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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 1 juillet 2026, n° 23/01354

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Z] [W] est agriculteur à [Localité 5] (09) où il pratique principalement la culture biologique de céréales légumineuses.
Il est adhérent-producteur de la coopérative CAPLA devenue CAPA.

Selon facture du 31 mars 2023, la coopérative CAPLA a vendu et fourni à [Z] [W] 2,740 tonnes de SOJA [Localité 6] en Big Bag (conteneur souple en français) pour un prix total de 2.820,83 euros, la livraison ayant eu lieu au dépôt de la CAPLA situé à [Localité 7].

Se plaignant d’avoir découvert lors de la levée des semis la présence de pieds de pois chiches mélangés aux pieds de soja, le 09 mai 2023, [Z] [W] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie ALLIANZ, qui a confié une expertise amiable à [B], qui a organisé le 30 juin 2023 une réunion contradictoire avec GROUPAMA, l’assureur de la CAPLA, et le directeur de la coopérative, assistés de leur propre expert, M. [P].
M. [P] a rendu son rapport le 06 juillet 2023, 
Le 02 août 2023, [B] a rendu son rapport, évaluant le préjudice total à 42.765,18 euros.

Le 21 juillet 2023, la compagnie ALLIANZ a fait constater par commissaire de Justice, en premier lieu, la présence mélangée au sein de deux parcelles en culture de pieds de soja et de pieds de pois chiches, en deuxième lieu, la présence d’un Big Bag estampillé CAPLA et avec la mention « soja bio » et la mention barrée « GAEC ICART », mais ne contenant que des graines de pois chiches, et en troisième lieu la présence d’un malaxeur destiné à l’enrobage des graines et d’une trémie présentant tous deux des traces d’un mélange de graines de pois chiches et de graines de soja.

Faute d’accord entre les parties, par acte de commissaire de Justice du 12 décembre 2023, [Z] [W] a fait assigner la CAPLA devant ce Tribunal, afin d'obtenir, de la déclarer responsable du préjudice subi par lui, à titre principal et au visa des articles 1245 et suivants du code civil, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et à titre subsidiaire, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et sa condamnation à lui verser la somme de 40.987,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause, il demandait de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la CAPLA à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

Par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2025, à la demande du conseil des défendeur au motif que la CAPLA a fait l’objet d’une radiation au RCS le 24 janvier 2024 et qu’une fusion absorption est intervenue au bénéfice de la Coopérative Agricole de la Plaine de l’Ariège (CAPA).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 pour l’audience de plaidoiries du 20 mai 2026.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort. 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions N°6 notifiées par RPVA le 11 mai 2026, [Z] [W], au visa des articles 15 du code de procédure civile, 263 et 482 du code de procédure civile, 1103, 1104 du code civil, 1603, 1604 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, et 1641 et 1645 du code civil, demande de :
- juger de la mauvaise foi de la COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, CAPA.
- juger que la COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, CAPA voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la délivrance non conforme.
- A titre subsidiaire, juger que la COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, CAPA voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER, avant dire droit, une mesure d’expertise afin donner tous les éléments à la juridiction quant aux responsabilités engagées, à l’évaluation du dommage, et du préjudice financier subi par lui.
En tout état de cause, il demande de juger que la COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, CAPA est responsable du préjudice subi par lui et de la condamner à lui verser la somme de 41.572,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de dire n’y avoir lieu à procéder à un partage de responsabilité, débouter la CAPA de l’ensemble de ses demandes, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il demande de condamner la COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, CAPA à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.

Il fait valoir en résumé, que :
- c’est en toute mauvaise foi que le défendeur n’a pas informé le demandeur des changements intervenus dans la gestion de la CAPLA et a produit ses pièces 2 à 15 ; il est manifeste que la CAPA et la CAPLA n’entendent nullement respecter les règles procédurales induites par la procédure judiciaire et il ne peut ne pas relever cet état de fait,
- la livraison de pois chiches au lieu de soja constitue un manquement manifeste à l’obligation de délivrance conforme et la CAPLA est responsable du préjudice subi par lui du fait de l’impossibilité pour lui de vendre sa récolte ; les éléments de preuve qu’il apporte sont suffisants pour caractériser la faute de la CAPLA ;
- à titre subsidiaire, la CAPLA est responsable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et au titre de la garantie des vices cachés ; le fait qu’il ait eu des graines de pois chiches dans un Big Bag étiqueté « soja » constitue un vice caché non décelable par lui,
- le calcul du préjudice est établi en multipliant la surface par le rendement moyen en soja irrigué bio sur le territoire concerné multiplié par le prix de vente 2022 ; le lien de causalité est manifeste ; le dommage correspond à l’impossibilité de vendre la récolte,
- il n’a commis aucune erreur dans le processus de mise en culture, et il s’est montré diligent ; il ne peut ainsi être envisagé un quelconque partage de responsabilité.


Aux termes de ses dernières conclusions N°7 notifiées par RPVA le 05 mai 2026, la CAPA demande de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la Coopérative Agricole de la [Localité 3] de l'Ariège (CAPA) venant aux droits de la CAPLA,
- rejeter la demande de [Z] [W] de voir écarter des débats les pièces 2 à 19 déposées par la CAPA le 15 Octobre 2025,
- débouter [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande de juger que [Z] [W] est à l'origine de l'intégralité de son dommage du fait qu'il s'est abstenu de vérifier les semences utilisées préalablement à leur enrobage, et de plus fort à l'origine de l'intégralité de son dommage du fait qu'il s'est abstenu de réensemencer ses parcelles durant le reste de la période d'ensemencement disponible, et en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Plus subsidiairement, elle demande de juger que [Z] [W] a contribué à au moins 1/3 de son dommage en ne vérifiant pas les semences préalablement à leur enrobage, et en s'abstenant de réensemencer ses parcelles durant le reste de la période d'ensemencement disponible, et en conséquence ramener le montant des dommages et intérêts réclamés au total de 4.090,67 euros, écarter le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Encore plus subsidiairement, elle demande de débouter [Z] [W] de sa demande d'expertise avant dire droit.

