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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 21 août 2026, n° 25/04634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n° 0129 du 13 avril 2024, M. [B] [F] [P] et Mme [Q] [S] épouse [P] ont commandé auprès de la SAS EM OI la fourniture et la pose d'un kit de panneaux solaires moyennant la somme totale de 18 998,50 euros. 

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 24 juin 2025, M et Mme [P] ont sollicité la résolution du contrat et mis en demeure la SAS EM OI de procéder au remboursement intégral de l’acompte soit la somme de 6 649,47 euros. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, M et Mme [P] ont fait assigner la SAS EM OI devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de résolution du contrat.

Aux termes de leur assignation, valant conclusions, ils demandent au tribunal de : 

- prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS EM OI suivant bon de commande n° 0129 du 12 avril 2024,
- Condamner la SAS EM OI à leur rembourser la somme de 6 649,47 euros correspondant à l’acompte versé par chèque le 15 avril 2024,
- assortir cette somme du taux d’intérêt légal x 2 à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 ou à défaut à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
- condamner la SAS EM OI à les indemniser à hauteur d’une somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral,
- assortir le règlement des sommes mises à la charge de la SAS EM OI d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir à la SAS EM OI,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SAS EM OI à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire que Maître [H] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent, en application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que suivant bon de commande n° 0129 du 13 avril 2024, la défenderesse s’est engagée à procéder à l’installation d’un kit de panneaux solaires, mais qu’aucune livraison ni pose n’a eu lieu. Ils en concluent que cette absence d’exécution des prestations est constitutive d’une faute imputable à la SAS EM OI.   

Ils exposent avoir respecté leur engagement contractuel en procédant au paiement de l’acompte d’un montant de 6 649,47 euros. 

Ils font valoir qu’en l’absence de délai d’exécution des services prévu au bon de commande, la SAS EM OI devait intervenir dans un délai raisonnable. Ils ajoutent que ce délai a largement été dépassé dès lors qu’aucune intervention n’a eu lieu depuis le versement de l’acompte soit un délai de plus de 12 mois. 

Ils arguent, en se fondant sur les articles 1224 et 1227 du code civil, que les faits de l’espèce relèvent d’une inexécution totale des obligations de la SAS EM OI qui justifient le prononcé de la résolution du contrat. 

Ils font également valoir les relances liées à cette inexécution et invoquent la mauvaise foi de la SAS EM OI, laquelle les aurait incités à conclure le contrat en leur indiquant faire partie du dispositif « « KAP photovoltaïque » sans être inscrit sur la liste des entreprises partenaires.

Ils allèguent que le contexte particulier du dossier justifie le prononcé d’une astreinte.

La SAS EM OI, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 23 avril 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 12 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux. Elles constituent des moyens ou arguments au soutien des prétentions, et sont ainsi dépourvues de tout effet juridictionnel. 
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution du contrat 
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1606 du code civil, la délivrance en matière de vente s’opère par la remise de la chose. L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

En l’espèce, il ressort du bon de commande n° 0129 du 13 avril 2024 que les parties avaient convenu du versement d’un acompte d’un montant de 6 649,475 euros, soit 35% du montant total de la commande. Il est établi, par la production du relevé de compte arrêté au 30 avril 2024, que les demandeurs se sont acquittés de ce montant par chèque débité le 15 avril 2024.

Le bon de commande n°0129 du 12 avril 2024 ne mentionne ni délai de livraison, ni condition de livraison ni aucune autre mention concernant la livraison et ses modalités. Il s’en déduit que la livraison et l’installation des panneaux, objet de la commande, devaient intervenir avant le 12 mai 2024, délai de rigueur en application de l’article L216-1 du code de la consommation.

Il résulte des échanges de mails produits aux débats et du courrier de mise en demeure présenté le 24 juin 2025 que plus d’un an après la signature du bon de commande, aucune livraison n’a été effectuée par la SAS EM OI. En outre, le retard de livraison dans le délai de rigueur est confirmé par la SAS EM OI dans ses emails et son courrier du 16 mai 2024. 

Dès lors, le retard de livraison et d’installation des kits de panneaux solaires persistant plus d’un an après la commande, constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la SAS EM OI.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat résultant du bon de commande n°0129 du 12 avril 2024. La SAS EM OI sera condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 649,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, sans qu’il soit fait droit à la demande de majoration, cette dernière n’étant pas motivée.

Sur la réparation du préjudice 
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, M. et Mme [P] indiquent avoir subi un préjudice moral en indiquant que contrairement à ce qui était indiqué sur le bon de commande, la SAS EM OI ne fait pas partie des partenaires du dispositif « KAP Photovoltaïque » crée par la région permettant aux clients de bénéficier d’une aide financière de la collectivité régionale et que cette fausse information a eu pour objectif de les inciter à conclure le contrat.

