Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/01384
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par decision en date du 15 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [I] [E] la date de cessationde la fin de versement des indemnités journalières au 14 juin 2024 au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Monsieur [I] [E] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France (CMRA), qui, lors de sa séance du 17 septembre 2024, a confirmé les termes de la décision initiale, décision notifiée le 26 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 02 octobre 2024 contre signature. Par décision du 12 mars 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 20 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [I] [E] un indu d’un montant de 7448,84 euros au titre d’indemnités journalières réglées à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 03 mars 2025. Monsieur [I] [E] a sollicité des délais de paiement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise par correspondance du 28 mars 2025, requête ayant donné lieu à deux courriers de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en date des 24 avril 2025 et 02 juin 2025 aux fins de transmission d’informations complémentaires quant aux ressources et charges du foyer de l’assuré, ainsi qu’une proposition, adressée par courriel du 04 août 2025, de mise en place d’un échéancier contre versements de 100 euros par mois, contre 20 euros sollicités initialement par le demandeur. Par correspondance datée du 13 juin 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 19 juin 2025, la caisse primaire d’Assurance maladie du Val d’Oise a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [I] [E] de payer la somme de 7448,84 euros, correspondant aux prestations versées à tort relativement aux périodes susvisées. Par correspondance du 16 juillet 2025, Monsieur [I] [E] a contesté la mise en demeure ainsi délivrée, contestation reçue le 07 août 2025 par la commission de recours amiable qui a confirmé, par décision de rejet implicite, la mise en demeure ainsi délivrée. A défaut de paiement, une contrainte en date du 23 septembre 2025 a été délivrée par la caisse à Monsieur [I] [E], pour un montant de 7448,84 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 29 septembre 2025. Monsieur [I] [E] a alors formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 octobre 2025 par le greffe. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026, où l’affaire a été examinée. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Madame [P] [U], a repris oralement les termes de ses écritures visées à l’audience. Monsieur [I] [E] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 avec prorogation au 23 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Il en résulte que l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, qu’elle doit être motivée et qu’une copie de la contrainte doit lui être jointe. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 125 alinée 1 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En l'espèce, la contrainte, émise le 23 septembre 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, a été notifiée à Monsieur [I] [E] , par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 29 septembre 2025. Monsieur [I] [E] a formé son recours contentieux par lettre recommandée dont la date ne figure pas sur la correspondance et réceptionnée par le greffe le 7 octobre 2025,soit en tout état de cause dans le délai de 15 jours precsit à peine de forclusion par les dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 3 susvisé. L’opposition est en outre motivée. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [E] . Sur la validité de la contrainte : Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale pris en application de l’article L.133-4-1 du même code : I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. (...) V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. Par ailleurs, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il est aussi acquis que la contrainte doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elle se rapporte, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice. Enfin, les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 mars 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 20 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [I] [E] un indu d’un montant de 7448,84 euros au titre d’indemnités journalières réglées à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 03 mars 2025. Une mise en demeure a, par la suite, été délivrée à l’encontre de Monsieur [I] [E] par correspondance datée du 13 juin 2025, adressée en recommandé avec accusé de réception revenu signé au 19 juin 2025, pour un montant de 7448,84 euros, correspondant aux prestations versées à tort relativement aux périodes susvisées. La contrainte émise le 23 septembre 2025 fait référence à la mise en demeure délivrée antérieurement et détaille précisément les sommes dues, le motif et la nature des sommes en cause. Elle est donc régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes des dispositons de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082). En l’espèce, Monsieur [I] [E] conteste le bien-fondé de l’indu aux motifs que les arrêts de travail en cause étaient médicalement justifiés à la date de cessation de versement des indemnités journalières et qu’il était bien dans l’incapacité de travailler. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise fait valoir que Monsieur [I] [E] ne peut plus contester le bien-fondé de l’indu qui est définitif dans la mesure où il n’a pas exercé de recours contentieux contre la décision de la [1] ayant confirmé la décision de la caisse et que, en outre , il a accepté le principe ainsi que le montant de la dette en sollicitant auprès de la caisse des modalités de paiement. Il ressort des pièces du dossier et des débats que, par decision en date du 15 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [I] [E] une date de cessationde la fin de versement des indemnités journalières au 14 juin 2024 au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Monsieur [I] [E] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France ([1]), qui, lors de sa séance du 17 septembre 2024, a confirmé les termes de la décision initiale, décision notifiée le 26 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 octobre 2024 contre signature. Il est acquis que le demandeur n’a pas saisi le juge judiciaire d’un recours contentieux et que la notification comporte l’ensemble des mentions obligatoires à peine d’inopposabilité relativement aux délai et voie de recours ouverts. Par la suite, par décision du 12 mars 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 20 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [I] [E] un indu d’un montant de 7448,84 euros au titre d’indemnités journalières réglées à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 3 mars 2025. La notification est aussi régulière dans sa forme puisqu’elle comporte les mentions obligatoires précitées à peine d’inopposabilité des délais et voie de recours. Monsieur [I] [E] n’a pas contesté la décision mais sollicité de délais de paiement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise par correspondance du 28 mars 2025, requête ayant donné lieu à deux courriers de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en date des 24 avril 2025 et 2 juin 2025 aux fins de transmission d’informations complémentaires quant aux ressources et charges du foyer de l’assuré, ainsi qu’une proposition, adressée par courriel du 4 août 2025, de mise en place d’un échéancier contre versements de 100 euros par mois, contre 20 euros sollicités initialement par le demandeur. Une mise en demeure a, par la suite, été émise à l’encontre de Monsieur [I] [E] par la caisse primaire d’Assurance maladie du Val d’Oise, par correspondance datée du 13 juin 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 19 juin 2025, a émis une mise en demeure de payer la somme de 7448,84 euros, correspondant aux prestations versées à tort relativement aux périodes susvisées. Si Monsieur [I] [E] a contesté la mise en demeure ainsi délivrée, contestation reçue le 07 août 2025 par la commission de recours amiable qui a confirmé, par décision de rejet implicite, la mise en demeure ainsi délivrée, il n’a pas plus formé de recours contentieux auprès du pôle social contre la décision de la [1] dont la notification comporte, là encore, les mentions obligatoires. A défaut de paiement, une contrainte a alors été délivrée en date du 23 septembre 2025 par la caisse à Monsieur [I] [E], pour un montant de 7448,84 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 29 septembre 2025. Il en ressort que Monsieur [I] [E] ne peut plus contester le bien-fondé de l’indû dont le montant correspondant à des indemnités journalières perçus à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 3 mars 2025, eu égard à la date de cessation compte tenu de l’aptitude au travail du demandeur fixée par la caisse, sur avis du médecin-conseil. Il convient dès lors de valider la contrainte ainsi émise par la caisse d’un montant de 7448,84 euros et de condamner Monsieur [I] [E] au paiement de cette somme à la caisse. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Monsieur [I] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuels de la présente instance. Sur l’exécution provisoire : Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026 et prorogé au 23 juin 2026 : DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [E] à la contrainte émise, le 23 septembre 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pour un montant de 7448,84 euros, correspondant à indu d’indemnités journalières perçus à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 03 mars 2025; VALIDE la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie le 23 septembre 2025 pour un montant de 7448,84 euros correspondant à indu d’indemnités journalières perçus à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 03 mars 2025;
Dispositif
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte : CONDAMNE Monsieur [I] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 7448,84 euros € ; CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens éventuels de l’instance ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Sophie BERDEAUX Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 23 Juin 2026 N° RG 25/01384 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZDE 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise C/ [I] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE LORS DES DEBATS ET DE SOPHIE BERDEAUX, GREFFIERE, LORS DE LA MISE A DISPOSITION, A PRONONCÉ LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur PILLARD, Assesseur Monsieur BOUNABI, Assesseur Date des débats : 16 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogé à l’audience de ce jour. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [P] [U], audiencière munie d’un pouvoir ; DÉFENDEUR Monsieur [I] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant ; --==o0§0o==- EXPOSE DU LITIGE Par decision en date du 15 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [I] [E] la date de cessationde la fin de versement des indemnités journalières au 14 juin 2024 au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Monsieur [I] [E] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France (CMRA), qui, lors de sa séance du 17 septembre 2024, a confirmé les termes de la décision initiale, décision notifiée le 26 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 02 octobre 2024 contre signature. Par décision du 12 mars 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 20 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [I] [E] un indu d’un montant de 7448,84 euros au titre d’indemnités journalières réglées à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 03 mars 2025. Monsieur [I] [E] a sollicité des délais de paiement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise par correspondance du 28 mars 2025, requête ayant donné lieu à deux courriers de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en date des 24 avril 2025 et 02 juin 2025 aux fins de transmission d’informations complémentaires quant aux ressources et charges du foyer de l’assuré, ainsi qu’une proposition, adressée par courriel du 04 août 2025, de mise en place d’un échéancier contre versements de 100 euros par mois, contre 20 euros sollicités initialement par le demandeur. Par correspondance datée du 13 juin 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 19 juin 2025, la caisse primaire d’Assurance maladie du Val d’Oise a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [I] [E] de payer la somme de 7448,84 euros, correspondant aux prestations versées à tort relativement aux périodes susvisées. Par correspondance du 16 juillet 2025, Monsieur [I] [E] a contesté la mise en demeure ainsi délivrée, contestation reçue le 07 août 2025 par la commission de recours amiable qui a confirmé, par décision de rejet implicite, la mise en demeure ainsi délivrée. A défaut de paiement, une contrainte en date du 23 septembre 2025 a été délivrée par la caisse à Monsieur [I] [E], pour un montant de 7448,84 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 29 septembre 2025. Monsieur [I] [E] a alors formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 octobre 2025 par le greffe. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026, où l’affaire a été examinée. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Madame [P] [U], a repris oralement les termes de ses écritures visées à l’audience. Monsieur [I] [E] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 avec prorogation au 23 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Il en résulte que l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, qu’elle doit être motivée et qu’une copie de la contrainte doit lui être jointe. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 125 alinée 1 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En l'espèce, la contrainte, émise le 23 septembre 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, a été notifiée à Monsieur [I] [E] , par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 29 septembre 2025. Monsieur [I] [E] a formé son recours contentieux par lettre recommandée dont la date ne figure pas sur la correspondance et réceptionnée par le greffe le 7 octobre 2025,soit en tout état de cause dans le délai de 15 jours precsit à peine de forclusion par les dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 3 susvisé. L’opposition est en outre motivée. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [E] . Sur la validité de la contrainte : Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale pris en application de l’article L.133-4-1 du même code : I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. (...) V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. Par ailleurs, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il est aussi acquis que la contrainte doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elle se rapporte, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice. Enfin, les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 mars 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 20 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [I] [E] un indu d’un montant de 7448,84 euros au titre d’indemnités journalières réglées à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 03 mars 2025. Une mise en demeure a, par la suite, été délivrée à l’encontre de Monsieur [I] [E] par correspondance datée du 13 juin 2025, adressée en recommandé avec accusé de réception revenu signé au 19 juin 2025, pour un montant de 7448,84 euros, correspondant aux prestations versées à tort relativement aux périodes susvisées. La contrainte émise le 23 septembre 2025 fait référence à la mise en demeure délivrée antérieurement et détaille précisément les sommes dues, le motif et la nature des sommes en cause. Elle est donc régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes des dispositons de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082). En l’espèce, Monsieur [I] [E] conteste le bien-fondé de l’indu aux motifs que les arrêts de travail en cause étaient médicalement justifiés à la date de cessation de versement des indemnités journalières et qu’il était bien dans l’incapacité de travailler. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise fait valoir que Monsieur [I] [E] ne peut plus contester le bien-fondé de l’indu qui est définitif dans la mesure où il n’a pas exercé de recours contentieux contre la décision de la [1] ayant confirmé la décision de la caisse et que, en outre , il a accepté le principe ainsi que le montant de la dette en sollicitant auprès de la caisse des modalités de paiement. Il ressort des pièces du dossier et des débats que, par decision en date du 15 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [I] [E] une date de cessationde la fin de versement des indemnités journalières au 14 juin 2024 au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Monsieur [I] [E] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France ([1]), qui, lors de sa séance du 17 septembre 2024, a confirmé les termes de la décision initiale, décision notifiée le 26 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 octobre 2024 contre signature. Il est acquis que le demandeur n’a pas saisi le juge judiciaire d’un recours contentieux et que la notification comporte l’ensemble des mentions obligatoires à peine d’inopposabilité relativement aux délai et voie de recours ouverts. Par la suite, par décision du 12 mars 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 20 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [I] [E] un indu d’un montant de 7448,84 euros au titre d’indemnités journalières réglées à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 3 mars 2025. La notification est aussi régulière dans sa forme puisqu’elle comporte les mentions obligatoires précitées à peine d’inopposabilité des délais et voie de recours. Monsieur [I] [E] n’a pas contesté la décision mais sollicité de délais de paiement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise par correspondance du 28 mars 2025, requête ayant donné lieu à deux courriers de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en date des 24 avril 2025 et 2 juin 2025 aux fins de transmission d’informations complémentaires quant aux ressources et charges du foyer de l’assuré, ainsi qu’une proposition, adressée par courriel du 4 août 2025, de mise en place d’un échéancier contre versements de 100 euros par mois, contre 20 euros sollicités initialement par le demandeur. Une mise en demeure a, par la suite, été émise à l’encontre de Monsieur [I] [E] par la caisse primaire d’Assurance maladie du Val d’Oise, par correspondance datée du 13 juin 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 19 juin 2025, a émis une mise en demeure de payer la somme de 7448,84 euros, correspondant aux prestations versées à tort relativement aux périodes susvisées. Si Monsieur [I] [E] a contesté la mise en demeure ainsi délivrée, contestation reçue le 07 août 2025 par la commission de recours amiable qui a confirmé, par décision de rejet implicite, la mise en demeure ainsi délivrée, il n’a pas plus formé de recours contentieux auprès du pôle social contre la décision de la [1] dont la notification comporte, là encore, les mentions obligatoires. A défaut de paiement, une contrainte a alors été délivrée en date du 23 septembre 2025 par la caisse à Monsieur [I] [E], pour un montant de 7448,84 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 29 septembre 2025. Il en ressort que Monsieur [I] [E] ne peut plus contester le bien-fondé de l’indû dont le montant correspondant à des indemnités journalières perçus à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 3 mars 2025, eu égard à la date de cessation compte tenu de l’aptitude au travail du demandeur fixée par la caisse, sur avis du médecin-conseil. Il convient dès lors de valider la contrainte ainsi émise par la caisse d’un montant de 7448,84 euros et de condamner Monsieur [I] [E] au paiement de cette somme à la caisse. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Monsieur [I] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuels de la présente instance. Sur l’exécution provisoire : Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026 et prorogé au 23 juin 2026 : DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [E] à la contrainte émise, le 23 septembre 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pour un montant de 7448,84 euros, correspondant à indu d’indemnités journalières perçus à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 03 mars 2025; VALIDE la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie le 23 septembre 2025 pour un montant de 7448,84 euros correspondant à indu d’indemnités journalières perçus à tort relativement à la période du 15 juin 2024 au 03 mars 2025; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte : CONDAMNE Monsieur [I] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 7448,84 euros € ; CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens éventuels de l’instance ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Sophie BERDEAUX Assemaa FLAYOU
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L133-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L133-4-1
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00438
en commun : code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L133-4-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00319
en commun : code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L133-4-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00061
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L321-1
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00703
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L321-1
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:34:54.225Z.