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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 22/00144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige

Par décision en date du 20 juin 2020, réceptionné le 26 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié à Monsieur [V] [D] un indu d’un montant de 19.141,82 euros, minoré à la somme de 18.764,13 euros après une retenue de 377,69 euros au titre d’une erreur de calcul des indemnités journalières réglées du 24 avril 2018 au 12 octobre 2019.

Par courrier du 04 août 2020, Monsieur [V] [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la notification d’indu en date du 20 juin 2020, soulevant la prescription biennale.

Par courrier du 10 décembre 2020, la caisse informait Monsieur [V] [D] que la prescription biennale n’était pas acquise à la date du 20 juin 2020.

Par courrier du 03 février 2021 réceptionné le 06 février 2021, la caisse a délivré une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [V] [D] en vue du règlement d’une somme de 18.764,13euros.

Par courrier du 04 mars 2021, Monsieur [V] [D] a de nouveau saisi la commission de recours amiable au titre de la contestatation de la mise en demeure ainsi délivrée.

Le 10 février 2022, par courrier réceptionné le 16 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié une contrainte à Monsieur [V] [D] d’un montant de 18.764,13 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 24 février 2022, Monsieur [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le cadre d’une opposition à contrainte aux motifs que la prescription biennale était acquise et que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser les sommes dues.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026, avec demande de renvoi par les parties au 23 mars puis au 18 mai 2026, où l’affaire a été examinée.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [J] [M], a repris oralement les termes de ses écritures visées à l’audience.

Monsieur [V] [D] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »

Cet article est applicable à l'ouverture de toute action en recouvrement de prestations indues.

En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise demande au tribunal de :
- déclarer bien fondée sa notification de payer du 20 juin 2020 ;
- valider la contrainte pour son entier montant de 18.764,13 euros ;
- débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle considère que la contrainte est valide dès lors qu’elle comporte les mentions obligatoires prescrites par les textes. 
Elle explique, aussi, que l’absence de signature de la directrice de la CPAM de la lettre de notification n’est pas sanctionnée par les textes.
Au fond, la défenderesse considère, au visa de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, que le remboursement est exigible, la créance était certaine et liquide, et que les indemnités journalières n’ayant été versées qu’à compter du 05 novembre 2018, sa créance n’est en conséquence pas prescrite.

Monsieur [V] [D], de son côté, sollicite du tribunal de :
- déclarer recevable son opposition à la contrainte décernée le 10 février 2022 et signifiée le 16 février 2022 ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une reconnaissance de dette ;
- prononcer la nullité de la procédure de recouvrement pour violation des formes substantielles prescrites par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.