En tout état de cause, elle demande de condamner [Z] [W] à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction.

Elle fait soutenir en substance que :
- les graines achetées étaient normalement destinées à la consommation animale, et [Z] [W] n'a pas pu se méprendre à la lecture des factures qui étaient en sa possession, mais il les a détournées en les utilisant comme semences, alors que ces dernières sont soumises à un régime particulier de production,
- chacun des big-bags ne contenait qu'une seule et unique céréale, soit de soja bio, soit de pois-chiches, et aucunement un mélange des deux ; celles-ci n'ont été mélangées que par [Z] [W] et non pas la coopérative,
- [Z] [W] induit tout le monde en erreur y compris les deux experts et M. [M], 
- la réparation du dommage résultant du défaut de sécurité des produits défectueux ne s'applique qu'aux atteintes faites à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; il n'est aucunement démontré l'existence d'un vice caché affectant les graines livrées qui, au contraire, ont toutes correctement levé,
- les dispositions de l'article 1231-3 du Code Civil relatives à la prévisibilité du dommage ont vocation à s'appliquer ; s’il est vrai que d'un point de vue pratique, des graines de consommation peuvent être semées et elles produiront leurs effets mais ce n'est pas leur vocation première ; le dommage allégué n'était en aucun cas prévisible compte tenu du détournement de l'objet du bien vendu,
- [Z] [W] n'administre en aucun cas la preuve de la faute et du préjudice qu'il allègue ; le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, dès lors qu'il constitue le seul élément du dossier ; il ne peut fonder intégralement ses demandes sur le seul rapport établi par l'expert qu'il a unilatéralement mandaté,
- en raison de leur différence de couleur, comme de taille, les graines de soja et de pois chiches sont parfaitement identifiables les unes des autres, et en les mélangeant dans le malaxeur sans vérifier il a participé à la réalisation de son dommage,
- alors qu'il a pris connaissance du problème dès le 09 mai 2023, il n'a aucunement procédé au broyage des graines aux fins de pouvoir procéder immédiatement au réensemencement alors que la saison le lui permettait, quitte à conserver une surface témoin et, ainsi, près de 2 mois ont été perdus entre le 09 mai et le 30 juin 2023, alors-même qu’il avait la possibilité de s'adresser à la CAPLA qui aurait pu lui fournir des doses de semences certifiées pour qu'il puisse ressemer
- le mélange de graines de soja bio et de graines de pois chiches bio aurait parfaitement pu être valorisé ; la facture d’eau n’est pas justifiée,
- s’il n’est pas considéré que le comportement fautif de [Z] [W] n'est pas la cause exclusive de son préjudice, il convient à tout le moins de prendre en considération un partage de responsabilité, au moins pour 1/3 au dommage invoqué,
- le préjudice allégué n’est pas établi au-delà de 4.090,67 euros.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la procédure

Sur les pièces 2 à 19 et la mauvaise foi procédurale
Dans la mesure où l’ordonnance de clôture a été révoquée et que la mise en état a continué de façon contradictoire, ce débat est devenu sans objet.

Si le demandeur indique qu’il ne peut pas ne pas relever la mauvaise foi de son adversaire, il n’en tire aucune prétention spécifique.

1.2. Sur l’intervention volontaire de la CAPA

En vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
L’intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu’il forme, l’accessoire ne l’est que si son auteur a un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la partie qui forment les prétentions principales.

En l’espèce, il est acquis au débat que la CAPLA a fait l’objet d’une radiation au RCS le 24 janvier 2024 et qu’une fusion absorption est intervenue au bénéfice de la Coopérative Agricole de la [Localité 3] de l’Ariège (CAPA), laquelle a donc un intérêt à se défendre face aux prétentions du demandeur, et son intervention volontaire principale doit être déclarée recevable.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la COOPERATIVE

2.1 Sur les principes applicables

C’est désormais sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme que [Z] [W] fonde son action à titre principal.

Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En matière de contrat de vente, au titre de l’obligation de délivrance et des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu délivrer un bien conforme à son usage. La conformité matérielle de la chose délivrée à celle qui a été commandée s'apprécie aussi bien quantitativement que qualitativement et cette appréciation s’opère par référence aux stipulations contractuelles. La chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouve au moment de la conclusion de la vente. La conformité fonctionnelle, elle, s’entend de l'aptitude de la chose vendue à remplir l'usage auquel on la destine, mais la notion d’utilité n’entre pas en jeu en matière de conformité.

Conformément à l’article 1610 du code civil, la sanction du défaut de délivrance, obligation essentielle du vendeur, est la résolution de la vente, qui entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant de plein droit entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu.

Enfin, l’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

2.2. Sur la preuve et les expertises non judiciaires produites

La défenderesse pose la question non pas du caractère opposable du rapport de [B] mais de sa valeur probante.
En effet, les principes en la matière sont que le juge ne peut, à moins que celle-ci ait réalisée en vertu d’une stipulation contactuelle liant les parties, se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci, mais que le tribunal ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non contradictoire mais régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties dès lors qu’il existe d’autres éléments de preuve, notamment un autre rapport d’expertise non judiciaire, dont il y a lieu de rechercher s’ils sont ou non corroborant.
D’autre part, le juge peut se fonder sur des rapports d'expertise, d'une part, judiciaire à laquelle la partie mise en cause n'a été ni appelée ni représentée, d'autre part, amiable, s'ils sont régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties et s'ils se corroborent mutuellement, dans le cas d’une expertise judiciaire à laquelle n’a pas participé la partie à qui on l’oppose.

