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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 11 juin 2026, n° 26/00317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 septembre 2025, Monsieur [F] [R] a répondu à une annonce sur le site LEBONCOIN, mise en ligne par AUTO [Localité 3] [Localité 2] SIV, en vue de l’achat d’un véhicule AUDI A1, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 129 421 km et dont le prix était fixé à 4100 euros. 

Le jour-même, Monsieur [F] [R] a échangé par courriels avec un correspondant ayant l’adresse suivante [Courriel 1] ainsi que par téléphone avec le numéro [XXXXXXXX01]. Monsieur [F] [R] retournait pour acceptation un bon de commande, édité par la SAS AUTO [Localité 3] [Localité 2]- SIV pour l’achat du véhicule au prix de 4100 euros.

Entre les 5 et 10 septembre 2025, Monsieur [F] [R] a procédé à 3 virements bancaires successifs de 1371, 1229 et 1500 euros sur un compte ouvert au nom de Monsieur [T] [Z] ([XXXXXXXXXX01]).

Le 10 septembre 2025, Monsieur [F] [R] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie contre la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV, expliquant s’être rendu au lieu du rendez-vous convenu pour prendre possession du véhicule, à l’adresse supposée de la société, s’être rendu compte que cette adresse n’existait pas (absence de n°18 dans la [Adresse 4] à [Localité 2]), avoir fait face à l’absence de réponses de son correspondant et su par une commerçante de la rue que ce garage n’existait pas et que plusieurs personnes avaient été victimes de cette arnaque. 

Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, il a adressé en vain à la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV une mise en demeure du 26 septembre 2025 de lui livrer le véhicule, puis une mise en demeure du 3 novembre 2025 de lui restituer la somme versée.

Suivant acte du 11 mars 2026, Monsieur [F] [R] a fait assigner la SAS AUTO-[Localité 3] AMIENS SIV devant le tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir sa condamnation :
-au paiement de la somme de 4100 euros au titre du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025,
-au paiement de la somme de 2500 euros au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025,
-au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-aux dépens. 

Il fait valoir au soutien de ses prétentions que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance du véhicule dont il a réglé la totalité du prix d’achat, ce qui justifie le prononcé de la résolution de la vente. Il dit subir un préjudice depuis septembre 2025 en ce qu’il se trouve dans l’obligation de faire appel à des amis pour ses déplacements. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

A l’audience, Monsieur [F] [R], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 6] n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente 
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a une obligation de délivrance qui consiste au transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Cette obligation de délivrance doit s’entendre comme une obligation de résultat. 

Selon l’article 1610 du code civil, l’acquéreur peut, lorsque le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, demander la résolution de la vente, laquelle emporte obligation de restituer le prix. 

Monsieur [F] [R] justifie du bon de commande du véhicule et du paiement de son prix. La plainte qu’il a déposée et les mises en demeure adressées sont suffisantes pour démontrer l’absence de livraison du véhicule attendu.

Les circonstances rapportées de cette vente font immanquablement penser à une escroquerie avec des interrogations sur la réelle implication de la partie défenderesse, dans la mesure où il est aussi possible d’émettre l’hypothèse que son nom, son enseigne ont été employés à son insu par des tiers.

Mais il sera en l’état considéré que le bon de commande qui porte tous ses éléments d’identification et les échanges avec des personnes se présentant comme agissant en son nom, sont des éléments en apparence probants - en l’absence de sa présence à l’audience pour soutenir le cas échéant le contraire – pour retenir qu’elle a bien été liée contractuellement à Monsieur [F] [R] et a manqué à son obligation principale de délivrance.

Le contrat de vente sera ainsi annulé et la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV sera condamnée à restituer à Monsieur [F] [R] la somme de 4100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2025, premier au sein duquel il a réclamé ce paiement. 

Sur la demande de dommages et intérêts 
Selon l’article 1611 du code civil, l’acquéreur ayant subi un préjudice des suites du défaut de délivrance est fondé à demander des dommages et intérêts. 

En l’espèce, le manquement à l’obligation de délivrance a été démontré et Monsieur [F] [R] fait valoir un préjudice résultant de la perte d’autonomie qui a découlé de l’absence de véhicule puisqu’il a dû faire appel à des amis pour se déplacer. 

Néanmoins, ce préjudice n’est justifié par aucune pièce. La demande indemnitaire sera ainsi rejetée.


Sur les demandes accessoires 
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais exposés non compris dans les dépens. 

En l’espèce, la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 5 septembre 2025 entre Monsieur [F] [R] et la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV pour la somme de 4 100 euros,

CONDAMNE la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 4 100 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025,

CONDAMNE la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 6] aux dépens,

CONDAMNE la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV à payer la somme de 500 euros à Monsieur [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 


 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 26/00317 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX33


Minute n° :

JUGEMENT
DU
11 Juin 2026




[F] [R]

C/ 

S.A.S. AUTO [Localité 3] [Localité 2]















Expédition délivrée le 11 Juin 2026
Maître [D] [A] [L]

Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026 
Maître [D] [A] [L]




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
Etage coté cour 2ème
[Localité 4]
représenté par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR :

S.A.S. AUTO [Localité 3] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

























EXPOSE DU LITIGE

Le 5 septembre 2025, Monsieur [F] [R] a répondu à une annonce sur le site LEBONCOIN, mise en ligne par AUTO [Localité 3] [Localité 2] SIV, en vue de l’achat d’un véhicule AUDI A1, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 129 421 km et dont le prix était fixé à 4100 euros. 