Cependant, la liste produite des entreprises partenaires du dispositif « KAP Photovoltaïque » a été mise à jour au 17 septembre 2024 en ce que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la SAS EM OI ne figurait pas dessus au 12 avril 2024. Par ailleurs, le préjudice allégué par M. et Mme [P] à cet égard ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec le retard dans l’exécution du contrat par la SAS EM OI.

En outre, M. et Mme [P] indiquent avoir subi un préjudice matériel et moral en raison des démarches entreprises pour obtenir l’exécution du contrat depuis les mois d’avril 2024 ou de juin 2025. Toutefois, les mails et les courriers produits par les demandeurs ne démontrent pas l’accomplissement des telles démarches dès lors ces pièces permettent seulement de constater une demande d’informations sur l’avancement de leur dossier et une demande de remboursement de l’acompte. 

S’il n’est pas rapporté la preuve d’autres démarches de relances, cette demande d’informations révèle toutefois que M. et Mme [P] ont dû attendre et relancer la SAS EM OI dans le but d’obtenir l’exécution du contrat, au moins à une reprise, plus d’un an après la conclusion du contrat, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice moral qu’il conviendra de réparer.

Par conséquent, la SAS EM OI sera condamnée à payer à chaque époux [P] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral soit la somme totale de 1 000 euros.

Sur la demande d’astreinte
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Nul besoin de fixer une astreinte en l’état pour garantir une obligation pécuniaire.

Par conséquent, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande tendant à assortir le règlement des sommes mises à la charge de la SAS EM OI d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir à la SAS EM OI.

Sur les demandes accessoires

La SAS EM OI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il sera accordé à Maître Fabrice Saubert le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile précité.

Pour les mêmes motifs, la SAS EM OI devra payer à chaque époux, la somme de 750 euros soit la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Prononce la résolution du contrat issu du bon de commande n°0129 du 13 avril 2024 conclu entre la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, et M. [B] [F] [P] et Mme [Q] [S] épouse [P] ;

Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [F] [P] et à Mme [Q] [S] épouse [P] la somme de 6 649,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ; 
Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [F] [P] et à Mme [Q] [S] épouse [P] la somme de 500 euros à chaque demandeur soit la somme totale de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [B] [F] [P] et Mme [Q] [S] épouse [P] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance et accorde à Maître Fabrice Saubert le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [F] [P] et à Mme [Q] [S] épouse [P] la somme de 750 euros à chaque demandeur soit la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/04634 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ7K - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 21 Août 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 21 Août 2026

N° RG 25/04634 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ7K
NAC : 56F

Jugement rendu le 21 Août 2026


ENTRE :

Monsieur [B] [F] [P]
Madame [Q] [S] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



ET :

S.A.S. EM OI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 12 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 Août 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Fabrice SAUBERT
le :















EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n° 0129 du 13 avril 2024, M. [B] [F] [P] et Mme [Q] [S] épouse [P] ont commandé auprès de la SAS EM OI la fourniture et la pose d'un kit de panneaux solaires moyennant la somme totale de 18 998,50 euros. 

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 24 juin 2025, M et Mme [P] ont sollicité la résolution du contrat et mis en demeure la SAS EM OI de procéder au remboursement intégral de l’acompte soit la somme de 6 649,47 euros. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, M et Mme [P] ont fait assigner la SAS EM OI devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de résolution du contrat.

Aux termes de leur assignation, valant conclusions, ils demandent au tribunal de : 

- prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS EM OI suivant bon de commande n° 0129 du 12 avril 2024,
- Condamner la SAS EM OI à leur rembourser la somme de 6 649,47 euros correspondant à l’acompte versé par chèque le 15 avril 2024,
- assortir cette somme du taux d’intérêt légal x 2 à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 ou à défaut à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
- condamner la SAS EM OI à les indemniser à hauteur d’une somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral,
- assortir le règlement des sommes mises à la charge de la SAS EM OI d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir à la SAS EM OI,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SAS EM OI à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire que Maître [H] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent, en application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que suivant bon de commande n° 0129 du 13 avril 2024, la défenderesse s’est engagée à procéder à l’installation d’un kit de panneaux solaires, mais qu’aucune livraison ni pose n’a eu lieu. Ils en concluent que cette absence d’exécution des prestations est constitutive d’une faute imputable à la SAS EM OI.   

Ils exposent avoir respecté leur engagement contractuel en procédant au paiement de l’acompte d’un montant de 6 649,47 euros. 

Ils font valoir qu’en l’absence de délai d’exécution des services prévu au bon de commande, la SAS EM OI devait intervenir dans un délai raisonnable. Ils ajoutent que ce délai a largement été dépassé dès lors qu’aucune intervention n’a eu lieu depuis le versement de l’acompte soit un délai de plus de 12 mois. 

Ils arguent, en se fondant sur les articles 1224 et 1227 du code civil, que les faits de l’espèce relèvent d’une inexécution totale des obligations de la SAS EM OI qui justifient le prononcé de la résolution du contrat. 

