Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 9ème. Ch- Référés, 7 avril 2026, n° 25/00084
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant bon de commande signé le 24 juin 2024, Madame [I] [E] a acquis, auprès de la SASU RENAULT BRICQUEBEC, un véhicule TRAFIC de marque RENAULT, pour un prix total de 17.813,76 euros TTC. Ce prix comprenait les frais liés à l’établissement du certificat d’immatriculation d’un montant de 276 euros, outre la taxe de gestion et taxe fiscale. Le véhicule était livré le 27 juin 2024, sans remise de la carte grise par le vendeur. Par jugement du 30 septembre 2024, publié au BODACC le 03 octobre 2024, la SASU RENAULT BRICQUEBEC était placée en redressement judiciaire. Par courrier du 22 octobre 2024, Madame [E] mettait en demeure la SASU RENAULT BRICQUEBEC de lui communiquer la carte grise du véhicule sous 15 jours. Suivant courrier du 24 décembre 2024, l’assurance protection juridique de Madame [E] mettait en demeure la SASU RENAULT BRICQUEBEC de communiquer la carte grise du véhicule sous 15 jours. L’assureur de Madame [E] adressait un courrier de rappel en date du 28 janvier 2025. Aucune de ces demandes n’était suivie d’effet. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025, Madame [I] [E] a fait assigner la SASU RENAULT BRICQUEBEC, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, la condamnation du défendeur à réaliser les démarches nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation de son véhicule et de lui communiquer ledit certificat sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard. Elle sollicite également de condamner le défendeur à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026, au cours de laquelle les avocats ont déposé leurs conclusions. En demande, Madame [I] [E], représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2026, sollicite de : Débouter la société RENAULT BRICQUEBEC de ses demandes,Condamner la société RENAULT BRICQUEBEC à :Réaliser les démarches nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé BR252GQ au nom de Madame [I] [E],Communiquer à Madame [I] [E] le certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé BR252GQ conformément au bon de commande signé le 24 juin 2024,Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner la société RENAULT BRICQUEBEC à verser la somme de 3.000 euros à Madame [I] [E] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société RENAULT BRICQUEBEC aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son action est recevable. Elle soutient à ce titre que l’action n’est pas relative au paiement d’une somme d’argent de sorte que les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce ne peuvent lui être opposées. Elle soutient également que l’action, intentée postérieurement au jugement d’ouverture, ne tend pas à la fixation d’une créance au passif, de sorte qu’elle ne nécessite pas la mise en cause des organes de la procédure. Elle relève que le défendeur ne conteste pas poursuivre son activité et rappelle que le débiteur n’est pas dessaisi de la gestion courante dans le cadre d’un redressement judiciaire, alors qu’il s’agit en l’espèce d’un litige contractuel relatif à l’exécution d’une obligation née avant l’ouverture de la procédure collective. S’agissant du bien fondé de ses demandes, elle fait valoir que son vendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales. Elle réplique que le défendeur ne démontre ni qu’un tiers détient le certificat ni qu’il ait réalisé les diligences nécessaires pour récupérer ce certificat. En défense, la SASU RENAULT BRICQUEBEC, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 mars 2026, demande de : Dire et juger irrecevables, comme contraires à l’article L. 622-21 du code de commerce, les demandes en injonction sous astreinte, comme constituant des poursuites et voies d’exécution interdites après l’ouverture du redressement judiciaire de la société RENAULT BRICQUEBEC,Constater que l’instance est irrégulière faute de mise en cause des organes de la procédure et, partant, que toute décision éventuellement rendue serait réputée non avenue, de sorte qu’il y a lieu à irrecevabilité ou sursis à statuer jusqu’à régularisation,À titre subsidiaire, Dire qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée contre la Société RENAULT BRICQUEBEC en période d’arrêt des poursuites,Dire qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la Société RENAULT BRICQUEBEC en période d’arrêt des poursuites,Condamner Madame [E] à verser à la société RENAULT BRICQUEBEC la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle soulève l’irrecevabilité des demandes tirée du principe de l’arrêt et de l’interdiction des poursuites individuelles à la suite d’un jugement d’ouverture. Elle indique que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 30 septembre 2024 soit antérieurement à l’assignation délivré le 29 juillet 2025. Elle indique également que les organes de la procédure n’ont pas été mis en cause, et que le demandeur ne peut que solliciter la fixation de sa créance, à l’exclusion de toute condamnation. Elle se fonde enfin sur l’interdiction des voies d’exécution pour dire irrecevable la demande de condamnation sous astreinte. À titre subsidiaire, elle réplique que l’obligation de faire est matériellement impossible en ce que le document est détenu par un tiers qui refuse de le transmettre tant que leurs différends persistent, de telle sorte que l’astreinte ne peut être prononcée. Elle réplique également qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé à son encontre rappellant que le trouble résulte d’une situation de procédure collective, et non d’un comportement fautif, mais d’une impossibilité matérielle. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Motifs
