Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 24/00159
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [U] a été victime d'un infarctus du myocarde le 4 octobre 2017 et s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre de la maladie. Cette pathologie a été prise en charge au titre de l'affection longue durée (ci-après dénommée ALD) suite à l'avis du médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) de l'[Localité 2] du 17 janvier 2018. L'arrêt de travail initial de Monsieur [Z] [U] a été prolongé à plusieurs reprises dans le cadre de son ALD, d'abord à temps plein, puis à mi-temps thérapeutique jusqu'au 6 juillet 2018. Le 12 juin 2018, Monsieur [Z] [U] a été victime d'un accident, entraînant une double fracture des vertèbres T11 et T12. Il s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail sans rapport avec son affection de longue durée, à compter du 20 juin 2018. Par courrier en date du 13 novembre 2018, la CPAM de l'[Localité 2] a notifié à Monsieur [Z] [U] un indu de 1 105,58 euros au motif que l'arrêt de travail du 20 juin 2018 marquait le point de départ d'une nouvelle pathologie, ce qui a entrainé un nouveau délai de carence et un nouveau calcul des indemnités journalières concernant la période du 20 juin 2018 au 31 octobre 2018. Par courrier en date du 4 janvier 2019, Monsieur [Z] [U] a contesté l'indu auprès de de la commission de recours amiable de la CPAM de l'[Localité 2]. La commission a rendu une décision explicite de rejet, le 3 mai 2019. Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2019, Monsieur [Z] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, confirmant l'indu notifié par la CPAM de l'Aube. Par jugement rendu en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a ordonné une expertise afin de déterminer si l'arrêt de travail de Monsieur [Z] [U] pour ALD était justifié à partir du 12 juin 2018. Le docteur [X] [B] a rendu son rapport le 12 mai 2021. Par jugement rendu en date du 24 décembre 2021 et dernier ressort, le tribunal judiciaire de Troyes a homologué le rapport d'expertise et a annulé l'indu de 1 105,58 euros réclamé par la CPAM de l'Aube. La CPAM de l'[Localité 2] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 21 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé ledit jugement. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, s'en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l'audience, et sollicite du tribunal de : - Dire la CPAM de l'[Localité 2] mal fondée en sa demande de répétition de l'indu. - La débouter de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, - Ramener celle-ci a de plus justes proportions en excluant expressément la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018. - Condamner la CPAM de l'[Localité 2] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [U] expose que si la Cour de cassation a cassé le jugement rendu le 24 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Troyes, elle n'a toutefois accueilli aucun des moyens présentés par la CPAM de l'Aube, la cassation étant intervenue sur un moyen relevé d'office. Il expose plus précisément que la Cour de cassation a retenu qu'aucun nouvel arrêt de travail de prolongation en lien avec l'affection de longue durée n'était intervenu à compter du 6 juillet 2018. Dès lors, aucune indemnisation au titre de cette ALD ne pouvait être poursuivie au-delà de cette date, nonobstant la persistance de ladite affection à ce jour. En réponse aux écritures de la CPAM de l'[Localité 2], Monsieur [Z] [U] soutient n'avoir jamais prétendu que l'accident ayant conduit à son arrêt de travail du 20 juin 2018 aurait entrainé la cessation des souffrances liées à sa pathologie cardiaque, à l'origine de son affection longue durée. En outre, il rappelle qu'il n'a formulé aucune demande d'expertise devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Par ailleurs, il conteste l'analyse de la CPAM de l'[Localité 2] selon laquelle sa fracture vertébrale et son arthrodèse consécutive à son accident se seraient substituées à son affection antérieure. Il soutient, au contraire, que cet accident est survenu au cours même de son arrêt de travail, lequel se terminait le 6 juillet 2018. De même, il indique qu'il souffre toujours de cette affection longue durée résultant de son infarctus du