Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00438
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00438 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJVL JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026 ENTRE : Monsieur [U] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophia GHEURBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [Q] [F], audiencière munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Monsieur [U] [G], victime le 7 avril 2021 d'une rechute de son accident du travail du 6 octobre 1988, a été indemnisé du 8 avril 2021 au 21 juin 2023 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1]. L'employeur de Monsieur [G] a sollicité la subrogation au titre du paiement des indemnités journalières du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023. En parallèle La Caisse primaire a versé les indemnités journalières à Monsieur [G] du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023 malgré la subrogation. Estimant avoir versé à tort à Monsieur [G] des indemnités journalières du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023, la CPAM a notifié le 22 août 2023 à l'assuré un indu de 41.750,11 euros, qu'il a contesté devant la commission de recours amiable. Par requête du 27 mai 2024 Monsieur [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, en contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 28 mars 2024 confirmant la décision de la Caisse primaire du 22 août 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2026. Monsieur [G] représenté demande au tribunal de : A titre principal : - Réformer la décision de la Caisse primaire du 28 août 2023 et la décision de la CRA du 28 mars 2024, - Relever l'irrégularité de la notification d'indu datée du 22 août 2023 et Relever la nullité de cette notification, En conséquence, - Débouter la Caisse primaire de sa demande au titre de l'indu sur versement des indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 41.750,11 euros, A titre subsidiaire : - Condamner la Caisse primaire à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 41.750,11 euros, A titre infiniment subsidiaire : - Relever que l'obligation de remboursement de l'indemnité journalière versée à tort à Monsieur [G] du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023 constitue une charge excessive en violation de la CEDH, En conséquence, - Débouter la Caisse primaire de sa demande au titre de l'indu sur versement des indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 41.750,11 euros, En tout état de cause : - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la Caisse primaire de l'intégralité de ses demandes, A l'appui des demandes il fait principalement valoir que la notification de l'indu est irrégulière à défaut de justifier des pouvoirs et de comporter la signature du directeur de l'organisme social ; que l'indu ne résulte que de la faute de la Caisse primaire qui n'a pas été sans conséquence puisque son employeur a de juin 2023 à décembre 2023 procédé à des retenues sur salaires le plaçant dans une situation financière très difficile, qu'il a été radié de sa banque faute de pouvoir faire face à ses charges en l'absence de revenus ; que sa bonne foi n'est pas discutable puisqu'il a averti l'organisme social courant 2024 ; enfin il maintient que la somme réclamée des années plus tard est disproportionnée, qu'il n'a pas une telle somme à disposition ; il sollicite l'application de la jurisprudence de la CEDH en la matière. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de : - Rejeter comme non fondé la recours de Monsieur [G], - Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [G], - Rejeter la demande de condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée Monsieur [G] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le même fondement, - Reconventionnellement condamner Monsieur [G] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 41.750,11 euros, La caisse fait principalement valoir que la notification de l'indu est régulière ; qu'elle est parfaitement fondée à solliciter la répétition des indemnités journalières indument perçues par Monsieur [G]. Elle maintient que l'erreur ne saurait être créatrice de droit d'autant que l'assuré ne rapporte aucun préjudice. Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire la présente juridiction n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée en tant que telle. Sur l'irrégularité tirée de la notification de l'indu Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L'article R 323-11 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative, et que l'employeur est ainsi subrogé de plein droit à l'assuré lorsque le salaire est maintenu dans son intégralité ou, en cas d'un contrat individuel ou collectif de travail, lorsqu'il paie tout ou partie du salaire sans opérer la déduction des indemnités journalières , à condition que le salaire maintenu au cours de la période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la période. La caisse est recevable à solliciter la répétition des indemnités journalières versées par erreur par application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu. Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue. L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit : I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [G] a cumulé les indemnités journalières perçues directement de l'organisme social pour la période du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023 et sur la même période du maintien de son salaire par l'employeur, au titre de la subrogation légale. Pour s'opposer à la restitution de l'indu, Monsieur [G] soulève que la demande de remboursement présentée par la caisse serait irrégulière à défaut de remplir les conditions de forme posées par l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale. S'il est effectivement apposé sur le courrier de notification de l'indu du 22 août 2023 le nom de Monsieur [C] [Y] en qualité de correspondant signataire du courrier, il sera précisé que la jurisprudence est constante pour considérer que l'article R133-9-2 n'exige pas à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (Cass 2eme civ 28 novembre 2019). De même dès lors que Monsieur [G] ne justifie d'aucun grief puisqu'il ne pouvait se méprendre sur l'origine de la notification qui lui a été adressée, comportant en entête, le nom et le logo de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], rendant clairement identifiable son auteur. La notification de l'indu à Monsieur [G] est en conséquence parfaitement régulière. Sur la contestation de l'indu En vertu de l'article R. 433-12 du Code de la sécurité sociale [ ... ], lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières , l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. L'article 1302 du Code civil prévoit " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (...) " L'article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (…) En l'espèce afin de justifier di paiement effectif des indemnités journalières entre les mains de Monsieur [G] la Caisse produit les décomptes d'indemnités journalières versées au titre de l'accident du travail du 6 octobre 1988 qu'elles ont été payées : -Du 1er octobre 2021 au 13 octobre 2021 pour 1.029,73 euros, -Du 14 octobre 2021 au 31 mars 2022 pour 13.386,49 euros (ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) ) -Du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 pour 7.191,73 euros (ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) ) -Du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 pour 21.539 euros (ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) ) -Du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 pour 7.138,04 euros (ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) ) Ainsi que les bulletins de paie de Monsieur [G] établis par son employeur d'octobre 2021 à juin 2023 permettant de constater que le salaire a été maintenu intégralement au titre de la subrogation. Au demeurant Monsieur [G] ne conteste pas cette double indemnisation de la part de la Caisse et de son employeur. S'il indique avoir fait connaitre à l'organisme cette situation, il n'en justifie pas alors que les montants en cause versés sur une période aussi longue, ce qui exclut l'erreur ou l'oubli, aurait dû l'alerter. C'est donc sciemment que Monsieur [G] a perçu cette double indemnisation dont le montant n'est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant. Il ressort de ces éléments que la CPAM de la [Localité 1] réclame à Monsieur [G] la somme de 41.750,11 euros, correspondant au versement à tort des indemnités journalières pour la période du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023. En conséquence il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse primaire et de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 41.750,11 euros au titre de l'indu. Sur la responsabilité civile de la Caisse primaire L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ". Il appartient à l'assuré social d'établir le lien de causalité entre la faute ou l'erreur commise par l'organisme et le préjudice causé. Monsieur [G] soulève la responsabilité de la caisse et sollicite l'indemnisation de son préjudice par l'annulation de l'indu en alléguant que la Caisse est seule responsable de cette erreur dans le traitement de son dossier dont il est résulté pour lui une baisse de revenus et une exclusion de son établissement bancaire. La CPAM reconnait dans ses écritures qu'une erreur a pu être commise dans le traitement de la situation de Monsieur [G] mais que pour autant cette erreur ne saurait être constitutive à elle seule d'un droit ou d'une quelconque faute, rappelant que la Caisse est en droit d'effectuer des contrôles a priori mais aussi a posteriori et que la logique de paiement s'inscrit dans la volonté d'éviter toute rupture ou retard dans le paiement des prestations. La Caisse souligne que la rectification de cette erreur n'a été permise que suite à une réclamation de l'employeur de juin 2023. En tout état de cause, au regard des développements précédents, il y a lieu de rejeter les prétentions de Monsieur [G] qui, au demeurant, ne justifie pas l'existence d'une quelconque faute ni du préjudice allégué, s'agissant d'une somme d'argent à laquelle il ne pouvait prétendre et dont la réclamation n'est pas de nature à entraîner un préjudice financier. De même si Monsieur [G] invoque le caractère disproportionné de l'indu au regard de ses ressources il sera objecté qu'en tout état de cause que l'action en recouvrement ne vise qu'à récupérer des sommes indument versées qui s'il n'avait pas à les restituer l'auraient enrichi et ce de manière non justifiée. Monsieur [G] sera débouté de ce chef de demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la [Localité 1] de condamner Monsieur [G] au remboursement de l'indu d'un montant de 41.750,11 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance et pour le même motif sera débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable compte tenu de l'issu du litige de le condamner à verser à la Caisse primaire la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [U] [G] de l'intégralité de ses demandes ; VALIDE l'indu notifié le 22 août 2023 d'un montant de 41.750,11 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 41.750,11 euros au titre de l'indu sur indemnités journalières pour la période du14 octobre 2021 au 21 juin 2023 ; DEBOUTE Monsieur [U] [G] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE L'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [U] [G] CPAM DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Sophia GHEURBI CPAM DE LA [Localité 1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00438 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJVL JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026 ENTRE : Monsieur [U] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophia GHEURBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [Q] [F], audiencière munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Monsieur [U] [G], victime le 7 avril 2021 d'une rechute de son accident