A titre subsidiaire, Monsieur [V] [D] demande au tribunal d’ordonner à la CPAM de produire un état complet et daté de l’ensemble des versements afin de déterminer la part des versements antérieurs au 20 juin 2018 et prononcer la prescription biennale de l’article L,431-2 du code de la sécurité sociale pour l’intégralité des sommes identifiées.
En tout état de cause, le défendeur sollicite du tribunal de voir :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à lui rembourser la somme de 2.937,13 euros ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de service et procédure de recouvrement abusive ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux entiers dépens ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, relativement à la nullité soutenue de la contrainte, Monsieur [V] [D] fait valoir, au visa de l’article R,133-9-2 du code de la sécurité sociale, que ni la mise en demeure ni la contrainte ne précise les dates effectives des versements des fonds. 
L’absence de cette mention l’a empêché, selon lui, de vérifier les versements contestés et de calculer la prescription applicable, lui causant un grief. 
Le défendeur considère aussi que la production des pièces par la caisse en cours d’instance ne saurait régulariser la notification initiale. 
Par ailleurs, Monsieur [V] [D] souligne, au visa de l’article L,112-3 du code des relations entre le public et l’administration et R142-1-A III du code de la sécurité sociale, que la contrainte a été décernée le 10 février 2022 alors même que la phase amiable était toujours ouverte, en l’absence d’accusé de réception adressé par la commission de recours amiable à l’intéressé, démontrant que ce dernier avait été informé des voies et délais de recours. 
En outre, Monsieur [V] [D] ajoute que la caisse ne démontre pas la qualité du signataire de la contrainte. Il considère dès lors que la procédure de recouvrement est irrégulière.
Par ailleurs, au soutien de sa demande visant à ordonner la production d’un état daté des versements, Monsieur [V] [D] considère, au visa de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, que les versements effectués avant le 20 juin 2018 sont prescrits. Or, il explique que la Caisse ne produit pas de pièces de nature à permettre de vérifier les dates de versements.
Au fond, au soutien de sa demande d’annulation ou réduction du montant de la contrainte, Monsieur [V] [D] fait valoir que la caisse ne produit pas de pièces permettant de justifier le calcul des indemnités journalières.
En faveur d’une demande de remboursements des sommes prélevées, l’intéressé fait valoir que la caisse a procédé à des retenus malgré la contestation de l’indu et l’absence de décision définitive, en violation de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, pour solliciter une indemnisation de son préjudice, Monsieur [V] [D] considère que la caisse a commis une faute en lui servant des prestations erronées pendant 18 mois et pour un montant de 19.000 euros sans l’en informer.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que la caisse a notifié à Monsieur [V] [D], le 20 juin 2020, un courrier mentionnant l’existence de prestations réglées à tort, comme suit  : 
«  les indemnités journalières du 24/04/2018 au 12/10/2019 vous ont été réglées sur la base de 94,48 euros au lieu de 56,10 euros. Le montant initial de votre dette était de 19.141,82 euros mais une récupération de 277,69 a déjà été prélevée, d’où un solde de 18.764,13 euros. Vous êtes redevable de la somme de 18.764,13 euros ».

Une mise en demeure en date du 03 février 2021 a été délivrée par lettre recommandée, avec accusé de réception revenu signé au 6 février 2021, et reprend en des termes identiques les informations contenues dans la notification du 20 juin 2020.

La contrainte émise le 10 février 2022 fait référence à la mise en demeure délivrée antérieurement et détaille précisément les sommes dues, le motif et la nature des sommes en cause. 

Elle est donc régulière en la forme, l’ensemble des mentions obligatoires prescrites par les textes susvisés figurant bien dans chacune des notifications en cause. 

Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes des dispositons de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082).

Par ailleurs , il est constant qu’il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Enfin, aux termes de l’article 1302 et 1302-1 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». 
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». 

En l’espèce, Monsieur [V] [D] conteste le bien-fondé de l’indu, faisant valoirque les pièces produites par la caisse ne démontrent pas de renonciation claire et non-équivoque de sa part à une contestation de l’indu et que cette contestation s’est matérialisée en tout état de cause par les deux saisines de la commission de recours amiable, s’opposant ainsi à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse en raison d’une reconnaissance alléguée de dette.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise fait valoir que Monsieur [V] [D] ne peut plus contester le bien-fondé de l’indu qui est définitif dans la mesure où il n’a pas exercé de recours contentieux contre la décision de la [1] ayant confirmé la décision de la caisse et que, en outre , il a accepté le principe ainsi que le montant de la dette en sollicitant auprès de la caisse des modalités de paiement.


Il ressort des pièces du dossier et des débats que par décision en date du 20 juin 2020, réceptionné le 26 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié à Monsieur [V] [D] un indu d’un montant de 19.141,82 euros, minoré à la somme de 18.764,13 euros après une retenue de 377,69 euros au titre d’une erreur de calcul des indemnités journalières réglées du 24 avril 2018 au 12 octobre 2019.

Par courrier du 04 août 2020, Monsieur [V] [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la notification d’indu en date du 20 juin 2020, soulevant la prescription biennale.

Il est acquis que le demandeur n’a pas saisi le juge judiciaire d’un recours contentieux et que la notification comporte l’ensemble des mentions obligatoires à peine d’inopposabilité relativement aux délai et voie de recours ouverts.

