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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 16 juin 2026, n° 26/00293

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 14 février 2024, M. [N] [Q] a acquis auprès de M. [A] [U] un véhicule de marque Renault, modèle Mégane, présentant un kilométrage de 225.000 kilomètres. 

Se plaignant de défaillances empêchant l’utilisation du véhicule, il a déposé plainte contre le vendeur pour des faits d’escroquerie le 7 mars 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mai 2024, il a mis M. [A] [U] en demeure de lui payer la somme de 1.520 euros au titre du prix de vente du véhicule et du coût du certificat d’immatriculation, dans un délai de quinze jours, en échange de la restitution du véhicule. 

Il s’est également rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Alliance experts pour procéder à une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 3 décembre 2024.

Par l’intermédiaire de son Conseil, il a de nouveau mis M. [A] [U] en demeure de lui payer la somme de 1.732 euros dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2024.

Il a ensuite saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 7 février 2025.

M. [N] [Q] a alors saisi le tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins d’expertise. Le juge des référés a rendu son ordonnance le 30 avril 2025 et a ordonné l’expertise du véhicule, qu’il a confiée à M. [V] [D]. 

L’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 mars 2026, M. [N] [Q] a fait assigner M. [A] [U] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représenté par son Conseil, M. [N] [Q] maintient les termes de son assignation et sollicite : 

La résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 14 février 2024 entre M. [A] [U] et lui, La condamnation de M. [A] [U] à lui restituer la somme de 1.350 euros au titre du prix du véhicule, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 170 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 150 euros au titre du coût du remplacement des pneumatiques, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 369,10 euros en remboursement des cotisations d’assurance du véhicule, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 62 euros en remboursement du coût du diagnostic, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, La condamnation de M. [A] [U] à reprendre possession du véhicule litigieux au domicile de M. [N] [Q] à ses frais exclusifs, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront ceux de la procédure de référés et les honoraires d’expertise judiciaire, A être délié de toute obligation d’assurance à compter du jugement à intervenir. 

Se fondant sur les articles 1604 et 1615 du code civil, M. [N] [Q] se prévaut d’un manquement de M. [A] [U] à son obligation de délivrance du certificat d’immatriculation comme accessoire indispensable de la vente. 

A titre subsidiaire, il se prévaut des articles 1641 et suivants du code civil et fait valoir que l’expertise judiciaire a révélés des désordres relatifs au moteur, aux airbags, à l’état des pneumatiques, du train avant et de la jante rendant le véhicule impropre à son usage et qui, à l’exception du désordre relatif à l’airbag, n’étaient pas apparents au moment de la vente. 

Il indique qu’en qualité de vendeur professionnel, M. [A] [U] est réputé avoir eu connaissance de ces vices et est ainsi tenu de l’indemniser pour ses préjudices financiers et pour le préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé. 

M. [A] [U], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I – SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE DU VÉHICULE

Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme 
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. 

Il ressort de l’article 1615 du même code que cette obligation s’étend à la délivrance des accessoires de la chose. A cet égard, la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'il appartient au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, d'apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.

Or, l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules impose à l’ancien propriétaire qui cède son véhicule de remettre à l'acquéreur les pièces suivantes :

Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ;Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l'utilisation de l'application mobile du ministère de l'intérieur ;Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule, Un récépissé de la déclaration de cession effectuée auprès du ministre de l'intérieur dans les quinze jours de la vente. 
En revanche, la remise du certificat d’immatriculation établi au nom de l’acquéreur n’est pas une obligation du vendeur et ce document ne constitue donc pas un accessoire indispensable du véhicule vendu. 



L’article 1610 du code civil dispose qu’en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.

En l’espèce, M. [N] [Q] reproche à M. [A] [U] non pas d’avoir omis de lui remettre l’ancien certificat d’immatriculation barré mais de ne pas avoir effectué les démarches de changement du certificat d’immatriculation pour lesquelles il avait payé un supplément de 170 euros. Le manquement invoqué ne porte donc pas sur la livraison de la chose et de ses accessoires et la vente ne peut être résolue sur ce fondement. 

Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le vice caché s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu'ils sont réputés être inhérents au véhicule d'occasion.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, M. [N] [Q] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui relève, tout comme l’expertise amiable : 

Un dysfonctionnement du moteur, en lien avec une fuite de gasoil au niveau d’un injecteur et des airbagsDes pneumatiques non conformes, Un train avant en mauvais état et muni d’un amortisseur d’occasion, Une jante ressoudée. 
Selon l’expert, ces défauts, à l’exception du dysfonctionnement airbags, étaient indécelables au moment de la vente. Mais il ne fournit pas d’explication sur ce point, alors qu’il ressort des constatations et photographies jointes que la fuite de gasoil est visible à l’ouverture du capot et que l’état de la jante et du train avant sont visibles sans examen approfondi. M. [N] [Q] n’apporte pas plus d’éléments alors qu’il ressort de sa pièce n°1 que des désordres au niveau d’un injecteur et des pneumatiques lui avaient été signalés par le vendeur. 

