Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 4 septembre 2026, n° 26/00652
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par exploit délivré le 23 avril 2026, Monsieur [T] [X] a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement des articles 1103, 1217, 1583, 1604, 2224 du code civil aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties, de condamner l’acquéreur au remboursement de l’acompte ainsi qu’à l’indemnisation de ses préjudices. A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [T] [X] représenté par son conseil s’est référé à ses écritures et sollicite du tribunal de voir : prononcer la résolution de la vente du tracteur Case Maxum immatriculé GV-106 -VS ainsi que deux semoirs de marque NODET conclut entre les parties et ce, au tort exclusif du vendeur,condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 4 400 euros au titre du remboursement de l’acompte,condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande de résolution de la vente et remboursement de l’acompte versé, Monsieur [T] [X] considère que Monsieur [K] [R] a pris l’engagement de lui vendre un tracteur d’occasion de marque CASE ainsi que deux semoirs de marque NODET pour un prix total de 16 400 euros. Il indique avoir réglé un acompte d’un montant de 4 400 euros à la commande. Il s’appuie notamment sur un document manuscrit daté du 30 mai 2025 et des échanges par sms. Il précise qu’il s’est déplacé depuis la Serbie avec un transporteur afin de récupérer le matériel et procéder au paiement du solde et que Monsieur [R] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance en refusant de remettre le matériel agricole commandé de sorte qu’il est reparti à vide. Au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices, le demandeur estime avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où le matériel était destiné à réaliser des travaux agricoles sur sa propre exploitation compromettant ainsi la préparation des sols et la réalisation des semis dans les délais appropriés. En outre, il explique que cette privation a généré une perte de revenu potentiel et a entrainé des coûts supplémentaires en raison de l’obligation de recourir à des prestataires qu’il a dû rémunérer. Enfin, il considère que la situation a crée une incertitude sur la planification de l’exploitation agricole affectant la bonne organisation de son activité professionnelle. Monsieur [K] [R], partie défenderesse régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. DOSSIER N° : N° RG 26/00652 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7RG Page L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS : Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile. Sur le caractère parfait de la vente : L’article 1583 du code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En application de cette disposition, le transfert de propriété de la chose s’opère dès l’échange des consentements. En l’espèce, il ressort d’un document manuscrit daté du 30 mai 2025 émanant de [H] [R] [K] signé « DM » que le prix « d’un tracteur de marque CASS IH 115 MAXUM ainsi que de deux semoirs de marque NODET est 16400E – [Immatriculation 1] 000 ». Ce document daté et signé de Monsieur [R] décrit précisément le matériel concerné et fixe son prix global après déduction d’une somme s’apparentant à un acompte. L’absence de nom de l’acquéreur sur ce document n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause la perfection de la vente dès lors que d’autres éléments permettent de rattacher la transaction à Monsieur [X]. En effet, la remise de la carte grise du tracteur à Monsieur [T] [X] corrobore l’existence d’une opération de vente entre les parties. Il est versé aux débats des captures d’écran de messages écrits faisant état du paiement d’une somme d’argent. Une personne se présentant comme « l’acompte du tracteur » après questionnement sur son identité indique « bonsoir, il passera lundi pour récupérer l’argent » ce à quoi il a été répondu « je n’aurai pas tout lundi, j’aurai tout mardi car la banque est fermée lundi ». Le contenu de ce message fait expressément référence au règlement d’une somme d’argent. Enfin, le règlement d’une prestation de transport en trafic international au nom de Monsieur [T] [X] visant à récupérer un tracteur CASE IH 115 Maxum immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que deux semoirs à [Localité 2] sur la commune de [Localité 3] précisément où habite Monsieur [R] traduit la volonté de Monsieur [T] [X] de prendre possession du matériel commandé se considérant comme acquéreur. Les éléments de la cause pris dans leur ensemble traduisent l’existence d’un accord entre les parties sur la chose vendue et son prix à savoir un tracteur CASE IH 115 Maxum immatriculé GV-106 -VS et deux semoirs de marque NODET pour la somme de 16 400 euros. Sur la demande de résolution du contrat de vente :L'article 1603 du code civil met à la charge du vendeur deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Aux termes de l'article 1610 du code civil si le vendeur manque à la délivrance dans le temps convenu entre les parties l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, il est établi par la facture de prestation de transport international n° 150/2025 du 04 octobre 2025 que le matériel agricole commandé n’a jamais été livré « marchandise non chargée » et que Monsieur [K] [R] est resté silencieux malgré les relances par messages téléphoniques de Monsieur [T] [X] qui s’inquiètant de ne pouvoir joindre Monsieur [R] déclare « mon ami va partir demain, tenez moi informé, ensuite ça se passera au tribunal, ce sera mon dernier message, bon courage vous êtes injoignable ce jour et racchet systématiquement, raccroche »(sic) et la lettre de mise en demeure adressée par son conseil datée du 15 décembre 2021 (sic) présentée le 19 décembre 2025 et non réclamée. Monsieur [K] [R] ne vient pas à l'audience exposer les raisons qui aurait pu motiver cette absence de livraison. L'ensemble de ces éléments établissent que Monsieur [K] [R] a failli à son obligation de délivrance. Ce manquement du vendeur à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution de la vente intervenue entre les parties le 30 mai 2025. Corrélativement, Monsieur [K] [R] sera condamné à verser à Monsieur la somme de 4 400 euros au titre de l'acompte payé à la commande. Sur la demande de dommages et intérêts :S’agissant des différents préjudices invoqués par Monsieur [T] [X] celui-ci ne justifiant ni sa qualité d’agriculteur ni aucun préjudice spécifique, la demande formulée de ce chef sera rejetée. Sur les demandes accessoires :Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [K] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans le cadre de la présente instance, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 mai 2025 entre Monsieur [K] [R] et Monsieur [T] [X] portant sur un tracteur de marque CASE IH 115 Maxum immatriculé GV-106 -VS ainsi que sur deux semoirs de marque NODET, CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 4 400 euros au titre de la restitution de l'acompte payé à la commande, CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER : N° RG 26/00652 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7RG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : MORIN--LARRIEUX Anaïs, PARTIES : DEMANDEUR M. [T] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] (SERBIE) représenté par Me Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE DEFENDEUR M. [K] [R] demeurant [Adresse 2] ni comparant, ni représenté Copie exécutoire délivrée Le à Me Borko VLAJKOVIC Copie certifiée conforme délivrée Le à Me Borko VLAJKOVIC à M. [K] [R] DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JUIN 2026 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX EXPOSE DU LITIGE : Par exploit délivré le 23 avril 2026, Monsieur [T] [X] a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement des articles 1103, 1217, 1583, 1604, 2224 du code civil aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties, de condamner l’acquéreur au remboursement de l’acompte ainsi qu’à l’indemnisation de ses préjudices. A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [T] [X] représenté par son conseil s’est référé à ses écritures et sollicite du tribunal de voir : prononcer la résolution de la vente du tracteur Case Maxum immatriculé GV-106 -VS ainsi que deux semoirs de marque NODET conclut entre les parties et ce, au tort exclusif du vendeur,condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 4 400 euros au titre du remboursement de l’acompte,condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande de résolution de la vente et remboursement de l’acompte versé, Monsieur [T] [X] considère que Monsieur [K] [R] a pris l’engagement de lui vendre un tracteur d’occasion de marque CASE ainsi que deux semoirs de marque NODET pour un prix total de 16 400 euros. Il indique avoir réglé un acompte d’un montant de 4 400 euros à la commande. Il s’appuie notamment sur un document manuscrit daté du 30 mai 2025 et des échanges par sms. Il précise qu’il s’est déplacé depuis la Serbie avec un transporteur afin de récupérer le matériel et procéder au paiement du solde et que Monsieur [R] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance en refusant de remettre le matériel agricole commandé de sorte qu’il est reparti à vide. Au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices, le demandeur estime avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où le matériel était destiné à réaliser des travaux agricoles sur sa propre exploitation compromettant ainsi la préparation des sols et la réalisation des semis dans les délais appropriés. En outre, il explique que cette privation a généré une perte de revenu potentiel et a entrainé des coûts supplémentaires en raison de l’obligation de recourir à des prestataires qu’il a dû rémunérer. Enfin, il