Au cas présent, les deux parties et leurs assurés ont accepté de participer à une réunion contradictoire d’expertise et chacun de leur expert respectif a dressé un rapport. Cette pratique, est conforme à la pratique usuelle entre compagnies et permet en principe d’instaurer une discussion utile sur les responsabilités et les indemnisations, afin d’éviter, si elle est menée de bonne foi jusqu’à son terme, une procédure judiciaire, ce qui au demeurant correspond à la volonté du législateur de favoriser les voies non judiciaires de règlement des litiges. Or, les deux rapports, établis à partir de constatations contradictoires, ont été produits et soumis au débat judiciaire également contradictoire. Le rapport [B] n’est pas le seul élément de preuve sur lequel s’appuie le demandeur, qui produit une série d’autres éléments, comme des documents liés à sa production et le constat du commissaire de Justice et s’appuie également sur le rapport de l’expert de la partie adverse.
Il y a donc lieu de procéder à un examen de l’ensemble des deux rapports et des éléments de preuve produits par les parties pour déterminer les faits prouvés. 
Or, justement cet examen conjoint permet de corroborer les éléments de l’expertise amiable contradictoire.

2.3. Sur les faits établis quant au manquement contractuel de la coopérative

Ainsi, il est établi que :
- il a été vendu par la coopérative à [Z] [W] 2,74 tonnes de soja bio pour ensemencer près de 17 hectares, exclusivement dédiés à la culture de soja bio,
- même s’il n’est pas établi qu’il a existé un mélange de graines à l’intérieur des sacs et au contraire les constatations faites confirment que les sacs devaient contenir soit du soja soit des pois chiches, puisque le sac non terminé ne contenait que des graines de pois chiches, et qu’il n’est pas envisageable que cela soit possible si le sac en question avait contenu un mélange de graines, il est finalement indiscutable que la livraison contenait des graines de pois chiches,
- il existe une erreur d’étiquetage imputable à la coopérative puisque, justement, le sac qui restait est étiqueté comme du soja bio ; la mention barré « GAEC D’ICART » est de nature à confirmer la version de [Z] [W] selon laquelle le responsable du silo lui aurait expliqué qu’il avait commis une erreur,
- c’est en réalité 2 sacs sur 5 qui contenaient des pois chiches initialement destinés au GAEC D’ICART, qui, provenant du magasin, ont été étiquetés par erreur comme du soja et livrés à [Z] [W] comme des semences [Localité 6],
- [Z] [W] a procédé à l’enrobage des graines à l’aide de son malaxeur puis a placé les graines enrobées dans le semoir ; dans l’un et l’autre, le commissaire de Justice et les deux experts ont constaté qu’ils contenaient un mélange malaxé de deux types de graines
Dans ces conditions, il existe bien un manquement à l’obligation de délivrance conforme puisque [Z] [W] a acheté du soja et que la coopérative lui a vendu, livré et facturé du soja alors que parmi les sacs étiquetés soja se trouvaient des sacs contenant des pois chiches.

La Coopérative invoque l’article 1231-3 du code civil mais cette disposition n’est pas relative à l’engagement de la responsabilité mais à l’indemnisation dans la mesure où elle encadre le dommage indemnisable, qui doit être prévisible au sens de cet article, c’est-à-dire que le préjudice indemnisable est celui que les parties ont pu prévoir lors de la formation du contrat.

Dès lors, la CAPA doit être déclarée contractuellement responsable pour défaut de délivrance conforme.


3. Sur le partage de responsabilité et la participation de [Z] [W] à son propre préjudice

Même en tenant compte du fait que les graines de soja et les graines de pois chiches ont un aspect relativement différent et que [Z] [W] est un professionnel expérimenté, le processus de malaxage ne lui permettait pas de s’apercevoir du mélange.

En effet, ayant acquis des sacs fermés et étiquetés « soja », il n’avait aucune obligation, avant malaxage, d’ouvrir chacun des 5 sacs pour vérifier qu’il ne contenait pas une autre semence. Ensuite, chaque sac, de plus de 500 kilos, est versé mécaniquement d’un coup dans le malaxeur où les graines sont recouvertes d’un mélange coloré qui leur donne un aspect semblable et la différence d’aspect existant entre les deux types de graines apparait trop minimes, à ce moment précis du malaxage, pour reprocher à [Z] [W] un manque de diligence et d’attention.
De même, il n’apparait pas que cette différence aurait dû être détectée au moment de l’ensemencement.

Par ailleurs, même en matière contractuelle, la partie qui subit le dommage n’a pas l’obligation d’en minimiser les conséquences.
Mais en tout état de cause, l’attestation de [U] [E] confirme ce qui ressort des courriels, à savoir que [Z] [W] a été diligent et réactif, souhaitant obtenir de nouvelles semences pour réensemencer son champ mais que le directeur de la coopérative n’a pas donné suite à cette solution qui, correspondant pourtant à une mise en conformité contractuelle, aurait permis d’éviter la perte de récolte, si les conditions de re-semis l’avaient permis. L’expert de la CAPA ne peut donc être suivi dans le reproche qu’il fait à [Z] [W] de n’avoir pas procédé immédiatement à une procédure de sauvetage. De plus, l’expert du demandeur a tenté en vain d’avancer la réunion d’expertise alors qu’il avait fait valoir l’urgence en termes de culture de procéder très rapidement au constat de l’état de la production.

Dans ces conditions, il n’est pas fondé d’ordonner un partage de responsabilité.
Dès lors, la CAPA doit être déclarée entièrement responsable.



4. Sur l’indemnisation du préjudice

4.1 Sur le caractère prévisible du dommage 

Comme rappelé plus haut l’exigence d’un préjudice prévisible en matière contractuelle signifie que l’indemnisation se limite à ce que les parties ont pu prévoir ou auraient pu prévoir lors de la formation du contrat.