myocarde. Il en déduit que sa fracture des vertèbres constitue une pathologie surajoutée à son affection initiale et non un état pathologique venant s'y substituer. De surcroît, Monsieur [Z] [U] conteste le calcul de l'indu réclamé par la CPAM de l'[Localité 2], notamment au regard des conséquences découlant de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. D'une part, il relève que le calcul de l'indu a été opéré à compter des indemnités journalières versées depuis le 20 juin 2018, et non le 6 juillet 2018. Il invoque à cet égard, les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, en soutenant que la CPAM de l'[Localité 2] ne rapporte pas la preuve du caractère exact de son calcul. D'autre part, il conteste la base salariale retenue pour le calcul du montant de l'indemnité journalière, qu'il estime erronée. Il fait valoir que la CPAM de l'[Localité 2] s'est fondée sur les rémunérations perçues au cours des mois de février à avril 2018, alors même qu'il se trouvait en arrêt de travail au titre d'une ALD et n'avait repris son activité que de manière extrêmement partielle avant d'être à nouveau placé en arrêt maladie. Selon lui, la caisse aurait dû retenir, conformément aux dispositions de l'article R.323-4 du Code de la sécurité sociale, les salaires perçus entre juillet et septembre 2017, correspondant aux trois mois civils antérieurs à l'interruption du travail. Il soutient en effet, que l'arrêt de travail en lien avec l'ALD se poursuivait au moment de la prescription du nouvel arrêt, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recalculer le montant de son indemnité journalière ni d'appliquer un délai de carence. * En défense, la CPAM de l'Aube, non comparante, a indiqué s'en remettre à ses écritures régulièrement communiquées le 5 janvier 2026, et sollicite du tribunal de : - Confirmer la décision rendue le 3 mai 2019 par la commission de recours amiable, - Dire et juger l'indu bien-fondé, - Condamner Monsieur [Z] [U] au remboursement de la somme de 1 105,58 euros auprès de la CPAM de l'[Localité 2] en deniers ou quittance, - Débouter en conséquence le requérant de son recours, - Condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la CPAM de l'[Localité 2] soutient que le dernier arrêt de travail de Monsieur [Z] [U] au titre de l'ALD couvrait la période du 8 juin 2018 au 6 juillet 2018. Dès lors, le nouvel arrêt intervenu le 20 juin 2018 ne saurait se rattacher à l'ALD, ne portant que sur la pathologie vertébrale consécutive à l'accident du 12 juin 2018. La CPAM de l'[Localité 2] affirme qu'à compter du 20 juin 2018, date du nouvel arrêt, tous les arrêts prescrits excluent l'ALD. Elle produit aux débats les arrêts de travail de Monsieur [Z] [U] où la case " sans rapport avec une affection de longue durée " est systématiquement cochée. Le service médical de la caisse, constatant l'absence de lien avec l’ALD, a alerté les services administratifs, les informant que Monsieur [Z] [U] bénéficiait d'arrêts de travail au titre d'une nouvelle pathologie, nécessitant la mise en œuvre d'un nouveau calcul des indemnités journalières, ainsi que l'application d'un délai de carence de trois jours et la définition d'une nouvelle période de référence. S'agissant de la base salariale retenue, la CPAM de l'[Localité 2] indique que le point de départ de l'ALD est fixé au 4 octobre 2017. A ce titre, le calcul des indemnités journalières relative à l'ALD s'appuie sur les salaires perçus de juillet à septembre 2017, soit un montant journalier de 42,10 euros. En revanche, pour l'arrêt prescrit à compter du 20 juin 2018, qui concerne une nouvelle pathologie sans lien avec l'ALD, le calcul des indemnités journalières s'appuie sur les rémunérations perçues entre février et avril 2018, justifiant un montant journalier de 34,02 euros. Par conséquent, la CPAM de l'[Localité 2] affirme que l'indu de 1 105,58 euros réclamé à Monsieur [Z] [U] est parfaitement justifié. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le bien-fondé de l'indu L'article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004, dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En l'espèce, la CPAM de l'[Localité 2] a notifié à Monsieur [Z] [U] un indu d'un montant de 1 105,08 euros en raison d'un nouveau délai de carence et d'un nouveau calcul des indemnités journalières pour la période du 20 juin 2018 au 31 octobre 2018. De la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018 L'article L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au présent litige, dispose que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial. En l'espèce, Monsieur [Z] [U] bénéficiait d'un arrêt de travail au titre d'une ALD du 4 octobre 2017 au 6 juillet 2018. L'avis d'arrêt de travail établi le 8 juin 2018 a prolongé l'arrêt initial lié à cette ALD jusqu'au 6 juillet 2018 inclus. Il s'ensuit que l'ALD, ainsi que l'incapacité de travail en résultant, étaient médicalement établies durant cette période. En outre, la CPAM de l'[Localité 2] ne remet pas en cause l'existence de l'ALD dont était atteint Monsieur [Z] [U], ni son incapacité de travail. Par ailleurs, Monsieur [Z] [U] a été victime, le 12 juin 2018, d'un accident ayant entrainé une pathologie vertébrale et conduit à l'établissement d'un second avis d'arrêt en date du 20 juin 2018, sans lien avec l'ALD préexistante. Toutefois, ce second avis d'arrêt de travail ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la continuité de l'arrêt de travail prescrit au titre de l'ALD, la survenance d'une nouvelle pathologie étant sans incidence sur la persistance de la première et de l'incapacité de travail qui en découlait. En outre, s'il ressort des éléments que Monsieur [Z] [U] avait repris une activité en mi temps thérapeutique, il était de nouveau placé en arrêt de travail à temps complet à compter du 5 juin 2018, soit antérieurement au second arrêt. Dès lors, pour la période de chevauchement comprise entre le 20 juin 2018 au 6 juillet 2018, Monsieur [Z] [U] reste couvert par le premier arrêt relatif à l'ALD, le second arrêt n'ouvrant droit à aucune indemnisation supplémentaire avant le 7 juillet 2018. Par conséquent, les indemnités journalières dues à Monsieur [Z] [U] doivent être calculées sur la base du salaire de référence retenu lors de l'arrêt de travail initial du 4 octobre 2017, soit un montant journalier de 42,10 euros. En conséquence, l'indu portant sur la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018 n'est pas fondé. De la période du 7 juillet 2018 au 31 octobre 2018 S'agissant de la période du 7 juillet 2018 au 31 octobre 2018, il convient de rappeler que l'arrêt de travail prescrit le 20 juin 2018, puis prolongé jusqu'au 16 février 2019, est fondé sur une pathologie vertébrale distincte de l'ALD dont était atteint Monsieur [Z] [U]. Or, à compter du 7 juillet 2018, la continuité de l'arrêt de travail prescrit au titre de l'ALD n'est plus médicalement constatée, aucun certificat de prolongation n'ayant été établi pour cette pathologie au-delà du 6 juillet 2018. Dès lors, les conditions permettant la poursuite de l'indemnisation au titre de l'ALD ne sont plus réunies pour la période postérieure à cette date. Ainsi, dans ces conditions, l'arrêt de travail prescrit le 20 juin 2018 au titre de la pathologie vertébrale, sans lien avec l'ALD et constatant une incapacité de travail distincte, constitue le seul fondement de l'indemnisation de Monsieur [Z] [U] à compter du 7 juillet 2018. Par conséquent, Monsieur [Z] [U] devait être indemnisé au titre de cet arrêt de travail à compter du 7 juillet 2018, selon les règles applicables audit arrêt. Sur le délai de carence L'article R.323-1 1° du code de la sécurité sociale prévoit que le point de départ de l'indemnité journalière (…) est le quatrième jour de l'incapacité de travail, mais que ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail justifiés par une même affection de longue durée prise en charge au titre de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'arrêt de travail prescrit le 20 juin 2018 est motivé par une pathologie vertébrale distincte de l'ALD ayant justifié l'arrêt de travail initial du 4 octobre 2017. Cet arrêt ne peut donc bénéficier de la suppression du délai de carence prévue pour les arrêts en lien avec une même ALD. De ce fait, un délai de carence est applicable au titre de cette nouvelle incapacité. Toutefois, jusqu'au 6 juillet 2018 inclus, Monsieur [Z] [U] demeurait indemnisé au titre de l'arrêt de travail prescrit pour l'ALD, de sorte que l'arrêt du 20 juin 2018 ne pouvait produire aucun effet indemnitaire autonome durant cette période de chevauchement. Il convient, dès