Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 3 juin 2026, n° 24/01025
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon facture du 11 décembre 2019, [G] [O] a confié à la SAS [P] la fourniture et l’installation d’un insert à granulés équipé d'un système à air pulsé, de marque EDILKAMIN, d’une puissance de 12kw, pour un montant de 5.302,94 euros HT, en remplacement d’un insert à bois, dans sa maison située à [Localité 2]. [G] [O], après avoir signalé différents désordres à cette société, quelques semaines après, et nonobstant l’intervention de la société [P] les 8 et 15 janvier 2021, déplorait la persistance de ces dysfonctionnements. Par courrier du 09 février 2021, la SAS [P] proposait à [G] [O] d’intervenir afin d’éviter tout contentieux. L’assureur protection juridique de [G] [O] mandatait un expert, qui établissait, le 8 avril 2021, un rapport relevant des défauts de pose imputables à la société [P]. Le 10 mai 2021, [G] [O] et la SAS [P] signaient un protocole d’accord amiable valant transaction aux termes duquel cette dernière s’engageait à reprendre l’installation du poêle afin de permettre de le rendre propre à sa destination (étanchéité du tubage, grilles de ventilation, conduit d’évacuation des fumées, reprise de la mise en défaut de l’appareil) et ce, avant le 30 juin 2021, une période de chauffe étant prévue jusqu’au 28 février 2022 afin de vérifier le bon fonctionnement. Par courrier du 30 janvier 2022, [G] [O] signalait à la SAS [P] la persistance des dysfonctionnements tenant à la mise en défaut de l’appareil et au manque de chauffe, et demandait le remplacement de l’appareil. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés de ce siège a, au contradictoire de la SAS [P], ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [M] [R], avec consignation de 1.000 € à la charge du demandeur, à la charge de qui ont été également été laissées les dépens. Un complément de provision de 1.100 euros a été versé. La société EDILKAMIN est intervenue volontairement aux opérations d'expertise, en la personne de [K] [F], Technicien pour la Société EDILKAMIN. L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2024. Par acte de commissaire de Justice du 08 octobre 2024, [G] [O] a fait assigner la SAS [P] PAMIERS prise en la personne de son liquidateur amiable, [S] [P], devant ce Tribunal, afin d'obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, et 1603 et suivants du Code civil de : - PRONONCER la résiliation du contrat le liant à la société [P], - CONDAMNER la société [P] à lui restituer la somme de 5.594,50 euros, - CONDAMNER la société [P] à retirer le poêle litigieux et remettre en état la cheminée sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis, - CONDAMNER la société [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire. Par acte de commissaire de Justice du 08 octobre 2024, la SAS [P] PAMIERS a fait assigner l’EURL EDILKAMIN FRANCE afin de l’appeler dans la cause et qu’elle la relève et garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. La jonction a été ordonnée le 18 mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 pour l’audience de plaidoiries du 01 avril 2026. Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [G] [O] maintient ses demandes et fondements tels qu’en son acte introductif d’instance et fait valoir en résumé, que : - le rapport d’expertise confirme le bien-fondé de ses réclamations en stigmatisant tant la responsabilité de l'installateur que celle du fabricant, - la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société [P] est engagée ; la société [P] a manqué à son obligation de délivrance conforme, - il a subi une série de préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la SAS [P] PAMIERS demande, à titre principal, de débouter [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire de condamner la société EDILKAMIN à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Elle demande par ailleurs d’écarter l’exécution et de condamner [G] [O] à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Elle fait soutenir en substance que : - l’appareil fourni présente des dysfonctionnements ; que la responsabilité de la société EDILKAMIN FRANCE est engagée ; que [G] [O] a une part de responsabilité ; qu’il n’est pas légitime à solliciter la résiliation du contrat ; que la résiliation n’emporte pas la rétroactivité et il n’y a pas lieu à la restitution de la somme de 5.594,50 € ; que les préjudices subis ne sont pas justifiés, - compte tenu des défauts de l’appareil, c’est la société EDILKAMIN FRANCE qui est responsable des dommages ainsi constatés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, l’EURL EDILKAMIN FRANCE et la société EDILKAMIN Spa demandent de rejeter toutes demandes fins et conclusions à leur encontre, et de condamner « les demandeurs » à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner et aux