Il estime également que les désordres rendent le véhicule impropre à la circulation, sans apporter plus d’indications sur les conséquences de la non-conformité des pneumatiques aux préconisations du constructeur, ni sur l’utilisation d’un amortisseur d’occasion. Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier cette affirmation formulée de façon péremptoire. 

En tout état de cause, ni le rapport d’expertise judiciaire, ni le rapport d’expertise amiable ne comportent de précisions sur la date d’apparition des désordres, et ce alors qu’ils ont été constatés par un professionnel pour la première fois le 22 avril 2024, soit plus de deux mois après la vente. 

Par conséquent, les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et M. [N] [Q] sera débouté de sa demande de résolution de la vente et des demandes subséquentes relatives aux restitutions. 





II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES 

En l’absence de démonstration d’une faute civile de M. [A] [U], M. [N] [Q] sera débouté de ses demandes indemnitaires. 


III – SUR LA DEMANDE DE M. [N] [Q] D’ÊTRE DÉLIÉ DE SON OBLIGATION DE FAIRE ASSURER LE VÉHICULE 

En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Rien ne justifie que M. [N] [Q], qui n’invoque aucun moyen au soutien de cette demande, soit dispensé de remplir ses obligations légales. 

La demande sera donc rejetée. 

IV - SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Partie perdante, M. [N] [Q] supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. 

De plus, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DÉBOUTE M. [N] [Q] de sa demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 14 février 2024 et de ses demandes subséquentes relatives aux restitutions réciproques ; 

DÉBOUTE M. [N] [Q] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; 

DÉBOUTE M. [N] [Q] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 

DÉBOUTE M. [N] [Q] de sa demande tendant à être délié de son obligation de faire assurer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; 

CONDAMNE M. [N] [Q] aux dépens ; 

DÉBOUTE M. [N] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 26/00293 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPUI

[N] [Q]

C/
[A] [U]



JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Juin 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDERESSE :

Madame [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, Avocat au Barreau de l'EURE



DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparant




DÉBATS à l'audience publique du : 08 Avril 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ



JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort











EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 14 février 2024, M. [N] [Q] a acquis auprès de M. [A] [U] un véhicule de marque Renault, modèle Mégane, présentant un kilométrage de 225.000 kilomètres. 

Se plaignant de défaillances empêchant l’utilisation du véhicule, il a déposé plainte contre le vendeur pour des faits d’escroquerie le 7 mars 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mai 2024, il a mis M. [A] [U] en demeure de lui payer la somme de 1.520 euros au titre du prix de vente du véhicule et du coût du certificat d’immatriculation, dans un délai de quinze jours, en échange de la restitution du véhicule. 

Il s’est également rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Alliance experts pour procéder à une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 3 décembre 2024.

Par l’intermédiaire de son Conseil, il a de nouveau mis M. [A] [U] en demeure de lui payer la somme de 1.732 euros dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2024.

Il a ensuite saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 7 février 2025.

M. [N] [Q] a alors saisi le tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins d’expertise. Le juge des référés a rendu son ordonnance le 30 avril 2025 et a ordonné l’expertise du véhicule, qu’il a confiée à M. [V] [D]. 

L’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 mars 2026, M. [N] [Q] a fait assigner M. [A] [U] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représenté par son Conseil, M. [N] [Q] maintient les termes de son assignation et sollicite : 

La résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 14 février 2024 entre M. [A] [U] et lui, La condamnation de M. [A] [U] à lui restituer la somme de 1.350 euros au titre du prix du véhicule, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 170 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 150 euros au titre du coût du remplacement des pneumatiques, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 369,10 euros en remboursement des cotisations d’assurance du véhicule, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 62 euros en remboursement du coût du diagnostic, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, La condamnation de M. [A] [U] à reprendre possession du véhicule litigieux au domicile de M. [N] [Q] à ses frais exclusifs, La condamnation de M. [A] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront ceux de la procédure de référés et les honoraires d’expertise judiciaire, A être délié de toute obligation d’assurance à compter du jugement à intervenir. 

Se fondant sur les articles 1604 et 1615 du code civil, M. [N] [Q] se prévaut d’un manquement de M. [A] [U] à son obligation de délivrance du certificat d’immatriculation comme accessoire indispensable de la vente. 

