Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 22 juillet 2026, n° 24/00425
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié en date du 26 mai 2015 Madame [W] [N] [H] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ont acquis auprès de Madame [F] [J] épouse [R] un appartement sur la commune d’[Localité 1], composant le lot n° 2 d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 5], cadastré section F n° [Cadastre 1] pour un prix de 68 000 euros. L’AGENCE ARDECHE SUD IMMOBILIER a suivi l’ensemble du processus d’achat et, préalablement à la vente, le 18 mars 2015, Monsieur [D] [Y] a réalisé l’ensemble des diagnostics obligatoires nécessaires. Par assignation en date du 26 juin 2020, Madame [W] [N] [H] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ont assigné Madame [F] [J] épouse [R] de même que l’AGENCE ARDECHE SUD IMMOBILIER en référé devant le tribunal judicaire de Privas. Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée. Par exploit d’huissier en date du 22 Septembre 2021, Madame [W] [N] [H] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ont fait assigner Monsieur [D] [Y], agissant sous l’enseigne DOMO [V], devant la même juridiction et sur le même fondement, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [D] [Y]. L’expertise judiciaire a été déposée le 8 juillet 2022. Par jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 8 décembre 2022, Madame [W] [N] [H] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ont divorcé, Monsieur [L] [G] devenant par acte notarié en date du 26 mai 2023, le seul propriétaire de l’appartement d’Aubenas. Par assignation en date du 2 février 2024, Monsieur [L] [G] a attrait Madame [F] [J] épouse [R] et Monsieur [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment d’annulation d’un acte de vente avec restitution du prix de vente et indemnisation au titre de son préjudice de jouissance. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2025, les demandes de Madame [F] [J] épouse [R] en vue de voir déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur [L] [G] ont été rejetées. La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience en date du 23 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, monsieur [L] [G] demande au tribunal de : Constater que Madame [F] [J] épouse [R] a manqué à son obligation de délivrance conforme. En conséquence, Prononcer l’annulation de l’acte de vente authentique conclu en l’étude de Maître [I] [E], le 26 Mai 2015, entre Monsieur et Madame [L] [G] et Madame [F] [J] épouse [R]. A l’encontre de Madame [F] [J] épouse [R], Condamner Madame [F] [J] épouse [R] à restituer à Monsieur [L] [G] la somme de 68 000, 00 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Condamner la même à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 36 600, 00 Euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.Donner acte à Monsieur [L] [G] de ce que dernier restituera le bien immobilier dès la restitution du prix d’acquisition. A l’encontre de Monsieur [D] [Y], agissant sous l’enseigne DOMO [V], Constater que ces derniers ont manqué à leur obligation d’informations et de conseils due à Monsieur [L] [G]. En conséquence, Constater la perte de chance totale, pleine, entière et certaine de Monsieur [L] [G] de ne pas avoir régulariser l’acte de vente en date du 26 Mai 2015.Condamner Monsieur [D] [Y], agissant sous l’enseigne DOMO [V] in solidum avec Madame [F] [J] épouse [R] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 68 000, 00 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.Condamner les mêmes in solidum à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 36 600, 00 Euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. En tout état de cause, Condamner in solidum Madame [F] [J] épouse [R] et Monsieur [D] [Y], agissant sous l’enseigne DOMO [V], à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 2 500, 00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens d’instance. Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître [X] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision. Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenirAu soutien de sa demande d’annulation de la vente, se fondant sur les articles 1103, 1604 et 1610 du code civil, Monsieur [L] [G] fait valoir une absence de respect de l’obligation de délivrance conforme en invoquant les résultats de l’expertise judicaire pointant un plancher proche de la rupture empêchant toute habitation de l’appartement, le bien n’étant dès lors pas conforme à sa destination comme devant correspondre en tous points au but recherché par l’acquéreur. Il précise que la question du défaut visible ou non quant à la pente du plancher reste sans importance puisque ce qui est central est le problème de structurel. Au soutien de sa demande d’indemnisation à l’égard des deux défendeurs, se fondant sur les articles 1217, 1241 et 1 611 du code civil, il soutient avoir été privé de son bien depuis la vente estimant le préjudice de jouissance à la somme de 36 600 euros. Il pointe le défaut d’information et de conseil du diagnosticien qui a indiqué dans son diagnostic de 2015 l’absence de plancher ou de plafond menaçant de s’effondrer. Il précise que le diagnostiqueur est intervenu le 18 mars 2015 et qu’il a renouvelé le 7 juin 2019 ses observations. Il ajoute qu’il convient de condamner le diagnostiqueur à lui payer la somme de 68 000 euros en réparation de son préjudice matériel (perte de chance) correspondant au prix d’acquisition du bien immobilier litigieux. **** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Madame [F] [J] épouse [R] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que Madame [F] [J] épouse [R] a parfaitement respecté son obligation de délivrance conforme ; Dire et juger que les désordres allégués étaient apparents et visibles au moment de la vente et ne peuvent donc être qualifiés de vices cachés ; Dire et juger que Monsieur [L] [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice de jouissance en lien avec un manquement de Madame [R] à ses obligations ; Condamner Monsieur [L] [G] à verser à Madame [F] [J] épouse [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [D] [Y] à relever et garantir Madame [R] de l’intégralité des sommes et condamnations mise à sa charge en raison de sa faute dans le cadre du diagnostic. Condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.Au soutien du rejet des prétentions sur le fondement de la délivrance conforme, se fondant sur les articles 1604, 1610 et 1611 du code civil, Madame [F] [J] épouse [R] souligne que le fondement juridique est inadéquat indiquant qu’elle a bien mis à disposition le chose vendue, l’acheteur ayant habité l’appartement avec son épouse pendant au moins 4 ans. Elle précise que le défaut était visible et que le défaut était déjà tel quel lors de la vente, la délivrance étant dès lors conforme à l’état du bien au moment de la vente. Elle invoque également l’absence de vices cachés. Au soutien du rejet des prétention en indemnisation d’un préjudice de jouissance, elle invoque l’absence de justificatif à cet effet. Elle ajoute qu’il doit être prouvé que le demandeur a quitté les lieux dès 2019 alors même qu’il ne s’est plaint d’aucun désordre avant l’assignation en référé de juin 2020. Elle souligne que le fait que le demandeur ait habité le bien de 2015 à 2019 montre qu’il était totalement habitable durant cette période et que l’apparition d’un interstice n’a été constaté qu’au fur et à mesure de temps (usure normale d’un bâtiment ancien). Elle expose qu’elle doit être relevé et garantie par le diagnostiqueur qui n’a pas mentionné l’existence de cette flèche dans le plancher. **** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [D] [Y] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur [D] [Y] agissant sous l’enseigne DOMO [V],Débouter Madame [F] [J] épouse [R] de sa demande d’appel en garantie formée contre Monsieur [D] [Y] agissant sous l’enseigne DOMO [V], Condamner Monsieur [L] [G] à verser à Monsieur [D] [Y] agissant sous l’enseigne DOMO [V] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [F] [J] épouse [R] à verser à Monsieur [D] [Y] agissant sous l’enseigne DOMO [V] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, Limiter à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice matériel découlant des fautes alléguées, lequel ne peut être fondé sur une action en restitution du prix de vente, Limiter à de plus justes proportionnés l’indemnisation du préjudice de jouissance,Au soutien du rejet des demandes en indemnisation, Monsieur [D] [Y] rappelle être intervenu dans le cadre de 8 diagnostics distincts répondant chacun à une réglementation particulière et précise ne pas être soumis à une obligation générale d’information. Il souligne qu’à titre accessoire le diagnostiqueur se positionne, dans le cadre du diagnostic, sur la dégradation du bâti. Il souligne avoir indiqué l’absence d’effondrement lors de son intervention, qui a eu lieu plus de 6 ans avant la seconde réunion d’expertise. Il indique être intervenu le 18 mars 2015, son rapport n'étant valide qu’un an après sa réalisation. Il fait valoir ne pas être un auditeur de la construction et avoir eu simplement pour rôle de déterminer si un plancher ou un plafond risquait manifestement de s’effondrer (arrêté du 19 aout 2011), ce qui n’a pas eu lieu au moins dans les 7 années qui ont suivi le diagnostic. Il souligne à ce titre que l’expertise amiable du 28 octobre 2019 a évoqué la nécessité d’un avis d’un bureau d’étude pour établir le risque d’effondrement. Il