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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 21 août 2026, n° 25/04633

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n° 166 du 8 juillet 2024, M. [P] [G] et Mme [V] [G] ont commandé auprès de la SAS EM OI la fourniture et la pose d'un kit de panneaux solaires moyennant la somme totale de 13 750 euros. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, M. et Mme [G] ont fait assigner la SAS EM OI devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de résolution du contrat.

Aux termes de leur assignation, valant conclusions, ils demandent au tribunal de : 

- prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS EM OI suivant bon de commande n°166 du 8 juillet 2024 ;
- condamner la SAS EM OI à leur rembourser la somme de 3 000 euros correspondant à l’acompte versé par virement les 29 juin et 12 juillet 2024, 
- assortir cette somme du taux d’intérêt légal x 2 à compter de la mise en demeure du 29 mars 2025 ou à défaut à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
- condamner la SAS EM OI à les indemniser à hauteur d’une somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral et à une somme de 1 211,40 euros au titre de leur préjudice financier avec capitalisation,
- assortir, en tout état de cause, le règlement des sommes mises à la charge de la SAS EM OI d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir à la SAS EM OI,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SAS EM OI à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire que Maître [X] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent, en application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que suivant bon de commande n°166 du 8 juillet 2024, la SAS EM OI s’est engagée à procéder à l’installation d’un kit de panneaux solaires, mais qu’aucune livraison ni pose n’a eu lieu. Ils en concluent que cette absence d’exécution des prestations est constitutive d’une faute imputable à la SAS EM OI.   

Ils exposent avoir respecté leur engagement contractuel en procédant au paiement des acomptes d’un montant total de 3 000 euros. 

Ils font valoir qu’en l’absence de délai d’exécution des services prévu au bon de commande, la SAS EM OI devait intervenir dans un délai raisonnable. Ils ajoutent que ce délai a largement été dépassé dès lors qu’aucune intervention n’a eu lieu depuis le versement de l’acompte soit un délai de plus de 12 mois. 
Ils arguent, en se fondant sur les articles 1224 et 1227 du code civil, que les faits de l’espèce relèvent d’une inexécution totale des obligations de la SAS EM OI qui justifient le prononcé de la résolution du contrat. 
Ils font également valoir les relances liées à cette inexécution et invoquent la mauvaise foi de la SAS EM OI, laquelle les aurait incités à conclure le contrat en leur indiquant faire partie du dispositif « « KAP photovoltaïque » sans être inscrite sur la liste des entreprises partenaires. Ils ajoutent avoir été contraints de souscrire un prêt pour financer l’installation des panneaux solaires alors qu’ils ne disposent pas de cet équipement. Ils en concluent subir un préjudice financier de ce fait. 
Ils allèguent que le contexte particulier du dossier justifie le prononcé d’une astreinte.
La SAS EM OI, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 26 mars 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 12 juin 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux. Elles constituent des moyens ou arguments au soutien des prétentions, et sont ainsi dépourvues de tout effet juridictionnel.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution du contrat 
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1606 du code civil, la délivrance en matière de vente s’opère par la remise de la chose. L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

En l’espèce, le bon de commande n°166 du 8 juillet 2024 ne mentionne ni délai de livraison, ni condition de livraison ni aucune autre mention concernant la livraison et ses modalités. Il s’en déduit que la livraison et l’installation des panneaux, objet de la commande, devaient intervenir avant le 8 août 2024, délai de rigueur en application de l’article L216-1 du code de la consommation.

Toutefois, les demandeurs ne démontrent pas, par la production de leurs pièces, que la SAS EM OI a manqué à ses obligations contractuelles dans le délai précité. En effet, en premier lieu, les échanges de messages avec le dirigeant de la SAS EM OI sont seulement datés entre le 23 juillet 2024 et le 3 août 2024, de sorte qu’ils n’établissent pas un défaut de livraison et d’installation des panneaux solaires après le 8 août 2024. 

En deuxième lieu, il n’est pas justifié par les pièces produites aux débats de l’envoi du courrier de mise en demeure daté du 29 mars 2025 à la société défenderesse. En outre, ce courrier n’est corroboré par aucun élément du dossier. 

Faute de rapporter de la preuve d’une inexécution suffisamment grave imputable à la SAS EM OI, la résolution du contrat ne saurait être prononcée. 

En conséquence, M. et Mme [G] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déboute M. [P] [G] et Mme [V] [G] de l’ensemble de leurs prétentions ;

Laisse les dépens à la charge de M. [P] [G] et Mme [V] [G].