Mais la coopérative ne saurait sérieusement soutenir que [Z] [W] a « trompé tout le monde » y compris les deux experts alors-même que c’est son propre directeur qui a confirmé à son propre expert qu’elle était à l’origine de l’erreur, en confirmant que les graines avaient été toutes vendues comme des semences de soja, ledit expert pointant que depuis 2022 la coopérative peut commercialiser directement de la semence [Localité 6] provenant de ses silos, et concluant que l’explication donnée par ledit directeur est plausible, que le fait générateur serait donc bien l’erreur de commercialisation de la part de la coopérative, et que « la responsabilité incombe à la CAPLA », tout en proposant un partage de responsabilité.

La coopérative invoque le fait que ce sont des graines destinées à l’alimentation animale qui ont été acquises, et que [Z] [W] ne pouvait l’ignorer.
Mais ce faisant, elle semble oublier qu’elle a vendu, livré et facturé des semences et ne l’avait jamais contesté auparavant.
En tout état de cause, rien dans la facture du 31 mars 2023, même comparée à celles de 2017 et 2020, ne permet de dire que [Z] [W] a acquis des graines qui n’étaient pas destinées à la semence.
Le bon de livraison et la facture comportent certes une mention A30191, mais mentionne bien qu’il s’agit de « SOJA [Localité 6] en BB », et cette seule circonstance est insuffisante pour asseoir la version de la coopérative.
De plus, la coopérative, qui invoque par ailleurs la grande expérience de [Z] [W] pour lui reprocher son manque de diligence, ne pouvait ignorer la pratique de cet adhérent qui cultive en collaboration avec elle depuis plusieurs années, et qui n’avait aucune raison de modifier sa pratique agricole en achetant des graines pour alimenter des animaux et non pas pour produire du soja.
Quoiqu’il en soit, les semences de soja acquises (sinon celles de pois chiches qui ne doivent être prises en compte ici) étaient aptes à produire une culture de soja destinée à la revente à la coopérative. 

Dès lors, le dommage causé à la culture du fait du mélange de graines et consistant à obtenir la poussée de pieds des deux espèces alors qu’ont été acquises et vendues des semences d’une seule espèce, fait totalement partie du champ contractuel et a les caractères d’un dommage prévisible.

C’est donc l’entier préjudice en lien avec le défaut de délivrance conforme qui doit être indemnisé.

4.2. Sur le préjudice

Le préjudice subi et en lien direct avec le défaut de livraison est bien la perte totale de la récolte après déduction des primes PAC perçues pour une culture de soja bio.
En effet, le semis de graines mélangées a abouti à une culture mélangeant dans des proportions variables des pieds de deux espèces différentes, non conforme à la récolte programmée et déclarée à la PAC.
Une telle récolte est clairement inexploitable et devait être arrachée rapidement pour ne pas porter préjudice aux parcelles, comme cela ressort des deux expertises.
L’expert de la coopérative a lui-même considéré qu’au jour de l’expertise, aucun sauvetage de la culture n’était plus possible et qu’il convenait de broyer urgemment la parcelle pour éviter son salissement, la production étant en agriculture biologique et la gestion des adventices « peut vite être un sujet couteux et problématique».
Cela est confirmé par l’expert mandaté par l’assureur de [Z] [W]: « La culture n’est pas viable, compte tenu des cycles de production différents entre le soja et les pois chiches et l’absence de débouchés pour ce type de mélange. Par ailleurs, la culture présente un fort enherbement qu’il convient de limiter rapidement afin de ne pas constituer un stock d’adventices qui pourraient être préjudiciables pour les années à venir ».

L’affirmation de la coopérative que la culture, si elle avait été menée à bout, aurait pu être valorisée, n’est pas démontrée et contradictoire avec le fait qu’il fallait arracher pour protéger la parcelle.

L’estimation tenant compte de la surface, du rendement moyen en soja irrigué bio sur ces parcelles (30 et pas 25) et le prix de vente 2022, est cohérente avec les éléments produits en demande. Ce mode de calcul qui indemnise le lucrum cessans n’est pas utilement remis en cause. Toutefois, il ne tient pas compte des frais non engagés que l’expert de l’assureur de [Z] [W] a évalué à 1.760,72 euros et l’expert de l’assureur de la coopérative à 5.079 euros HT au titre des charges de désherbage non engagées, et qu’il y a lieu de fixer, au vu des éléments produits à une moyenne de 2.800 euros.

Il est fondé d’intégrer au préjudice la facture d’irrigation correspondant aux volumes d’eau réservés car cette facturation ne tient pas compte des volumes réellement utilisés, et reste donc la même malgré la destruction de la récolte avant croissance et récolte.

Il est donc fondé de faire partiellement droit à la demande et de condamner la CAPA à payer à [Z] [W] la somme de 38.772,53 euros.

5. Sur l’absence de demande reconventionnelle

Si la coopérative invoque le fait que le compte de [Z] [W] est débiteur et évoque une demande reconventionnelle au point G page 19 de ses conclusions, force est de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre dans le dispositif de ses écritures.

6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la CAPA qui succombe sera condamnée aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, [Z] [W] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la CAPA qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,


Déclare recevable l’intervention volontaire principale de la Coopérative Agricole de la [Localité 3] de l’Ariège (CAPA) ; 

Déclare-la CAPA, venant aux droits et obligations de la CAPLA, contractuellement et entièrement responsable pour défaut de délivrance conforme ; 

Condamne la CAPA à payer à [Z] [W] la somme de 38.772,53 euros en réparation de son préjudice ;

Déboute [Z] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Condamne la CAPA aux dépens ; 

Condamne la CAPA à payer à [Z] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Ainsi jugé et prononcé le 01 juillet 2026.

En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT













Copie à:
 Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL

RG N° : 23/01354 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CMKN
MINUTE N° :
NAC : 61B
 copie exécutoire délivrée le 
 à
 copie conforme délivrée le
 à
 1copie dossier

JUGEMENT DU: 01 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, 
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [W] exerçant la profession d’agriculteur
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,

DEFENDERESSE

COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, Société Coopérative agricole au capital social de 632.887.50 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 554 637 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Coopérative Agricole des Producteurs de la Lèze et de l’Arize INTERVANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Z] [W] est agriculteur à [Localité 5] (09) où il pratique principalement la culture biologique de céréales légumineuses.
Il est adhérent-producteur de la coopérative CAPLA devenue CAPA.