SUR CE, -Sur les fins de non recevoir tirées de l’arrêt des poursuites individuelles, de l’interdiction des procédures d’exécution et de l’absence de mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. - S’agissant de l’irrecevabilité tirée de l’arrêt des poursuites individuelles L’article L.622-21 I. du code de commerce, prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et il n’est pas contesté qu’à la suite de l’acquisition par Madame [E] du véhicule Renault Trafic et de sa livraison par la SASU RENAULT BRICQUEBEC, cette dernière était contractuellement et légalement tenue de remettre à l’acquéreur du bien le certificat d’immatriculation afférent. Il n’est pas contestable que cette créance de Madame [E] à l’encontre de la société venderesse est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et relève des dispositions de l’article L. 622-21 précité. Cependant, l’obligation de remise du certificat d’immatriculation constitue une obligation de faire, en l’espèce, une obligation de délivrance, et non pas une obligation tendant au paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 précité. Le fin de non recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles résultant de la procédure de redressement judiciaire de la SASU RENAULT BRICQUEBEC sera donc écartée. - S’agissant de l’irrecevabilité tirée de l’arrêt des procédures d’exécution L’article L.622-21 II. du code de commerce prévoit que sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Il résulte des articles L. 131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Il est dès lors constant qu’à la différence d’une action tendant à la liquidation d’une astreinte et donc au paiement d’une somme d’argent, l’action en fixation d’une astreinte provisoire ne tend pas directement au paiement d’une somme d’argent mais constitue uniquement un moyen de pression visant à l’exécution d’une obligation de faire. En l’espèce, Madame [E] sollicite la condamnation sous atreinte de la SASU RENAULT BRICQUEBEC afin d’obtenir la délivrance de la carte grise de sorte qu’en l’absence de toute demande tendant au prononcé d’une astreinte défintive ou à la liquidation d’une astreinte provisoire, cette mesure, qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. Le fin de non recevoir tirée de l’arrêt des procédures d’exécution résultant de la procédure de redressement judiciaire de la SASU RENAULT BRICQUEBEC sera donc écartée. - S’agissant de l’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause des organise de la procédure L’article L. 622-23 du code de commerce prévoit que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. Il résulte de ces dispositions que la mise en cause des organes de la procédure s’impose aux seules instances poursuivies et non pas aux instances introduites durant la période d’observation, dès lors que les actions en question n’ont pas pour objet d’obtenir du débiteur la condamnation au paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, la présente instance de référé, tendant non pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent mais à l’exécution d’une obligation de faire, a été introduite par Madame [E] après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sorte qu’il ne s’agit pas d’une action en justice “poursuivie” au sens de l’article L. 622-23 précité. En outre, il y a lieu de relever qu’aucun administrateur judiciaire n’a été désigné dans le cadre du redressement judiciaire de sorte que la SASU RENAULT BRICQUEBEC qui poursuit son activité n’est pas dessaisi de la gestion courante. La fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause des organses de la procédure de redressement judiciaire concernant la SASU RENAULT BRICQUEBEC, dans le cadre de la présente instance de référé, sera donc écartée. - Sur le bien fondé des demandes de condamnation En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler que les oppositions formulées en défense ne sauraient à elles-seules caractériser l’existence d’une obligation sérieusement contestable. Aussi, une contestation sérieuse doit être caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Or, en application de l’article R.322-4 du code de la route, en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. Les articles 1604, 1610 et 1615 du code civil disposent