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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juin 2026, n° 25/54558

Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/54558 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFWD

N° : 3

Assignation du :
30 Juin 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 24 juin 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS - #C0495


DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [D] [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Alexandre REYNAUD de la SELARL TALMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1765



DÉBATS

A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 







La société Docteur [A] [R] a conclu plusieurs contrats de location de matériel médical auprès de la société Verso healthcare, cédés par la suite à la société CMC-CIC Leasing solutions. 

Exposant que la société Docteur [A] [R] a cessé d'acquitter les loyers finançant les matériels donnés en location, ce qui l'a contrainte à dénoncer les différents contrats par courrier recommandé, la SAS CMC-CIC Leasing solutions l'a, par assignation délivrée le 30 juin 2025, fait citer en référé devant le président de ce tribunal, aux fins de :
- constater la résiliation des contrats de location n°EZ4581600, FB5581600 et FL4556600 à la date du 28 avril 2025
- condamner la défenderesse à lui restituer le matériel objet de conventions résiliées dans les huit jours de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 20€ par jour de retard et par matériel, à ses frais et sous sa responsabilité, 
- condamner la défenderesse à titre provisionnel à lui verser les sommes de :

* au titre du contrat de location n°EZ4581600 :
12 170,47€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités contractuelles, 21 532,37€ TTC au titre des loyers à échoir, 2153,23 € TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 35 896,07 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025,

* au titre du contrat de location n°FB5581600 :
8095,55€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités contractuelles, 11 903,75€ TTC au titre des loyers à échoir, 1190,37€ TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 21 228,67 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 août 2024,

* au titre du contrat de location n°FL4556600 :
6228€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités contractuelles, 2076€ TTC au titre des loyers à échoir, 207,60€ TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 8551,60 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025,

- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. 

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 19 mai 2026. 

La demanderesse y sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. 


En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit cantonnée aux seuls loyers échus. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Motifs

MOTIFS

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse vise les dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

Toutefois, pour constater la résiliation d'un contrat, ce sont les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui s'appliquent et qui prévoient que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire.

Il est constant qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés celui de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. 

L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

D'une manière générale, la défenderesse soutient que les incidents de paiements ne lui sont pas imputables et trouvent leur origine dans les défaillances des sociétés bailleresses qui ont omis de mettre en œuvre les prélèvements malgré la détention de mandats valides et utilisé des coordonnées bancaires obsolètes, et que pour cette raison, la demande provisionnelle et de constat de la résiliation des différents contrats se heurte à une contestation sérieuse. 

En l'espèce, il résulte des différentes pièces produites en demande que les incidents de paiement ont respectivement débuté au mois de mars 2024, au mois de novembre 2023 et au mois de décembre 2024 de sorte que toutes les contestations relatives aux éventuelles négligences de la société Verso Healthcare avant cette date sont sans incidence sur l'imputabilité des incidents de paiement. 


En outre, les différentes négligences invoquées ne sont nullement démontrées par des éléments probants, les courriers électroniques ne suffisant pas à établir la réalité des faits allégués. Il en est de même de l'existence prétendue de flux financiers incohérents entre les bailleurs, la preuve de paiements qui n'auraient pas été reportés sur les contrats litigieux (à l'exception du contrat n°FL4556600, ce qui sera développé par la suite) n'étant pas rapportée. 

Par ailleus, la défenderesse n'établit pas que les paiements en question non effectués en raison de l'absence de mise en place du prélèvement ont fait l'objet de régularisation par la suite, notamment des impayés reprochés, la capture des relevés bancaires s'arrêtant au mois d'octobre 2023.

Enfin, si la défenderesse justifie de l’existence d’une facture concernant un matériel non donné à bail, elle ne précise pas qu’elle a été prélevée à ce titre et si tel est le cas, le montant prélevé.

Il s'ensuit que les contestations n'apparaissent pas sérieuses, à l'exception du contrat n°FL4556600. 

* sur les demandes au titre du contrat de location n°EZ4581600

Le 2 mars 2022, la société Docteur [A] [R] a conclu avec la société Verso healthcare un contrat de location n°V2204013496 portant sur :
- quatre radio murales,
- une cuve à ultrason sonocleaner 171, 
- un sécheur cyclonic 171,
- une power tower

moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 780,16 euros hors charges.

Il n'est pas contesté que la société Verso healthcare a cédé à la société CM CIC Leasing solutions le contrat de location, sous la nouvelle référence EZ4581699, cession notifiée à la société Docteur [A] [R] par courrier recommandé du 24 décembre 2024.