entiers dépens. Elles font plaider pour l’essentiel que : - la société venderesse n’est pas l’EURL EDILKAMIN FRANCE mais la société italienne EDILKAMIN Spa, tenante de la marque et fabricante des poêles, et elle entend intervenir volontairement à la présente instance, - l'expert n'a mis en lumière aucun défaut qui puisse être imputé à EDILKAMIN mais retient avec certitude la responsabilité de l'installateur et ne retient qu'un seul dysfonctionnement concernant éventuellement le constructeur du poêle (les deux fissures) mais il n'est pas en mesure d'en imputer la responsabilité, - l'expert commet une erreur de plume quand il écrit en page 18 : « Cependant la responsabilité de l'installateur ainsi que celle du fabricant sont incontestables et restent à retenir principalement. ». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur l’intervention volontaire de la société EDILKAMIN Spa En vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. L’intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu’il forme, l’accessoire ne l’est que si son auteur a un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la partie qui forment les prétentions principales. En l’espèce, la société EDILKAMIN Spa, en tant que société venderesse du poêle litigieux a bien un intérêt à faire valoir ses observations et défendre ses intérêts face aux demandes de la société [P] (puisque même s’il indique que le rapport d’expertise stigmatisant aussi la responsabilité du fabricant, le demandeur ne dirige ses demandes que contre la société [P]), et son intervention volontaire doit être déclarée recevable. SUR LES DEMANDES DE [G] [O] à l’égard de la SAS [P] PAMIERS 2. Sur les principes applicables à l’action en responsabilité contractuelle de [G] [O] à l’égard de la SAS [P] PAMIERS [G] [O] fonde ses demandes à la fois sur les obligations de la SAS [P] PAMIERS au titre du contrat d’entreprise et au titre du contrat de vente. 2.1 Sur la responsabilité de l’entrepreneur Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En matière de contrat d’entreprise, l'entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus. 2.2. Sur la responsabilité du vendeur Au titre de l’obligation de délivrance et des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu délivrer un bien conforme à son usage. La conformité matérielle de la chose délivrée à celle qui a été commandée s'apprécie aussi bien quantitativement que qualitativement et cette appréciation s’opère par référence aux stipulations contractuelles. La chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouve au moment de la conclusion de la vente. La conformité fonctionnelle, elle, s’entend de l'aptitude de la chose vendue à remplir l'usage auquel on la destine. Conformément à l’article 1610 du code civil, la sanction du défaut de délivrance, obligation essentielle du vendeur, est la résolution de la vente, qui entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant de plein droit entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu. Enfin, l’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. 3. Sur l’expertise et les désordres Il ressort de l’expertise que les constatations de l’expert ont confirmé que l’appareil fourni et installé présentait bien les dysfonctionnements allégués par le demandeur. Si l'insert est correctement dimensionné et adapté en puissance à l'usage auquel il est destiné, l’expert a pu constater que le corps de chauffe présentait des défauts structurels (fissures) qui compromettent son bon fonctionnement, que les composants périphériques n'ont pas été mis en œuvre selon les exigences réglementaires et les règles de l'art, en particulier la fumisterie, que plusieurs composants ont été endommagés (capteur de pression, câblage, etc.…), et que le système de contrôle et de régulation a été mal paramétré. L’expert indique que l’insert est réparable. Quant aux responsabilités, l’expert a relevé comme responsabilités possibles, celle de l'installateur car l'appareil n'a pas été posé correctement et que plusieurs anomalies de mise en œuvre ont été constatées, celle du fabricant car les défauts structurels sont apparus sur l'appareil sous forme de fissures peuvent être de construction ou ont pu être consécutifs à l'usage, et celle de l'usager car l'appareil a possiblement été conduit à une surchauffe. Il indique encore que la responsabilité de l'installateur ainsi que celle du fabricant sont incontestables et restent à retenir principalement. 