Le jour-même, Monsieur [F] [R] a échangé par courriels avec un correspondant ayant l’adresse suivante [Courriel 1] ainsi que par téléphone avec le numéro [XXXXXXXX01]. Monsieur [F] [R] retournait pour acceptation un bon de commande, édité par la SAS AUTO [Localité 3] [Localité 2]- SIV pour l’achat du véhicule au prix de 4100 euros.

Entre les 5 et 10 septembre 2025, Monsieur [F] [R] a procédé à 3 virements bancaires successifs de 1371, 1229 et 1500 euros sur un compte ouvert au nom de Monsieur [T] [Z] ([XXXXXXXXXX01]).

Le 10 septembre 2025, Monsieur [F] [R] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie contre la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV, expliquant s’être rendu au lieu du rendez-vous convenu pour prendre possession du véhicule, à l’adresse supposée de la société, s’être rendu compte que cette adresse n’existait pas (absence de n°18 dans la [Adresse 4] à [Localité 2]), avoir fait face à l’absence de réponses de son correspondant et su par une commerçante de la rue que ce garage n’existait pas et que plusieurs personnes avaient été victimes de cette arnaque. 

Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, il a adressé en vain à la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV une mise en demeure du 26 septembre 2025 de lui livrer le véhicule, puis une mise en demeure du 3 novembre 2025 de lui restituer la somme versée.

Suivant acte du 11 mars 2026, Monsieur [F] [R] a fait assigner la SAS AUTO-[Localité 3] AMIENS SIV devant le tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir sa condamnation :
-au paiement de la somme de 4100 euros au titre du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025,
-au paiement de la somme de 2500 euros au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025,
-au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-aux dépens. 

Il fait valoir au soutien de ses prétentions que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance du véhicule dont il a réglé la totalité du prix d’achat, ce qui justifie le prononcé de la résolution de la vente. Il dit subir un préjudice depuis septembre 2025 en ce qu’il se trouve dans l’obligation de faire appel à des amis pour ses déplacements. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

A l’audience, Monsieur [F] [R], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 6] n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente 
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a une obligation de délivrance qui consiste au transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Cette obligation de délivrance doit s’entendre comme une obligation de résultat. 

Selon l’article 1610 du code civil, l’acquéreur peut, lorsque le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, demander la résolution de la vente, laquelle emporte obligation de restituer le prix. 

Monsieur [F] [R] justifie du bon de commande du véhicule et du paiement de son prix. La plainte qu’il a déposée et les mises en demeure adressées sont suffisantes pour démontrer l’absence de livraison du véhicule attendu.

Les circonstances rapportées de cette vente font immanquablement penser à une escroquerie avec des interrogations sur la réelle implication de la partie défenderesse, dans la mesure où il est aussi possible d’émettre l’hypothèse que son nom, son enseigne ont été employés à son insu par des tiers.

Mais il sera en l’état considéré que le bon de commande qui porte tous ses éléments d’identification et les échanges avec des personnes se présentant comme agissant en son nom, sont des éléments en apparence probants - en l’absence de sa présence à l’audience pour soutenir le cas échéant le contraire – pour retenir qu’elle a bien été liée contractuellement à Monsieur [F] [R] et a manqué à son obligation principale de délivrance.

Le contrat de vente sera ainsi annulé et la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV sera condamnée à restituer à Monsieur [F] [R] la somme de 4100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2025, premier au sein duquel il a réclamé ce paiement. 

Sur la demande de dommages et intérêts 
Selon l’article 1611 du code civil, l’acquéreur ayant subi un préjudice des suites du défaut de délivrance est fondé à demander des dommages et intérêts. 

En l’espèce, le manquement à l’obligation de délivrance a été démontré et Monsieur [F] [R] fait valoir un préjudice résultant de la perte d’autonomie qui a découlé de l’absence de véhicule puisqu’il a dû faire appel à des amis pour se déplacer. 

Néanmoins, ce préjudice n’est justifié par aucune pièce. La demande indemnitaire sera ainsi rejetée.


Sur les demandes accessoires 
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais exposés non compris dans les dépens. 

En l’espèce, la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 5 septembre 2025 entre Monsieur [F] [R] et la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV pour la somme de 4 100 euros,

CONDAMNE la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 4 100 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025,

CONDAMNE la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 6] aux dépens,

CONDAMNE la SAS AUTO-[Localité 3] [Localité 2] SIV à payer la somme de 500 euros à Monsieur [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 


 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:55:44.339Z.