Selon facture du 31 mars 2023, la coopérative CAPLA a vendu et fourni à [Z] [W] 2,740 tonnes de SOJA [Localité 6] en Big Bag (conteneur souple en français) pour un prix total de 2.820,83 euros, la livraison ayant eu lieu au dépôt de la CAPLA situé à [Localité 7].

Se plaignant d’avoir découvert lors de la levée des semis la présence de pieds de pois chiches mélangés aux pieds de soja, le 09 mai 2023, [Z] [W] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie ALLIANZ, qui a confié une expertise amiable à [B], qui a organisé le 30 juin 2023 une réunion contradictoire avec GROUPAMA, l’assureur de la CAPLA, et le directeur de la coopérative, assistés de leur propre expert, M. [P].
M. [P] a rendu son rapport le 06 juillet 2023, 
Le 02 août 2023, [B] a rendu son rapport, évaluant le préjudice total à 42.765,18 euros.

Le 21 juillet 2023, la compagnie ALLIANZ a fait constater par commissaire de Justice, en premier lieu, la présence mélangée au sein de deux parcelles en culture de pieds de soja et de pieds de pois chiches, en deuxième lieu, la présence d’un Big Bag estampillé CAPLA et avec la mention « soja bio » et la mention barrée « GAEC ICART », mais ne contenant que des graines de pois chiches, et en troisième lieu la présence d’un malaxeur destiné à l’enrobage des graines et d’une trémie présentant tous deux des traces d’un mélange de graines de pois chiches et de graines de soja.

Faute d’accord entre les parties, par acte de commissaire de Justice du 12 décembre 2023, [Z] [W] a fait assigner la CAPLA devant ce Tribunal, afin d'obtenir, de la déclarer responsable du préjudice subi par lui, à titre principal et au visa des articles 1245 et suivants du code civil, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et à titre subsidiaire, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et sa condamnation à lui verser la somme de 40.987,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause, il demandait de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la CAPLA à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

Par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2025, à la demande du conseil des défendeur au motif que la CAPLA a fait l’objet d’une radiation au RCS le 24 janvier 2024 et qu’une fusion absorption est intervenue au bénéfice de la Coopérative Agricole de la Plaine de l’Ariège (CAPA).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 pour l’audience de plaidoiries du 20 mai 2026.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort. 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions N°6 notifiées par RPVA le 11 mai 2026, [Z] [W], au visa des articles 15 du code de procédure civile, 263 et 482 du code de procédure civile, 1103, 1104 du code civil, 1603, 1604 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, et 1641 et 1645 du code civil, demande de :
- juger de la mauvaise foi de la COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, CAPA.
- juger que la COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, CAPA voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la délivrance non conforme.
- A titre subsidiaire, juger que la COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, CAPA voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER, avant dire droit, une mesure d’expertise afin donner tous les éléments à la juridiction quant aux responsabilités engagées, à l’évaluation du dommage, et du préjudice financier subi par lui.
En tout état de cause, il demande de juger que la COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, CAPA est responsable du préjudice subi par lui et de la condamner à lui verser la somme de 41.572,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de dire n’y avoir lieu à procéder à un partage de responsabilité, débouter la CAPA de l’ensemble de ses demandes, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il demande de condamner la COOPERATIVE AGRICOLE DE LA [Localité 3] DE L’ARIEGE, CAPA à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.

Il fait valoir en résumé, que :
- c’est en toute mauvaise foi que le défendeur n’a pas informé le demandeur des changements intervenus dans la gestion de la CAPLA et a produit ses pièces 2 à 15 ; il est manifeste que la CAPA et la CAPLA n’entendent nullement respecter les règles procédurales induites par la procédure judiciaire et il ne peut ne pas relever cet état de fait,
- la livraison de pois chiches au lieu de soja constitue un manquement manifeste à l’obligation de délivrance conforme et la CAPLA est responsable du préjudice subi par lui du fait de l’impossibilité pour lui de vendre sa récolte ; les éléments de preuve qu’il apporte sont suffisants pour caractériser la faute de la CAPLA ;
- à titre subsidiaire, la CAPLA est responsable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et au titre de la garantie des vices cachés ; le fait qu’il ait eu des graines de pois chiches dans un Big Bag étiqueté « soja » constitue un vice caché non décelable par lui,
- le calcul du préjudice est établi en multipliant la surface par le rendement moyen en soja irrigué bio sur le territoire concerné multiplié par le prix de vente 2022 ; le lien de causalité est manifeste ; le dommage correspond à l’impossibilité de vendre la récolte,
- il n’a commis aucune erreur dans le processus de mise en culture, et il s’est montré diligent ; il ne peut ainsi être envisagé un quelconque partage de responsabilité.


Aux termes de ses dernières conclusions N°7 notifiées par RPVA le 05 mai 2026, la CAPA demande de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la Coopérative Agricole de la [Localité 3] de l'Ariège (CAPA) venant aux droits de la CAPLA,
- rejeter la demande de [Z] [W] de voir écarter des débats les pièces 2 à 19 déposées par la CAPA le 15 Octobre 2025,
- débouter [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande de juger que [Z] [W] est à l'origine de l'intégralité de son dommage du fait qu'il s'est abstenu de vérifier les semences utilisées préalablement à leur enrobage, et de plus fort à l'origine de l'intégralité de son dommage du fait qu'il s'est abstenu de réensemencer ses parcelles durant le reste de la période d'ensemencement disponible, et en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Plus subsidiairement, elle demande de juger que [Z] [W] a contribué à au moins 1/3 de son dommage en ne vérifiant pas les semences préalablement à leur enrobage, et en s'abstenant de réensemencer ses parcelles durant le reste de la période d'ensemencement disponible, et en conséquence ramener le montant des dommages et intérêts réclamés au total de 4.090,67 euros, écarter le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Encore plus subsidiairement, elle demande de débouter [Z] [W] de sa demande d'expertise avant dire droit.