invoque l’absence de justificatif ou de devis au titre du préjudice invoqué par le demandeur, aucun devis n’ayant été communiqué. Il précise que la demande de paiement de 68 000 euros correspond au prix de vente alors que l’action en restitution du prix de vente est uniquement ouverte contre le vendeur. Il fait valoir que la valeur locative a été fixée sans considération économique et qu’il n’y a aucune preuve de ce que le demandeur ait quitté les lieux en 2019. **** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION Sur le périmètre de la saisine du tribunal A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Ainsi , ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur l’annulation de la vente : Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L’article 1604 précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Le vendeur est tenu de délivrer la chose conformément aux stipulations de l’acte de vente. Aux termes de l’article 1610, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il résulte de l’article 1641 que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale. En l’espèce, Monsieur [L] [G] invoque une absence de délivrance conforme du bien avec notamment l’existence d’une atteinte à la structure, en ce que le plancher est proche de la rupture. Ce dernier fait état de l’expertise amiable en date du 28 octobre 2019 qui relève que le plancher bas de l’appartement présente une pente importante en direction du dégagement et que l’état du plancher est préoccupant, l’avis d’un bureau d’études structure étant conseillé afin de déterminer si le plancher présente un risque d’effondrement ou s’il est stabilisé depuis des années. Il met également en avant le rapport d’expertise judiciaire en date du 8 juillet 2022 décrit un plancher proche de la rupture avec notamment « une flèche importante vers le ventre, sous la poutre principale ». Monsieur [L] [G] invoque alors un bien improre à sa destination, car non habitable. Néanmoins, s’agissant d’une action fondée sur l’obligation de délivrance conforme, Monsieur [L] [G] doit rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas conforme aux stipulations de l’acte de vente. Pourtant ce dernier n’invoque aucune spécification de l’acte de vente et se contente d’affirmer qu’une atteinte à la structure rend le bien inhabitable et donc non conforme à l’usage auquel elle est destinée. Or, la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, à l’exclusion de l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme qui ne concerne que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties. Dès lors, il convint de débouter Monsieur [L] [G] de sa demande d’annulation de la vente, au titre de l’obligation de délivrance conforme, et de ses demandes subséquentes de restitutions réciproques. Sur les demandes en indemnisation : A l’égard de Madame [F] [J] épouse [R], vendeuse : Concernant l’obligation de délivrance conforme, l’article 1611 précise que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. En l’espèce, Monsieur [L] [G] demande réparation de son préjudice sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, arguant du fait qu’il n’a pas pu disposer de son bien depuis la vente. Il a toutefois été débouté de sa demande principale d’annulation sur ce fondement, ce dernier ne caractérisant pas une absence de délivrance conforme. Dès lors, aucune demande de dommages et intérêts ne peut être formulée à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R] sur ce même fondement de l’obligation de délivrance conforme. A titre complémentaire, il convient de préciser que Monsieur [L] [G] invoque également l’article 1217 du code civil. Or il a été démontré que ce dernier, invoquant un bien impropre à l’usage auquel il était destiné, n’aurait éventuellement et uniquement pu obtenir gain de cause que sur le fondement des vices cachés. Dans cette optique, des dommages et intérêts n’auraient été versés qu’à l’appui de l’article 1645 du code civil, et cela uniquement en prouvant que le vendeur avait connaissance des vices cachés. Dans le présent cadre, Monsieur [L] [G] ne peut donc pas obtenir le versement de dommages et intérêts complémentaire sur ce fondement à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R]. Par conséquent, en l’absence d’annulation de la vente pour délivrance conforme ou encore de succès d’une action fondée sur les vices cachés avec versement de dommages et intérêts liés à cette action, Monsieur [L] [G] sera débouté de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R]. A l’égard de Monsieur [D] [Y], diagnostiqueur : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre faute et préjudice. Il convient de préciser que la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [D] [Y] est intervenu de manière certaine