A titre subsidiaire, il se prévaut des articles 1641 et suivants du code civil et fait valoir que l’expertise judiciaire a révélés des désordres relatifs au moteur, aux airbags, à l’état des pneumatiques, du train avant et de la jante rendant le véhicule impropre à son usage et qui, à l’exception du désordre relatif à l’airbag, n’étaient pas apparents au moment de la vente. 

Il indique qu’en qualité de vendeur professionnel, M. [A] [U] est réputé avoir eu connaissance de ces vices et est ainsi tenu de l’indemniser pour ses préjudices financiers et pour le préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé. 

M. [A] [U], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I – SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE DU VÉHICULE

Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme 
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. 

Il ressort de l’article 1615 du même code que cette obligation s’étend à la délivrance des accessoires de la chose. A cet égard, la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'il appartient au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, d'apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.

Or, l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules impose à l’ancien propriétaire qui cède son véhicule de remettre à l'acquéreur les pièces suivantes :

Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ;Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l'utilisation de l'application mobile du ministère de l'intérieur ;Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule, Un récépissé de la déclaration de cession effectuée auprès du ministre de l'intérieur dans les quinze jours de la vente. 
En revanche, la remise du certificat d’immatriculation établi au nom de l’acquéreur n’est pas une obligation du vendeur et ce document ne constitue donc pas un accessoire indispensable du véhicule vendu. 



L’article 1610 du code civil dispose qu’en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.

En l’espèce, M. [N] [Q] reproche à M. [A] [U] non pas d’avoir omis de lui remettre l’ancien certificat d’immatriculation barré mais de ne pas avoir effectué les démarches de changement du certificat d’immatriculation pour lesquelles il avait payé un supplément de 170 euros. Le manquement invoqué ne porte donc pas sur la livraison de la chose et de ses accessoires et la vente ne peut être résolue sur ce fondement. 

Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le vice caché s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu'ils sont réputés être inhérents au véhicule d'occasion.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, M. [N] [Q] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui relève, tout comme l’expertise amiable : 

Un dysfonctionnement du moteur, en lien avec une fuite de gasoil au niveau d’un injecteur et des airbagsDes pneumatiques non conformes, Un train avant en mauvais état et muni d’un amortisseur d’occasion, Une jante ressoudée. 
Selon l’expert, ces défauts, à l’exception du dysfonctionnement airbags, étaient indécelables au moment de la vente. Mais il ne fournit pas d’explication sur ce point, alors qu’il ressort des constatations et photographies jointes que la fuite de gasoil est visible à l’ouverture du capot et que l’état de la jante et du train avant sont visibles sans examen approfondi. M. [N] [Q] n’apporte pas plus d’éléments alors qu’il ressort de sa pièce n°1 que des désordres au niveau d’un injecteur et des pneumatiques lui avaient été signalés par le vendeur. 

Il estime également que les désordres rendent le véhicule impropre à la circulation, sans apporter plus d’indications sur les conséquences de la non-conformité des pneumatiques aux préconisations du constructeur, ni sur l’utilisation d’un amortisseur d’occasion. Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier cette affirmation formulée de façon péremptoire. 

En tout état de cause, ni le rapport d’expertise judiciaire, ni le rapport d’expertise amiable ne comportent de précisions sur la date d’apparition des désordres, et ce alors qu’ils ont été constatés par un professionnel pour la première fois le 22 avril 2024, soit plus de deux mois après la vente. 

Par conséquent, les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et M. [N] [Q] sera débouté de sa demande de résolution de la vente et des demandes subséquentes relatives aux restitutions. 





II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES 

En l’absence de démonstration d’une faute civile de M. [A] [U], M. [N] [Q] sera débouté de ses demandes indemnitaires. 


III – SUR LA DEMANDE DE M. [N] [Q] D’ÊTRE DÉLIÉ DE SON OBLIGATION DE FAIRE ASSURER LE VÉHICULE 

En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Rien ne justifie que M. [N] [Q], qui n’invoque aucun moyen au soutien de cette demande, soit dispensé de remplir ses obligations légales. 

La demande sera donc rejetée. 

IV - SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Partie perdante, M. [N] [Q] supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. 

De plus, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DÉBOUTE M. [N] [Q] de sa demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 14 février 2024 et de ses demandes subséquentes relatives aux restitutions réciproques ; 

DÉBOUTE M. [N] [Q] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; 

DÉBOUTE M. [N] [Q] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 

DÉBOUTE M. [N] [Q] de sa demande tendant à être délié de son obligation de faire assurer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; 

CONDAMNE M. [N] [Q] aux dépens ; 

DÉBOUTE M. [N] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1644, code de procedure civile 7, code civil 1615, code civil 1603, code de la route R322-4, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:04:59.067Z.