En tout état de cause, elle demande de condamner [Z] [W] à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction.

Elle fait soutenir en substance que :
- les graines achetées étaient normalement destinées à la consommation animale, et [Z] [W] n'a pas pu se méprendre à la lecture des factures qui étaient en sa possession, mais il les a détournées en les utilisant comme semences, alors que ces dernières sont soumises à un régime particulier de production,
- chacun des big-bags ne contenait qu'une seule et unique céréale, soit de soja bio, soit de pois-chiches, et aucunement un mélange des deux ; celles-ci n'ont été mélangées que par [Z] [W] et non pas la coopérative,
- [Z] [W] induit tout le monde en erreur y compris les deux experts et M. [M], 
- la réparation du dommage résultant du défaut de sécurité des produits défectueux ne s'applique qu'aux atteintes faites à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; il n'est aucunement démontré l'existence d'un vice caché affectant les graines livrées qui, au contraire, ont toutes correctement levé,
- les dispositions de l'article 1231-3 du Code Civil relatives à la prévisibilité du dommage ont vocation à s'appliquer ; s’il est vrai que d'un point de vue pratique, des graines de consommation peuvent être semées et elles produiront leurs effets mais ce n'est pas leur vocation première ; le dommage allégué n'était en aucun cas prévisible compte tenu du détournement de l'objet du bien vendu,
- [Z] [W] n'administre en aucun cas la preuve de la faute et du préjudice qu'il allègue ; le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, dès lors qu'il constitue le seul élément du dossier ; il ne peut fonder intégralement ses demandes sur le seul rapport établi par l'expert qu'il a unilatéralement mandaté,
- en raison de leur différence de couleur, comme de taille, les graines de soja et de pois chiches sont parfaitement identifiables les unes des autres, et en les mélangeant dans le malaxeur sans vérifier il a participé à la réalisation de son dommage,
- alors qu'il a pris connaissance du problème dès le 09 mai 2023, il n'a aucunement procédé au broyage des graines aux fins de pouvoir procéder immédiatement au réensemencement alors que la saison le lui permettait, quitte à conserver une surface témoin et, ainsi, près de 2 mois ont été perdus entre le 09 mai et le 30 juin 2023, alors-même qu’il avait la possibilité de s'adresser à la CAPLA qui aurait pu lui fournir des doses de semences certifiées pour qu'il puisse ressemer
- le mélange de graines de soja bio et de graines de pois chiches bio aurait parfaitement pu être valorisé ; la facture d’eau n’est pas justifiée,
- s’il n’est pas considéré que le comportement fautif de [Z] [W] n'est pas la cause exclusive de son préjudice, il convient à tout le moins de prendre en considération un partage de responsabilité, au moins pour 1/3 au dommage invoqué,
- le préjudice allégué n’est pas établi au-delà de 4.090,67 euros.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur la procédure

Sur les pièces 2 à 19 et la mauvaise foi procédurale
Dans la mesure où l’ordonnance de clôture a été révoquée et que la mise en état a continué de façon contradictoire, ce débat est devenu sans objet.

Si le demandeur indique qu’il ne peut pas ne pas relever la mauvaise foi de son adversaire, il n’en tire aucune prétention spécifique.

1.2. Sur l’intervention volontaire de la CAPA

En vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
L’intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu’il forme, l’accessoire ne l’est que si son auteur a un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la partie qui forment les prétentions principales.

En l’espèce, il est acquis au débat que la CAPLA a fait l’objet d’une radiation au RCS le 24 janvier 2024 et qu’une fusion absorption est intervenue au bénéfice de la Coopérative Agricole de la [Localité 3] de l’Ariège (CAPA), laquelle a donc un intérêt à se défendre face aux prétentions du demandeur, et son intervention volontaire principale doit être déclarée recevable.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la COOPERATIVE

2.1 Sur les principes applicables

C’est désormais sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme que [Z] [W] fonde son action à titre principal.

Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En matière de contrat de vente, au titre de l’obligation de délivrance et des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu délivrer un bien conforme à son usage. La conformité matérielle de la chose délivrée à celle qui a été commandée s'apprécie aussi bien quantitativement que qualitativement et cette appréciation s’opère par référence aux stipulations contractuelles. La chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouve au moment de la conclusion de la vente. La conformité fonctionnelle, elle, s’entend de l'aptitude de la chose vendue à remplir l'usage auquel on la destine, mais la notion d’utilité n’entre pas en jeu en matière de conformité.

Conformément à l’article 1610 du code civil, la sanction du défaut de délivrance, obligation essentielle du vendeur, est la résolution de la vente, qui entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant de plein droit entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu.

Enfin, l’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

2.2. Sur la preuve et les expertises non judiciaires produites

La défenderesse pose la question non pas du caractère opposable du rapport de [B] mais de sa valeur probante.
En effet, les principes en la matière sont que le juge ne peut, à moins que celle-ci ait réalisée en vertu d’une stipulation contactuelle liant les parties, se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci, mais que le tribunal ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non contradictoire mais régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties dès lors qu’il existe d’autres éléments de preuve, notamment un autre rapport d’expertise non judiciaire, dont il y a lieu de rechercher s’ils sont ou non corroborant.
D’autre part, le juge peut se fonder sur des rapports d'expertise, d'une part, judiciaire à laquelle la partie mise en cause n'a été ni appelée ni représentée, d'autre part, amiable, s'ils sont régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties et s'ils se corroborent mutuellement, dans le cas d’une expertise judiciaire à laquelle n’a pas participé la partie à qui on l’oppose.

