Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 21/02095
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q], salarié de la société [1], a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juin 2019, régulièrement prolongé. La société [1] a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la subrogation. Le 19 décembre 2019, Monsieur [F] [N] a adressé à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une première constatation médicale au 19 avril 2018. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a retenu la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 21 janvier 2021, la caisse a notifié à la société [1] un indu d'un montant de 4199€, correspondant aux indemnités journalières versées au titre de la subrogation entre le 11 juin 2019 et le 18 septembre 2019, au motif qu'il n'y a pas de garantie de salaire au titre de la maladie professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 15 avril 2021, laquelle a confirmé l'indu lors de sa séance 26 juillet 2021. Par requête du 22 septembre 2021, reçue au greffe le 28 septembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026. La société [1] a comparu à l'audience et s'est référée aux termes de sa requête et de son courrier de saisine de la commission de recours amiable. Elle sollicite l'annulation de l'indu réclamé. Elle expose que pour la période litigieuse, son salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, qu'étant soumise à une obligation de maintien de salaire en application de la convention collective des commerces de gros, elle a procédé aux déclarations de maintien de salaire et a sollicité le bénéfice de la subrogation, et que c'est dans ce cadre qu'elle a perçu les indemnités journalières réclamées. Elle ajoute qu'à la date à laquelle elle a reçu des arrêts de travail en maladie professionnelle, elle n'avait plus d'obligation de maintien de salaire et n'a donc pas demandé la subrogation. Elle précise toutefois que pour la période du 11 juin au 18 septembre 2019, elle était bien tenue au maintien du salaire de son salarié que son arrêt soit justifié par une maladie ou une maladie professionnelle, que les indemnités journalières qu'elle a perçues au titre de la subrogation ont été versées au salarié, et qu'elle était donc subrogée de plein droit dans les droits de celui-ci en application de l'article R 323-11 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, il lui a été demandé de remplir une attestation de salaire pour la période concernée avec mention de la subrogation en tant que maladie professionnelle, ce qu'elle a fait le jour-même, mais que la commission a refusé de la prendre en compte au motif qu'elle était tardive. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a adressé un courrier sollicitant une dispense de comparution et a déposé des écritures aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l'indu et la condamnation de la société [1] à lui rembourser la somme de 4 199 €. Elle soutient que Monsieur [Q] a été victime d'une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu'en raison d'un apparent maintien de salaire elle a versé des indemnités journalières à la société [1] pour un montant de 4 199 € sur la période du 11 juin au 18 septembre 2019, qu'il ressort toutefois de l'attestation de salaire établie par l'employeur le 2 janvier 2020 qu'aucune subrogation n'avait en réalité été mise en place, de sorte que les indemnités auraient dû être versées directement de l'assuré. Elle précise qu'elle a bien versé à Monsieur [F] [N] les indemnités journalières correspondant à la période litigieuse, qu'il y a donc eu une double indemnisation et que c'est à bon droit qu'elle réclame l'indu à l'employeur. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l'article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire. En application de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il incombe au demandeur en restitution de prouver le caractère indu du paiement. Selon l'article R 433-12 aliéna 3 du Code de la sécurité sociale, lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [N] a bénéficié d'un arrêt de travail en maladie à compter du 4 juin 2019, régulièrement renouvelé jusqu'en janvier 2020, et que ce n'est qu'après sa déclaration de maladie professionnelle datée du 19 décembre 2019 que cette période d'arrêt de travail a été requalifiée comme relevant du régime de la législation professionnelle. Il est également constant que suite à l'arrêt de travail en maladie de son salarié, la société [1] a adressé à la caisse une attestation de salaire faisant état d'un maintien de salaire et demandant une subrogation. C'est dans ce contexte que les indemnités journalières maladie lui ont été versées par la CPAM de l'Isère pour la période du 11 juin 2019 au 18 septembre 2019, à hauteur de 4 199 €. Suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Q], la caisse a versé à ce dernier à une date non précisée l'intégralité des indemnités journalières maladie professionnelle applicables depuis le 4 juin 2019. Toutefois il ressort de l'article 53 de la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 applicable à la relation de travail que : "Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes : 1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir : - à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ; - à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ; - à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants. 2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit : A partir de 1 an d'ancienneté : - pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération. Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours. En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours. 3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur." Ainsi la société [1] était tenue en application de la convention collective de maintenir partiellement le salaire de Monsieur [Q] y compris dans le cadre d'une maladie professionnelle, ce maintien de salaire devant être fait sous déduction des indemnités journalières. Il ressort des fiches de paie des mois de juin à septembre 2019 produites aux débats que la société [1] a bien appliqué le maintien partiel de salaire sans déduire les indemnités journalières, et que le salaire maintenu était supérieur au montant de ces indemnités. En application de l'article l'article R 433-12 du Code de la sécurité sociale, elle était donc subrogée de plein droit dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières. La société [1] a transmis à la caisse le 2 janvier 2020, soit après avoir reçu des certificats d'arrêt de travail au titre d'une maladie professionnelle, une attestation de salaire ne mentionnant pas de période de subrogation en cas de maintien de salaire, ce qu'elle explique par le fait qu'à cette date, les droits au maintien de salaire prévus par la convention collective étaient épuisés. L'employeur a en effet omis de prendre en compte la régularisation qui était susceptible d'intervenir sur l'ensemble de la période d'arrêt de travail. Il sera toutefois relevé que la caisse ne justifie pas avoir délivré une quelconque information à l'employeur sur les démarches à suivre dans le cadre de cette régularisation qui serait intervenue, ainsi que cela ressort de la décision de la commission de recours amiable, après le 31 août 2020. Ce n'est que dans le cadre du recours amiable formé contre la notification d'indu que ces démarches ont été indiquées à l'employeur par courriel du 5 mai 2021. La société [1] justifie avoir adressé le jour-même une attestation de salaire maladie professionnelle rectificative mentionnant le maintien de salaire et sollicitant la subrogation pour la période du 11 juin au 18 septembre 2019. La commission de recours amiable n'a pas tenu compte dans sa décision de cette attestation rectificative, et la caisse ne l'évoque pas plus dans ses écritures. En conséquence, dès lors que la société [1] a perçu des indemnités journalières en maladie dans le cadre d'une subrogation qui était justifiée par le maintien partiel du salaire de l'assuré, qu'elle remplissait en outre les conditions d'une subrogation de plein droit pour le paiement des indemnités journalières en maladie professionnelle, et que la CPAM de l'Isère n'a pas tenu compte, sans s'en expliquer de l'attestation de salaire rectificative sollicitant la subrogation en date du 5 mai 2021, il apparaît que le caractère indu du paiement réalisé à hauteur de 4 199 € pour la période du 11 juin 2019 et 18 septembre 2019 n'est pas justifié. L'indu notifié le 21 janvier 2021 sera donc annulé. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Annule l'indu notifié à la société [1] le 21 janvier 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour un montant de 4 199 €, correspondant aux indemnités journalières maladie versées au titre de la subrogation entre le 11 juin 2019 et 18 septembre 2019, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de sa demande reconventionnelle, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 JUIN 2026 Cécile WOESSNER, présidente Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur Isabelle CERT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 27 avril 2026 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 juin 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DE L’ISERE N° RG 21/02095 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WF7W DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par son directeur M. [X] [O] DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DE L’ISÈRE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q], salarié de la société [1], a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juin 2019, régulièrement prolongé. La société [1] a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la subrogation. Le 19 décembre 2019, Monsieur [F] [N] a adressé à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une première constatation médicale au 19 avril 2018. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a retenu la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 21 janvier 2021, la caisse a notifié à la société [1] un indu d'un montant de 4199€, correspondant aux indemnités journalières versées au titre de la subrogation entre le 11 juin 2019 et le 18 septembre 2019, au motif qu'il n'y a pas de garantie de salaire au titre de la maladie professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 15 avril 2021, laquelle a confirmé l'indu lors de sa séance 26 juillet 2021. Par requête du 22 septembre 2021, reçue au greffe le 28 septembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026. La société [1] a comparu à l'audience et s'est référée aux termes de sa requête et de son courrier de saisine de la commission de recours amiable. Elle sollicite l'annulation de l'indu réclamé. Elle expose que pour la période litigieuse, son salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, qu'étant soumise à une obligation de maintien de salaire en application de la convention collective des commerces de gros, elle a procédé aux déclarations de maintien de salaire et a sollicité le bénéfice de la subrogation, et que c'est dans ce cadre qu'elle a perçu les indemnités journalières réclamées. Elle ajoute qu'à la date à laquelle elle a reçu des arrêts de travail en maladie professionnelle, elle n'avait plus d'obligation de maintien de salaire et n'a donc pas demandé la subrogation. Elle précise toutefois que pour la période du 11 juin au 18 septembre 2019, elle était bien tenue au maintien du salaire de son salarié que son arrêt soit justifié par une maladie ou une maladie professionnelle, que les indemnités journalières qu'elle a perçues au titre de la subrogation ont été versées au salarié, et qu'elle était donc subrogée de plein droit dans les droits de celui-ci en application de l'article R 323-11 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, il lui a été demandé de remplir une attestation de salaire pour la période concernée avec mention de la subrogation en tant que maladie professionnelle, ce qu'elle a fait le jour-même, mais que la commission a refusé de la prendre en compte au motif qu'elle était tardive. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a adressé un courrier sollicitant une dispense de comparution et a déposé des écritures aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l'indu et la condamnation de la société [1] à lui rembourser la somme de 4 199 €. Elle soutient que Monsieur [Q] a été victime d'une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu'en raison d'un apparent maintien de salaire elle a versé des indemnités journalières à la société [1] pour un montant de 4 199 € sur la période du 11 juin au 18 septembre 2019, qu'il ressort toutefois de l'attestation de salaire établie par l'employeur le 2 janvier 2020 qu'aucune subrogation n'avait en réalité été mise en place, de sorte que les indemnités auraient dû être versées directement de l'assuré. Elle précise qu'elle a bien versé à Monsieur [F] [N] les indemnités journalières correspondant à la période litigieuse, qu'il y a donc eu une double indemnisation et que c'est à bon droit qu'elle réclame l'indu à l'employeur. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l'article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire. En application de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il incombe au demandeur en restitution de prouver le caractère indu du paiement. Selon l'article R 433-12 aliéna 3 du Code de la sécurité sociale, lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [N] a bénéficié d'un arrêt de travail en maladie à compter du 4 juin 2019, régulièrement renouvelé jusqu'en janvier 2020, et que ce n'est qu'après sa déclaration de maladie professionnelle datée du 19 décembre 2019 que cette période d'arrêt de travail a été requalifiée comme relevant du régime de la législation professionnelle. Il est également constant que suite à l'arrêt de travail en maladie de son salarié, la société [1] a adressé à la caisse une attestation de salaire faisant état d'un maintien de salaire et demandant une subrogation. C'est dans ce contexte que les indemnités journalières maladie lui ont été versées par la CPAM de l'Isère pour la période du 11 juin 2019 au 18 septembre 2019, à hauteur de 4 199 €. Suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Q], la caisse a versé à ce dernier à une date non précisée l'intégralité des indemnités journalières maladie professionnelle applicables depuis le 4 juin 2019. Toutefois il ressort de l'article 53 de la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 applicable à la relation de travail que : "Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes : 1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir : - à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ; - à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ; - à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants. 2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit : A partir de 1 an d'ancienneté : - pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération. Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours. En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours. 3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur." Ainsi la société [1] était tenue en application de la convention collective de maintenir partiellement le salaire de Monsieur [Q] y compris dans le cadre d'une maladie professionnelle, ce maintien de salaire devant être fait sous déduction des indemnités journalières. Il ressort des fiches de paie des mois de juin à septembre 2019 produites aux débats que la société [1] a bien appliqué le maintien partiel de salaire sans déduire les indemnités journalières, et que le salaire maintenu était supérieur au montant de ces indemnités. En application de l'article l'article R 433-12 du Code de la sécurité sociale, elle était donc subrogée de plein droit dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières. La société [1] a transmis à la caisse le 2 janvier 2020, soit après avoir reçu des certificats d'arrêt de travail au titre d'une maladie professionnelle, une attestation de salaire ne mentionnant pas de période de subrogation en cas de maintien de salaire, ce qu'elle explique par le fait qu'à cette date, les droits au maintien de salaire prévus par la convention collective étaient épuisés. L'employeur a en effet omis de prendre en compte la régularisation qui était susceptible d'intervenir sur l'ensemble de la période d'arrêt de travail. Il sera toutefois relevé que la caisse ne justifie pas avoir délivré une quelconque information à l'employeur sur les démarches à suivre dans le cadre de cette régularisation qui serait intervenue, ainsi que cela ressort de la décision de la commission de recours amiable, après le 31 août 2020. Ce n'est que dans le cadre du recours amiable formé contre la notification d'indu que ces démarches ont été indiquées à l'employeur par courriel du 5 mai 2021. La société [1] justifie avoir adressé le jour-même une attestation de salaire maladie professionnelle rectificative mentionnant le maintien de salaire et sollicitant la subrogation pour la période du 11 juin au 18 septembre 2019. La commission de recours amiable n'a pas tenu compte dans sa décision de cette attestation rectificative, et la caisse ne l'évoque pas plus dans ses écritures. En conséquence, dès lors que la société [1] a perçu des indemnités journalières en maladie dans le cadre d'une subrogation qui était justifiée par le maintien partiel du salaire de l'assuré, qu'elle remplissait en outre les conditions d'une subrogation de plein droit pour le paiement des indemnités journalières en maladie professionnelle, et que la CPAM de l'Isère n'a pas tenu compte, sans s'en expliquer de l'attestation de salaire rectificative sollicitant la subrogation en date du 5 mai 2021, il apparaît que le caractère indu du paiement réalisé à hauteur de 4 199 € pour la période du 11 juin 2019 et 18 septembre 2019 n'est pas justifié. L'indu notifié le 21 janvier 2021 sera donc annulé. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Annule l'indu notifié à la société [1] le 21 janvier 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour un montant de 4 199 €, correspondant aux indemnités journalières maladie versées au titre de la subrogation entre le 11 juin 2019 et 18 septembre 2019, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de sa demande reconventionnelle, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R433-12, code civil 1302-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R323-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/03933
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
- 12 mars 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/01209
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
- 24 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/02753
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
- 29 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03056
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00540
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00438
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:46:08.541Z.