4. Sur la résolution de la vente Dans ces conditions, il n’est pas établi que la SAS [P] PAMIERS a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque l’appareil fourni et installé est conforme et adapté à la commande. Quant aux fissures, leur origine n’est pas établie avec certitude. En revanche, au vu des différents défauts tenant à l’installation et à la mise en œuvre imputables à la SAS [P] PAMIERS, il apparait que celle-ci a manqué à son obligation de résultat, et ce à deux titres puisqu’elle était tenue à cette obligation en application du contrat d’entreprise initial et également en application de la transaction du 10 mai 2021. Aucun élément suffisant ne permet de retenir une faute du demandeur dans l’usage du poêle et les indications de l’expert à cet égard sont hypothétiques. Même s’il apparait que l’appareil serait réparable, et s’agissant d’un manquement suffisamment grave à une obligation essentielle du contrat, il est parfaitement fondé de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS [P] PAMIERS, et il n’y a pas à envisager d’imposer au demandeur la solution de la réparation en Italie suivie d’une réinstallation par l’entrepreneur qui a failli à plusieurs reprises à ses obligations. Le reproche fait à [G] [O] de faire durer la procédure en n’acceptant pas les propositions faites pendant l’expertise est donc totalement infondé. 5. Sur les conséquences de la résolution 5.1. Sur les restitutions En conséquence de cette résolution, il y a lieu d’ordonner la restitution réciproque des prestations, la SAS [P] PAMIERS devant restituer le prix de vente de 5.594,50 euros HT euros à [G] [O] et celui-ci devant restituer le poêle, cette restitution constituant une conséquence nécessaire de la résolution et aux frais de l’entrepreneur. 5.2. Sur la remise en état Il est fondé, à titre de conséquence de la résolution et de l’enlèvement du poêle aux fins de restitution, de faire droit à la demande tendant à retirer le poêle litigieux et remettre en état la cheminée. En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision. Eu égard aux circonstances, un astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant 6 mois est justifiée. 6. Sur les demandes de dommages et intérêts [G] [O] réclame la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance à raison de 1.000 euros par an de surplus de consommation provoquée par les défaillances du poêle. Cependant, même s’il est établi par l’expertise que les défaillances de chauffe ont amené à compenser avec du chauffage fonctionnant grâce à l’électricité, ce qui constitue certainement un préjudice, il n’est produit aucun élément précis permettant de comparer les consommations et de fixer ce surcout ou cette privation de jouissance à 1.000 euros par an. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments produits, ce préjudice sera fixé à 1.500 euros. SUR LES DEMANDES DE la SAS [P] PAMIERS à l’égard de l’EURL EDILKAMIN FRANCE 7. Sur l’action de la SAS [P] PAMIERS à l’égard de l’EURL EDILKAMIN FRANCE La SAS [P] PAMIERS fonde ses demandes contre l’EURL EDILKAMIN FRANCE au visa des articles propres à la responsabilité contractuelle de droit commun alors que c’est une vente qui existe entre eux, et sans spécifier quel serait le manquement contractuel. Quoiqu’il en soit, contrairement à ce que soutient la SAS [P] PAMIERS, il n’est pas établi que les fissures ou la surchauffe soient imputables à l’EURL EDILKAMIN FRANCE alors-même que l’expert indique que les fissures peuvent être de construction ou ont pu être consécutifs à l'usage, et que la surchauffe serait imputable à l’usage. Même si l’imputation de responsabilité que l’expert fait à l’EURL EDILKAMIN FRANCE n’apparait aucunement relever d’une erreur de plume, force est de constater qu’aucun élément du rapport ne permet de considérer que les désordres constatés peuvent être attribués à un défaut intrinsèque de l’appareil alors, au contraire, que tous les éléments techniques qu’il expose démontrent que c’est l’installation par la SAS [P] PAMIERS qui est en cause avec certitude, réalité que la SAS [P] PAMIERS avait acceptée en s’engageant à reprendre l’installation et à faire disparaître les défauts. Rien ne permet d’imputer les deux fissures ni la dégradation de certains composants au fabricant du poêle, dont la mise en cause du fabricant n’est finalement qu’hypothétique. Dans ces conditions la SAS [P] PAMIERS doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’EURL EDILKAMIN FRANCE. 8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS [P] PAMIERS qui succombe sera condamnée aux dépens. En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [G] [O], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise aux dépens de la présente instance. Pour faire valoir ses droits, [G] [O] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SAS [P] PAMIERS qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Aucun élément, eu égard à l'équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’EURL EDILKAMIN FRANCE et la société EDILKAMIN Spa. Concernant l'exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020 il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l’ordonnance du 28 juin 2022, Vu le rapport de M. [M] [R] du 18 mars 2024, Déclare recevable l’intervention volontaire de la société EDILKAMIN Spa ; Prononce la