du travail du 6 octobre 1988, a été indemnisé du 8 avril 2021 au 21 juin 2023 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1]. L'employeur de Monsieur [G] a sollicité la subrogation au titre du paiement des indemnités journalières du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023. En parallèle La Caisse primaire a versé les indemnités journalières à Monsieur [G] du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023 malgré la subrogation. Estimant avoir versé à tort à Monsieur [G] des indemnités journalières du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023, la CPAM a notifié le 22 août 2023 à l'assuré un indu de 41.750,11 euros, qu'il a contesté devant la commission de recours amiable. Par requête du 27 mai 2024 Monsieur [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, en contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 28 mars 2024 confirmant la décision de la Caisse primaire du 22 août 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2026. Monsieur [G] représenté demande au tribunal de : A titre principal : - Réformer la décision de la Caisse primaire du 28 août 2023 et la décision de la CRA du 28 mars 2024, - Relever l'irrégularité de la notification d'indu datée du 22 août 2023 et Relever la nullité de cette notification, En conséquence, - Débouter la Caisse primaire de sa demande au titre de l'indu sur versement des indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 41.750,11 euros, A titre subsidiaire : - Condamner la Caisse primaire à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 41.750,11 euros, A titre infiniment subsidiaire : - Relever que l'obligation de remboursement de l'indemnité journalière versée à tort à Monsieur [G] du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023 constitue une charge excessive en violation de la CEDH, En conséquence, - Débouter la Caisse primaire de sa demande au titre de l'indu sur versement des indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 41.750,11 euros, En tout état de cause : - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la Caisse primaire de l'intégralité de ses demandes, A l'appui des demandes il fait principalement valoir que la notification de l'indu est irrégulière à défaut de justifier des pouvoirs et de comporter la signature du directeur de l'organisme social ; que l'indu ne résulte que de la faute de la Caisse primaire qui n'a pas été sans conséquence puisque son employeur a de juin 2023 à décembre 2023 procédé à des retenues sur salaires le plaçant dans une situation financière très difficile, qu'il a été radié de sa banque faute de pouvoir faire face à ses charges en l'absence de revenus ; que sa bonne foi n'est pas discutable puisqu'il a averti l'organisme social courant 2024 ; enfin il maintient que la somme réclamée des années plus tard est disproportionnée, qu'il n'a pas une telle somme à disposition ; il sollicite l'application de la jurisprudence de la CEDH en la matière. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de : - Rejeter comme non fondé la recours de Monsieur [G], - Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [G], - Rejeter la demande de condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée Monsieur [G] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le même fondement, - Reconventionnellement condamner Monsieur [G] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 41.750,11 euros, La caisse fait principalement valoir que la notification de l'indu est régulière ; qu'elle est parfaitement fondée à solliciter la répétition des indemnités journalières indument perçues par Monsieur [G]. Elle maintient que l'erreur ne saurait être créatrice de droit d'autant que l'assuré ne rapporte aucun préjudice. Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire la présente juridiction n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée en tant que telle. Sur l'irrégularité tirée de la notification de l'indu Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L'article R 323-11 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative, et que l'employeur est ainsi subrogé de plein droit à l'assuré lorsque le salaire est maintenu dans son intégralité ou, en cas d'un contrat individuel ou collectif de travail, lorsqu'il paie tout ou partie du salaire sans opérer la déduction des indemnités journalières , à condition que le salaire maintenu au cours de la période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la période. La caisse est recevable à solliciter la répétition des indemnités journalières versées par erreur par application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu. Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue. L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit : I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [G] a cumulé les indemnités journalières perçues directement de l'organisme social pour la période du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023 et sur la même période du maintien de son salaire par l'employeur, au titre de la subrogation légale. Pour s'opposer à la restitution de l'indu, Monsieur [G] soulève que la demande de remboursement présentée par la caisse serait irrégulière à défaut de remplir les conditions de forme posées par l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale. S'il est effectivement apposé sur le courrier de notification de l'indu du 22 août 2023 le nom de Monsieur [C] [Y] en qualité de correspondant signataire du courrier, il sera précisé que la jurisprudence est constante pour considérer que l'article R133-9-2 n'exige pas à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (Cass 2eme civ 28 novembre 2019). De même dès lors que Monsieur [G] ne justifie d'aucun grief puisqu'il ne pouvait se méprendre sur l'origine de la notification qui lui a été adressée, comportant en entête, le nom et le logo de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], rendant clairement identifiable son auteur. La notification de l'indu à Monsieur [G] est en conséquence parfaitement régulière. Sur la contestation