Par la suite, par courrier du 03 février 2021 réceptionné le 06 février 2021, la caisse a délivré une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [V] [D] en vue du règlement d’une somme de 18.764,13euros.

La notification est aussi régulière dans sa forme puisqu’elle comporte les mentions obligatoires précitées à peine d’inopposabilité des délais et voie de recours. 

Par courrier du 04 mars 2021, Monsieur [V] [D] a de nouveau saisi la commission de recours amiable au titre de la contestatation de la mise en demeure ainsi délivrée.

Si Monsieur [V] [D] a contesté ainsi la mise en demeure ainsi délivrée, il n’a pas plus formé de recours contentieux auprès du pôle social contre la décision de la [1] de rejet.

A défaut de paiement, une contrainte a alors été délivrée 10 février 2022, par courrier réceptionné le 16 février 2022, pour un montant de 18.764,13 euros.

Il en ressort que Monsieur [V] [D] ne peut plus contester le bien-fondé de l’indû dont le montant correspondant à des indemnités journalières perçus à tort relativement à la période du 24 avril 2018 au 12 octobre 2019, eu égard à une erreur de calcul.

Il convient dès lors de valider la contrainte ainsi émise par la caisse d’un montant de 18.764,13 euros et de condamner Monsieur [V] [D] au paiement de cette somme à la caisse. 

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, Monsieur [V] [D] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuels de la présente instance. 

Sur l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

 
 PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 :

DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [V] [D] à la contrainte émise, le 10 février 2022, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pour un montant de 18 764.13 euros , correspondant à indu d’indemnités journalières perçus à tort relativement à la période du 24 avril 2018 au 12 octobre 2019;

VALIDE la contrainte émise le 10 février 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie ;

Dispositif

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte : 

CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 18 764.13 euros ;

CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens éventuels de l’instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Dominique LE-MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

03 Septembre 2026

N° RG 22/00144 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MN2O

88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

C/

[V] [D]



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE 
LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE 3 SEPTEMBRE 2026, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcene JERBOH, Assesseur

Date des débats : 16 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.


--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

rep/assistant : M. [J] [M], audiencier, dûment mandaté

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

rep/assistant : Me Naim AOUDAA, avocat,


--==o0§0o==--
Exposé du litige

Par décision en date du 20 juin 2020, réceptionné le 26 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié à Monsieur [V] [D] un indu d’un montant de 19.141,82 euros, minoré à la somme de 18.764,13 euros après une retenue de 377,69 euros au titre d’une erreur de calcul des indemnités journalières réglées du 24 avril 2018 au 12 octobre 2019.

Par courrier du 04 août 2020, Monsieur [V] [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la notification d’indu en date du 20 juin 2020, soulevant la prescription biennale.

Par courrier du 10 décembre 2020, la caisse informait Monsieur [V] [D] que la prescription biennale n’était pas acquise à la date du 20 juin 2020.

Par courrier du 03 février 2021 réceptionné le 06 février 2021, la caisse a délivré une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [V] [D] en vue du règlement d’une somme de 18.764,13euros.

Par courrier du 04 mars 2021, Monsieur [V] [D] a de nouveau saisi la commission de recours amiable au titre de la contestatation de la mise en demeure ainsi délivrée.

Le 10 février 2022, par courrier réceptionné le 16 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié une contrainte à Monsieur [V] [D] d’un montant de 18.764,13 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 24 février 2022, Monsieur [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le cadre d’une opposition à contrainte aux motifs que la prescription biennale était acquise et que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser les sommes dues.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026, avec demande de renvoi par les parties au 23 mars puis au 18 mai 2026, où l’affaire a été examinée.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [J] [M], a repris oralement les termes de ses écritures visées à l’audience.

Monsieur [V] [D] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »

Cet article est applicable à l'ouverture de toute action en recouvrement de prestations indues.