résolution du contrat conclu entre [G] [O] et la SAS [P] PAMIERS, aux torts exclusifs de la SAS [P] PAMIERS ; Condamne la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], à payer à [G] [O] la somme de 5.594,50 euros TTC au titre de la restitution du prix du marché ; Ordonne la restitution à la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], du poêle de marque EDILKAMIN installé au domicile de [G] [O] et Condamne la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], à procéder à l’enlèvement et à la remise en état de la cheminée, et ce dans le délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement ; Dit que faute par la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], de procéder à l’enlèvement et à la remise en état ordonnés, elle sera redevable, passé le délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 10 euros par jour de retard ; Condamne la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], à payer à [G] [O] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Déboute [G] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Déboute la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’EURL EDILKAMIN FRANCE ; Condamne la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], aux dépens de la présente instance, y compris le coût de l’expertise de M. [R] ; Condamne la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], à payer à [G] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], l’EURL EDILKAMIN FRANCE et la société EDILKAMIN Spa de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
Texte intégral
/ COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL RG N° : 24/01025 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPUO MINUTE N° : NAC : 50Z copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier JUGEMENT DU: 03 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, En présence de [W] [B], Attachée de justice L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [G] [O], né le 4 Juin 1952 à [Localité 1] (11) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE, DEFENDERESSES EDILKAMIN FRANCE, eurl au capital de 10.000€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 519 175 638 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [U] EIDILKAMIN SPA, société par action de droit italien, au capital de 4.100.000€ dont le siège social est situé en Italie, [Adresse 3], REA :[Numéro identifiant 1] REG.IMP Di Milano n°[Numéro identifiant 2], Cod Fiscale IVA [Numéro identifiant 3], prise en la personne de administrateur délégué, Monsieur [E] [U], intervenante volontaire représentées par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau D’ARIEGE, Me AIRIEAU Gaël, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [P] PAMIERS, inscrite au RCS de FOIX sous le numéro 802740480 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la pesonne de son liquidateur amiable, Monsieur [S] [P], domicilié [Adresse 5] représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE, A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction . Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. La présente décision est contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon facture du 11 décembre 2019, [G] [O] a confié à la SAS [P] la fourniture et l’installation d’un insert à granulés équipé d'un système à air pulsé, de marque EDILKAMIN, d’une puissance de 12kw, pour un montant de 5.302,94 euros HT, en remplacement d’un insert à bois, dans sa maison située à [Localité 2]. [G] [O], après avoir signalé différents désordres à cette société, quelques semaines après, et nonobstant l’intervention de la société [P] les 8 et 15 janvier 2021, déplorait la persistance de ces dysfonctionnements. Par courrier du 09 février 2021, la SAS [P] proposait à [G] [O] d’intervenir afin d’éviter tout contentieux. L’assureur protection juridique de [G] [O] mandatait un expert, qui établissait, le 8 avril 2021, un rapport relevant des défauts de pose imputables à la société [P]. Le 10 mai 2021, [G] [O] et la SAS [P] signaient un protocole d’accord amiable valant transaction aux termes duquel cette dernière s’engageait à reprendre l’installation du poêle afin de permettre de le rendre propre à sa destination (étanchéité du tubage, grilles de ventilation, conduit d’évacuation des fumées, reprise de la mise en défaut de l’appareil) et ce, avant le 30 juin 2021, une période de chauffe étant prévue jusqu’au 28 février 2022 afin de vérifier le bon fonctionnement. Par courrier du 30 janvier 2022, [G] [O] signalait à la SAS [P] la persistance des dysfonctionnements tenant à la mise en défaut de l’appareil et au manque de chauffe, et demandait le remplacement de l’appareil. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés de ce siège a, au contradictoire de la SAS [P], ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [M] [R], avec consignation de 1.000 € à la charge du demandeur, à la charge de qui ont été également été laissées les dépens. Un complément de provision de 1.100 euros a été versé. La société EDILKAMIN est intervenue volontairement aux opérations d'expertise, en la personne de [K] [F], Technicien pour la Société EDILKAMIN. L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2024. Par acte de commissaire de Justice du 08 octobre 2024, [G] [O] a fait assigner la SAS [P] PAMIERS prise en la personne de son liquidateur amiable, [S] [P], devant ce Tribunal, afin d'obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, et 1603 et suivants du Code civil de : - PRONONCER la résiliation du contrat le liant à la société [P], - CONDAMNER la société [P] à lui restituer la somme de 5.594,50 euros, - CONDAMNER la société [P] à retirer le poêle litigieux et remettre en état la cheminée sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis, - CONDAMNER la société [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire. Par acte de commissaire de Justice du 08 octobre 2024, la SAS [P] PAMIERS a fait assigner l’EURL EDILKAMIN FRANCE afin de l’appeler dans la cause et qu’elle la relève et garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. La jonction a été ordonnée le 18 mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 pour l’audience de plaidoiries du 01 avril 2026. Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [G] [O] maintient ses demandes et fondements tels qu’en son acte introductif d’instance et fait valoir en résumé, que : - le rapport d’expertise confirme le bien-fondé de ses réclamations en stigmatisant tant la responsabilité de l'installateur que celle du fabricant, - la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société [P] est engagée ; la société [P] a manqué à son obligation de délivrance conforme, - il a subi une série de préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la SAS [P] PAMIERS demande, à titre principal, de débouter [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire de condamner la société EDILKAMIN à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Elle demande par ailleurs d’écarter l’exécution et de condamner [G] [O] à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Elle fait soutenir en substance que : - l’appareil fourni présente des dysfonctionnements ; que la responsabilité de la société EDILKAMIN FRANCE est engagée ; que [G] [O] a une part de responsabilité ; qu’il n’est pas légitime à solliciter la résiliation du contrat ; que la résiliation n’emporte pas la rétroactivité et il n’y a pas lieu à la restitution de la somme de 5.594,50 € ; que les préjudices subis ne sont pas justifiés, - compte tenu des défauts de l’appareil, c’est la société EDILKAMIN FRANCE qui est responsable des dommages ainsi constatés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, l’EURL EDILKAMIN FRANCE et la société EDILKAMIN Spa demandent de rejeter toutes demandes fins et conclusions à leur encontre, et de condamner « les demandeurs » à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner et aux entiers dépens. Elles font plaider pour l’essentiel que : - la société venderesse n’est pas l’EURL EDILKAMIN FRANCE mais la société italienne EDILKAMIN Spa, tenante de la marque et fabricante des poêles, et elle entend intervenir volontairement à la présente instance, - l'expert n'a mis en lumière aucun défaut qui puisse être imputé à EDILKAMIN mais retient avec certitude la responsabilité de l'installateur et ne retient qu'un seul dysfonctionnement concernant éventuellement le constructeur du poêle (les deux fissures) mais il n'est pas en mesure d'en imputer la responsabilité, - l'expert commet une erreur de plume quand il écrit en page 18 : « Cependant la responsabilité de l'installateur ainsi que celle du fabricant sont incontestables et restent à retenir principalement. ». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur l’intervention volontaire de la société EDILKAMIN Spa En vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. L’intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu’il forme, l’accessoire ne l’est que si son auteur a un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la partie qui forment les prétentions principales. En l’espèce, la société EDILKAMIN Spa, en tant que société venderesse du poêle litigieux a bien un intérêt à faire valoir ses observations et défendre ses intérêts face aux demandes de la société [P] (puisque même s’il indique que le rapport d’expertise stigmatisant aussi la responsabilité du fabricant, le demandeur ne dirige ses demandes que contre la société [P]), et son intervention volontaire doit être déclarée recevable. SUR LES DEMANDES DE [G] [O] à l’égard de la SAS [P] PAMIERS 2. Sur les principes applicables à l’action en responsabilité contractuelle de [G] [O] à l’égard de la SAS [P] PAMIERS [G] [O] fonde ses demandes à la fois sur les obligations de la SAS [P] PAMIERS au titre du contrat d’entreprise et au titre du contrat de vente. 