Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 16 juin 2026, n° 24/01413
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2021, Monsieur [T] [N] a acquis auprès de Monsieur [G] [O] un véhicule automobile de marque MERCEDES BENZ modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 15 800 €. Monsieur [O] était devenu lui-même propriétaire du véhicule litigieux, cédé par son fils Monsieur [H] [O], le 23 septembre 2020, lui-même l’ayant acquis auprès de Monsieur [Q] [J], vendeur professionnel, le 3 mars 2020. L’acquéreur constatant des désordres sur le véhicule, peu après la vente, une expertise amiable d’assurance a été diligentée. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 16 juin 2021, par le Cabinet ALLIANCE EXPERTS. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2022, Monsieur [T] [N] a assigné Monsieur [G] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par acte en date du 24 août 2022, Monsieur [G] [O] a appelé en cause Monsieur [Q] [J]. La jonction des instances a été prononcée à l’audience des référés du 13 septembre 2022, à laquelle les débats se sont tenus. Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, Monsieur [Y] [C] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport, le 26 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Monsieur [T] [N] a assigné Monsieur [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en résolution de la vente. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1413. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [G] [O] a appelé en cause Monsieur [Q] [J] et a sollicité la jonction de la procédure à celle intentée sous le numéro RG 24/01413. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1429. Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Monsieur [T] [N] s’est opposé à la demande de jonction présentée par Monsieur [O] et a sollicité la clôture de la procédure et la fixation de l'affaire en audience de plaidoiries. Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, Monsieur [G] [O] a maintenu sa demande de jonction. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 25/01249 à la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01413, sous le numéro RG 24/01413. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [T] [N] demande, au visa des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal, dire et juger que Monsieur [G] [O] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme ;En conséquence, prononcer la résolution de la vente du 10 avril 2021 portant sur le véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner Monsieur [G] [O] à reprendre le véhicule litigieux à ses frais à l’endroit auquel il se trouve et ce dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner Monsieur [G] [O] à restituer à Monsieur [T] [N] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 15 800 € et celle de 307,76 € au titre du coût du certificat d’immatriculation ;Condamner Monsieur [G] [O] au règlement des sommes suivantes :Préjudice de jouissance estimé à 300 € par mois depuis le 10.04.2021 et arrêté au 10.04.2024 (soit 300 x 36) : 10 800 € à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ;Cotisations d’assurance : 904,08 € / an soit 2 712,24 € ;Débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, dire et juger que le véhicule litigieux est affecté de vices rédhibitoires présents au jour de la vente ;En conséquence, prononcer la résolution de la vente du 10 avril 2021 portant sur le véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner Monsieur [G] [O] à reprendre le véhicule litigieux à ses frais à l’endroit auquel il se trouve et ce dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner Monsieur [G] [O] à restituer à Monsieur [T] [N] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 15 800 € et celle de 307,76 € au titre du coût du certificat d’immatriculation ;Condamner Monsieur [G] [O] au règlement des sommes suivantes :Préjudice de jouissance estimé à 300 € par mois depuis le 10.04.2021 et arrêté au 10.04.2024 (soit 300 x 36) : 10 800 € à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ;Cotisations d’assurance : 904,08 € / an soit 2 712,24 € ;Débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En toute hypothèse, condamner Monsieur [G] [O] à payer à monsieur [N] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er janvier 2026, Monsieur [G] [O] demande, au visa des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de : Dire et juger que la garantie légale de conformité ne peut s’appliquer au regard du caractère non professionnel du vendeur Monsieur [O], et en conséquence ; Débouter Monsieur [N] de sa demande principale ;A titre subsidiaire, dire et juger que le véhicule litigieux n’est pas affecté d’un vice rédhibitoire présent au jour de la vente dans la mesure où celui-ci pouvait parfaitement circuler ;En conséquence, débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [O] ; Et plus subsidiairement, si par impossible