En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise demande au tribunal de :
- déclarer bien fondée sa notification de payer du 20 juin 2020 ;
- valider la contrainte pour son entier montant de 18.764,13 euros ;
- débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle considère que la contrainte est valide dès lors qu’elle comporte les mentions obligatoires prescrites par les textes. 
Elle explique, aussi, que l’absence de signature de la directrice de la CPAM de la lettre de notification n’est pas sanctionnée par les textes.
Au fond, la défenderesse considère, au visa de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, que le remboursement est exigible, la créance était certaine et liquide, et que les indemnités journalières n’ayant été versées qu’à compter du 05 novembre 2018, sa créance n’est en conséquence pas prescrite.

Monsieur [V] [D], de son côté, sollicite du tribunal de :
- déclarer recevable son opposition à la contrainte décernée le 10 février 2022 et signifiée le 16 février 2022 ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une reconnaissance de dette ;
- prononcer la nullité de la procédure de recouvrement pour violation des formes substantielles prescrites par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.

A titre subsidiaire, Monsieur [V] [D] demande au tribunal d’ordonner à la CPAM de produire un état complet et daté de l’ensemble des versements afin de déterminer la part des versements antérieurs au 20 juin 2018 et prononcer la prescription biennale de l’article L,431-2 du code de la sécurité sociale pour l’intégralité des sommes identifiées.
En tout état de cause, le défendeur sollicite du tribunal de voir :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à lui rembourser la somme de 2.937,13 euros ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de service et procédure de recouvrement abusive ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux entiers dépens ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, relativement à la nullité soutenue de la contrainte, Monsieur [V] [D] fait valoir, au visa de l’article R,133-9-2 du code de la sécurité sociale, que ni la mise en demeure ni la contrainte ne précise les dates effectives des versements des fonds. 
L’absence de cette mention l’a empêché, selon lui, de vérifier les versements contestés et de calculer la prescription applicable, lui causant un grief. 
Le défendeur considère aussi que la production des pièces par la caisse en cours d’instance ne saurait régulariser la notification initiale. 
Par ailleurs, Monsieur [V] [D] souligne, au visa de l’article L,112-3 du code des relations entre le public et l’administration et R142-1-A III du code de la sécurité sociale, que la contrainte a été décernée le 10 février 2022 alors même que la phase amiable était toujours ouverte, en l’absence d’accusé de réception adressé par la commission de recours amiable à l’intéressé, démontrant que ce dernier avait été informé des voies et délais de recours. 
En outre, Monsieur [V] [D] ajoute que la caisse ne démontre pas la qualité du signataire de la contrainte. Il considère dès lors que la procédure de recouvrement est irrégulière.
Par ailleurs, au soutien de sa demande visant à ordonner la production d’un état daté des versements, Monsieur [V] [D] considère, au visa de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, que les versements effectués avant le 20 juin 2018 sont prescrits. Or, il explique que la Caisse ne produit pas de pièces de nature à permettre de vérifier les dates de versements.
Au fond, au soutien de sa demande d’annulation ou réduction du montant de la contrainte, Monsieur [V] [D] fait valoir que la caisse ne produit pas de pièces permettant de justifier le calcul des indemnités journalières.
En faveur d’une demande de remboursements des sommes prélevées, l’intéressé fait valoir que la caisse a procédé à des retenus malgré la contestation de l’indu et l’absence de décision définitive, en violation de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, pour solliciter une indemnisation de son préjudice, Monsieur [V] [D] considère que la caisse a commis une faute en lui servant des prestations erronées pendant 18 mois et pour un montant de 19.000 euros sans l’en informer.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que la caisse a notifié à Monsieur [V] [D], le 20 juin 2020, un courrier mentionnant l’existence de prestations réglées à tort, comme suit  : 
«  les indemnités journalières du 24/04/2018 au 12/10/2019 vous ont été réglées sur la base de 94,48 euros au lieu de 56,10 euros. Le montant initial de votre dette était de 19.141,82 euros mais une récupération de 277,69 a déjà été prélevée, d’où un solde de 18.764,13 euros. Vous êtes redevable de la somme de 18.764,13 euros ».

Une mise en demeure en date du 03 février 2021 a été délivrée par lettre recommandée, avec accusé de réception revenu signé au 6 février 2021, et reprend en des termes identiques les informations contenues dans la notification du 20 juin 2020.