2.1 Sur la responsabilité de l’entrepreneur Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En matière de contrat d’entreprise, l'entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus. 2.2. Sur la responsabilité du vendeur Au titre de l’obligation de délivrance et des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu délivrer un bien conforme à son usage. La conformité matérielle de la chose délivrée à celle qui a été commandée s'apprécie aussi bien quantitativement que qualitativement et cette appréciation s’opère par référence aux stipulations contractuelles. La chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouve au moment de la conclusion de la vente. La conformité fonctionnelle, elle, s’entend de l'aptitude de la chose vendue à remplir l'usage auquel on la destine. Conformément à l’article 1610 du code civil, la sanction du défaut de délivrance, obligation essentielle du vendeur, est la résolution de la vente, qui entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant de plein droit entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu. Enfin, l’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. 3. Sur l’expertise et les désordres Il ressort de l’expertise que les constatations de l’expert ont confirmé que l’appareil fourni et installé présentait bien les dysfonctionnements allégués par le demandeur. Si l'insert est correctement dimensionné et adapté en puissance à l'usage auquel il est destiné, l’expert a pu constater que le corps de chauffe présentait des défauts structurels (fissures) qui compromettent son bon fonctionnement, que les composants périphériques n'ont pas été mis en œuvre selon les exigences réglementaires et les règles de l'art, en particulier la fumisterie, que plusieurs composants ont été endommagés (capteur de pression, câblage, etc.…), et que le système de contrôle et de régulation a été mal paramétré. L’expert indique que l’insert est réparable. Quant aux responsabilités, l’expert a relevé comme responsabilités possibles, celle de l'installateur car l'appareil n'a pas été posé correctement et que plusieurs anomalies de mise en œuvre ont été constatées, celle du fabricant car les défauts structurels sont apparus sur l'appareil sous forme de fissures peuvent être de construction ou ont pu être consécutifs à l'usage, et celle de l'usager car l'appareil a possiblement été conduit à une surchauffe. Il indique encore que la responsabilité de l'installateur ainsi que celle du fabricant sont incontestables et restent à retenir principalement. 4. Sur la résolution de la vente Dans ces conditions, il n’est pas établi que la SAS [P] PAMIERS a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque l’appareil fourni et installé est conforme et adapté à la commande. Quant aux fissures, leur origine n’est pas établie avec certitude. En revanche, au vu des différents défauts tenant à l’installation et à la mise en œuvre imputables à la SAS [P] PAMIERS, il apparait que celle-ci a manqué à son obligation de résultat, et ce à deux titres puisqu’elle était tenue à cette obligation en application du contrat d’entreprise initial et également en application de la transaction du 10 mai 2021. Aucun élément suffisant ne permet de retenir une faute du demandeur dans l’usage du poêle et les indications de l’expert à cet égard sont hypothétiques. Même s’il apparait que l’appareil serait réparable, et s’agissant d’un manquement suffisamment grave à une obligation essentielle du contrat, il est parfaitement fondé de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS [P] PAMIERS, et il n’y a pas à envisager d’imposer au demandeur la solution de la réparation en Italie suivie d’une réinstallation par l’entrepreneur qui a failli à plusieurs reprises à ses obligations. Le reproche fait à [G] [O] de faire durer la procédure en n’acceptant pas les propositions faites pendant l’expertise est donc totalement infondé. 5. Sur les conséquences de la résolution 5.1. Sur les restitutions En conséquence de cette résolution, il y a lieu d’ordonner la restitution réciproque des prestations, la SAS [P] PAMIERS devant restituer le prix de vente de 5.594,50 euros HT euros à [G] [O] et celui-ci devant restituer le poêle, cette restitution constituant une conséquence nécessaire de la résolution et aux frais de l’entrepreneur. 5.2. Sur la remise en état Il est fondé, à titre de conséquence de la résolution et de l’enlèvement du poêle aux fins de restitution, de faire droit à la demande tendant à retirer le poêle litigieux et remettre en état la cheminée. En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision. Eu égard aux circonstances, un astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant 6 mois est justifiée. 