L'article 14.1 du contrat de bail stipule que « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur, huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance »

La demanderesse a adressé une lettre recommandée de mise en demeure à la défenderesse de régulariser les échéances impayées à hauteur de 9361,90 euros TTC par courrier du 13 janvier 2025. Il résulte du courrier du 28 avril 2025 que la défenderesse n'a pas régularisé ces échéances impayées dans le délai de huit jours, puisqu'elle était redevable à cette date de trois loyers impayés supplémentaires, de sorte qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du contrat de location à compter du 28 avril 2025, tel que sollicité par la demanderesse. 

Conformément à l'article 14.1 3) des conditions générales, la défenderesse sera condamnée à restituer à ses frais et sous sa responsabilité le matériel, et ce, sous astreinte. 

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

S'agissant des loyers impayés, il résulte du décompte des sommes dues établi le 28 avril 2025 que les loyers HT de 780,16 euros s'élèvent à la somme de 936,19 euros TTC, de sorte que la somme de 12 170,47 euros sollicitée au titre des échéances impayées correspond à 13 échéances impayées TTC. 

L'article 14.1 3) stipule que le bailleur se réserve la faculté d'exiger, outre les loyers impayés : 
« - une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation,
- une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. » 

Le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles. Dès lors, il sera fait droit à l'indemnité de résiliation, mais non à la pénalité de 15%, le cumul de cette clause avec l'indemnité de résiliation étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif, susceptible d'être modéré par le seul juge du fond.

Le décompte des sommes dues établi le 28 avril 2025 fait état de 23 loyers restant à échoir entre le 1er mai 2025 et le 1er mars 2027 de 936,10 euros. Toutefois, l'indemnité de résiliation doit être calculée sur des loyers hors taxes de 780,16 euros, soit sur 23 mois, la somme de 17 943,68 euros.

L'article L.441-10 II du code de commerce relatif au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »

Or, l'article 2 6) qui rappelle l'application d'une somme de 40 € HT au titre des frais de recouvrement, stipule un taux d'intérêt de 1,5% et non le taux d'intérêt sollicité. Il n'y sera en conséquence pas fait droit. Il sera en revanche alloué une somme de 40€ au titre des frais de recouvrement. 

La lettre de mise en demeure du 13 janvier 2025, réceptionnée le 15 janvier 2025, ne peut être le point de départ des intérêts que sur les sommes exigibles dans ce courrier, soit uniquement les loyers impayés à cette date conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 


* sur les demandes au titre du contrat de location n°FB5581600

Le 19 septembre 2022, la société Docteur [A] [R] a conclu avec la société Verso healthcare un contrat de location n°V2206013869 portant sur :
- trois ensembles de 4 caissons Zurich
- 1 moteur d’implantologie surgic pro 2 Led
- l contre angle rouge d’implantologue TI MAX X SG93l
- 1 bras télescopique pour support d’aspiration
- l support de tuyaux comfort 4 modules
- 1 régulateur d’eau
- 1 régulateur d’air
- 1 manometre
- 1 seringue Luzzani Minilight
- 1 scialytique Waldmann Triango 30

moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 476,15 euros hors charges.

Il n'est pas contesté que la société Verso healthcare a cédé à la société CM CIC Leasing solutions le contrat de location, sous la nouvelle référence EZ4581699, cession notifiée à la société Docteur [A] [R] par courrier recommandé du 24 juillet 2023.

L'article 14.1 du contrat de bail stipule que « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur, huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance »

La demanderesse a adressé une lettre recommandée de mise en demeure à la défenderesse de régulariser les échéances impayées à hauteur de 11 840 euros TTC par courrier du 2 août 2024, dont 9046,85 euros au titre des échéances impayées entre le 1er janvier 2023 et le 1er août 2024. 

Toutefois, il résulte de la capture écran des relevés bancaires de la société défenderesse que les loyers de 476,15€ TTC ont été prélevés sur son compte par la société Verso jusqu'au mois d'octobre 2023 et qu'un remboursement de 4265,65€ a été effectué sur le compte de la société défenderesse par la société Verso, qui l'a concomitamment rétrocédé à la société demanderesse. 

