituer à la société GARAGE BONNEFIS le prix du véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1], soit le montant de 70 000 euros ;

ORDONNE à la société GARAGE BONNEFIS de restituer à Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], le véhicule de marque RENAULT, de type Alpine, de modèle A 110, immatriculé [Immatriculation 1], aux frais avancés de ce dernier ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 5 500 euros au titre de la réparation du préjudice tiré de la perte de chance de vendre ce véhicule subi ; 

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme forfaitaire de 500 euros au titre du préjudice d’immobilisation et de stockage du véhicule subi ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], aux entiers dépens de la présente instance ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], à payer à la société GARAGE BONNEFIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [R], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 


Le GREFFIER La PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-2, code civil 1603, code civil 1582, code de procedure civile 816, code civil 1610). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:04:33.709Z.