Au cas présent, les deux parties et leurs assurés ont accepté de participer à une réunion contradictoire d’expertise et chacun de leur expert respectif a dressé un rapport. Cette pratique, est conforme à la pratique usuelle entre compagnies et permet en principe d’instaurer une discussion utile sur les responsabilités et les indemnisations, afin d’éviter, si elle est menée de bonne foi jusqu’à son terme, une procédure judiciaire, ce qui au demeurant correspond à la volonté du législateur de favoriser les voies non judiciaires de règlement des litiges. Or, les deux rapports, établis à partir de constatations contradictoires, ont été produits et soumis au débat judiciaire également contradictoire. Le rapport [B] n’est pas le seul élément de preuve sur lequel s’appuie le demandeur, qui produit une série d’autres éléments, comme des documents liés à sa production et le constat du commissaire de Justice et s’appuie également sur le rapport de l’expert de la partie adverse.
Il y a donc lieu de procéder à un examen de l’ensemble des deux rapports et des éléments de preuve produits par les parties pour déterminer les faits prouvés. 
Or, justement cet examen conjoint permet de corroborer les éléments de l’expertise amiable contradictoire.

2.3. Sur les faits établis quant au manquement contractuel de la coopérative

Ainsi, il est établi que :
- il a été vendu par la coopérative à [Z] [W] 2,74 tonnes de soja bio pour ensemencer près de 17 hectares, exclusivement dédiés à la culture de soja bio,
- même s’il n’est pas établi qu’il a existé un mélange de graines à l’intérieur des sacs et au contraire les constatations faites confirment que les sacs devaient contenir soit du soja soit des pois chiches, puisque le sac non terminé ne contenait que des graines de pois chiches, et qu’il n’est pas envisageable que cela soit possible si le sac en question avait contenu un mélange de graines, il est finalement indiscutable que la livraison contenait des graines de pois chiches,
- il existe une erreur d’étiquetage imputable à la coopérative puisque, justement, le sac qui restait est étiqueté comme du soja bio ; la mention barré « GAEC D’ICART » est de nature à confirmer la version de [Z] [W] selon laquelle le responsable du silo lui aurait expliqué qu’il avait commis une erreur,
- c’est en réalité 2 sacs sur 5 qui contenaient des pois chiches initialement destinés au GAEC D’ICART, qui, provenant du magasin, ont été étiquetés par erreur comme du soja et livrés à [Z] [W] comme des semences [Localité 6],
- [Z] [W] a procédé à l’enrobage des graines à l’aide de son malaxeur puis a placé les graines enrobées dans le semoir ; dans l’un et l’autre, le commissaire de Justice et les deux experts ont constaté qu’ils contenaient un mélange malaxé de deux types de graines
Dans ces conditions, il existe bien un manquement à l’obligation de délivrance conforme puisque [Z] [W] a acheté du soja et que la coopérative lui a vendu, livré et facturé du soja alors que parmi les sacs étiquetés soja se trouvaient des sacs contenant des pois chiches.

La Coopérative invoque l’article 1231-3 du code civil mais cette disposition n’est pas relative à l’engagement de la responsabilité mais à l’indemnisation dans la mesure où elle encadre le dommage indemnisable, qui doit être prévisible au sens de cet article, c’est-à-dire que le préjudice indemnisable est celui que les parties ont pu prévoir lors de la formation du contrat.

Dès lors, la CAPA doit être déclarée contractuellement responsable pour défaut de délivrance conforme.


3. Sur le partage de responsabilité et la participation de [Z] [W] à son propre préjudice

Même en tenant compte du fait que les graines de soja et les graines de pois chiches ont un aspect relativement différent et que [Z] [W] est un professionnel expérimenté, le processus de malaxage ne lui permettait pas de s’apercevoir du mélange.

En effet, ayant acquis des sacs fermés et étiquetés « soja », il n’avait aucune obligation, avant malaxage, d’ouvrir chacun des 5 sacs pour vérifier qu’il ne contenait pas une autre semence. Ensuite, chaque sac, de plus de 500 kilos, est versé mécaniquement d’un coup dans le malaxeur où les graines sont recouvertes d’un mélange coloré qui leur donne un aspect semblable et la différence d’aspect existant entre les deux types de graines apparait trop minimes, à ce moment précis du malaxage, pour reprocher à [Z] [W] un manque de diligence et d’attention.
De même, il n’apparait pas que cette différence aurait dû être détectée au moment de l’ensemencement.

Par ailleurs, même en matière contractuelle, la partie qui subit le dommage n’a pas l’obligation d’en minimiser les conséquences.
Mais en tout état de cause, l’attestation de [U] [E] confirme ce qui ressort des courriels, à savoir que [Z] [W] a été diligent et réactif, souhaitant obtenir de nouvelles semences pour réensemencer son champ mais que le directeur de la coopérative n’a pas donné suite à cette solution qui, correspondant pourtant à une mise en conformité contractuelle, aurait permis d’éviter la perte de récolte, si les conditions de re-semis l’avaient permis. L’expert de la CAPA ne peut donc être suivi dans le reproche qu’il fait à [Z] [W] de n’avoir pas procédé immédiatement à une procédure de sauvetage. De plus, l’expert du demandeur a tenté en vain d’avancer la réunion d’expertise alors qu’il avait fait valoir l’urgence en termes de culture de procéder très rapidement au constat de l’état de la production.

Dans ces conditions, il n’est pas fondé d’ordonner un partage de responsabilité.
Dès lors, la CAPA doit être déclarée entièrement responsable.



4. Sur l’indemnisation du préjudice

4.1 Sur le caractère prévisible du dommage 

Comme rappelé plus haut l’exigence d’un préjudice prévisible en matière contractuelle signifie que l’indemnisation se limite à ce que les parties ont pu prévoir ou auraient pu prévoir lors de la formation du contrat.

