Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 9 juin 2026, n° 24/02327
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 28 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a adressé à Mme [L] [F] une notification de payer la somme de 525,84 euros, créance n°232111670578, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières, versées à tort entre le 30 novembre 2023 au 14 décembre 2023 en raison du maintien par l’assurée de son activité professionnelle chez l’un de ses employeurs sur cette période. Mme [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation du montant de l’indu réclamé. Par lettre du 13 mars 2024, reçue le 18 mars 2024, la CPAM a notifié à Mme [F] une mise en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif. Par lettre du 11 avril 2024, la CRA a notifié à Mme [F] sa décision du 10 avril 2024 de rejet de son recours. En l’absence de règlement du montant réclamé, la directrice de la CPAM de la Seine-[Localité 3] a émis, le 9 septembre 2024, une contrainte à l’encontre de Mme [L] [F] pour un montant de 525,84 euros correspondant à la créance n°232111670578 précitée. Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2024, Mme [L] [F] a contesté la décision de la CRA auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, successivement renvoyée aux audiences du 25 novembre 2025 et du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. A cette audience, Mme [L] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conclusions en défense, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Mme [F] à lui régler le montant de 525,84 euros correspondant à l’indu de prestations et la débouter de toutes ses demandes. Elle fait valoir que l’assurée a été indemnisée pour un arrêt de travail alors que, travaillant à cette période pour deux employeurs, elle a poursuivi son activité chez son employeur principal, de sorte qu’elle ne se trouvait pas en incapacité de travail. Elle ajoute que Mme [F] ne conteste pas les faits, ni les montants versés par la caisse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En l’espèce, Mme [L] [F] a été régulièrement convoquée à l’audience du 31 mars 2026 par courrier du 25 novembre 2025, dont l’avis de réception est signé et fait état d’une date de réception au 28 novembre 2025. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 31 mars 2026. Le défendeur a sollicité un jugement sur le fond. Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera donc réputé contradictoire. Sur le bienfondé de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’article 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ”. Aux termes de l’article L. 323-6 du même code, “le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire: […] 4° de s’abstenir de toute activité non autorisée ; […] En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L114-17-1. (…)” L’activité non autorisée au sens de ce texte s’entend de toute activité rémunérée ou non pendant la durée de l’arrêt de travail, y compris une activité sportive ou de loisir, qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation expresse et préalable. La demande de restitution d’indemnités journalières prévue par l’article L. 323-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n’est pas assimilée à une pénalité mais renvoie aux dispositions générales de l’article L. 133-4-1 du même code, relatives à la récupération des indus par les organismes d’assurance maladie. Cette restitution ne revêt donc pas le caractère d’une sanction ce qui exclut pour le juge tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, “en cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code, “l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” En l’espèce, la CPAM justifie que Mme [F] a perçu des indemnités journalières du 30 novembre au 14 décembre 2023, pour un montant de 525,84 euros par la production des images décompte. L’assurée reconnaît qu’elle a continué d’exercer, sur sa période d’arrêt, son activité professionnelle principale. Il convient donc de déclarer bien fondée la créance n°232111670578 de la CPAM à l’égard de Mme [L] [F], pour un montant de 525,84 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 novembre au 14 décembre 2023 et de condamner, reconventionnellement, l’assurée en restitution de cette somme à l’organisme social. Sur les mesures accessoires Mme [F], qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette la contestation de Mme [L] [F] portant sur le bien-fondé de la créance n°232111670578 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3], confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2024 ; Condamne Mme [L] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] la somme de 525,84 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 30 novembre 2023 au 14 décembre 2023 ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02327 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DY2 Jugement du 09 JUIN 2026 Condamne Mme [L] [F] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02327 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DY2 Jugement du 09 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02327 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DY2 N° de MINUTE : 26/01441 DEMANDEUR Madame [L] [F] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante DEFENDEUR CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 31 Mars 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02327 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DY2 Jugement du 09 JUIN 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 28 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a adressé à Mme [L] [F] une notification de payer la somme de 525,84 euros, créance n°232111670578, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières, versées à tort entre le 30 novembre 2023 au 14 décembre 2023 en raison du maintien par l’assurée de son activité professionnelle chez l’un de ses employeurs sur cette période. Mme [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation du montant de l’indu réclamé. Par lettre du 13 mars 2024, reçue le 18 mars 2024, la CPAM a notifié à Mme [F] une mise en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif. Par lettre du 11 avril 2024, la CRA a notifié à Mme [F] sa décision du 10 avril 2024 de rejet de son recours. En l’absence de règlement du montant réclamé, la directrice de la CPAM de la Seine-[Localité 3] a émis, le 9 septembre 2024, une contrainte à l’encontre de Mme [L] [F] pour un montant de 525,84 euros correspondant à la créance n°232111670578 précitée. Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2024, Mme [L] [F] a contesté la décision de la CRA auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, successivement renvoyée aux audiences du 25 novembre 2025 et du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. A cette audience, Mme [L] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conclusions en défense, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Mme [F] à lui régler le montant de 525,84 euros correspondant à l’indu de prestations et la débouter de toutes ses demandes. Elle fait valoir que l’assurée a été indemnisée pour un arrêt de travail alors que, travaillant à cette période pour deux employeurs, elle a poursuivi son activité chez son employeur principal, de sorte qu’elle ne se trouvait pas en incapacité de travail. Elle ajoute que Mme [F] ne conteste pas les faits, ni les montants versés par la caisse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En l’espèce, Mme [L] [F] a été régulièrement convoquée à l’audience du 31 mars 2026 par courrier du 25 novembre 2025, dont l’avis de réception est signé et fait état d’une date de réception au 28 novembre 2025. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 31 mars 2026. Le défendeur a sollicité un jugement sur le fond. Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera donc réputé contradictoire. Sur le bienfondé de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’article 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ”. Aux termes de l’article L. 323-6 du même code, “le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire: […] 4° de s’abstenir de toute activité non autorisée ; […] En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L114-17-1. (…)” L’activité non autorisée au sens de ce texte s’entend de toute activité rémunérée ou non pendant la durée de l’arrêt de travail, y compris une activité sportive ou de loisir, qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation expresse et préalable. La demande de restitution d’indemnités journalières prévue par l’article L. 323-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n’est pas assimilée à une pénalité mais renvoie aux dispositions générales de l’article L. 133-4-1 du même code, relatives à la récupération des indus par les organismes d’assurance maladie. Cette restitution ne revêt donc pas le caractère d’une sanction ce qui exclut pour le juge tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, “en cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code, “l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” En l’espèce, la CPAM justifie que Mme [F] a perçu des indemnités journalières du 30 novembre au 14 décembre 2023, pour un montant de 525,84 euros par la production des images décompte. L’assurée reconnaît qu’elle a continué d’exercer, sur sa période d’arrêt, son activité professionnelle principale. Il convient donc de déclarer bien fondée la créance n°232111670578 de la CPAM à l’égard de Mme [L] [F], pour un montant de 525,84 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 novembre au 14 décembre 2023 et de condamner, reconventionnellement, l’assurée en restitution de cette somme à l’organisme social. Sur les mesures accessoires Mme [F], qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette la contestation de Mme [L] [F] portant sur le bien-fondé de la créance n°232111670578 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3], confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2024 ; Condamne Mme [L] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] la somme de 525,84 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 30 novembre 2023 au 14 décembre 2023 ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02327 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DY2 Jugement du 09 JUIN 2026 Condamne Mme [L] [F] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. 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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:05:15.839Z.