et non contestée pour effectuer le 25 mars 2015 un « constat de risque d’exposition au plomb » (CREP). Il a pu indiquer dans ce dernier concernant l’item « les locaux objet du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré », une réponse négative. Le demandeur produit également un second CREP daté du 7 juin 2019 qui émanerait, selon lui, également de Monsieur [D] [Y], ce que ce dernier conteste, et présentant les mêmes conclusions relativement au plancher. Indépendamment de la réalisation ou non par Monsieur [D] [Y] de ce second CREP, il importe de souligner qu’au sein des deux CREP le diagnostiqueur intervient à titre principal afin de déceler la présence ou non de plomb et d’en tirer des conclusions sur des risques potentiels. Ce dernier est intervenu dans le cadre de l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb et n’a été amené à ce prononcer sur l’état d’effondrement ou non du plancher qu’à titre d’observations périphériques, son intervention ayant pour objectif dans le cadre de l’arrêté précité de permettre à l'opérateur qui réalise le constat d'identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants et de les signaler à l'agence régionale de santé. Au sein des CREP produits, Monsieur [D] [Y] s’est prononcé sur le fait de savoir si les locaux présentaient un plancher menaçant de s’effondrer ou en tout ou parti effondré. Il ressort l’expertise judiciaire en date du 8 juillet 2022 que le plancher du bien est proche de la rupture, l’expert judiciaire précisant que les bouchements importants entre les plinthes et le plancher sont antérieurs à l’achat et démontre bien que ce plancher était déjà proche de la rupture à ce moment. Néanmoins, l’expert judiciaire précise que la pente était visible lors de la visite mais que l’atteinte à la structure n’était pas visible pour un non professionnel. L’expertise amiable réalisée le 28 octobre 2019 préconise d’ailleurs l’intervention d’un bureau d’étude structure afin de déterminer si le plancher présente un risque d’effondrement ou s’il est stabilisé. Dans ces conditions il est incontestable que le risque d’effondrement n’était décelable que par un professionnel du domaine de l’étude des structures et que, Monsieur [D] [Y], en sa qualité de simple diagnostiqueur concernant la présence de plomb ne pouvait être à même d’identifier le risque structurel, quand bien même ce dernier aurait d’ores et déjà existé lors de diagnostic. Il ne peut ainsi lui être reproché un diagnostic non réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art alors même que le cœur de sa mission touchait à la présence de plomb et non à un diagnostic structurel. De même, le libellé de ses observations évoque l’absence de plancher menaçant de s’effondrer, et non l’absence d’un plancher présentant une pente. Ses observations étaient donc justes, aucun plancher ne menaçant visuellement de s’effondrer lors de son intervention, ce dernier n’ayant aucune connaissance dans l’étude des structures l’obligeant à déceler un risque structurel. Dès lors, il ne peut être retenu que celui-ci à manqué en ses obligations dans le cadre de sa mission de diagnostic en ne faisant pas été convenablement de l’état du bien, les observations réalisées ne s’étant pas révélées erronées. Par conséquent, Monsieur [L] [G] sera débouté de ses demandes d’indemnisation à l’égard de Monsieur [D] [Y]. Monsieur [L] [G] ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [L] [G] condamné aux dépens, devra payer à Madame [F] [J] épouse [R] et Monsieur [D] [Y], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros chacun et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Monsieur [D] [Y] sera également débouté de ses demandes au titre du même article dirigées à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R]. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Monsieur [L] [G] de sa demande d’annulation de la vente et de restitutions réciproques ; Déboute Monsieur [L] [G] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R] ; Déboute Monsieur [L] [G] de ses demandes d’indemnisation à l’égard de Monsieur [D] [Y] ; Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance ; Déboute Monsieur [L] [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [D] [Y] de ses demandes dirigées à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [G] à payer à Madame [F] [J] épouse [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 24/00425 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EDF3 copie exécutoire la SELAFA AVOCAJURIS Me Jérome BOUCHET Me Viviane SONIER DEMANDEUR Monsieur [L] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDEURS Madame [F], [B], [S] [J] épouse [R] demeurant [Adresse 2] représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE Monsieur [D] [Y], domicilié : chez [Adresse 3], [Adresse 4] représenté par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT en présence de [K] [T], auditrice de justice Greffier lors du prononcé de la décision : Emilie SABAU Clôture prononcée le 19 mars 2026 Débats tenus à l'audience du 23 Avril 2026 Jugement prononcé le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié en date du 26 mai 2015 Madame [W] [N] [H] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ont acquis auprès de Madame [F] [J] épouse [R] un appartement sur la commune d’[Localité 1], composant le lot n° 2 d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 5], cadastré section F n° [Cadastre 1] pour un prix de 68 000 euros. L’AGENCE ARDECHE SUD IMMOBILIER a suivi l’ensemble du processus d’achat et, préalablement à la vente, le 18 mars 2015, Monsieur [D] [Y] a réalisé l’ensemble des diagnostics obligatoires nécessaires. Par assignation en date du 26 juin 2020, Madame [W] [N] [H] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ont assigné Madame [F] [J] épouse [R] de même que l’AGENCE ARDECHE SUD IMMOBILIER en référé devant le tribunal judicaire de Privas. Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée. Par exploit d’huissier en date du 22 Septembre 2021, Madame [W] [N] [H] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ont fait assigner Monsieur [D] [Y], agissant sous l’enseigne DOMO [V], devant la même juridiction et sur le même fondement, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [D] [Y]. L’expertise judiciaire a été déposée le 8 juillet 2022. Par jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 8 décembre 2022, Madame [W] [N] [H] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ont divorcé, Monsieur [L] [G] devenant par acte notarié en date du 26 mai 2023, le seul propriétaire de l’appartement d’Aubenas. Par assignation en date du 2 février 2024, Monsieur [L] [G] a attrait Madame [F] [J] épouse [R] et Monsieur [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment d’annulation d’un acte de vente avec restitution du prix de vente et indemnisation au titre de son préjudice de jouissance. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2025, les demandes de Madame [F] [J] épouse [R] en vue de voir déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur [L] [G] ont été rejetées. La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience en date du 23 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, monsieur [L] [G] demande au tribunal de : Constater que Madame [F] [J] épouse [R] a manqué à son obligation de délivrance conforme. En conséquence, Prononcer l’annulation de l’acte de vente authentique conclu en l’étude de Maître [I] [E], le 26 Mai 2015, entre Monsieur et Madame [L] [G] et Madame [F] [J] épouse [R]. A l’encontre de Madame [F] [J] épouse [R], Condamner Madame [F] [J] épouse [R] à restituer à Monsieur [L] [G] la somme de 68 000, 00 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Condamner la même à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 36 600, 00 Euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.Donner acte à Monsieur [L] [G] de ce que dernier restituera le bien immobilier dès la restitution du prix d’acquisition. A l’encontre de Monsieur [D] [Y], agissant sous l’enseigne DOMO [V], Constater que ces derniers ont manqué à leur obligation d’informations et de conseils due à Monsieur [L] [G]. En conséquence, Constater la perte de chance totale, pleine, entière et certaine de Monsieur [L] [G] de ne pas avoir régulariser l’acte de vente en date du 26 Mai 2015.Condamner Monsieur [D] [Y], agissant sous l’enseigne DOMO [V] in solidum avec Madame [F] [J] épouse [R] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 68 000, 00 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.Condamner les mêmes in solidum à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 36 600, 00 Euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. En tout état de cause, Condamner in solidum Madame [F] [J] épouse [R] et Monsieur [D] [Y], agissant sous l’enseigne DOMO [V], à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 2 500, 00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens d’instance. Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître [X] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision. Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenirAu soutien de sa demande d’annulation de la vente, se fondant sur les articles 1103, 1604 et 1610 du code civil, Monsieur [L] [G] fait valoir une absence de respect de l’obligation de délivrance conforme en invoquant les résultats de l’expertise judicaire pointant un plancher proche de la rupture empêchant toute habitation de l’appartement, le bien n’étant dès lors pas conforme à sa destination comme devant correspondre en tous points au but recherché par l’acquéreur. Il précise que la question du défaut visible ou non quant à la pente du plancher reste sans importance puisque ce qui est central est le problème de structurel. Au soutien de sa demande d’indemnisation à l’égard des deux défendeurs, se fondant sur les articles 1217, 1241 et 1 611 du code civil, il soutient avoir été privé de son bien depuis la vente estimant le préjudice de jouissance à la somme de 36 600 euros. Il pointe le défaut d’information et de conseil du diagnosticien qui a indiqué dans son diagnostic de 2015 l’absence de plancher ou de plafond menaçant de s’effondrer. Il précise que le diagnostiqueur est intervenu le 18 mars 2015 et qu’il a renouvelé le 7 juin 2019 ses observations. Il ajoute qu’il convient de condamner le diagnostiqueur à lui payer la somme de 68 000 euros en réparation de son préjudice matériel (perte de chance) correspondant au prix d’acquisition du bien immobilier litigieux. **** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Madame [F] [J] épouse [R] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que Madame [F] [J] épouse [R] a parfaitement respecté son obligation de délivrance conforme ; Dire et juger que les désordres allégués étaient apparents et visibles au moment de la vente et ne peuvent donc être qualifiés de vices cachés ; Dire et juger que Monsieur [L] [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice de jouissance en lien avec un manquement de Madame [R] à ses obligations ; Condamner Monsieur [L] [G] à verser à Madame [F] [J] épouse [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [D] [Y] à relever et garantir Madame [R] de l’intégralité des sommes et condamnations mise à sa charge en raison de sa faute dans le cadre du diagnostic. Condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.Au soutien du rejet des prétentions sur le fondement de la délivrance conforme, se fondant sur les articles 1604, 1610 et 1611 du code civil, Madame [F] [J] épouse [R] souligne que le fondement juridique est inadéquat indiquant qu’elle a bien mis à disposition le chose vendue, l’acheteur ayant habité l’appartement avec son épouse pendant au moins 4 ans. Elle précise que le défaut était visible et que le défaut était déjà tel quel lors de la vente, la délivrance étant dès lors conforme à l’état du bien au moment de la vente. Elle invoque également l’absence de vices cachés. Au soutien du rejet des prétention en indemnisation d’un préjudice de jouissance, elle invoque l’absence de justificatif à cet effet. Elle ajoute qu’il doit être prouvé que le demandeur a quitté les lieux dès 2019 alors même qu’il ne s’est plaint d’aucun désordre avant l’assignation en référé de juin 2020. Elle souligne que le fait que le demandeur ait habité le bien de 2015 à 2019 montre qu’il était totalement habitable durant cette période et que l’apparition d’un interstice n’a été constaté qu’au fur et à mesure de temps (usure normale d’un bâtiment ancien). Elle expose qu’elle doit être relevé et garantie par le diagnostiqueur qui n’a pas mentionné l’existence de cette flèche dans le plancher. **** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [D] [Y] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur [D] [Y] agissant sous l’enseigne DOMO [V],Débouter Madame [F] [J] épouse [R] de sa demande d’appel en garantie formée contre Monsieur [D] [Y] agissant sous l’enseigne DOMO [V], Condamner Monsieur [L] [G] à verser à Monsieur [D] [Y] agissant sous l’enseigne DOMO [V] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [F] [J] épouse [R] à verser à Monsieur [D] [Y] agissant sous l’enseigne DOMO [V] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, Limiter à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice matériel découlant des fautes alléguées, lequel ne peut être fondé sur une action en restitution du prix de vente, Limiter à de plus justes proportionnés l’indemnisation du préjudice de jouissance,Au soutien du rejet des demandes en indemnisation, Monsieur [D] [Y] rappelle être intervenu dans le cadre de 8 diagnostics distincts répondant chacun à une réglementation particulière et précise ne pas être soumis à une obligation générale d’information. Il souligne qu’à titre accessoire le diagnostiqueur se positionne, dans le cadre du diagnostic, sur la dégradation du bâti. Il souligne avoir indiqué l’absence d’effondrement lors de son intervention, qui a eu lieu plus de 6 ans avant la seconde réunion d’expertise. Il indique être intervenu le 18 mars 2015, son rapport n'étant valide qu’un an après sa réalisation. Il fait valoir ne pas être un auditeur de la construction et avoir eu simplement pour rôle de déterminer si un plancher ou un plafond risquait manifestement de s’effondrer (arrêté du 19 aout 2011), ce qui n’a pas eu