lors, de fixer le point de départ des effets indemnitaires de l'arrêt de travail relatif à la pathologie vertébrale au 7 juillet 2018, date à laquelle l'arrêt prescrit au titre de l'ALD a cessé de produire ses effets. Par conséquent, le délai de carence de trois jours applicables à la nouvelle pathologie court à compter du 7 juillet 2018. Sur le montant de l'indemnité L'article R.323-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2014-953 du 20 août 2014 applicable au présent litige, dispose que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ; L'article R323-5, dans sa version applicable au litige, ajoute que la fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. En l'espèce, l'arrêt de travail prescrit le 20 juin 2018 est fondé sur une pathologie distincte de l'ALD. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, cet arrêt constitue, à compter du 7 juillet 2018, le fondement exclusif de l'indemnisation de Monsieur [Z] [U]. Dès lors, s'agissant d'une nouvelle incapacité de travail autonome résultant d'une pathologie distincte de l'ADL, l'indemnité journalière doit être recalculée sur la base des revenus d'activité antérieurs afférents à ce nouvel arrêt. De plus, la circonstance que cet arrêt n'ouvre effectivement droit à l'indemnisation qu'à compter du 7 juillet 2018, en raison du chevauchement avec l'arrêt prescrit au titre de l'ALD, puis de l'application du délai de carence, est sans incidence sur sa date d'origine et de fait, sur la détermination de l'assiette de calcul des indemnités journalières. Le revenu de référence doit ainsi être déterminé au regard des trois mois civils précédent l'arrêt du 20 juin 2018, soit les mois de février, mars et avril 2018. Par ailleurs, si Monsieur [Z] [U] soutient que les salaires retenus par la caisse sont erronés, il ressort des pièces produites aux débats que celle-ci s'est fondée sur les éléments transmis par son employeur, correspondant aux salaires rétablis déclarés, soit : 1 914,19 + 1 993,73 + 2 300,17 = 6 207,90 ; 6 207,90 / 91,25 = 68,03 ; 68,03 x 50% = 34,02 euros. Il s'ensuit que les indemnités journalières versées à Monsieur [Z] [U] sur la base du montant journalier de 42,10 euros au titre de la période postérieure au 7 juillet 2018 excédaient les droits effectivement ouverts au titre de la pathologie vertébrale. Par conséquent, l'indu notifié par la CPAM de l'[Localité 2] est partiellement fondé, notamment en raison de l'écart entre les indemnités journalières effectivement versées sur la base de 42,10 euros et celles qui auraient dû être versées sur la base de 34,02 euros pour la période du 7 juillet 2018 et le 31 octobre 2018, soit un trop-perçu de 8,08 euros, ainsi qu'en raison de l'application du délai de carence du 7 juillet au 9 juillet 2018. En revanche, il y a lieu d'annuler partiellement l'indu réclamé au titre de la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018. II- Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient d'ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d'expertise, par moitié entre les parties. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [Z] [Y] sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, ANNULE partiellement l'indu notifié à Monsieur [Z] [U] le 13 novembre 2018 portant sur la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018 inclus ; DIT que le montant journalier de l'indemnité de Monsieur [U] applicable pour la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018 inclus est de 42,10 euros ; CONFIRME le bien-fondé de l'indu notifié le 13 novembre 2018 pour le reste de la créance portant sur la période du 7 juillet 2018 au 31 octobre 2018 ; DIT que le délai de trois jours de carence s'impute à compter du 7 juillet 2018 jusqu'au 9 juillet 2018 inclus ; DIT que le montant journalier de l'indemnité de Monsieur [U] applicable pour la période du 10 juillet 2018 au 31 octobre 2018 inclus est de 34,02 euros RENVOIE la CPAM de l'[Localité 2] à procéder au recalcul de la créance sur la base du présent jugement ; PARTAGE les dépens, en ce inclus les frais d'expertise, par moitié entre les parties ; DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DIOT S. MARES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 AFFAIRE N° RG 24/00159 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EREU [Z] [U] C/ CPAM