La contrainte émise le 10 février 2022 fait référence à la mise en demeure délivrée antérieurement et détaille précisément les sommes dues, le motif et la nature des sommes en cause. 

Elle est donc régulière en la forme, l’ensemble des mentions obligatoires prescrites par les textes susvisés figurant bien dans chacune des notifications en cause. 

Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes des dispositons de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082).

Par ailleurs , il est constant qu’il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Enfin, aux termes de l’article 1302 et 1302-1 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». 
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». 

En l’espèce, Monsieur [V] [D] conteste le bien-fondé de l’indu, faisant valoirque les pièces produites par la caisse ne démontrent pas de renonciation claire et non-équivoque de sa part à une contestation de l’indu et que cette contestation s’est matérialisée en tout état de cause par les deux saisines de la commission de recours amiable, s’opposant ainsi à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse en raison d’une reconnaissance alléguée de dette.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise fait valoir que Monsieur [V] [D] ne peut plus contester le bien-fondé de l’indu qui est définitif dans la mesure où il n’a pas exercé de recours contentieux contre la décision de la [1] ayant confirmé la décision de la caisse et que, en outre , il a accepté le principe ainsi que le montant de la dette en sollicitant auprès de la caisse des modalités de paiement.


Il ressort des pièces du dossier et des débats que par décision en date du 20 juin 2020, réceptionné le 26 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié à Monsieur [V] [D] un indu d’un montant de 19.141,82 euros, minoré à la somme de 18.764,13 euros après une retenue de 377,69 euros au titre d’une erreur de calcul des indemnités journalières réglées du 24 avril 2018 au 12 octobre 2019.

Par courrier du 04 août 2020, Monsieur [V] [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la notification d’indu en date du 20 juin 2020, soulevant la prescription biennale.

Il est acquis que le demandeur n’a pas saisi le juge judiciaire d’un recours contentieux et que la notification comporte l’ensemble des mentions obligatoires à peine d’inopposabilité relativement aux délai et voie de recours ouverts.

Par la suite, par courrier du 03 février 2021 réceptionné le 06 février 2021, la caisse a délivré une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [V] [D] en vue du règlement d’une somme de 18.764,13euros.

La notification est aussi régulière dans sa forme puisqu’elle comporte les mentions obligatoires précitées à peine d’inopposabilité des délais et voie de recours. 

Par courrier du 04 mars 2021, Monsieur [V] [D] a de nouveau saisi la commission de recours amiable au titre de la contestatation de la mise en demeure ainsi délivrée.

Si Monsieur [V] [D] a contesté ainsi la mise en demeure ainsi délivrée, il n’a pas plus formé de recours contentieux auprès du pôle social contre la décision de la [1] de rejet.

A défaut de paiement, une contrainte a alors été délivrée 10 février 2022, par courrier réceptionné le 16 février 2022, pour un montant de 18.764,13 euros.

Il en ressort que Monsieur [V] [D] ne peut plus contester le bien-fondé de l’indû dont le montant correspondant à des indemnités journalières perçus à tort relativement à la période du 24 avril 2018 au 12 octobre 2019, eu égard à une erreur de calcul.

Il convient dès lors de valider la contrainte ainsi émise par la caisse d’un montant de 18.764,13 euros et de condamner Monsieur [V] [D] au paiement de cette somme à la caisse. 

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, Monsieur [V] [D] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuels de la présente instance. 

Sur l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

 
 PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 :

DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [V] [D] à la contrainte émise, le 10 février 2022, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pour un montant de 18 764.13 euros , correspondant à indu d’indemnités journalières perçus à tort relativement à la période du 24 avril 2018 au 12 octobre 2019;

VALIDE la contrainte émise le 10 février 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie ; 

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte : 

CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 18 764.13 euros ;

CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens éventuels de l’instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Dominique LE-MEITOUR Assemaa FLAYOU

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale 431-2, code de la securite sociale 133-9-2, code civil 1302-1, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L133-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:05:42.378Z.