considère que la situation a crée une incertitude sur la planification de l’exploitation agricole affectant la bonne organisation de son activité professionnelle. Monsieur [K] [R], partie défenderesse régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. DOSSIER N° : N° RG 26/00652 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7RG Page L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2026. MOTIFS : Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile. Sur le caractère parfait de la vente : L’article 1583 du code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En application de cette disposition, le transfert de propriété de la chose s’opère dès l’échange des consentements. En l’espèce, il ressort d’un document manuscrit daté du 30 mai 2025 émanant de [H] [R] [K] signé « DM » que le prix « d’un tracteur de marque CASS IH 115 MAXUM ainsi que de deux semoirs de marque NODET est 16400E – [Immatriculation 1] 000 ». Ce document daté et signé de Monsieur [R] décrit précisément le matériel concerné et fixe son prix global après déduction d’une somme s’apparentant à un acompte. L’absence de nom de l’acquéreur sur ce document n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause la perfection de la vente dès lors que d’autres éléments permettent de rattacher la transaction à Monsieur [X]. En effet, la remise de la carte grise du tracteur à Monsieur [T] [X] corrobore l’existence d’une opération de vente entre les parties. Il est versé aux débats des captures d’écran de messages écrits faisant état du paiement d’une somme d’argent. Une personne se présentant comme « l’acompte du tracteur » après questionnement sur son identité indique « bonsoir, il passera lundi pour récupérer l’argent » ce à quoi il a été répondu « je n’aurai pas tout lundi, j’aurai tout mardi car la banque est fermée lundi ». Le contenu de ce message fait expressément référence au règlement d’une somme d’argent. Enfin, le règlement d’une prestation de transport en trafic international au nom de Monsieur [T] [X] visant à récupérer un tracteur CASE IH 115 Maxum immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que deux semoirs à [Localité 2] sur la commune de [Localité 3] précisément où habite Monsieur [R] traduit la volonté de Monsieur [T] [X] de prendre possession du matériel commandé se considérant comme acquéreur. Les éléments de la cause pris dans leur ensemble traduisent l’existence d’un accord entre les parties sur la chose vendue et son prix à savoir un tracteur CASE IH 115 Maxum immatriculé GV-106 -VS et deux semoirs de marque NODET pour la somme de 16 400 euros. Sur la demande de résolution du contrat de vente :L'article 1603 du code civil met à la charge du vendeur deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Aux termes de l'article 1610 du code civil si le vendeur manque à la délivrance dans le temps convenu entre les parties l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, il est établi par la facture de prestation de transport international n° 150/2025 du 04 octobre 2025 que le matériel agricole commandé n’a jamais été livré « marchandise non chargée » et que Monsieur [K] [R] est resté silencieux malgré les relances par messages téléphoniques de Monsieur [T] [X] qui s’inquiètant de ne pouvoir joindre Monsieur [R] déclare « mon ami va partir demain, tenez moi informé, ensuite ça se passera au tribunal, ce sera mon dernier message, bon courage vous êtes injoignable ce jour et racchet systématiquement, raccroche »(sic) et la lettre de mise en demeure adressée par son conseil datée du 15 décembre 2021 (sic) présentée le 19 décembre 2025 et non réclamée. Monsieur [K] [R] ne vient pas à l'audience exposer les raisons qui aurait pu motiver cette absence de livraison. L'ensemble de ces éléments établissent que Monsieur [K] [R] a failli à son obligation de délivrance. Ce manquement du vendeur à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution de la vente intervenue entre les parties le 30 mai 2025. Corrélativement, Monsieur [K] [R] sera condamné à verser à Monsieur la somme de 4 400 euros au titre de l'acompte payé à la commande. Sur la demande de dommages et intérêts :S’agissant des différents préjudices invoqués par Monsieur [T] [X] celui-ci ne justifiant ni sa qualité d’agriculteur ni aucun préjudice spécifique, la demande formulée de ce chef sera rejetée. Sur les demandes accessoires :Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [K] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans le cadre de la présente instance, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 mai 2025 entre Monsieur [K] [R] et Monsieur [T] [X] portant sur un tracteur de marque CASE IH 115 Maxum immatriculé GV-106 -VS ainsi que sur deux semoirs de marque NODET, CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 4 400 euros au titre de la restitution de l'acompte payé à la commande, CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:27:10.035Z.