Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 25 juin 2026, n° 25/03323
Parties (entreprises)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon bon de commande en date du 24 octobre 2024, M. [F] [P] a acquis auprès de la Sarl F-Cars31 un véhicule Seat [Localité 3] cupra R pour un prix de 13 100 euros, sans précision de date de livraison. En l’absence de livraison du véhicule, par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025 selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [F] [P] a assigné la Sarl F-Cars31 devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1229, 1231-1, 1352, 1603, 1604, 1606, 1610, 1611 du code civil, L216-1 L216-6 et L216-7 du code de la consommation, et a sollicité du tribunal de “PRONONCER la résolution du contrat de vente. En conséquence, CONDAMNER la SARL F-CARS31 à payer à M. [F] [P] la somme de 13 100 € versée par initialement par lui-même, CONDAMNER la société F-CARS31 à payer à M. [P] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société F-CARS31 à payer à M. [P] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” La Sarl F-Cars31 n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de M. [F] [P] à son assignation valant dernières conclusions. Le 6 octobre 2025, M. [F] [P] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résolution du contrat de vente et de restitution du prix Il résulte des articles 1603, 1604 et 1606 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue à l’acheteur, cette délivrance s’entendant de la remise effective du bien en état conforme à la convention. Dans une relation conclue entre un professionnel et un consommateur, l’article L216-1 du code de la consommation impose, à défaut d’une date convenue, une délivrance sans retard injustifié et, au plus tard, dans les trente jours de la conclusion du contrat. En l’espèce, il est constant que M. [F] [P] a versé l’intégralité du prix de vente de 13 100 euros dès le 24 octobre 2024 aux fins de la livraison du véhicule de marque Seat [Localité 3] cupra R, tandis que la Sarl F-Cars31, en sa qualité de vendeur professionnel n’a justifié d’aucune délivrance du véhicule dans les trente jours de la signature du bon de commande. Il ressort de surcroît des pièces produites que la Sarl F-Cars31 a multiplié les annonces de livraison, sans jamais les honorer, tout en reconnaissant l’existence d’anomalies affectant ledit véhicule, notamment l’absence de contrôle technique valide, expressément inclus aux termes des prestations prévues au bon de commande du 24 octobre 2024. Ce bon de commande est en effet libellé de manière non équivoque, ayant inscrit que le « contrôle technique » et la « vérification complète » étaient compris dans le prix. La société défenderesse ne pouvait dès lors ni subordonner la remise du véhicule à la réalisation, par l’acheteur lui-même, de travaux destinés à rendre le véhicule apte à circuler, ni proposer une livraison d’un bien impropre à l’usage normalement attendu. Aux termes des articles 1610 et 1611 du code civil, l’acquéreur est fondé, lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance, à solliciter la résolution de la vente ainsi que la réparation du préjudice né de cette inexécution : en l’espèce, la carence de remise du véhicule dans le délai légal, augmentée des reports successifs, des silences opposés aux relances de M. [F] [P] et l’impossibilité persistante d’obtenir la livraison du véhicule objet d’un contrôle technique valide, caractérise une inexécution grave des obligations essentielles du vendeur professionnel la Sarl F-Cars31 : il convient de faire droit à la demande de M. [F] [P] en résolution du contrat de vente. Selon l’article 1229 du même code, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, la résolution met fin au contrat et emporte restitution intégrale de ce que les parties se sont procuré l’une à l’autre : tel est bien le cas de cette vente litigieuse, dès lors que l’utilité de l’engagement de l’acquéreur était entièrement subordonnée à la livraison effective du véhicule commandé. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la Sarl F-Cars31 à payer 13 100 euros à M. [F] [P]. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte enfin de l’article 1231-1 du même code civil que l’inexécution contractuelle ouvre droit à réparation du préjudice par le paiement de dommages et intérêts. En l’espèce, M. [F] [P] réclame le paiement de la somme forfaitaire de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’absence de sérieux et l’attitude déloyale du vendeur, pendant de nombreux mois a privé M. [F] [P] de la jouissance du véhicule commandé et acquis, le laissant pendant de nombreux mois dans l’illusion d’une livraison imminente du véhicule. La défenderesse l’a contraint en outre à entreprendre de multiples démarches demeurées vaines et lui a occasionné des frais exposés en pure perte, notamment au titre de l’assurance souscrite. Il convient de faire droit à la demande de M. [F] [P] en ramenant à la somme de 2 500 euros la somme forfaitaire en réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la Sarl F-Cars31 qui succombe aux dépens de l’instance. Il convient également de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 24 octobre 2024 entre M. [F] [P] et la Sarl F-Cars31, portant sur le véhicule SEAT [Localité 3] CUPRA R, CONDAMNE la Sarl F-Cars31 à payer à M. [F] [P] 13 100 euros au titre de la restitution du prix, CONDAMNE la Sarl F-Cars31 à payer à M. [F] [P] 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la Sarl F-Cars31 à payer à M. [F] [P] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl F-Cars31 aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 25/03323 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWSP Pôle Civil section 2 Date : 25 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [F] [P] né le 27 Juillet 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE S.A.R.L. F-CARS31 immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro SIREN 882 641 475, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Florence LE-GAL Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffière. MIS EN DELIBERE au 25 Juin 2026 JUGEMENT : signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 25 Juin 2026 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon bon de commande en date du 24 octobre 2024, M. [F] [P] a acquis auprès de la Sarl F-Cars31 un véhicule Seat [Localité 3] cupra R pour un prix de 13 100 euros, sans précision de date de livraison. En l’absence de livraison du véhicule, par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025 selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [F] [P] a assigné la Sarl F-Cars31 devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1229, 1231-1, 1352, 1603, 1604, 1606, 1610, 1611 du code civil, L216-1 L216-6 et L216-7 du code de la consommation, et a sollicité du tribunal de “PRONONCER la résolution du contrat de vente. En conséquence, CONDAMNER la SARL F-CARS31 à payer à M. [F] [P] la somme de 13 100 € versée par initialement par lui-même, CONDAMNER la société F-CARS31 à payer à M. [P] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société F-CARS31 à payer à M. [P] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” La Sarl F-Cars31 n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de M. [F] [P] à son assignation valant dernières conclusions. Le 6 octobre 2025, M. [F] [P] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résolution du contrat de vente et de restitution du prix Il résulte des articles 1603, 1604 et 1606 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue à l’acheteur, cette délivrance s’entendant de la remise effective du bien en état conforme à la convention. Dans une relation conclue entre un professionnel et un consommateur, l’article L216-1 du code de la consommation impose, à défaut d’une date convenue, une délivrance sans retard injustifié et, au plus tard, dans les trente jours de la conclusion du contrat. En l’espèce, il est constant que M. [F] [P] a versé l’intégralité du prix de vente de 13 100 euros dès le 24 octobre 2024 aux fins de la livraison du véhicule de marque Seat [Localité 3] cupra R, tandis que la Sarl F-Cars31, en sa qualité de vendeur professionnel n’a justifié d’aucune délivrance du véhicule dans les trente jours de la signature du bon de commande. Il ressort de surcroît des pièces produites que la Sarl F-Cars31 a multiplié les annonces de livraison, sans jamais les honorer, tout en reconnaissant l’existence d’anomalies affectant ledit véhicule, notamment l’absence de contrôle technique valide, expressément inclus aux termes des prestations prévues au bon de commande du 24 octobre 2024. Ce bon de commande est en effet libellé de manière non équivoque, ayant inscrit que le « contrôle technique » et la « vérification complète » étaient compris dans le prix. La société défenderesse ne pouvait dès lors ni subordonner la remise du véhicule à la réalisation, par l’acheteur lui-même, de travaux destinés à rendre le véhicule apte à circuler, ni proposer une livraison d’un bien impropre à l’usage normalement attendu. Aux termes des articles 1610 et 1611 du code civil, l’acquéreur est fondé, lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance, à solliciter la résolution de la vente ainsi que la réparation du préjudice né de cette inexécution : en l’espèce, la carence de remise du véhicule dans le délai légal, augmentée des reports successifs, des silences opposés aux relances de M. [F] [P] et l’impossibilité persistante d’obtenir la livraison du véhicule objet d’un contrôle technique valide, caractérise une inexécution grave des obligations essentielles du vendeur professionnel la Sarl F-Cars31 : il convient de faire droit à la demande de M. [F] [P] en résolution du contrat de vente. Selon l’article 1229 du même code, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, la résolution met fin au contrat et emporte restitution intégrale de ce que les parties se sont procuré l’une à l’autre : tel est bien le cas de cette vente litigieuse, dès lors que l’utilité de l’engagement de l’acquéreur était entièrement subordonnée à la livraison effective du véhicule commandé. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la Sarl F-Cars31 à payer 13 100 euros à M. [F] [P]. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte enfin de l’article 1231-1 du même code civil que l’inexécution contractuelle ouvre droit à réparation du préjudice par le paiement de dommages et intérêts. En l’espèce, M. [F] [P] réclame le paiement de la somme forfaitaire de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’absence de sérieux et l’attitude déloyale du vendeur, pendant de nombreux mois a privé M. [F] [P] de la jouissance du véhicule commandé et acquis, le laissant pendant de nombreux mois dans l’illusion d’une livraison imminente du véhicule. La défenderesse l’a contraint en outre à entreprendre de multiples démarches demeurées vaines et lui a occasionné des frais exposés en pure perte, notamment au titre de l’assurance souscrite. Il convient de faire droit à la demande de M. [F] [P] en ramenant à la somme de 2 500 euros la somme forfaitaire en réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la Sarl F-Cars31 qui succombe aux dépens de l’instance. Il convient également de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 24 octobre 2024 entre M. [F] [P] et la Sarl F-Cars31, portant sur le véhicule SEAT [Localité 3] CUPRA R, CONDAMNE la Sarl F-Cars31 à payer à M. [F] [P] 13 100 euros au titre de la restitution du prix, CONDAMNE la Sarl F-Cars31 à payer à M. [F] [P] 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la Sarl F-Cars31 à payer à M. [F] [P] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl F-Cars31 aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L216-7, code civil 1606, code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603, code de la consommation L216-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:59:27.321Z.