que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il y a lieu de préciser que le trouble manifestement illicite est la violation évidente d’une règle de droit dont la condition de l’urgence n’a pas à être caractérisée. En l’espèce, il est constant que la SASU RENAULT BRICQUEBEC s’est engagée à fournir à Madame [E] conformément à la règlementation la “carte grise”, selon le bon de commande du 24 juin 2024. Or, il n’est pas contesté que la SASU RENAULT BRICQUEBEC n’a pas remis le certificat d’immatriculation à Madame [E] à la livraison du véhicule, laquelle est intervenue le 27 juin 2024, soit depuis plus de 18 mois de sorte que Madame [E] justifie d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la SASU RENAULT BRICQUEBEC. Aux terme de l’article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. En l’espèce, la SASU RENAULT BRICQUEBEC soutient que la remise du certificat d’immatriculation est impossible au motif que ce document serait détenu par un tiers, en l’occurrence le [Adresse 3] à [Localité 4]. Or, force est de constater que le défendeur ne produit aucune pièce permettant d’atablir que le certificat d’immatriculation serait en la possession d’un tiers. À cet égard, la la SASU RENAULT BRICQUEBEC produit aux débats un simple courrier adressé au [Adresse 3] à [Localité 4] relatif à des factures impayées pour un montant de 10.813,82 euros qui ne fait aucunement mention d’une demande de restritution de carte grise concernant le véhicule de Madame [E]. L’impossibilité d’exécution n’est donc pas établie. Alors que Madame [E], dont la bonne foi n’est pas contestée, se trouve de fait privée de la jouissance effective de son véhicule depuis juin 2024, le SASU RENAULT BRICQUEBEC ne démontre pas en quoi la mise en oeuvre de démarches simples, y compris la sommation faite au tiers détenteur de remettre ce document, voire la sollicitation d’un nouveau certificat d’immatriculation, représenterait pour le débiteur un coût manifestement disproportionné au regard des intérêts légitimes et non contestés du créancier. Il résulte de ces éléments que la demande de Madame [E] est bien fondée. En conséquence, la SASU RENAULT BRICQUEBEC sera condamnée à réaliser les démarches nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] au nom de Madame [I] [E], et à communiquer à Madame [I] [E] le certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé BR252GQ conformément au bon de commande signé le 24 juin 2024. Il convient de rappeler que le défendeur n’a justifié ni d’une demande pour obtenir le certificat d’immatriculation ni qu’il serait détenu par un tiers ou que ce dernier en aurait refusé la restitution. En conséquence, il y a lieu de condamner le défendeur à remettre le certificat d’immatriculation au demandeur dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut d’une telle remise passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, étant précisée que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution. -Sur les autres demandes En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SASU RENAULT BRICQUEBEC, partie succombante à la présente instance, aux dépens de l’instance. Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de fixer à 1000 euros la créance de Madame [E] à l’encontre de la SASU RENAULT BRICQUEBEC, en application de l’article 700 du Code de procédure civile au passif de la société. PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort Rejetons les fins de non-recevoir tirées de l’article L.622-21 et suivants du code de commerce ; Déclarons les demandes Madame [I] [E] recevables ; Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, Condamnons la SASU RENAULT BRICQUEBEC à : Réaliser les démarches nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé BR252GQ au nom de Madame [I] [E],Communiquer à Madame [I] [E] le certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé BR252GQ conformément au bon de commande signé le 24 juin 2024,et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut d’une telle remise passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, Disons la liquidation de l’astreinte de la compétence du juge de l’exécution ; Déboutons les plus amples demandes des parties ; Fixons à la somme de 1000 euros la créance de Madame [E] au passif de la SASU RENAULT BRICQUEBEC, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SASU RENAULT BRICQUEBEC aux dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DOSSIER N° : N° RG 25/00084 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3RT AFFAIRE : [E] [I] C/ S.A.S.U. RENAULT BRICQUEBEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre civile ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026 Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante : DEMANDEUR : Mme [I] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG DÉFENDEUR : S.A.S.U. RENAULT BRICQUEBEC [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG DÉBATS : Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 03 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Suivant