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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 28 mai 2026, n° 26/00154

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture émise le 25 février 2025, la société IDEAL AUTOMOBILES a vendu à Monsieur [L] [N] un véhicule de marque CITROEN CA PICASSO immatriculé DX-660-EW pour la somme de 5 189,00 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, supportant la mention “pli avisé et non réclamé”, en date du 09 juillet 2025, la compagnie de protection juridique de Monsieur [N] a mis en demeure la société IDEAL AUTOMOBILES de fournir le récépissé de déclaration d’achat afin que son client puisse établir son certificat d’immatriculation et ceci sous 3 semaines.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2026, Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] ont assigné la société IDEAL AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de constater qu’ils n’ont pu obtenir la carte grise du véhicule vendu, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre eux, de la condamner à leur rembourser la somme de 5 189,00 euros, d’ordonner la restitution du véhicule à ses frais, de la condamner à leur verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] font valoir que les documents administratifs du véhicule sont des accessoires, que le vendeur ne leur a pas fourni la déclaration d’achat, qu’ils ne peuvent en conséquence pas obtenir de carte grise, que la partie en défense devait s’occuper des formalités liées à la carte grise, qu’ils ne pouvaient faire usage de leur véhicule, qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Ils exposent qu’ils souhaitent obtenir la résolution de la vente, que les frais de remorquage soient à la charge de la défenderesse et qu’en cas d’inexécution dans un délai donné ils ne soient plus tenus à restitution et pourront en disposer à leur convenance.
S’agissant des dommages et intérêts, ils font valoir que le véhicule a roulé correctement pendant trois semaines, qu’il est devenu inutilisable en raison de nombreux dysfonctionnements, que la venderesse ne leur a pas apporté de solution, que Madame [N] a eu des difficultés pour trouver un emploi en raison de l’éloignement géographique, qu’elle a choisi un emploi à mi-temps, et que leurs déplacements sont devenus difficiles depuis 7 mois.
La société IDEAL AUTOMOBILES défaillante, n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 01 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé au 30 avril 2026 la date de dépôt de dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résolution de la vente
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, deux obligations principales pèsent sur le vendeur de la chose, la première étant de délivrer la chose vendue et la seconde de garantir celle-ci, la délivrance correspondant au transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
L'article 1610 du même code précise que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
L’article 1615 ajoute que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
L’article R.322-4 du code de la route, dans sa version applicable lors de la vente, dispose que « IV. Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. »
En l’espèce, les demandeurs reprochent à la société IDEAL AUTOMOBILES de ne pas leur avoir transmis la déclaration d’achat du véhicule auprès du précédent propriétaire, ni la nouvelle carte grise. Ils produisent une copie du certificat d’immatriculation du véhicule de marque CITROEN, modèle PICASSO, immatriculé DX-660-EW, au nom de l'ancien propriétaire, Monsieur [F] [P], ainsi que le certificat de cession du véhicule d’occasion établi entre eux et la défenderesse. Ils justifiernt avoir indiqué par courrier du 09 juillet 2025 au vendeur que le document leur était nécessaire et qu’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir leur certificat d’immatriculation.
Malgré leur demande, la société IDEAL AUTOMOBILES ne leur a pas fourni le document nécessaire à l’immatriculation du véhicule à leur nom de sorte que les demandeurs ne peuvent s’en servir légalement sur la voie publique. Il s’agit d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme de la part de la société IDEAL AUTOMOBILES.
Les époux [N] sollicitant la résolution de la vente, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 février 2025 entre la société IDEAL AUTOMOBILES et les époux [N] portant sur un véhicule de marque CITROEN CA PICASSO immatriculé DX-660-EW.
La résolution de la vente emporte l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
Les époux [N] justifient avoir versé un acompte de 500,00 euros le 15 février 2025 et la somme de 4 689,00 euros le 25 février 2025 au titre de la facture émise, soit la somme totale de 5 189,00 euros TTC. La société IDEAL AUTOMOBILES sera condamnée à leur restituer cette somme.
Les époux [N] devront restituer le véhicule à la société IDEAL AUTOMOBILES. Les frais afférents à la restitution du véhicule seront mis à la charge de la société IDEAL AUTOMOBILES qui a délivré un véhicule affecté d'un défaut de conformité.