DE L’[Localité 2] DEMANDEUR: [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’AUBE DÉFENDEUR: CPAM DE L’[Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 05 juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [U] a été victime d'un infarctus du myocarde le 4 octobre 2017 et s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre de la maladie. Cette pathologie a été prise en charge au titre de l'affection longue durée (ci-après dénommée ALD) suite à l'avis du médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) de l'[Localité 2] du 17 janvier 2018. L'arrêt de travail initial de Monsieur [Z] [U] a été prolongé à plusieurs reprises dans le cadre de son ALD, d'abord à temps plein, puis à mi-temps thérapeutique jusqu'au 6 juillet 2018. Le 12 juin 2018, Monsieur [Z] [U] a été victime d'un accident, entraînant une double fracture des vertèbres T11 et T12. Il s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail sans rapport avec son affection de longue durée, à compter du 20 juin 2018. Par courrier en date du 13 novembre 2018, la CPAM de l'[Localité 2] a notifié à Monsieur [Z] [U] un indu de 1 105,58 euros au motif que l'arrêt de travail du 20 juin 2018 marquait le point de départ d'une nouvelle pathologie, ce qui a entrainé un nouveau délai de carence et un nouveau calcul des indemnités journalières concernant la période du 20 juin 2018 au 31 octobre 2018. Par courrier en date du 4 janvier 2019, Monsieur [Z] [U] a contesté l'indu auprès de de la commission de recours amiable de la CPAM de l'[Localité 2]. La commission a rendu une décision explicite de rejet, le 3 mai 2019. Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2019, Monsieur [Z] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, confirmant l'indu notifié par la CPAM de l'Aube. Par jugement rendu en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a ordonné une expertise afin de déterminer si l'arrêt de travail de Monsieur [Z] [U] pour ALD était justifié à partir du 12 juin 2018. Le docteur [X] [B] a rendu son rapport le 12 mai 2021. Par jugement rendu en date du 24 décembre 2021 et dernier ressort, le tribunal judiciaire de Troyes a homologué le rapport d'expertise et a annulé l'indu de 1 105,58 euros réclamé par la CPAM de l'Aube. La CPAM de l'[Localité 2] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 21 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé ledit jugement. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, s'en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l'audience, et sollicite du tribunal de : - Dire la CPAM de l'[Localité 2] mal fondée en sa demande de répétition de l'indu. - La débouter de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, - Ramener celle-ci a de plus justes proportions en excluant expressément la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018. - Condamner la CPAM de l'[Localité 2] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [U] expose que si la Cour de cassation a cassé le jugement rendu le 24 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Troyes, elle n'a toutefois accueilli aucun des moyens présentés par la CPAM de l'Aube, la cassation étant intervenue sur un moyen relevé d'office. Il expose plus précisément que la Cour de cassation a retenu qu'aucun nouvel arrêt de travail de prolongation en lien avec l'affection de longue durée n'était intervenu à compter du 6 juillet 2018. Dès lors, aucune indemnisation au titre de cette ALD ne pouvait être poursuivie au-delà de cette date, nonobstant la persistance de ladite affection à ce jour. En réponse aux écritures de la CPAM de l'[Localité 2], Monsieur [Z] [U] soutient n'avoir jamais prétendu que l'accident ayant conduit à son arrêt de travail du 20 juin 2018 aurait entrainé la cessation des souffrances liées à sa pathologie cardiaque, à l'origine de son affection longue durée. En outre, il rappelle qu'il n'a formulé aucune demande d'expertise devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Par ailleurs, il conteste l'analyse de la CPAM de l'[Localité 2] selon laquelle sa fracture vertébrale et son arthrodèse consécutive à son accident se seraient substituées à son affection antérieure. Il soutient, au contraire, que cet accident est survenu au cours même de son arrêt de travail, lequel se terminait le 6 juillet 2018. De