le tribunal devait retenir l’existence de vice cachés, constater, dire et juger que Monsieur [O] est un vendeur non professionnel et de bonne foi lui-même victime d’un dol de la part de Monsieur [J] vendeur initial du véhicule litigieux ; Par conséquent, dire et juger que seule sera prononcée l’annulation de la vente intervenue le 10 avril 2021 portant sur le véhicule de marque Mercedes Benz immatriculée FL O58 NC et en conséquence, limiter la condamnation du vendeur à la simple restitution du prix de vente à savoir la somme de 15 800 € ;Débouter Monsieur [N] de ses demandes plus amples et contraires à l’égard de Monsieur [O] ;En tout état de cause, débouter le requérant de sa demande d’article 700 et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner Monsieur [J] à garantir Monsieur [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens tant de la procédure principale que de la procédure incidente. Monsieur [Q] [J] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
Motifs
DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de résolution de la vente En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue : la qualité est l'ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter. L’obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues s’exécute au moment de la livraison de la chose à l’acheteur. Selon l’article 1610 du code civil, l’acquéreur peut, à son choix, soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il peut également provoquer la résolution de la vente, pour inexécution contractuelle, sur le fondement de l’article 1217 du code civil. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer plus qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire (Civ. 1re, 20 mai 2010, no 09-10.086). Les parties débattent sur l’application des dispositions précitées, le défendeur faisant notamment valoir que les demandes ne peuvent prospérer sur ce fondement, dès lors qu’il a la qualité de vendeur non professionnel, de bonne foi, ayant découvert en même temps que Monsieur [N] la modification du compteur kilométrique et ayant lui-même victime d’un dol de la part du vendeur initial, Monsieur [J]. En l’occurrence, il importe peu que Monsieur [G] [O] n’ait pas la qualité de vendeur professionnel pour faire application des dispositions susmentionnées, le texte ne distinguant pas selon la qualité du vendeur. Il est constant que le kilométrage affiché sur le véhicule ne correspond pas à son kilométrage réel, ainsi qu’il ressort de : l’expertise amiable d’assurance : l’expert relève que le kilométrage du véhicule est bien plus important que celui affiché au compteur, la distance totale parcourue mémorisée en dernier étant de 184 832 km, pour un kilométrage affiché de 107 611 km ; et de l’expertise judiciaire de Monsieur [C], lequel indique que le kilométrage du véhicule n’est pas cohérent par rapport à ses relevés effectués lors de ses investigations ; il observe que le véhicule avait déjà 123 166 km au compteur, en janvier 2016 et qu’au jour de son expertise, le véhicule affiche 117 451 km au compteur. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que Monsieur [T] [N] ne pouvait anticiper une telle situation et qu’il est fondé à solliciter la résolution de la vente pour défaut de conformité. Il sera donc fait droit à sa demande de résolution judiciaire du contrat vente et les parties devront être replacées dans la situation qui était la leur avant celle-ci, dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil. Le véhicule devra être restitué à Monsieur [G] [O], lequel se chargera de venir le récupérer à ses frais, dans n’importe quel lieu qu’il se trouve. Le tribunal n’estime pas opportun d’assortir sa décision d’une astreinte, les éléments du dossier ne permettant pas de considérer que celui-ci n’exécuterait pas spontanément la décision de justice, étant relevé qu’il a toujours répondu aux convocations en justice pour présenter son point de vue. La demande d’astreinte est donc rejetée. En contrepartie, celui-ci devra restituer à Monsieur [T] [N] la somme de 15 800 € versée pour cette acquisition. Par ailleurs, il convient de rappeler que le certificat d'immatriculation du véhicule constitue un accessoire indispensable à l'usage du véhicule. En effet, il atteste de l'autorisation de circuler d'un véhicule terrestre à moteur et permet son identification ainsi que celle de son propriétaire. Monsieur [G] [O] devra donc également verser à Monsieur [T] [N] la somme de 307,76 €, correspondant au coût d’établissement d’un certificat d’immatriculation. L’engagement de cette dépense est directement lié à la vente et n’aurait pas été effectué à défaut. En vertu de l’effet relatif des conventions et conformément au régime applicable en matière de restitutions, Monsieur [Q] [J] ne saurait être tenu à restitution du prix de vente qu’il n’a pas perçu de Monsieur [T] [N], étant tiers au contrat de vente conclu le 10 avril 2021. Ainsi, en tout état de cause, il ne peut être tenu à garantie s’agissant de la restitution de ce prix de vente et du coût du certificat d’immatriculation accessoire. Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur [T] [N] L’article 1611 du code civil dispose que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. » Si ces dispositions n’opèrent pas de distinction entre vendeur de bonne foi ou de mauvaise foi, ayant connaissance des vices, comme le font celles applicables en matière de vices cachés, il n’en demeure pas moins qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’occurrence, les éléments versés aux débats ne permettent pas de s’assurer que Monsieur [G] [O], vendeur non professionnel, aurait eu connaissance de la modification du kilométrage du véhicule litigieux, avant la vente. En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la modification du compteur kilométrique est intervenue avant que Monsieur [G] [O] n’en devienne propriétaire. En effet, l’historique des contrôles techniques repris par l’expert mentionne notamment un kilométrage officiel de 75 375 km le 7 septembre 2019 ; 105 463 km au 10 avril 2021 (jour de la vente litigieuse) et 117 451 km au jour de son expertise. Or, Monsieur [C] a précisé qu’en janvier 2016, le kilométrage réel était déjà de 123 166 km, soit bien avant la cession intervenue entre Monsieur [G] [O] et son fils et avant la vente intervenue entre son fils et Monsieur [Q] [J]. Il avait, par ailleurs, été constaté, au jour de l’expertise amiable, un kilométrage affiché de 107 611 km au jour de l’expertise, alors que l’expert amiable évaluait le kilométrage réel à 184 832 km selon le calculateur. Il s’en évince que Monsieur [G] [O] ne pouvait en avoir connaissance, étant non-professionnel de l’automobile, et ne peut donc se voir reprocher aucune faute justifiant de le condamner à verser à Monsieur [T] [N] les dommages-intérêts sollicités. Les demandes afférentes sont rejetées. Sur la demande de garantie présentée par Monsieur [G] [O] à l’encontre de Monsieur [Q] [J] Monsieur [G] [O] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de garantie, si ce n’est qu’il se prévaut d’un dol de Monsieur [Q] [J], étant relevé que celui-ci n’est pas son cocontractant, mais celui de son fils. En tout état de cause, en l’absence de condamnation à verser des dommages-intérêts à son acquéreur prononcée à son encontre, cette demande devient sans objet, le tribunal ayant déjà tranché ci-dessus la question de la restitution du prix de vente et de ses accessoires, non imputable au tiers au contrat. Sur les mesures accessoires Monsieur [G] [O] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022. En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [T] [N] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [G] [O] est rejetée sur ce fondement. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 10 avril 2021, entre Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [N], portant sur le véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 1], pour défaut de délivrance conforme ; DIT, en conséquence, que les parties seront replacées dans leur situation antérieure ; DIT que Monsieur [T] [N] devra restituer le véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [G] [O], lequel viendra le récupérer à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouve ; DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande d’astreinte ; DIT que Monsieur [G] [O] devra restituer à Monsieur [T] [N] le prix de vente payé pour le véhicule litigieux et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 15 800 € (quinze mille huit cents euros) à ce titre ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à la somme de 307,76 € (trois cent sept euros soixante-seize cents) au titre du coût du certificat d’immatriculation, accessoire au contrat de vente ; DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande tendant à se voir garanti par Monsieur [Q] [J] au titre des condamnations susmentionnées, celui-ci étant tiers au contrat de vente ; DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [O] au règlement des sommes suivantes : Préjudice de jouissance estimé à 300 € par mois depuis le 10.04.2021 et arrêté au 10.04.2024 (soit 300 x 36) : 10 800 € à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ;Cotisations d’assurance : 904,08 € / an soit 2 712,24 € ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N° du 16 JUIN 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/01413 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4R / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [T] [N] Contre : [Q] [J] [G] [O] Grosse : le la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Emel KARTAL Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Emel KARTAL Copie dossier la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Emel KARTAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Monsieur [T] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : Monsieur [Q] [J] [Adresse 2] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat Monsieur [G] [O] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2021, Monsieur [T] [N] a acquis auprès de Monsieur [G] [O] un véhicule automobile de marque MERCEDES BENZ modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 15 800 €. Monsieur [O] était devenu lui-même propriétaire du véhicule litigieux, cédé par son fils Monsieur [H] [O], le 23 septembre 2020, lui-même l’ayant acquis auprès de Monsieur [Q] [J], vendeur professionnel, le 3 mars 2020. L’acquéreur constatant des désordres sur le véhicule, peu après la vente, une expertise amiable d’assurance a été diligentée. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 16 juin 2021, par le Cabinet ALLIANCE EXPERTS. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2022, Monsieur [T] [N] a assigné Monsieur [G] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par acte en date du 24 août 2022, Monsieur [G] [O] a appelé en cause Monsieur [Q] [J]. La jonction des instances a été prononcée à l’audience des référés du 13 septembre 2022, à laquelle les débats se sont tenus. Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, Monsieur [Y] [C] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport, le 26 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Monsieur [T] [N] a assigné Monsieur [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en résolution de la vente. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1413. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [G] [O] a appelé en cause Monsieur [Q] [J] et a sollicité la jonction de la procédure à celle intentée sous le numéro RG 24/01413. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1429. Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Monsieur [T] [N] s’est opposé à la demande de jonction présentée par Monsieur [O] et a sollicité la clôture de la procédure et la fixation de l'affaire en audience de plaidoiries. Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, Monsieur [G] [O] a maintenu sa demande de jonction. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 25/01249 à la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01413, sous le numéro RG 24/01413. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [T] [N] demande, au visa des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal, dire et juger que Monsieur [G] [O] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme ;En conséquence, prononcer la résolution de la vente du 10 avril 2021 portant sur le véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner Monsieur [G] [O] à reprendre le véhicule litigieux à ses frais à l’endroit auquel il se trouve et ce dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner Monsieur [G] [O] à restituer à Monsieur [T] [N] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 15 800 € et celle de 307,76 € au titre du coût du certificat d’immatriculation ;Condamner Monsieur [G] [O] au règlement des sommes suivantes :Préjudice de jouissance estimé à 300 € par mois depuis le 10.04.2021 et arrêté au 10.04.2024 (soit 300 x 36) : 10 800 € à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ;Cotisations d’assurance : 904,08 € / an soit 2 712,24 € ;Débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, dire et juger que le véhicule litigieux est affecté de vices rédhibitoires présents au jour de la vente ;En conséquence, prononcer la résolution de la vente du 10 avril 2021 portant sur le véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner Monsieur [G] [O] à reprendre le véhicule litigieux à ses frais à l’endroit auquel il se trouve et ce dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner Monsieur [G] [O] à restituer à Monsieur [T] [N] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 15 800 € et celle de 307,76 € au titre du coût du certificat d’immatriculation ;Condamner Monsieur [G] [O] au règlement des sommes suivantes :Préjudice de jouissance estimé à 300 € par mois depuis le 10.04.2021 et arrêté au 10.04.2024 (soit 300 x 36) : 10 800 € à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ;Cotisations d’assurance : 904,08 € / an soit 2 712,24 € ;Débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En toute hypothèse, condamner Monsieur [G] [O] à payer à monsieur [N] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er janvier 2026, Monsieur [G] [O] demande, au visa des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de : Dire et juger que la garantie légale de conformité ne peut s’appliquer au regard du caractère non professionnel du vendeur Monsieur [O], et en conséquence ; Débouter Monsieur [N] de sa demande principale ;A titre subsidiaire, dire et juger que le véhicule litigieux n’est pas affecté d’un vice rédhibitoire présent au jour de la vente dans la mesure où celui-ci pouvait parfaitement circuler ;En conséquence, débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [O] ; Et plus subsidiairement, si