Sur les demandes indemnitaires
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les demandeurs sollicitent la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages de intérêts, sans justifier de la nature du préjudice et celle de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral de Madame [N].
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas que le véhicule ne fonctionnait pas correctement, qu’il était inutilisable trois semaines après la vente, que Madame [N] recherchait un emploi, qu’elle a choisi un emploi à mi-temps. En l’absence de preuves étayant leurs allégations, il ne saurait être fait droit à la demande formée au titre du préjudice moral. Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Cependant, il est certain que le certificat d’immatriculation n’a pu leur être délivré de sorte qu’ils ne pouvaient pas utiliser le véhicule sur la voie publique pour des raisons administratives. Ils justifient de l’absence de réponse de la venderesse malgré leurs demandes. Ils subissent dès lors un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pu user librement du véhicule depuis leur achat. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 3 500 euros, à laquelle la société IDEAL AUTOMOBILES sera condamné.
Par ailleurs, Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] ont été contraints de saisir la présente juridiction pour faire valoir leurs droits et rompre l'inertie ou la résistance de la société IDEAL AUTOMOBILES qui n'a pas répondu à leurs demandes légitimes, ce qui est nécessairement source de stress et de tracas, notamment compte tenu de l'incertitude quant à la réussite de leur action, générant un préjudice moral qu'il convient de réparer en condamnant la société IDEAL AUTOMOBILES à leur verser la somme de 1 500,00 €.

Sur les autres demandes
La société IDEAL AUTOMOBILES qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Les demandeurs sollicitent au sein de leurs motifs la somme de 2 500,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Cependant, ils ne forment aucune demande à ce titre au sein du dispositif de leur assignation. Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 25 février 2025 entre la société IDEAL AUTOMOBILES et Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] portant sur un véhicule de marque CITROEN CA PICASSO immatriculé DX-660-EW ;
CONDAMNE la société IDEAL AUTOMOBILES à payer à Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 5 189,00 euros TTC à titre de restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque CITROEN CA PICASSO immatriculé DX-660-EW à la société IDEAL AUTOMOBILES à ses frais ;
DIT qu'à défaut de récupération du véhicule de marque CITROEN, modèle PICASSO, immatriculé DX-660-EW, par la société IDEAL AUTOMOBILES, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, celle-ci sera réputé y avoir renoncé et avoir abandonné le véhciule ;
CONDAMNE la société IDEAL AUTOMOBILES à verser à Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société IDEAL AUTOMOBILES à verser à Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société IDEAL AUTOMOBILES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00154 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSBL / 
NATURE AFFAIRE : 50A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [N], [K] [N] C/ S.A. IDEAL AUTOMOBILES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière 

DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
délivrées le 28/05/2026

DEMANDEURS

M. [L] [N]
né le 31 Mai 1994 à PARIS, demeurant 15, impasse de Laye - 01800 MEXIMIEUX
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

Mme [K] [N]
née le 25 Juin 1999 , demeurant 15, impasse de Laye - 01800 MEXIMIEUX
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant


DEFENDERESSE

S.A. IDEAL AUTOMOBILES
RCS DE VIENNE Numéro 931.302.293., dont le siège social est sis Z.A. LA NOYEREE 38200 LUZINAY prise en la personne de son représentant légal en exercice 
défaillant