bon de commande signé le 24 juin 2024, Madame [I] [E] a acquis, auprès de la SASU RENAULT BRICQUEBEC, un véhicule TRAFIC de marque RENAULT, pour un prix total de 17.813,76 euros TTC. Ce prix comprenait les frais liés à l’établissement du certificat d’immatriculation d’un montant de 276 euros, outre la taxe de gestion et taxe fiscale. Le véhicule était livré le 27 juin 2024, sans remise de la carte grise par le vendeur. Par jugement du 30 septembre 2024, publié au BODACC le 03 octobre 2024, la SASU RENAULT BRICQUEBEC était placée en redressement judiciaire. Par courrier du 22 octobre 2024, Madame [E] mettait en demeure la SASU RENAULT BRICQUEBEC de lui communiquer la carte grise du véhicule sous 15 jours. Suivant courrier du 24 décembre 2024, l’assurance protection juridique de Madame [E] mettait en demeure la SASU RENAULT BRICQUEBEC de communiquer la carte grise du véhicule sous 15 jours. L’assureur de Madame [E] adressait un courrier de rappel en date du 28 janvier 2025. Aucune de ces demandes n’était suivie d’effet. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025, Madame [I] [E] a fait assigner la SASU RENAULT BRICQUEBEC, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, la condamnation du défendeur à réaliser les démarches nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation de son véhicule et de lui communiquer ledit certificat sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard. Elle sollicite également de condamner le défendeur à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026, au cours de laquelle les avocats ont déposé leurs conclusions. En demande, Madame [I] [E], représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2026, sollicite de : Débouter la société RENAULT BRICQUEBEC de ses demandes,Condamner la société RENAULT BRICQUEBEC à :Réaliser les démarches nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé BR252GQ au nom de Madame [I] [E],Communiquer à Madame [I] [E] le certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé BR252GQ conformément au bon de commande signé le 24 juin 2024,Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner la société RENAULT BRICQUEBEC à verser la somme de 3.000 euros à Madame [I] [E] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société RENAULT BRICQUEBEC aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son action est recevable. Elle soutient à ce titre que l’action n’est pas relative au paiement d’une somme d’argent de sorte que les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce ne peuvent lui être opposées. Elle soutient également que l’action, intentée postérieurement au jugement d’ouverture, ne tend pas à la fixation d’une créance au passif, de sorte qu’elle ne nécessite pas la mise en cause des organes de la procédure. Elle relève que le défendeur ne conteste pas poursuivre son activité et rappelle que le débiteur n’est pas dessaisi de la gestion courante dans le cadre d’un redressement judiciaire, alors qu’il s’agit en l’espèce d’un litige contractuel relatif à l’exécution d’une obligation née avant l’ouverture de la procédure collective. S’agissant du bien fondé de ses demandes, elle fait valoir que son vendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales. Elle réplique que le défendeur ne démontre ni qu’un tiers détient le certificat ni qu’il ait réalisé les diligences nécessaires pour récupérer ce certificat. En défense, la SASU RENAULT BRICQUEBEC, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 mars 2026, demande de : Dire et juger irrecevables, comme contraires à l’article L. 622-21 du code de commerce, les demandes en injonction sous astreinte, comme constituant des poursuites et voies d’exécution interdites après l’ouverture du redressement judiciaire de la société RENAULT BRICQUEBEC,Constater que l’instance est irrégulière faute de mise en cause des organes de la procédure et, partant, que toute décision éventuellement rendue serait réputée non avenue, de sorte qu’il y a lieu à irrecevabilité ou sursis à statuer jusqu’à régularisation,À titre subsidiaire, Dire qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée contre la Société RENAULT BRICQUEBEC en période d’arrêt des poursuites,Dire qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la Société RENAULT BRICQUEBEC en période d’arrêt des poursuites,Condamner Madame [E] à verser à la société RENAULT BRICQUEBEC la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle soulève l’irrecevabilité des demandes tirée du principe de l’arrêt et de l’interdiction des poursuites individuelles à la suite d’un jugement d’ouverture. Elle indique que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 30 septembre 2024 soit antérieurement à l’assignation délivré le 29 juillet 2025. Elle indique également que les organes de la procédure n’ont pas été mis en cause, et que le demandeur ne peut que solliciter la fixation de sa créance, à l’exclusion de toute condamnation. Elle se fonde enfin sur l’interdiction des voies d’exécution pour dire irrecevable la demande de condamnation sous astreinte. À titre subsidiaire, elle réplique que l’obligation de faire est matériellement impossible en ce que le document est détenu par un tiers qui refuse de le transmettre tant que leurs différends persistent, de telle sorte que l’astreinte ne peut être prononcée. Elle réplique également qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé à son encontre rappellant que le trouble résulte d’une situation de procédure collective, et non d’un comportement fautif, mais d’une impossibilité matérielle. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026. SUR CE, -Sur les fins de non recevoir tirées de l’arrêt des poursuites individuelles, de l’interdiction des procédures d’exécution et de l’absence de mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. - S’agissant de l’irrecevabilité tirée de l’arrêt des poursuites individuelles L’article L.622-21 I. du code de commerce, prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et il n’est pas contesté qu’à la suite de l’acquisition par Madame [E] du véhicule Renault Trafic et de sa livraison par la SASU RENAULT BRICQUEBEC, cette dernière était contractuellement et légalement tenue de remettre à l’acquéreur du bien le certificat d’immatriculation afférent. Il n’est pas contestable que cette créance de Madame [E] à l’encontre de la société venderesse est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et relève des dispositions de l’article L. 622-21 précité. Cependant, l’obligation de remise du certificat d’immatriculation constitue une obligation de faire, en l’espèce, une obligation de délivrance, et non pas une obligation tendant au paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 précité. Le fin de non recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles résultant de la procédure de redressement judiciaire de la SASU RENAULT BRICQUEBEC sera donc écartée. - S’agissant de l’irrecevabilité tirée de l’arrêt des procédures d’exécution L’article L.622-21 II. du code de commerce prévoit que sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Il résulte des articles L. 131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Il est dès lors constant qu’à la différence d’une action tendant à la liquidation d’une astreinte et donc au paiement d’une somme d’argent, l’action en fixation d’une astreinte provisoire ne tend pas directement au paiement d’une somme d’argent mais constitue uniquement un moyen de pression visant à l’exécution d’une obligation de faire. En l’espèce, Madame [E] sollicite la condamnation sous atreinte de la SASU RENAULT BRICQUEBEC afin d’obtenir la délivrance de la carte grise de sorte qu’en l’absence de toute demande tendant au prononcé d’une astreinte défintive ou à la liquidation d’une astreinte provisoire, cette mesure, qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. Le fin de non recevoir tirée de l’arrêt des procédures d’exécution résultant de la procédure de redressement judiciaire de la SASU RENAULT BRICQUEBEC sera donc écartée. - S’agissant de l’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause des organise de la procédure L’article L. 622-23 du code de commerce prévoit que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. Il résulte de ces dispositions que la mise en cause des organes de la procédure s’impose aux seules instances poursuivies et non pas aux instances introduites durant la période d’observation, dès lors que les actions en question n’ont pas pour objet d’obtenir du débiteur la condamnation au paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, la présente instance de référé, tendant non pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent mais à l’exécution d’une obligation de faire, a été introduite par Madame [E] après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sorte qu’il ne s’agit pas d’une action en justice “poursuivie” au sens de l’article L. 622-23 précité. En outre, il y a lieu de relever qu’aucun administrateur judiciaire n’a été désigné dans le cadre du redressement judiciaire de sorte que la SASU RENAULT BRICQUEBEC qui poursuit son activité n’est pas dessaisi de la gestion courante. La fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause des organses de la procédure de redressement judiciaire concernant la SASU RENAULT BRICQUEBEC, dans le cadre de la présente instance de référé, sera donc écartée. - Sur le bien fondé des demandes de condamnation En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler que les oppositions formulées en défense ne sauraient à elles-seules caractériser l’existence d’une obligation sérieusement contestable. Aussi, une contestation sérieuse doit être caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Or, en application de l’article R.322-4 du code de la route, en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. Les articles 1604, 1610 et 1615 du code civil disposent que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il y a lieu de préciser que le trouble manifestement illicite est la violation évidente d’une règle de