de l'indu En vertu de l'article R. 433-12 du Code de la sécurité sociale [ ... ], lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières , l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. L'article 1302 du Code civil prévoit " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (...) " L'article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (…) En l'espèce afin de justifier di paiement effectif des indemnités journalières entre les mains de Monsieur [G] la Caisse produit les décomptes d'indemnités journalières versées au titre de l'accident du travail du 6 octobre 1988 qu'elles ont été payées : -Du 1er octobre 2021 au 13 octobre 2021 pour 1.029,73 euros, -Du 14 octobre 2021 au 31 mars 2022 pour 13.386,49 euros (ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) ) -Du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 pour 7.191,73 euros (ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) ) -Du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 pour 21.539 euros (ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) ) -Du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 pour 7.138,04 euros (ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) ) Ainsi que les bulletins de paie de Monsieur [G] établis par son employeur d'octobre 2021 à juin 2023 permettant de constater que le salaire a été maintenu intégralement au titre de la subrogation. Au demeurant Monsieur [G] ne conteste pas cette double indemnisation de la part de la Caisse et de son employeur. S'il indique avoir fait connaitre à l'organisme cette situation, il n'en justifie pas alors que les montants en cause versés sur une période aussi longue, ce qui exclut l'erreur ou l'oubli, aurait dû l'alerter. C'est donc sciemment que Monsieur [G] a perçu cette double indemnisation dont le montant n'est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant. Il ressort de ces éléments que la CPAM de la [Localité 1] réclame à Monsieur [G] la somme de 41.750,11 euros, correspondant au versement à tort des indemnités journalières pour la période du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023. En conséquence il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse primaire et de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 41.750,11 euros au titre de l'indu. Sur la responsabilité civile de la Caisse primaire L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ". Il appartient à l'assuré social d'établir le lien de causalité entre la faute ou l'erreur commise par l'organisme et le préjudice causé. Monsieur [G] soulève la responsabilité de la caisse et sollicite l'indemnisation de son préjudice par l'annulation de l'indu en alléguant que la Caisse est seule responsable de cette erreur dans le traitement de son dossier dont il est résulté pour lui une baisse de revenus et une exclusion de son établissement bancaire. La CPAM reconnait dans ses écritures qu'une erreur a pu être commise dans le traitement de la situation de Monsieur [G] mais que pour autant cette erreur ne saurait être constitutive à elle seule d'un droit ou d'une quelconque faute, rappelant que la Caisse est en droit d'effectuer des contrôles a priori mais aussi a posteriori et que la logique de paiement s'inscrit dans la volonté d'éviter toute rupture ou retard dans le paiement des prestations. La Caisse souligne que la rectification de cette erreur n'a été permise que suite à une réclamation de l'employeur de juin 2023. En tout état de cause, au regard des développements précédents, il y a lieu de rejeter les prétentions de Monsieur [G] qui, au demeurant, ne justifie pas l'existence d'une quelconque faute ni du préjudice allégué, s'agissant d'une somme d'argent à laquelle il ne pouvait prétendre et dont la réclamation n'est pas de nature à entraîner un préjudice financier. De même si Monsieur [G] invoque le caractère disproportionné de l'indu au regard de ses ressources il sera objecté qu'en tout état de cause que l'action en recouvrement ne vise qu'à récupérer des sommes indument versées qui s'il n'avait pas à les restituer l'auraient enrichi et ce de manière non justifiée. Monsieur [G] sera débouté de ce chef de demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la [Localité 1] de condamner Monsieur [G] au remboursement de l'indu d'un montant de 41.750,11 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance et pour le même motif sera débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable compte tenu de l'issu du litige de le condamner à verser à la Caisse primaire la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [U] [G] de l'intégralité de ses demandes ; VALIDE l'indu notifié le 22 août 2023 d'un montant de 41.750,11 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 14 octobre 2021 au 21 juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 41.750,11 euros au titre de l'indu sur indemnités journalières pour la période du14 octobre 2021 au 21 juin 2023 ; DEBOUTE Monsieur [U] [G] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE L'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [U] [G] CPAM DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Sophia GHEURBI CPAM DE LA [Localité 1] Le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R323-11, code de la securite sociale L321-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L321-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00092
en commun : code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/03933
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
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en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
- 24 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/02753
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
- 29 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03056
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00540
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02095
en commun : code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale R323-11
Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:15:36.993Z.