Mais la coopérative ne saurait sérieusement soutenir que [Z] [W] a « trompé tout le monde » y compris les deux experts alors-même que c’est son propre directeur qui a confirmé à son propre expert qu’elle était à l’origine de l’erreur, en confirmant que les graines avaient été toutes vendues comme des semences de soja, ledit expert pointant que depuis 2022 la coopérative peut commercialiser directement de la semence [Localité 6] provenant de ses silos, et concluant que l’explication donnée par ledit directeur est plausible, que le fait générateur serait donc bien l’erreur de commercialisation de la part de la coopérative, et que « la responsabilité incombe à la CAPLA », tout en proposant un partage de responsabilité.

La coopérative invoque le fait que ce sont des graines destinées à l’alimentation animale qui ont été acquises, et que [Z] [W] ne pouvait l’ignorer.
Mais ce faisant, elle semble oublier qu’elle a vendu, livré et facturé des semences et ne l’avait jamais contesté auparavant.
En tout état de cause, rien dans la facture du 31 mars 2023, même comparée à celles de 2017 et 2020, ne permet de dire que [Z] [W] a acquis des graines qui n’étaient pas destinées à la semence.
Le bon de livraison et la facture comportent certes une mention A30191, mais mentionne bien qu’il s’agit de « SOJA [Localité 6] en BB », et cette seule circonstance est insuffisante pour asseoir la version de la coopérative.
De plus, la coopérative, qui invoque par ailleurs la grande expérience de [Z] [W] pour lui reprocher son manque de diligence, ne pouvait ignorer la pratique de cet adhérent qui cultive en collaboration avec elle depuis plusieurs années, et qui n’avait aucune raison de modifier sa pratique agricole en achetant des graines pour alimenter des animaux et non pas pour produire du soja.
Quoiqu’il en soit, les semences de soja acquises (sinon celles de pois chiches qui ne doivent être prises en compte ici) étaient aptes à produire une culture de soja destinée à la revente à la coopérative. 

Dès lors, le dommage causé à la culture du fait du mélange de graines et consistant à obtenir la poussée de pieds des deux espèces alors qu’ont été acquises et vendues des semences d’une seule espèce, fait totalement partie du champ contractuel et a les caractères d’un dommage prévisible.

C’est donc l’entier préjudice en lien avec le défaut de délivrance conforme qui doit être indemnisé.

4.2. Sur le préjudice

Le préjudice subi et en lien direct avec le défaut de livraison est bien la perte totale de la récolte après déduction des primes PAC perçues pour une culture de soja bio.
En effet, le semis de graines mélangées a abouti à une culture mélangeant dans des proportions variables des pieds de deux espèces différentes, non conforme à la récolte programmée et déclarée à la PAC.
Une telle récolte est clairement inexploitable et devait être arrachée rapidement pour ne pas porter préjudice aux parcelles, comme cela ressort des deux expertises.
L’expert de la coopérative a lui-même considéré qu’au jour de l’expertise, aucun sauvetage de la culture n’était plus possible et qu’il convenait de broyer urgemment la parcelle pour éviter son salissement, la production étant en agriculture biologique et la gestion des adventices « peut vite être un sujet couteux et problématique».
Cela est confirmé par l’expert mandaté par l’assureur de [Z] [W]: « La culture n’est pas viable, compte tenu des cycles de production différents entre le soja et les pois chiches et l’absence de débouchés pour ce type de mélange. Par ailleurs, la culture présente un fort enherbement qu’il convient de limiter rapidement afin de ne pas constituer un stock d’adventices qui pourraient être préjudiciables pour les années à venir ».

L’affirmation de la coopérative que la culture, si elle avait été menée à bout, aurait pu être valorisée, n’est pas démontrée et contradictoire avec le fait qu’il fallait arracher pour protéger la parcelle.

L’estimation tenant compte de la surface, du rendement moyen en soja irrigué bio sur ces parcelles (30 et pas 25) et le prix de vente 2022, est cohérente avec les éléments produits en demande. Ce mode de calcul qui indemnise le lucrum cessans n’est pas utilement remis en cause. Toutefois, il ne tient pas compte des frais non engagés que l’expert de l’assureur de [Z] [W] a évalué à 1.760,72 euros et l’expert de l’assureur de la coopérative à 5.079 euros HT au titre des charges de désherbage non engagées, et qu’il y a lieu de fixer, au vu des éléments produits à une moyenne de 2.800 euros.

Il est fondé d’intégrer au préjudice la facture d’irrigation correspondant aux volumes d’eau réservés car cette facturation ne tient pas compte des volumes réellement utilisés, et reste donc la même malgré la destruction de la récolte avant croissance et récolte.

Il est donc fondé de faire partiellement droit à la demande et de condamner la CAPA à payer à [Z] [W] la somme de 38.772,53 euros.

5. Sur l’absence de demande reconventionnelle

Si la coopérative invoque le fait que le compte de [Z] [W] est débiteur et évoque une demande reconventionnelle au point G page 19 de ses conclusions, force est de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre dans le dispositif de ses écritures.

6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la CAPA qui succombe sera condamnée aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, [Z] [W] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la CAPA qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,


Déclare recevable l’intervention volontaire principale de la Coopérative Agricole de la [Localité 3] de l’Ariège (CAPA) ; 

Déclare-la CAPA, venant aux droits et obligations de la CAPLA, contractuellement et entièrement responsable pour défaut de délivrance conforme ; 

Condamne la CAPA à payer à [Z] [W] la somme de 38.772,53 euros en réparation de son préjudice ;

Déboute [Z] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Condamne la CAPA aux dépens ; 

Condamne la CAPA à payer à [Z] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Ainsi jugé et prononcé le 01 juillet 2026.

En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT













Copie à:
 Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1611, code civil 1245, code civil 1603, code civil 1645, code de procedure civile 328, code de procedure civile 482, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:53:49.366Z.