même, il indique qu'il souffre toujours de cette affection longue durée résultant de son infarctus du myocarde. Il en déduit que sa fracture des vertèbres constitue une pathologie surajoutée à son affection initiale et non un état pathologique venant s'y substituer. De surcroît, Monsieur [Z] [U] conteste le calcul de l'indu réclamé par la CPAM de l'[Localité 2], notamment au regard des conséquences découlant de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. D'une part, il relève que le calcul de l'indu a été opéré à compter des indemnités journalières versées depuis le 20 juin 2018, et non le 6 juillet 2018. Il invoque à cet égard, les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, en soutenant que la CPAM de l'[Localité 2] ne rapporte pas la preuve du caractère exact de son calcul. D'autre part, il conteste la base salariale retenue pour le calcul du montant de l'indemnité journalière, qu'il estime erronée. Il fait valoir que la CPAM de l'[Localité 2] s'est fondée sur les rémunérations perçues au cours des mois de février à avril 2018, alors même qu'il se trouvait en arrêt de travail au titre d'une ALD et n'avait repris son activité que de manière extrêmement partielle avant d'être à nouveau placé en arrêt maladie. Selon lui, la caisse aurait dû retenir, conformément aux dispositions de l'article R.323-4 du Code de la sécurité sociale, les salaires perçus entre juillet et septembre 2017, correspondant aux trois mois civils antérieurs à l'interruption du travail. Il soutient en effet, que l'arrêt de travail en lien avec l'ALD se poursuivait au moment de la prescription du nouvel arrêt, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recalculer le montant de son indemnité journalière ni d'appliquer un délai de carence. * En défense, la CPAM de l'Aube, non comparante, a indiqué s'en remettre à ses écritures régulièrement communiquées le 5 janvier 2026, et sollicite du tribunal de : - Confirmer la décision rendue le 3 mai 2019 par la commission de recours amiable, - Dire et juger l'indu bien-fondé, - Condamner Monsieur [Z] [U] au remboursement de la somme de 1 105,58 euros auprès de la CPAM de l'[Localité 2] en deniers ou quittance, - Débouter en conséquence le requérant de son recours, - Condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la CPAM de l'[Localité 2] soutient que le dernier arrêt de travail de Monsieur [Z] [U] au titre de l'ALD couvrait la période du 8 juin 2018 au 6 juillet 2018. Dès lors, le nouvel arrêt intervenu le 20 juin 2018 ne saurait se rattacher à l'ALD, ne portant que sur la pathologie vertébrale consécutive à l'accident du 12 juin 2018. La CPAM de l'[Localité 2] affirme qu'à compter du 20 juin 2018, date du nouvel arrêt, tous les arrêts prescrits excluent l'ALD. Elle produit aux débats les arrêts de travail de Monsieur [Z] [U] où la case " sans rapport avec une affection de longue durée " est systématiquement cochée. Le service médical de la caisse, constatant l'absence de lien avec l’ALD, a alerté les services administratifs, les informant que Monsieur [Z] [U] bénéficiait d'arrêts de travail au titre d'une nouvelle pathologie, nécessitant la mise en œuvre d'un nouveau calcul des indemnités journalières, ainsi que l'application d'un délai de carence de trois jours et la définition d'une nouvelle période de référence. S'agissant de la base salariale retenue, la CPAM de l'[Localité 2] indique que le point de départ de l'ALD est fixé au 4 octobre 2017. A ce titre, le calcul des indemnités journalières relative à l'ALD s'appuie sur les salaires perçus de juillet à septembre 2017, soit un montant journalier de 42,10 euros. En revanche, pour l'arrêt prescrit à compter du 20 juin 2018, qui concerne une nouvelle pathologie sans lien avec l'ALD, le calcul des indemnités journalières s'appuie sur les rémunérations perçues entre février et avril 2018, justifiant un montant journalier de 34,02 euros. Par conséquent, la CPAM de l'[Localité 2] affirme que l'indu de 1 105,58 euros réclamé à Monsieur [Z] [U] est parfaitement justifié. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le bien-fondé de l'indu L'article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004, dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En l'espèce, la CPAM de l'[Localité 2] a notifié à Monsieur [Z] [U] un indu d'un montant de 1 105,08 euros en raison d'un nouveau délai de carence et d'un nouveau calcul des indemnités journalières pour la période du 20 juin 2018 au 31 octobre 2018. De la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018 L'article L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au présent litige, dispose que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial. En l'espèce, Monsieur [Z] [U] bénéficiait d'un arrêt de travail au titre d'une ALD du 4 octobre 2017 au 6 juillet 2018. L'avis d'arrêt de travail établi le 8 juin 2018 a prolongé l'arrêt initial lié à cette ALD jusqu'au 6 juillet 2018 inclus. Il s'ensuit que l'ALD, ainsi que l'incapacité de travail en résultant, étaient médicalement établies durant cette période. En outre, la CPAM de l'[Localité 2] ne remet pas en cause l'existence de l'ALD dont était atteint Monsieur [Z] [U], ni son incapacité de travail. Par ailleurs, Monsieur [Z] [U] a été victime, le 12 juin 2018, d'un accident ayant entrainé une pathologie vertébrale et conduit à l'établissement d'un second avis d'arrêt en date du 20 juin 2018, sans lien avec l'ALD préexistante. Toutefois, ce second avis d'arrêt de travail ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la continuité de l'arrêt de travail prescrit au titre de l'ALD, la survenance d'une nouvelle pathologie étant sans incidence sur la persistance de la première et de l'incapacité de travail qui en découlait. En outre, s'il ressort des éléments que Monsieur [Z] [U] avait repris une activité en mi temps thérapeutique, il était de nouveau placé en arrêt de travail à temps complet à compter du 5 juin 2018, soit antérieurement au second arrêt. Dès lors, pour la période de chevauchement comprise entre le 20 juin 2018 au 6 juillet 2018, Monsieur [Z] [U] reste couvert par le premier arrêt relatif à l'ALD, le second arrêt n'ouvrant droit à aucune indemnisation supplémentaire avant le 7 juillet 2018. Par conséquent, les indemnités journalières dues à Monsieur [Z] [U] doivent être calculées sur la base du salaire de référence retenu lors de l'arrêt de travail initial du 4 octobre 2017, soit un montant journalier de 42,10 euros. En conséquence, l'indu portant sur la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018 n'est pas fondé. De la période du 7 juillet 2018 au 31 octobre 2018 S'agissant de la période du 7 juillet 2018 au 31 octobre 2018, il convient de rappeler que l'arrêt de travail prescrit le 20 juin 2018, puis prolongé jusqu'au 16 février 2019, est fondé sur une pathologie vertébrale distincte de l'ALD dont était atteint Monsieur [Z] [U]. Or, à compter du 7 juillet 2018, la continuité de l'arrêt de travail prescrit au titre de l'ALD n'est plus médicalement constatée, aucun certificat de prolongation n'ayant été établi pour cette pathologie au-delà du 6 juillet 2018. Dès lors, les conditions permettant la poursuite de l'indemnisation au titre de l'ALD ne sont plus réunies pour la période postérieure à cette date. Ainsi, dans ces conditions, l'arrêt de travail prescrit le 20 juin 2018 au titre de la pathologie vertébrale, sans lien avec l'ALD et constatant une incapacité de travail distincte, constitue le seul fondement de l'indemnisation de Monsieur [Z] [U] à compter du 7 juillet 2018. Par conséquent, Monsieur [Z] [U] devait être indemnisé au titre de cet arrêt de travail à compter du 7 juillet 2018, selon les règles applicables audit arrêt. Sur le délai de carence L'article R.323-1 1° du code de la sécurité sociale prévoit que le point de départ de l'indemnité journalière (…) est le quatrième jour de l'incapacité de travail, mais que ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail justifiés par une même affection de longue durée prise en charge au titre de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'arrêt de travail prescrit le 20 juin 2018 est motivé par une pathologie vertébrale distincte de l'ALD ayant justifié l'arrêt de travail initial du 4 octobre 2017. Cet arrêt ne peut donc bénéficier de la suppression du délai de carence prévue pour les arrêts en lien avec une même ALD. De ce fait, un délai de carence est applicable au titre de cette nouvelle incapacité. Toutefois, jusqu'au 6 juillet 2018 inclus, Monsieur [Z] [U] demeurait indemnisé au titre de l'arrêt de travail prescrit pour l'ALD, de sorte que l'arrêt du 20 juin 2018 