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/04633 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJDM - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 21 Août 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 21 Août 2026

N° RG 25/04633 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJDM
NAC : 56F

Jugement rendu le 21 Août 2026


ENTRE :

Monsieur [P] [G]
Madame [V] [G]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentés par Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



ET :

S.A.S. EM OI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 12 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 Août 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT
le :















EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n° 166 du 8 juillet 2024, M. [P] [G] et Mme [V] [G] ont commandé auprès de la SAS EM OI la fourniture et la pose d'un kit de panneaux solaires moyennant la somme totale de 13 750 euros. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, M. et Mme [G] ont fait assigner la SAS EM OI devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de résolution du contrat.

Aux termes de leur assignation, valant conclusions, ils demandent au tribunal de : 

- prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS EM OI suivant bon de commande n°166 du 8 juillet 2024 ;
- condamner la SAS EM OI à leur rembourser la somme de 3 000 euros correspondant à l’acompte versé par virement les 29 juin et 12 juillet 2024, 
- assortir cette somme du taux d’intérêt légal x 2 à compter de la mise en demeure du 29 mars 2025 ou à défaut à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
- condamner la SAS EM OI à les indemniser à hauteur d’une somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral et à une somme de 1 211,40 euros au titre de leur préjudice financier avec capitalisation,
- assortir, en tout état de cause, le règlement des sommes mises à la charge de la SAS EM OI d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir à la SAS EM OI,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SAS EM OI à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire que Maître [X] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent, en application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que suivant bon de commande n°166 du 8 juillet 2024, la SAS EM OI s’est engagée à procéder à l’installation d’un kit de panneaux solaires, mais qu’aucune livraison ni pose n’a eu lieu. Ils en concluent que cette absence d’exécution des prestations est constitutive d’une faute imputable à la SAS EM OI.   

Ils exposent avoir respecté leur engagement contractuel en procédant au paiement des acomptes d’un montant total de 3 000 euros. 

Ils font valoir qu’en l’absence de délai d’exécution des services prévu au bon de commande, la SAS EM OI devait intervenir dans un délai raisonnable. Ils ajoutent que ce délai a largement été dépassé dès lors qu’aucune intervention n’a eu lieu depuis le versement de l’acompte soit un délai de plus de 12 mois. 
Ils arguent, en se fondant sur les articles 1224 et 1227 du code civil, que les faits de l’espèce relèvent d’une inexécution totale des obligations de la SAS EM OI qui justifient le prononcé de la résolution du contrat. 
Ils font également valoir les relances liées à cette inexécution et invoquent la mauvaise foi de la SAS EM OI, laquelle les aurait incités à conclure le contrat en leur indiquant faire partie du dispositif « « KAP photovoltaïque » sans être inscrite sur la liste des entreprises partenaires. Ils ajoutent avoir été contraints de souscrire un prêt pour financer l’installation des panneaux solaires alors qu’ils ne disposent pas de cet équipement. Ils en concluent subir un préjudice financier de ce fait. 
Ils allèguent que le contexte particulier du dossier justifie le prononcé d’une astreinte.
La SAS EM OI, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 26 mars 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 12 juin 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux. Elles constituent des moyens ou arguments au soutien des prétentions, et sont ainsi dépourvues de tout effet juridictionnel.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution du contrat 
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1606 du code civil, la délivrance en matière de vente s’opère par la remise de la chose. L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

En l’espèce, le bon de commande n°166 du 8 juillet 2024 ne mentionne ni délai de livraison, ni condition de livraison ni aucune autre mention concernant la livraison et ses modalités. Il s’en déduit que la livraison et l’installation des panneaux, objet de la commande, devaient intervenir avant le 8 août 2024, délai de rigueur en application de l’article L216-1 du code de la consommation.

Toutefois, les demandeurs ne démontrent pas, par la production de leurs pièces, que la SAS EM OI a manqué à ses obligations contractuelles dans le délai précité. En effet, en premier lieu, les échanges de messages avec le dirigeant de la SAS EM OI sont seulement datés entre le 23 juillet 2024 et le 3 août 2024, de sorte qu’ils n’établissent pas un défaut de livraison et d’installation des panneaux solaires après le 8 août 2024. 

En deuxième lieu, il n’est pas justifié par les pièces produites aux débats de l’envoi du courrier de mise en demeure daté du 29 mars 2025 à la société défenderesse. En outre, ce courrier n’est corroboré par aucun élément du dossier. 

Faute de rapporter de la preuve d’une inexécution suffisamment grave imputable à la SAS EM OI, la résolution du contrat ne saurait être prononcée. 

En conséquence, M. et Mme [G] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déboute M. [P] [G] et Mme [V] [G] de l’ensemble de leurs prétentions ;

Laisse les dépens à la charge de M. [P] [G] et Mme [V] [G].

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:47:43.198Z.