Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 8 juillet 2026, n° 23/05679
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de Justice signifié le 1er août 2023 par dépôt à étude, Monsieur [J] [O] a assigné Monsieur [N] [L] [Q] à comparaître devant la présente Juridiction à l’audience du 4 octobre 2023. Il expose que : le 28 août 2021, il a fait l’acquisition auprès du défendeur, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT d’un scooter d’occasion de marque PEUGEOT modèle ELYSTAR immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 800 euros, comprenant une garantie de trois mois « moteur+main d’œuvre »il s’est acquitté du paiement du prix en espècestrès rapidement le scooter a présenté des dysfonctionnements,le véhicule est tombé en panne le 15 septembre 2021,il a rapatrié alors celui-ci au garage DAFY SCOOT à [Localité 3] qui a procédé au remplacement des bougies, du cylindre, du piston et de sa cage à aiguilles,le scooter est à nouveau tombé en panne le 18 octobre 2021,une expertise amiable a été confiée au cabinet BME EXPERTISES qui a tenu une réunion le 31 mars 2022 lors de laquelle le vendeur n’était ni présent ni représenté,le cabinet d’expertise a déposé son rapport le 1er avril 2022 concluant que le véhicule était impropre à l’usage auquel il était destiné,par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2022, il a assigné le défendeur devant le président du Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de désignation d’un expert,par ordonnance en date du 16 novembre 2022, une expertise a été ordonnée et Monsieur [I] [K], expert judiciaire a été commis pour y procéder,par ordonnance en date du 3 avril 2023, Monsieur [Q] [Z] a été désigné en remplacement de Monsieur [I] [K] empêché,les opérations d’expertise sont toujours en cours,il a été dans l’impossibilité de faire le changement de carte grise à son nom. Il sollicite du Tribunal qu’il : prononce la résolution de la vente du scooter de marque PEUGEOT modèle ELYSTAR immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre les parties le 28 août 2021 pour défaut de délivrance,condamne Monsieur [N] [L] [Q] exerçant son activité sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT au paiement des sommes suivantes :800 euros en remboursement du prix de vente,3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,condamne Monsieur [N] [L] [Q] à venir récupérer le scooter querellé au garage DAFY SCOOT de [Localité 3] sous astreinte journalière de 500 euros commençant à courir passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenircondamne le défendeur à payer au garage DAFY SCOOT de [Localité 3] les éventuels frais de gardiennage que ce dernier pourrait lui demander au moment de la restitution du véhicule litigieuxcondamne Monsieur [N] [L] [Q] exerçant son activité sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Par la suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et en dernier à l’audience du 13 mai 2026. Monsieur [J] [O] était représenté à l’audience par son conseil. Il maintient ses demandes initiales. Régulièrement avisé de la date d’audience, Monsieur [N] [L] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION : Sur la résolution de la vente : Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L’article 1615 du même code précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. L’article 1610 du code civil énonce que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » L’article suivant du même code dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. » L’article R 322-4 du code de la route énonce que : « I. En cas de changement de propriétaire d'un scooter soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (Date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. II. L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. III. En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. IV. Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un scooter déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. V. Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du scooter. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du scooter ou au transfert de la propriété du scooter. VI. Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du scooter, les scooters tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les scooters de location. VII. Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Au soutien de ses prétentions, le demandeur verse aux débats : le récépissé de déclaration d’achat établi le 13 juillet 2021 mentionnant à la case « identité du professionnel acquéreur » celle de Monsieur [N] et à celle de « identité du vendeur » le nom [T] [H] rempli à la main tout comme l’adresse supposée de ce dernier et les informations concernant le véhicule (numéro d’immatriculation et le numéro VIN)la carte grise barrée au nom d’un sieur [T] [H] avec la mention « vendu le 30/07/2021 » et le tampon et la signature du défendeur,une facture datée du 28 août 2021 établie par le défendeur d’un montant de 800 euros mentionnant un paiement du prix en espèces,les différents courriers adressés au défendeur,le rapport d’expertise amiable établi par la société BME EXPERTISES désignée par son assureur protection juridique, le 25 mai 2022le rapport déposé par Monsieur [Z] [Q] expert judiciaire. A l’examen de l’ensemble de ces pièces il ressort que la vente intervenue le 28 août 2021 est parfaite, le scooter ayant été remis à l’acheteur, ce dernier ayant réglé le prix de vente. Dans son rapport daté du 9 février 2026, l’expert judiciaire relève que s’agissant du récépissé de déclaration d’achat remis au demandeur correspondant à l’acquisition du véhicule litigieux par Monsieur [N] [L] [Q] « les caractères dactylographiés concernant l’identité du vendeur et les informations du véhicule avaient été vulgairement blanchis et que des indications manuscrites avaient été superposées ». Il observe que « monsieur [T] [H] était une personne morale sans numéro de SIRET, que la cession avait été réalisée le 11/07/2021 à 18h10 et qu’elle avait été enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules le 13/07/2021 alors que le certificat d’immatriculation indiquait une vente au 30/07/2021 ». Il conclut en ces termes : « il ne fait aucun doute que le document produit est un faux ». S’agissant des désordres pouvant affecter le véhicule, l’expert déclare que le scooter lui « est apparu dans un état plus que médiocre » sans autre précision. Il mentionne uniquement que le kilométrage était de 37 116 kilomètres. Or, la facture établie par Monsieur [N] [L] [Q] remise à Monsieur [J] [O] lors de la vente fait état d’un kilométrage de 5000 kilomètres. De même, l’acheteur a reçu un scooter qui ne comporte pas tous les accessoires indispensables à son usage. En tant que vendeur professionnel, Monsieur [N] [L] [Q] était tenu de remettre à tout acquéreur d'un scooter le certificat d'immatriculation lui permettant de circuler. Or, le récépissé de déclaration d’achat remis au demandeur contient à l’évidence des informations erronées à tout le moins de sorte que le défendeur qui est un professionnel a failli à ses obligations découlant des dispositions de l’article R.322-4 du code de la route et fait obstacle à la délivrance d’une carte grise au nom du demandeur. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] [O] et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 août 2021 entre ce dernier et Monsieur [N] [L] [Q] exerçant son activité sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT. En conséquence de la résolution : - le vendeur devra restituer le prix de vente à l'acquéreur soit la somme de 800 euros dont il est rapporté la preuve qu’elle lui a été réglée en espèces par Monsieur [J] [O], - le scooter redevient la propriété de Monsieur [N] [L] [Q] exerçant son activité sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT et sa restitution devra être effectuée aux frais de ce dernier, au lieu où il se trouve, le condamnant en tant que de besoin à y procéder sous astreinte journalière provisoire de 500 euros commençant à courir passés 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 30 jours, délai à l’issue duquel l’astreinte pourra être liquidée. En revanche, selon l’article 31 du Code de Procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Ainsi la règle « nul ne plaide par procureur » trouve à s'appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action. Monsieur [J] [O] est irrecevable en sa demande de condamnation du défendeur à régler au garage DAFY SCOOT de [Localité 3] les éventuels frais de gardiennage que ce dernier pourrait lui facturer au moment de la restitution du véhicule dès lors qu’il s’agit de défendre un droit qui serait propre à la société DAFY SCOOT qui au surplus n’est pas partie à la procédure. Sur l'indemnisation des préjudices subis : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [J] [O] sollicite le versement de la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral. Il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande susceptible de caractériser ni dans son principe ni dans son montant l’existence dudit préjudice. Monsieur [J] [O] est débouté de sa demande d’indemnisation. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Monsieur [N] [L] [Q] exerçant son activité sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT succombant est condamné aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût des frais et honoraires de Monsieur [Q] [Z] taxés à hauteur de la somme de 5336,83 euros selon ordonnance prononcée le 6 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Quatrième Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ; PRONONCE la résolution de la vente du scooter de marque PEUGEOT modèle ELYSTAR immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 28 août 2021 entre les parties, CONDAMNE Monsieur [N] [L] [Q] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT à verser à Monsieur [J] [O] la somme de huit cents euros (800 euros) correspondant au prix de vente, DIT qu’en contrepartie du règlement de cette somme, Monsieur [J] [O] devra restituer au vendeur le scooter querellé, DIT que la restitution dudit scooter s’effectuera aux frais du vendeur au lieu où il se trouve, CONDAMNE le défendeur à procéder à la reprise du véhicule sous astreinte journalière provisoire de cinq cents euros (500 euros) en quelque lieu où il se trouve, astreinte commençant à courir passés 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trente jours, délai à l’issue duquel elle pourra être liquidée, DECLARE Monsieur [J] [O] irrecevable en sa demande de condamnation du défendeur à régler au garage DAFY SCOOT de [Localité 3] les éventuels frais de gardiennage que ce dernier pourrait lui facturer au moment de la restitution du véhicule, CONDAMNE Monsieur [N] [L] [Q] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT à verser à monsieur [J] [O] la somme de mille-cinq-cents euros (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE le demandeur pour le surplus de ses prétentions, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, CONDAMNE Monsieur [N] [L] [Q] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de Monsieur [Q] [Z] taxés à hauteur de la somme de cinq-mille-trois-cent-trente-six euros et quatre-vingt-trois centimes (5336,83 euros) selon ordonnance prononcée le 6 mars 2026. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 23/05679 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6PZ MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [J] né le 21 Juin 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [L] [Q] [N] exerçant sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT né le 09 Mai 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Serge DREVET 1 copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de Justice signifié le 1er août 2023 par dépôt à étude, Monsieur [J] [O] a assigné Monsieur [N] [L] [Q] à comparaître devant la présente Juridiction à l’audience du 4 octobre 2023. Il expose que : le 28 août 2021, il a fait l’acquisition auprès du défendeur, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT d’un scooter d’occasion de marque PEUGEOT modèle ELYSTAR immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 800 euros, comprenant une garantie de trois mois « moteur+main d’œuvre »il s’est acquitté du paiement du prix en espècestrès rapidement le scooter a présenté des dysfonctionnements,le véhicule est tombé en panne le 15 septembre 2021,il a rapatrié alors celui-ci au garage DAFY SCOOT à [Localité 3] qui a procédé au remplacement des bougies, du cylindre, du piston et de sa cage à aiguilles,le scooter est à nouveau tombé en panne le 18 octobre 2021,une expertise amiable a été confiée au cabinet BME EXPERTISES qui a tenu une réunion le 31 mars 2022 lors de laquelle le vendeur n’était ni présent ni représenté,le cabinet d’expertise a déposé son rapport le 1er avril 2022 concluant que le véhicule était impropre à l’usage auquel il était destiné,par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2022, il a assigné le défendeur devant le président du Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de désignation d’un expert,par ordonnance en date du 16 novembre 2022, une expertise a été ordonnée et Monsieur [I] [K], expert judiciaire a été commis pour y procéder,par ordonnance en date du 3 avril 2023, Monsieur [Q] [Z] a été désigné en remplacement de Monsieur [I] [K] empêché,les opérations d’expertise sont toujours en cours,il a été dans l’impossibilité de faire le changement de carte grise à son nom. Il sollicite du Tribunal qu’il : prononce la résolution de la vente du scooter de marque PEUGEOT modèle ELYSTAR immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre les parties le 28 août 2021 pour défaut de délivrance,condamne Monsieur [N] [L] [Q] exerçant son activité sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT au paiement des sommes suivantes :800 euros en remboursement du prix de vente,3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,condamne Monsieur [N] [L] [Q] à venir récupérer le scooter querellé au garage DAFY SCOOT de [Localité 3] sous astreinte journalière de 500 euros commençant à courir passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenircondamne le défendeur à payer au garage DAFY SCOOT de [Localité 3] les éventuels frais de gardiennage que ce dernier pourrait lui demander au moment de la restitution du véhicule litigieuxcondamne Monsieur [N] [L] [Q] exerçant son activité sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Par la suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et en dernier à l’audience du 13 mai 2026. Monsieur [J] [O] était représenté à l’audience par son conseil. Il maintient ses demandes initiales. Régulièrement avisé de la date d’audience, Monsieur [N] [L] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. *** MOTIFS DE LA DECISION : Sur la résolution de la vente : Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L’article 1615 du même code précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. L’article 1610 du code civil énonce que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » L’article suivant du même code dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. » L’article R 322-4 du code de la route énonce que : « I. En cas de changement de propriétaire d'un scooter soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (Date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. II. L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. III. En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. IV. Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un scooter déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. V. Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du scooter. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du scooter ou au transfert de la propriété du scooter. VI. Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du scooter, les scooters tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les scooters de location. VII. Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Au soutien de ses prétentions, le demandeur verse aux débats : le récépissé de déclaration d’achat établi le 13 juillet 2021 mentionnant à la case « identité du professionnel acquéreur » celle de Monsieur [N] et à celle de « identité du vendeur » le nom [T] [H] rempli à la main tout comme l’adresse supposée de ce dernier et les informations concernant le véhicule (numéro d’immatriculation et le numéro VIN)la carte grise barrée au nom d’un sieur [T] [H] avec la mention « vendu le 30/07/2021 » et le tampon et la signature du défendeur,une facture datée du 28 août 2021 établie par le défendeur d’un montant de 800 euros mentionnant un paiement du prix en espèces,les différents courriers adressés au défendeur,le rapport d’expertise amiable établi par la société BME EXPERTISES désignée par son assureur protection juridique, le 25 mai 2022le rapport déposé par Monsieur [Z] [Q] expert judiciaire. A l’examen de l’ensemble de ces pièces il ressort que la vente intervenue le 28 août 2021 est parfaite, le scooter ayant été remis à l’acheteur, ce dernier ayant réglé le prix de vente. Dans son rapport daté du 9 février 2026, l’expert judiciaire relève que s’agissant du récépissé de déclaration d’achat remis au demandeur correspondant à l’acquisition du véhicule litigieux par Monsieur [N] [L] [Q] « les caractères dactylographiés concernant l’identité du vendeur et les informations du véhicule avaient été vulgairement blanchis et que des indications manuscrites avaient été superposées ». Il observe que « monsieur [T] [H] était une personne morale sans numéro de SIRET, que la cession avait été réalisée le 11/07/2021 à 18h10 et qu’elle avait été enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules le 13/07/2021 alors que le certificat d’immatriculation indiquait une vente au 30/07/2021 ». Il conclut en ces termes : « il ne fait aucun doute que le document produit est un faux ». S’agissant des désordres pouvant affecter le véhicule, l’expert déclare que le scooter lui « est apparu dans un état plus que médiocre » sans autre précision. Il mentionne uniquement que le kilométrage était de 37 116 kilomètres. Or, la facture établie par Monsieur [N] [L] [Q] remise à Monsieur [J] [O] lors de la vente fait état d’un kilométrage de 5000 kilomètres. De même, l’acheteur a reçu un scooter qui ne comporte pas tous les accessoires indispensables à son usage. En tant que vendeur professionnel, Monsieur [N] [L] [Q] était tenu de remettre à tout acquéreur d'un scooter le certificat d'immatriculation lui permettant de circuler. Or, le récépissé de déclaration d’achat remis au demandeur contient à l’évidence des informations erronées à tout le moins de sorte que le défendeur qui est un professionnel a failli à ses obligations découlant des dispositions de l’article R.322-4 du code de la route et fait obstacle à la délivrance d’une carte grise au nom du demandeur. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] [O] et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 août 2021 entre ce dernier et Monsieur [N] [L] [Q] exerçant son activité sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT. En conséquence de la résolution : - le vendeur devra restituer le prix de vente à l'acquéreur soit la somme de 800 euros dont il est rapporté la preuve qu’elle lui a été réglée en espèces par Monsieur [J] [O], - le scooter redevient la propriété de Monsieur [N] [L] [Q] exerçant son activité sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT et sa restitution devra être effectuée aux frais de ce dernier, au lieu où il se trouve, le condamnant en tant que de besoin à y procéder sous astreinte journalière provisoire de 500 euros commençant à courir passés 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 30 jours, délai à l’issue duquel l’astreinte pourra être liquidée. En revanche, selon l’article 31 du Code de Procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Ainsi la règle « nul ne plaide par procureur » trouve à s'appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action. Monsieur [J] [O] est irrecevable en sa demande de condamnation du défendeur à régler au garage DAFY SCOOT de [Localité 3] les éventuels frais de gardiennage que ce dernier pourrait lui facturer au moment de la restitution du véhicule dès lors qu’il s’agit de défendre un droit qui serait propre à la société DAFY SCOOT qui au surplus n’est pas partie à la procédure. Sur l'indemnisation des préjudices subis : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [J] [O] sollicite le versement de la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral. Il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande susceptible de caractériser ni dans son principe ni dans son montant l’existence dudit préjudice. Monsieur [J] [O] est débouté de sa demande d’indemnisation. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Monsieur [N] [L] [Q] exerçant son activité sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT succombant est condamné aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût des frais et honoraires de Monsieur [Q] [Z] taxés à hauteur de la somme de 5336,83 euros selon ordonnance prononcée le 6 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Quatrième Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ; PRONONCE la résolution de la vente du scooter de marque PEUGEOT modèle ELYSTAR immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 28 août 2021 entre les parties, CONDAMNE Monsieur [N] [L] [Q] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT à verser à Monsieur [J] [O] la somme de huit cents euros (800 euros) correspondant au prix de vente, DIT qu’en contrepartie du règlement de cette somme, Monsieur [J] [O] devra restituer au vendeur le scooter querellé, DIT que la restitution dudit scooter s’effectuera aux frais du vendeur au lieu où il se trouve, CONDAMNE le défendeur à procéder à la reprise du véhicule sous astreinte journalière provisoire de cinq cents euros (500 euros) en quelque lieu où il se trouve, astreinte commençant à courir passés 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trente jours, délai à l’issue duquel elle pourra être liquidée, DECLARE Monsieur [J] [O] irrecevable en sa demande de condamnation du défendeur à régler au garage DAFY SCOOT de [Localité 3] les éventuels frais de gardiennage que ce dernier pourrait lui facturer au moment de la restitution du véhicule, CONDAMNE Monsieur [N] [L] [Q] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT à verser à monsieur [J] [O] la somme de mille-cinq-cents euros (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE le demandeur pour le surplus de ses prétentions, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, CONDAMNE Monsieur [N] [L] [Q] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de Monsieur [Q] [Z] taxés à hauteur de la somme de cinq-mille-trois-cent-trente-six euros et quatre-vingt-trois centimes (5336,83 euros) selon ordonnance prononcée le 6 mars 2026. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00293
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615, code civil 1603
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01861
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01678
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00294
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01600
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01053
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01405
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00084
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:14:10.554Z.