lieu au moins dans les 7 années qui ont suivi le diagnostic. Il souligne à ce titre que l’expertise amiable du 28 octobre 2019 a évoqué la nécessité d’un avis d’un bureau d’étude pour établir le risque d’effondrement. Il invoque l’absence de justificatif ou de devis au titre du préjudice invoqué par le demandeur, aucun devis n’ayant été communiqué. Il précise que la demande de paiement de 68 000 euros correspond au prix de vente alors que l’action en restitution du prix de vente est uniquement ouverte contre le vendeur. Il fait valoir que la valeur locative a été fixée sans considération économique et qu’il n’y a aucune preuve de ce que le demandeur ait quitté les lieux en 2019. **** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIVATION Sur le périmètre de la saisine du tribunal A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Ainsi , ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur l’annulation de la vente : Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L’article 1604 précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Le vendeur est tenu de délivrer la chose conformément aux stipulations de l’acte de vente. Aux termes de l’article 1610, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il résulte de l’article 1641 que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale. En l’espèce, Monsieur [L] [G] invoque une absence de délivrance conforme du bien avec notamment l’existence d’une atteinte à la structure, en ce que le plancher est proche de la rupture. Ce dernier fait état de l’expertise amiable en date du 28 octobre 2019 qui relève que le plancher bas de l’appartement présente une pente importante en direction du dégagement et que l’état du plancher est préoccupant, l’avis d’un bureau d’études structure étant conseillé afin de déterminer si le plancher présente un risque d’effondrement ou s’il est stabilisé depuis des années. Il met également en avant le rapport d’expertise judiciaire en date du 8 juillet 2022 décrit un plancher proche de la rupture avec notamment « une flèche importante vers le ventre, sous la poutre principale ». Monsieur [L] [G] invoque alors un bien improre à sa destination, car non habitable. Néanmoins, s’agissant d’une action fondée sur l’obligation de délivrance conforme, Monsieur [L] [G] doit rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas conforme aux stipulations de l’acte de vente. Pourtant ce dernier n’invoque aucune spécification de l’acte de vente et se contente d’affirmer qu’une atteinte à la structure rend le bien inhabitable et donc non conforme à l’usage auquel elle est destinée. Or, la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, à l’exclusion de l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme qui ne concerne que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties. Dès lors, il convint de débouter Monsieur [L] [G] de sa demande d’annulation de la vente, au titre de l’obligation de délivrance conforme, et de ses demandes subséquentes de restitutions réciproques. Sur les demandes en indemnisation : A l’égard de Madame [F] [J] épouse [R], vendeuse : Concernant l’obligation de délivrance conforme, l’article 1611 précise que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. En l’espèce, Monsieur [L] [G] demande réparation de son préjudice sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, arguant du fait qu’il n’a pas pu disposer de son bien depuis la vente. Il a toutefois été débouté de sa demande principale d’annulation sur ce fondement, ce dernier ne caractérisant pas une absence de délivrance conforme. Dès lors, aucune demande de dommages et intérêts ne peut être formulée à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R] sur ce même fondement de l’obligation de délivrance conforme. A titre complémentaire, il convient de préciser que Monsieur [L] [G] invoque également l’article 1217 du code civil. Or il a été démontré que ce dernier, invoquant un bien impropre à l’usage auquel il était destiné, n’aurait éventuellement et uniquement pu obtenir gain de cause que sur le fondement des vices cachés. Dans cette optique, des dommages et intérêts n’auraient été versés qu’à l’appui de l’article 1645 du code civil, et cela uniquement en prouvant que le vendeur avait connaissance des vices cachés. Dans le présent cadre, Monsieur [L] [G] ne peut donc pas obtenir le versement de dommages et intérêts complémentaire sur ce fondement à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R]. Par conséquent, en l’absence d’annulation de la vente pour délivrance conforme ou encore de succès d’une action fondée sur les vices cachés avec versement de dommages et intérêts liés à cette action, Monsieur [L] [G] sera débouté de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R]. A l’égard de Monsieur [D] [Y], diagnostiqueur : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre faute et préjudice. Il convient de préciser que la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [D] [Y] est intervenu de manière certaine et non contestée pour effectuer le 25 mars 2015 un « constat de risque d’exposition au plomb » (CREP). Il a pu indiquer dans ce dernier concernant l’item « les locaux objet du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré », une réponse négative. Le demandeur produit également un second CREP daté du 7 juin 2019 qui émanerait, selon lui, également de Monsieur [D] [Y], ce que ce dernier conteste, et présentant les mêmes conclusions relativement au plancher. Indépendamment de la réalisation ou non par Monsieur [D] [Y] de ce second CREP, il importe de souligner qu’au sein des deux CREP le diagnostiqueur intervient à titre principal afin de déceler la présence ou non de plomb et d’en tirer des conclusions sur des risques potentiels. Ce dernier est intervenu dans le cadre de l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb et n’a été amené à ce prononcer sur l’état d’effondrement ou non du plancher qu’à titre d’observations périphériques, son intervention ayant pour objectif dans le cadre de l’arrêté précité de permettre à l'opérateur qui réalise le constat d'identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants et de les signaler à l'agence régionale de santé. Au sein des CREP produits, Monsieur [D] [Y] s’est prononcé sur le fait de savoir si les locaux présentaient un plancher menaçant de s’effondrer ou en tout ou parti effondré. Il ressort l’expertise judiciaire en date du 8 juillet 2022 que le plancher du bien est proche de la rupture, l’expert judiciaire précisant que les bouchements importants entre les plinthes et le plancher sont antérieurs à l’achat et démontre bien que ce plancher était déjà proche de la rupture à ce moment. Néanmoins, l’expert judiciaire précise que la pente était visible lors de la visite mais que l’atteinte à la structure n’était pas visible pour un non professionnel. L’expertise amiable réalisée le 28 octobre 2019 préconise d’ailleurs l’intervention d’un bureau d’étude structure afin de déterminer si le plancher présente un risque d’effondrement ou s’il est stabilisé. Dans ces conditions il est incontestable que le risque d’effondrement n’était décelable que par un professionnel du domaine de l’étude des structures et que, Monsieur [D] [Y], en sa qualité de simple diagnostiqueur concernant la présence de plomb ne pouvait être à même d’identifier le risque structurel, quand bien même ce dernier aurait d’ores et déjà existé lors de diagnostic. Il ne peut ainsi lui être reproché un diagnostic non réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art alors même que le cœur de sa mission touchait à la présence de plomb et non à un diagnostic structurel. De même, le libellé de ses observations évoque l’absence de plancher menaçant de s’effondrer, et non l’absence d’un plancher présentant une pente. Ses observations étaient donc justes, aucun plancher ne menaçant visuellement de s’effondrer lors de son intervention, ce dernier n’ayant aucune connaissance dans l’étude des structures l’obligeant à déceler un risque structurel. Dès lors, il ne peut être retenu que celui-ci à manqué en ses obligations dans le cadre de sa mission de diagnostic en ne faisant pas été convenablement de l’état du bien, les observations réalisées ne s’étant pas révélées erronées. Par conséquent, Monsieur [L] [G] sera débouté de ses demandes d’indemnisation à l’égard de Monsieur [D] [Y]. Monsieur [L] [G] ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [L] [G] condamné aux dépens, devra payer à Madame [F] [J] épouse [R] et Monsieur [D] [Y], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros chacun et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Monsieur [D] [Y] sera également débouté de ses demandes au titre du même article dirigées à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R]. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Monsieur [L] [G] de sa demande d’annulation de la vente et de restitutions réciproques ; Déboute Monsieur [L] [G] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R] ; Déboute Monsieur [L] [G] de ses demandes d’indemnisation à l’égard de Monsieur [D] [Y] ; Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance ; Déboute Monsieur [L] [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [D] [Y] de ses demandes dirigées à l’égard de Madame [F] [J] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [G] à payer à Madame [F] [J] épouse [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00154
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00515
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:42:50.234Z.