ne pouvait produire aucun effet indemnitaire autonome durant cette période de chevauchement. Il convient, dès lors, de fixer le point de départ des effets indemnitaires de l'arrêt de travail relatif à la pathologie vertébrale au 7 juillet 2018, date à laquelle l'arrêt prescrit au titre de l'ALD a cessé de produire ses effets. Par conséquent, le délai de carence de trois jours applicables à la nouvelle pathologie court à compter du 7 juillet 2018. Sur le montant de l'indemnité L'article R.323-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2014-953 du 20 août 2014 applicable au présent litige, dispose que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ; L'article R323-5, dans sa version applicable au litige, ajoute que la fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. En l'espèce, l'arrêt de travail prescrit le 20 juin 2018 est fondé sur une pathologie distincte de l'ALD. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, cet arrêt constitue, à compter du 7 juillet 2018, le fondement exclusif de l'indemnisation de Monsieur [Z] [U]. Dès lors, s'agissant d'une nouvelle incapacité de travail autonome résultant d'une pathologie distincte de l'ADL, l'indemnité journalière doit être recalculée sur la base des revenus d'activité antérieurs afférents à ce nouvel arrêt. De plus, la circonstance que cet arrêt n'ouvre effectivement droit à l'indemnisation qu'à compter du 7 juillet 2018, en raison du chevauchement avec l'arrêt prescrit au titre de l'ALD, puis de l'application du délai de carence, est sans incidence sur sa date d'origine et de fait, sur la détermination de l'assiette de calcul des indemnités journalières. Le revenu de référence doit ainsi être déterminé au regard des trois mois civils précédent l'arrêt du 20 juin 2018, soit les mois de février, mars et avril 2018. Par ailleurs, si Monsieur [Z] [U] soutient que les salaires retenus par la caisse sont erronés, il ressort des pièces produites aux débats que celle-ci s'est fondée sur les éléments transmis par son employeur, correspondant aux salaires rétablis déclarés, soit : 1 914,19 + 1 993,73 + 2 300,17 = 6 207,90 ; 6 207,90 / 91,25 = 68,03 ; 68,03 x 50% = 34,02 euros. Il s'ensuit que les indemnités journalières versées à Monsieur [Z] [U] sur la base du montant journalier de 42,10 euros au titre de la période postérieure au 7 juillet 2018 excédaient les droits effectivement ouverts au titre de la pathologie vertébrale. Par conséquent, l'indu notifié par la CPAM de l'[Localité 2] est partiellement fondé, notamment en raison de l'écart entre les indemnités journalières effectivement versées sur la base de 42,10 euros et celles qui auraient dû être versées sur la base de 34,02 euros pour la période du 7 juillet 2018 et le 31 octobre 2018, soit un trop-perçu de 8,08 euros, ainsi qu'en raison de l'application du délai de carence du 7 juillet au 9 juillet 2018. En revanche, il y a lieu d'annuler partiellement l'indu réclamé au titre de la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018. II- Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient d'ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d'expertise, par moitié entre les parties. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [Z] [Y] sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, ANNULE partiellement l'indu notifié à Monsieur [Z] [U] le 13 novembre 2018 portant sur la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018 inclus ; DIT que le montant journalier de l'indemnité de Monsieur [U] applicable pour la période du 20 juin 2018 au 6 juillet 2018 inclus est de 42,10 euros ; CONFIRME le bien-fondé de l'indu notifié le 13 novembre 2018 pour le reste de la créance portant sur la période du 7 juillet 2018 au 31 octobre 2018 ; DIT que le délai de trois jours de carence s'impute à compter du 7 juillet 2018 jusqu'au 9 juillet 2018 inclus ; DIT que le montant journalier de l'indemnité de Monsieur [U] applicable pour la période du 10 juillet 2018 au 31 octobre 2018 inclus est de 34,02 euros RENVOIE la CPAM de l'[Localité 2] à procéder au recalcul de la créance sur la base du présent jugement ; PARTAGE les dépens, en ce inclus les frais d'expertise, par moitié entre les parties ; DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DIOT S. MARES
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