droit dont la condition de l’urgence n’a pas à être caractérisée. En l’espèce, il est constant que la SASU RENAULT BRICQUEBEC s’est engagée à fournir à Madame [E] conformément à la règlementation la “carte grise”, selon le bon de commande du 24 juin 2024. Or, il n’est pas contesté que la SASU RENAULT BRICQUEBEC n’a pas remis le certificat d’immatriculation à Madame [E] à la livraison du véhicule, laquelle est intervenue le 27 juin 2024, soit depuis plus de 18 mois de sorte que Madame [E] justifie d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la SASU RENAULT BRICQUEBEC. Aux terme de l’article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. En l’espèce, la SASU RENAULT BRICQUEBEC soutient que la remise du certificat d’immatriculation est impossible au motif que ce document serait détenu par un tiers, en l’occurrence le [Adresse 3] à [Localité 4]. Or, force est de constater que le défendeur ne produit aucune pièce permettant d’atablir que le certificat d’immatriculation serait en la possession d’un tiers. À cet égard, la la SASU RENAULT BRICQUEBEC produit aux débats un simple courrier adressé au [Adresse 3] à [Localité 4] relatif à des factures impayées pour un montant de 10.813,82 euros qui ne fait aucunement mention d’une demande de restritution de carte grise concernant le véhicule de Madame [E]. L’impossibilité d’exécution n’est donc pas établie. Alors que Madame [E], dont la bonne foi n’est pas contestée, se trouve de fait privée de la jouissance effective de son véhicule depuis juin 2024, le SASU RENAULT BRICQUEBEC ne démontre pas en quoi la mise en oeuvre de démarches simples, y compris la sommation faite au tiers détenteur de remettre ce document, voire la sollicitation d’un nouveau certificat d’immatriculation, représenterait pour le débiteur un coût manifestement disproportionné au regard des intérêts légitimes et non contestés du créancier. Il résulte de ces éléments que la demande de Madame [E] est bien fondée. En conséquence, la SASU RENAULT BRICQUEBEC sera condamnée à réaliser les démarches nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] au nom de Madame [I] [E], et à communiquer à Madame [I] [E] le certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé BR252GQ conformément au bon de commande signé le 24 juin 2024. Il convient de rappeler que le défendeur n’a justifié ni d’une demande pour obtenir le certificat d’immatriculation ni qu’il serait détenu par un tiers ou que ce dernier en aurait refusé la restitution. En conséquence, il y a lieu de condamner le défendeur à remettre le certificat d’immatriculation au demandeur dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut d’une telle remise passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, étant précisée que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution. -Sur les autres demandes En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SASU RENAULT BRICQUEBEC, partie succombante à la présente instance, aux dépens de l’instance. Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de fixer à 1000 euros la créance de Madame [E] à l’encontre de la SASU RENAULT BRICQUEBEC, en application de l’article 700 du Code de procédure civile au passif de la société. PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort Rejetons les fins de non-recevoir tirées de l’article L.622-21 et suivants du code de commerce ; Déclarons les demandes Madame [I] [E] recevables ; Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, Condamnons la SASU RENAULT BRICQUEBEC à : Réaliser les démarches nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé BR252GQ au nom de Madame [I] [E],Communiquer à Madame [I] [E] le certificat d’immatriculation du véhicule TRAFIC de marque RENAULT immatriculé BR252GQ conformément au bon de commande signé le 24 juin 2024,et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut d’une telle remise passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, Disons la liquidation de l’astreinte de la compétence du juge de l’exécution ; Déboutons les plus amples demandes des parties ; Fixons à la somme de 1000 euros la créance de Madame [E] au passif de la SASU RENAULT BRICQUEBEC, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SASU RENAULT BRICQUEBEC aux dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code de commerce L622-23, code des procedures civiles d'execution L131-2, code de la route R322-4, code civil 1221, code civil 1615, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01861
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01678
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00294
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01600
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01053
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01405
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05679
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00293
en commun : code civil 1610, code de la route R322-4, code civil 1615
Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:04:31.317Z.