Ils font également valoir les relances liées à cette inexécution et invoquent la mauvaise foi de la SAS EM OI, laquelle les aurait incités à conclure le contrat en leur indiquant faire partie du dispositif « « KAP photovoltaïque » sans être inscrit sur la liste des entreprises partenaires.

Ils allèguent que le contexte particulier du dossier justifie le prononcé d’une astreinte.

La SAS EM OI, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 23 avril 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 12 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux. Elles constituent des moyens ou arguments au soutien des prétentions, et sont ainsi dépourvues de tout effet juridictionnel. 
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution du contrat 
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1606 du code civil, la délivrance en matière de vente s’opère par la remise de la chose. L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

En l’espèce, il ressort du bon de commande n° 0129 du 13 avril 2024 que les parties avaient convenu du versement d’un acompte d’un montant de 6 649,475 euros, soit 35% du montant total de la commande. Il est établi, par la production du relevé de compte arrêté au 30 avril 2024, que les demandeurs se sont acquittés de ce montant par chèque débité le 15 avril 2024.

Le bon de commande n°0129 du 12 avril 2024 ne mentionne ni délai de livraison, ni condition de livraison ni aucune autre mention concernant la livraison et ses modalités. Il s’en déduit que la livraison et l’installation des panneaux, objet de la commande, devaient intervenir avant le 12 mai 2024, délai de rigueur en application de l’article L216-1 du code de la consommation.

Il résulte des échanges de mails produits aux débats et du courrier de mise en demeure présenté le 24 juin 2025 que plus d’un an après la signature du bon de commande, aucune livraison n’a été effectuée par la SAS EM OI. En outre, le retard de livraison dans le délai de rigueur est confirmé par la SAS EM OI dans ses emails et son courrier du 16 mai 2024. 

Dès lors, le retard de livraison et d’installation des kits de panneaux solaires persistant plus d’un an après la commande, constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la SAS EM OI.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat résultant du bon de commande n°0129 du 12 avril 2024. La SAS EM OI sera condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 649,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, sans qu’il soit fait droit à la demande de majoration, cette dernière n’étant pas motivée.

Sur la réparation du préjudice 
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, M. et Mme [P] indiquent avoir subi un préjudice moral en indiquant que contrairement à ce qui était indiqué sur le bon de commande, la SAS EM OI ne fait pas partie des partenaires du dispositif « KAP Photovoltaïque » crée par la région permettant aux clients de bénéficier d’une aide financière de la collectivité régionale et que cette fausse information a eu pour objectif de les inciter à conclure le contrat.

Cependant, la liste produite des entreprises partenaires du dispositif « KAP Photovoltaïque » a été mise à jour au 17 septembre 2024 en ce que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la SAS EM OI ne figurait pas dessus au 12 avril 2024. Par ailleurs, le préjudice allégué par M. et Mme [P] à cet égard ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec le retard dans l’exécution du contrat par la SAS EM OI.

En outre, M. et Mme [P] indiquent avoir subi un préjudice matériel et moral en raison des démarches entreprises pour obtenir l’exécution du contrat depuis les mois d’avril 2024 ou de juin 2025. Toutefois, les mails et les courriers produits par les demandeurs ne démontrent pas l’accomplissement des telles démarches dès lors ces pièces permettent seulement de constater une demande d’informations sur l’avancement de leur dossier et une demande de remboursement de l’acompte. 

S’il n’est pas rapporté la preuve d’autres démarches de relances, cette demande d’informations révèle toutefois que M. et Mme [P] ont dû attendre et relancer la SAS EM OI dans le but d’obtenir l’exécution du contrat, au moins à une reprise, plus d’un an après la conclusion du contrat, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice moral qu’il conviendra de réparer.

Par conséquent, la SAS EM OI sera condamnée à payer à chaque époux [P] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral soit la somme totale de 1 000 euros.

Sur la demande d’astreinte
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Nul besoin de fixer une astreinte en l’état pour garantir une obligation pécuniaire.

Par conséquent, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande tendant à assortir le règlement des sommes mises à la charge de la SAS EM OI d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir à la SAS EM OI.

Sur les demandes accessoires

La SAS EM OI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il sera accordé à Maître Fabrice Saubert le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile précité.

Pour les mêmes motifs, la SAS EM OI devra payer à chaque époux, la somme de 750 euros soit la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Prononce la résolution du contrat issu du bon de commande n°0129 du 13 avril 2024 conclu entre la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, et M. [B] [F] [P] et Mme [Q] [S] épouse [P] ;

Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [F] [P] et à Mme [Q] [S] épouse [P] la somme de 6 649,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ; 
Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [F] [P] et à Mme [Q] [S] épouse [P] la somme de 500 euros à chaque demandeur soit la somme totale de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [B] [F] [P] et Mme [Q] [S] épouse [P] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance et accorde à Maître Fabrice Saubert le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [F] [P] et à Mme [Q] [S] épouse [P] la somme de 750 euros à chaque demandeur soit la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:47:46.561Z.