Clôture prononcée le 01 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture émise le 25 février 2025, la société IDEAL AUTOMOBILES a vendu à Monsieur [L] [N] un véhicule de marque CITROEN CA PICASSO immatriculé DX-660-EW pour la somme de 5 189,00 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, supportant la mention “pli avisé et non réclamé”, en date du 09 juillet 2025, la compagnie de protection juridique de Monsieur [N] a mis en demeure la société IDEAL AUTOMOBILES de fournir le récépissé de déclaration d’achat afin que son client puisse établir son certificat d’immatriculation et ceci sous 3 semaines.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2026, Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] ont assigné la société IDEAL AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de constater qu’ils n’ont pu obtenir la carte grise du véhicule vendu, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre eux, de la condamner à leur rembourser la somme de 5 189,00 euros, d’ordonner la restitution du véhicule à ses frais, de la condamner à leur verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] font valoir que les documents administratifs du véhicule sont des accessoires, que le vendeur ne leur a pas fourni la déclaration d’achat, qu’ils ne peuvent en conséquence pas obtenir de carte grise, que la partie en défense devait s’occuper des formalités liées à la carte grise, qu’ils ne pouvaient faire usage de leur véhicule, qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Ils exposent qu’ils souhaitent obtenir la résolution de la vente, que les frais de remorquage soient à la charge de la défenderesse et qu’en cas d’inexécution dans un délai donné ils ne soient plus tenus à restitution et pourront en disposer à leur convenance.
S’agissant des dommages et intérêts, ils font valoir que le véhicule a roulé correctement pendant trois semaines, qu’il est devenu inutilisable en raison de nombreux dysfonctionnements, que la venderesse ne leur a pas apporté de solution, que Madame [N] a eu des difficultés pour trouver un emploi en raison de l’éloignement géographique, qu’elle a choisi un emploi à mi-temps, et que leurs déplacements sont devenus difficiles depuis 7 mois.
La société IDEAL AUTOMOBILES défaillante, n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 01 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé au 30 avril 2026 la date de dépôt de dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résolution de la vente
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, deux obligations principales pèsent sur le vendeur de la chose, la première étant de délivrer la chose vendue et la seconde de garantir celle-ci, la délivrance correspondant au transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
L'article 1610 du même code précise que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
L’article 1615 ajoute que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
L’article R.322-4 du code de la route, dans sa version applicable lors de la vente, dispose que « IV. Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. »
En l’espèce, les demandeurs reprochent à la société IDEAL AUTOMOBILES de ne pas leur avoir transmis la déclaration d’achat du véhicule auprès du précédent propriétaire, ni la nouvelle carte grise. Ils produisent une copie du certificat d’immatriculation du véhicule de marque CITROEN, modèle PICASSO, immatriculé DX-660-EW, au nom de l'ancien propriétaire, Monsieur [F] [P], ainsi que le certificat de cession du véhicule d’occasion établi entre eux et la défenderesse. Ils justifiernt avoir indiqué par courrier du 09 juillet 2025 au vendeur que le document leur était nécessaire et qu’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir leur certificat d’immatriculation.
Malgré leur demande, la société IDEAL AUTOMOBILES ne leur a pas fourni le document nécessaire à l’immatriculation du véhicule à leur nom de sorte que les demandeurs ne peuvent s’en servir légalement sur la voie publique. Il s’agit d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme de la part de la société IDEAL AUTOMOBILES.
Les époux [N] sollicitant la résolution de la vente, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 février 2025 entre la société IDEAL AUTOMOBILES et les époux [N] portant sur un véhicule de marque CITROEN CA PICASSO immatriculé DX-660-EW.
La résolution de la vente emporte l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
Les époux [N] justifient avoir versé un acompte de 500,00 euros le 15 février 2025 et la somme de 4 689,00 euros le 25 février 2025 au titre de la facture émise, soit la somme totale de 5 189,00 euros TTC. La société IDEAL AUTOMOBILES sera condamnée à leur restituer cette somme.
Les époux [N] devront restituer le véhicule à la société IDEAL AUTOMOBILES. Les frais afférents à la restitution du véhicule seront mis à la charge de la société IDEAL AUTOMOBILES qui a délivré un véhicule affecté d'un défaut de conformité.

Sur les demandes indemnitaires
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les demandeurs sollicitent la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages de intérêts, sans justifier de la nature du préjudice et celle de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral de Madame [N].
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas que le véhicule ne fonctionnait pas correctement, qu’il était inutilisable trois semaines après la vente, que Madame [N] recherchait un emploi, qu’elle a choisi un emploi à mi-temps. En l’absence de preuves étayant leurs allégations, il ne saurait être fait droit à la demande formée au titre du préjudice moral. Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Cependant, il est certain que le certificat d’immatriculation n’a pu leur être délivré de sorte qu’ils ne pouvaient pas utiliser le véhicule sur la voie publique pour des raisons administratives. Ils justifient de l’absence de réponse de la venderesse malgré leurs demandes. Ils subissent dès lors un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pu user librement du véhicule depuis leur achat. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 3 500 euros, à laquelle la société IDEAL AUTOMOBILES sera condamné.
Par ailleurs, Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] ont été contraints de saisir la présente juridiction pour faire valoir leurs droits et rompre l'inertie ou la résistance de la société IDEAL AUTOMOBILES qui n'a pas répondu à leurs demandes légitimes, ce qui est nécessairement source de stress et de tracas, notamment compte tenu de l'incertitude quant à la réussite de leur action, générant un préjudice moral qu'il convient de réparer en condamnant la société IDEAL AUTOMOBILES à leur verser la somme de 1 500,00 €.

Sur les autres demandes
La société IDEAL AUTOMOBILES qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Les demandeurs sollicitent au sein de leurs motifs la somme de 2 500,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Cependant, ils ne forment aucune demande à ce titre au sein du dispositif de leur assignation. Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 25 février 2025 entre la société IDEAL AUTOMOBILES et Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] portant sur un véhicule de marque CITROEN CA PICASSO immatriculé DX-660-EW ;
CONDAMNE la société IDEAL AUTOMOBILES à payer à Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 5 189,00 euros TTC à titre de restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque CITROEN CA PICASSO immatriculé DX-660-EW à la société IDEAL AUTOMOBILES à ses frais ;
DIT qu'à défaut de récupération du véhicule de marque CITROEN, modèle PICASSO, immatriculé DX-660-EW, par la société IDEAL AUTOMOBILES, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, celle-ci sera réputé y avoir renoncé et avoir abandonné le véhciule ;
CONDAMNE la société IDEAL AUTOMOBILES à verser à Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société IDEAL AUTOMOBILES à verser à Madame [K] [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société IDEAL AUTOMOBILES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:46:14.013Z.