6. Sur les demandes de dommages et intérêts [G] [O] réclame la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance à raison de 1.000 euros par an de surplus de consommation provoquée par les défaillances du poêle. Cependant, même s’il est établi par l’expertise que les défaillances de chauffe ont amené à compenser avec du chauffage fonctionnant grâce à l’électricité, ce qui constitue certainement un préjudice, il n’est produit aucun élément précis permettant de comparer les consommations et de fixer ce surcout ou cette privation de jouissance à 1.000 euros par an. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments produits, ce préjudice sera fixé à 1.500 euros. SUR LES DEMANDES DE la SAS [P] PAMIERS à l’égard de l’EURL EDILKAMIN FRANCE 7. Sur l’action de la SAS [P] PAMIERS à l’égard de l’EURL EDILKAMIN FRANCE La SAS [P] PAMIERS fonde ses demandes contre l’EURL EDILKAMIN FRANCE au visa des articles propres à la responsabilité contractuelle de droit commun alors que c’est une vente qui existe entre eux, et sans spécifier quel serait le manquement contractuel. Quoiqu’il en soit, contrairement à ce que soutient la SAS [P] PAMIERS, il n’est pas établi que les fissures ou la surchauffe soient imputables à l’EURL EDILKAMIN FRANCE alors-même que l’expert indique que les fissures peuvent être de construction ou ont pu être consécutifs à l'usage, et que la surchauffe serait imputable à l’usage. Même si l’imputation de responsabilité que l’expert fait à l’EURL EDILKAMIN FRANCE n’apparait aucunement relever d’une erreur de plume, force est de constater qu’aucun élément du rapport ne permet de considérer que les désordres constatés peuvent être attribués à un défaut intrinsèque de l’appareil alors, au contraire, que tous les éléments techniques qu’il expose démontrent que c’est l’installation par la SAS [P] PAMIERS qui est en cause avec certitude, réalité que la SAS [P] PAMIERS avait acceptée en s’engageant à reprendre l’installation et à faire disparaître les défauts. Rien ne permet d’imputer les deux fissures ni la dégradation de certains composants au fabricant du poêle, dont la mise en cause du fabricant n’est finalement qu’hypothétique. Dans ces conditions la SAS [P] PAMIERS doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’EURL EDILKAMIN FRANCE. 8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS [P] PAMIERS qui succombe sera condamnée aux dépens. En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [G] [O], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise aux dépens de la présente instance. Pour faire valoir ses droits, [G] [O] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SAS [P] PAMIERS qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Aucun élément, eu égard à l'équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’EURL EDILKAMIN FRANCE et la société EDILKAMIN Spa. Concernant l'exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020 il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l’ordonnance du 28 juin 2022, Vu le rapport de M. [M] [R] du 18 mars 2024, Déclare recevable l’intervention volontaire de la société EDILKAMIN Spa ; Prononce la résolution du contrat conclu entre [G] [O] et la SAS [P] PAMIERS, aux torts exclusifs de la SAS [P] PAMIERS ; Condamne la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], à payer à [G] [O] la somme de 5.594,50 euros TTC au titre de la restitution du prix du marché ; Ordonne la restitution à la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], du poêle de marque EDILKAMIN installé au domicile de [G] [O] et Condamne la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], à procéder à l’enlèvement et à la remise en état de la cheminée, et ce dans le délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement ; Dit que faute par la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], de procéder à l’enlèvement et à la remise en état ordonnés, elle sera redevable, passé le délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 10 euros par jour de retard ; Condamne la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], à payer à [G] [O] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Déboute [G] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Déboute la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’EURL EDILKAMIN FRANCE ; Condamne la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], aux dépens de la présente instance, y compris le coût de l’expertise de M. [R] ; Condamne la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], à payer à [G] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la SAS [P] PAMIERS, prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], l’EURL EDILKAMIN FRANCE et la société EDILKAMIN Spa de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1611, code de procedure civile 328, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00515
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01413
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:53:09.380Z.