par impossible le tribunal devait retenir l’existence de vice cachés, constater, dire et juger que Monsieur [O] est un vendeur non professionnel et de bonne foi lui-même victime d’un dol de la part de Monsieur [J] vendeur initial du véhicule litigieux ; Par conséquent, dire et juger que seule sera prononcée l’annulation de la vente intervenue le 10 avril 2021 portant sur le véhicule de marque Mercedes Benz immatriculée FL O58 NC et en conséquence, limiter la condamnation du vendeur à la simple restitution du prix de vente à savoir la somme de 15 800 € ;Débouter Monsieur [N] de ses demandes plus amples et contraires à l’égard de Monsieur [O] ;En tout état de cause, débouter le requérant de sa demande d’article 700 et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner Monsieur [J] à garantir Monsieur [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens tant de la procédure principale que de la procédure incidente. Monsieur [Q] [J] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026. DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de résolution de la vente En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue : la qualité est l'ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter. L’obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues s’exécute au moment de la livraison de la chose à l’acheteur. Selon l’article 1610 du code civil, l’acquéreur peut, à son choix, soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il peut également provoquer la résolution de la vente, pour inexécution contractuelle, sur le fondement de l’article 1217 du code civil. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer plus qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire (Civ. 1re, 20 mai 2010, no 09-10.086). Les parties débattent sur l’application des dispositions précitées, le défendeur faisant notamment valoir que les demandes ne peuvent prospérer sur ce fondement, dès lors qu’il a la qualité de vendeur non professionnel, de bonne foi, ayant découvert en même temps que Monsieur [N] la modification du compteur kilométrique et ayant lui-même victime d’un dol de la part du vendeur initial, Monsieur [J]. En l’occurrence, il importe peu que Monsieur [G] [O] n’ait pas la qualité de vendeur professionnel pour faire application des dispositions susmentionnées, le texte ne distinguant pas selon la qualité du vendeur. Il est constant que le kilométrage affiché sur le véhicule ne correspond pas à son kilométrage réel, ainsi qu’il ressort de : l’expertise amiable d’assurance : l’expert relève que le kilométrage du véhicule est bien plus important que celui affiché au compteur, la distance totale parcourue mémorisée en dernier étant de 184 832 km, pour un kilométrage affiché de 107 611 km ; et de l’expertise judiciaire de Monsieur [C], lequel indique que le kilométrage du véhicule n’est pas cohérent par rapport à ses relevés effectués lors de ses investigations ; il observe que le véhicule avait déjà 123 166 km au compteur, en janvier 2016 et qu’au jour de son expertise, le véhicule affiche 117 451 km au compteur. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que Monsieur [T] [N] ne pouvait anticiper une telle situation et qu’il est fondé à solliciter la résolution de la vente pour défaut de conformité. Il sera donc fait droit à sa demande de résolution judiciaire du contrat vente et les parties devront être replacées dans la situation qui était la leur avant celle-ci, dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil. Le véhicule devra être restitué à Monsieur [G] [O], lequel se chargera de venir le récupérer à ses frais, dans n’importe quel lieu qu’il se trouve. Le tribunal n’estime pas opportun d’assortir sa décision d’une astreinte, les éléments du dossier ne permettant pas de considérer que celui-ci n’exécuterait pas spontanément la décision de justice, étant relevé qu’il a toujours répondu aux convocations en justice pour présenter son point de vue. La demande d’astreinte est donc rejetée. En contrepartie, celui-ci devra restituer à Monsieur [T] [N] la somme de 15 800 € versée pour cette acquisition. Par ailleurs, il convient de rappeler que le certificat d'immatriculation du véhicule constitue un accessoire indispensable à l'usage du véhicule. En effet, il atteste de l'autorisation de circuler d'un véhicule terrestre à moteur et permet son identification ainsi que celle de son propriétaire. Monsieur [G] [O] devra donc également verser à Monsieur [T] [N] la somme de 307,76 €, correspondant au coût d’établissement d’un certificat d’immatriculation. L’engagement de cette dépense est directement lié à la vente et n’aurait pas été effectué à défaut. En vertu de l’effet relatif des conventions et conformément au régime applicable en matière de restitutions, Monsieur [Q] [J] ne saurait être tenu à restitution du prix de vente qu’il n’a pas perçu de Monsieur [T] [N], étant tiers au contrat de vente conclu le 10 avril 2021. Ainsi, en tout état de cause, il ne peut être tenu à garantie s’agissant de la restitution de ce prix de vente et du coût du certificat d’immatriculation accessoire. Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur [T] [N] L’article 1611 du code civil dispose que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. » Si ces dispositions n’opèrent pas de distinction entre vendeur de bonne foi ou de mauvaise foi, ayant connaissance des vices, comme le font celles applicables en matière de vices cachés, il n’en demeure pas moins qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’occurrence, les éléments versés aux débats ne permettent pas de s’assurer que Monsieur [G] [O], vendeur non professionnel, aurait eu connaissance de la modification du kilométrage du véhicule litigieux, avant la vente. En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la modification du compteur kilométrique est intervenue avant que Monsieur [G] [O] n’en devienne propriétaire. En effet, l’historique des contrôles techniques repris par l’expert mentionne notamment un kilométrage officiel de 75 375 km le 7 septembre 2019 ; 105 463 km au 10 avril 2021 (jour de la vente litigieuse) et 117 451 km au jour de son expertise. Or, Monsieur [C] a précisé qu’en janvier 2016, le kilométrage réel était déjà de 123 166 km, soit bien avant la cession intervenue entre Monsieur [G] [O] et son fils et avant la vente intervenue entre son fils et Monsieur [Q] [J]. Il avait, par ailleurs, été constaté, au jour de l’expertise amiable, un kilométrage affiché de 107 611 km au jour de l’expertise, alors que l’expert amiable évaluait le kilométrage réel à 184 832 km selon le calculateur. Il s’en évince que Monsieur [G] [O] ne pouvait en avoir connaissance, étant non-professionnel de l’automobile, et ne peut donc se voir reprocher aucune faute justifiant de le condamner à verser à Monsieur [T] [N] les dommages-intérêts sollicités. Les demandes afférentes sont rejetées. Sur la demande de garantie présentée par Monsieur [G] [O] à l’encontre de Monsieur [Q] [J] Monsieur [G] [O] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de garantie, si ce n’est qu’il se prévaut d’un dol de Monsieur [Q] [J], étant relevé que celui-ci n’est pas son cocontractant, mais celui de son fils. En tout état de cause, en l’absence de condamnation à verser des dommages-intérêts à son acquéreur prononcée à son encontre, cette demande devient sans objet, le tribunal ayant déjà tranché ci-dessus la question de la restitution du prix de vente et de ses accessoires, non imputable au tiers au contrat. Sur les mesures accessoires Monsieur [G] [O] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022. En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [T] [N] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [G] [O] est rejetée sur ce fondement. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 10 avril 2021, entre Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [N], portant sur le véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 1], pour défaut de délivrance conforme ; DIT, en conséquence, que les parties seront replacées dans leur situation antérieure ; DIT que Monsieur [T] [N] devra restituer le véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [G] [O], lequel viendra le récupérer à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouve ; DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande d’astreinte ; DIT que Monsieur [G] [O] devra restituer à Monsieur [T] [N] le prix de vente payé pour le véhicule litigieux et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 15 800 € (quinze mille huit cents euros) à ce titre ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à la somme de 307,76 € (trois cent sept euros soixante-seize cents) au titre du coût du certificat d’immatriculation, accessoire au contrat de vente ; DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande tendant à se voir garanti par Monsieur [Q] [J] au titre des condamnations susmentionnées, celui-ci étant tiers au contrat de vente ; DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [O] au règlement des sommes suivantes : Préjudice de jouissance estimé à 300 € par mois depuis le 10.04.2021 et arrêté au 10.04.2024 (soit 300 x 36) : 10 800 € à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ;Cotisations d’assurance : 904,08 € / an soit 2 712,24 € ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603, code civil 1352
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603, code civil 1352
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603, code civil 1352
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07139
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603, code civil 1352
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603, code civil 1352
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- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01025
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:28:31.402Z.