Les éléments contenus sur cette capture écran sont corroborés par le décompte de créance établi le 28 avril 2025 qui ne fait plus état d'échéances impayées avant le mois de novembre 2023. 
Dès lors, la lettre de mise en demeure du 2 août 2024 portait pour plus de la moitié de la créance sur des échéances pourtant payées par la défenderesse. Compte tenu de la proportion de la créance non justifiée, la défenderesse justifie d'une contestation sérieuse sur le jeu de la clause résolutoire. Aussi, la demande de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de ce contrat ainsi que les demandes subséquentes de restitution du matériel et de paiement des indemnités exigibles uniquement dans le cas de la résiliation du contrat, se heurtent ainsi à une contestation sérieuse.

La défenderesse ne démontrant pas avoir honoré le paiement des loyers des mois de novembre 2023 à avril 2025, il sera alloué à la demanderesse la somme de 8094,55 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement. 

Pour les raisons développés plus haut, dans la mesure où le contrat ne reprend pas les stipulations de l'article L.441-10 II du code de commerce, le taux d'intérêt majoré ne sera pas appliqué. La condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 2 août 2024 sur la somme de 4761,50 euros exigible à cette date.

* sur les demandes au titre du contrat de location n°FL4556600

Le 20 décembre 2022, la société Docteur [A] [R] a conclu avec la société Verso healthcare un contrat de location n°V2212016137 portant sur un fauteuil XO, moyennant le paiement de trente loyers mensuels de 865 euros hors charges.

Il n'est pas contesté que la société Verso healthcare a cédé à la société CM CIC Leasing solutions le contrat de location, sous la nouvelle référence EZ4581699, cession notifiée à la société Docteur [A] [R] par courrier recommandé du 24 décembre 2024.

L'article 14.1 du contrat de bail stipule que « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur, huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance »

La demanderesse a adressé une lettre recommandée de mise en demeure à la défenderesse de régulariser les échéances impayées à hauteur de 3314 euros TTC par courrier du 13 janvier 2025, correspondant à trois échéances impayées de 1038 euros. Il résulte du courrier du 6 août 2025 que la défenderesse n'a pas régularisé ces échéances impayées dans le délai de huit jours, de sorte qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du contrat de location à compter du 28 avril 2025, tel que sollicité par la demanderesse. 

Conformément à l'article 14.1 3) des conditions générales, la défenderesse sera condamnée à restituer à ses frais et sous sa responsabilité le matériel, et ce, sous astreinte. 

S'agissant des loyers impayés, il résulte du décompte des sommes dues établi le 28 avril 2025 que la somme de 6228 euros sollicitée au titre des échéances impayées correspond à six échéances impayées de 1038 euros TTC. 

L'article 14.1 3) stipule que le bailleur se réserve la faculté d'exiger, outre les loyers impayés : 
« - une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation,
- une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. » 


Pour les raisons développées plus haut, il sera fait droit à l'indemnité de résiliation, mais non à la pénalité de 15%, le cumul de cette clause avec l'indemnité de résiliation étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif, susceptible d'être modéré par le seul juge du fond.

Le décompte des sommes dues établi le 28 avril 2025 fait état de deux loyers restant à échoir entre le 1er mai 2025 et le 1er juin 2027 de 1038 euros. L'indemnité de résiliation devant être fixée sur des loyers hors taxes de 865 euros, soit sur deux mois, cette indemnité s’élève à la somme de 1730 euros.

Le contrat ne rappelant pas les dispositions de l'article L.441-10 II du code de commerce, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme échue à cette date, soit 3314 euros et il sera alloué à la demanderesse une indemnité de 40€ au titre des frais de recouvrement. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 700 du même code, il sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

Dispositif

Constatons la résiliation des contrats de location n°EZ4581600 et FL4556600 à compter du 28 avril 2025 ;

Condamnons la société [D] [A] [R] à restituer à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision le matériel objet des deux conventions résiliées ;

Disons que passé ce délai, la société Docteur [A] [R] sera redevable d'une astreinte provisoire de 20€ par jour de retard pendant deux mois au titre de chaque contrat résilié ; 

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du contrat de location n°FB5581600 et sur les demandes subséquentes ; 

Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions au titre du contrat n°EZ581600 par provision :
la somme de 12 170,47 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ; la somme de 40 euros HT au titre des frais de recouvrement, la somme de 17 943,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions au titre du contrat n°FB5581600 par provision :
la somme de 8094,55 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 sur la somme de 4761,50 euros ;la somme de 40 euros HT au titre des frais de recouvrement, 
Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions au titre du contrat n°FL4556600 par provision :
la somme de 6228 euros au titre des loyers impayés,avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 3314 euros ;la somme de 40 euros HT au titre des frais de recouvrement, la somme de 1730 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la société Docteur [A] [R] au paiement des dépens ; 

Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 1] le 24 juin 2026

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/54558 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFWD

N° : 3

Assignation du :
30 Juin 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 24 juin 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS - #C0495


DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [D] [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Alexandre REYNAUD de la SELARL TALMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1765



DÉBATS

A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 







La société Docteur [A] [R] a conclu plusieurs contrats de location de matériel médical auprès de la société Verso healthcare, cédés par la suite à la société CMC-CIC Leasing solutions. 

Exposant que la société Docteur [A] [R] a cessé d'acquitter les loyers finançant les matériels donnés en location, ce qui l'a contrainte à dénoncer les différents contrats par courrier recommandé, la SAS CMC-CIC Leasing solutions l'a, par assignation délivrée le 30 juin 2025, fait citer en référé devant le président de ce tribunal, aux fins de :
- constater la résiliation des contrats de location n°EZ4581600, FB5581600 et FL4556600 à la date du 28 avril 2025
- condamner la défenderesse à lui restituer le matériel objet de conventions résiliées dans les huit jours de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 20€ par jour de retard et par matériel, à ses frais et sous sa responsabilité, 
- condamner la défenderesse à titre provisionnel à lui verser les sommes de :

* au titre du contrat de location n°EZ4581600 :
12 170,47€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités contractuelles, 21 532,37€ TTC au titre des loyers à échoir, 2153,23 € TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 35 896,07 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025,

* au titre du contrat de location n°FB5581600 :
8095,55€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités contractuelles, 11 903,75€ TTC au titre des loyers à échoir, 1190,37€ TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 21 228,67 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 août 2024,

* au titre du contrat de location n°FL4556600 :
6228€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités contractuelles, 2076€ TTC au titre des loyers à échoir, 207,60€ TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 8551,60 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025,

- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. 

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 19 mai 2026. 

La demanderesse y sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. 


En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit cantonnée aux seuls loyers échus. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. 

MOTIFS

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse vise les dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

Toutefois, pour constater la résiliation d'un contrat, ce sont les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui s'appliquent et qui prévoient que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire.

Il est constant qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés celui de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. 

L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

D'une manière générale, la défenderesse soutient que les incidents de paiements ne lui sont pas imputables et trouvent leur origine dans les défaillances des sociétés bailleresses qui ont omis de mettre en œuvre les prélèvements malgré la détention de mandats valides et utilisé des coordonnées bancaires obsolètes, et que pour cette raison, la demande provisionnelle et de constat de la résiliation des différents contrats se heurte à une contestation sérieuse. 

En l'espèce, il résulte des différentes pièces produites en demande que les incidents de paiement ont respectivement débuté au mois de mars 2024, au mois de novembre 2023 et au mois de décembre 2024 de sorte que toutes les contestations relatives aux éventuelles négligences de la société Verso Healthcare avant cette date sont sans incidence sur l'imputabilité des incidents de paiement. 


En outre, les différentes négligences invoquées ne sont nullement démontrées par des éléments probants, les courriers électroniques ne suffisant pas à établir la réalité des faits allégués. Il en est de même de l'existence prétendue de flux financiers incohérents entre les bailleurs, la preuve de paiements qui n'auraient pas été reportés sur les contrats litigieux (à l'exception du contrat n°FL4556600, ce qui sera développé par la suite) n'étant pas rapportée. 

Par ailleus, la défenderesse n'établit pas que les paiements en question non effectués en raison de l'absence de mise en place du prélèvement ont fait l'objet de régularisation par la suite, notamment des impayés reprochés, la capture des relevés bancaires s'arrêtant au mois d'octobre 2023.

Enfin, si la défenderesse justifie de l’existence d’une facture concernant un matériel non donné à bail, elle ne précise pas qu’elle a été prélevée à ce titre et si tel est le cas, le montant prélevé.

Il s'ensuit que les contestations n'apparaissent pas sérieuses, à l'exception du contrat n°FL4556600. 

* sur les demandes au titre du contrat de location n°EZ4581600

Le 2 mars 2022, la société Docteur [A] [R] a conclu avec la société Verso healthcare un contrat de location n°V2204013496 portant sur :
- quatre radio murales,
- une cuve à ultrason sonocleaner 171, 
- un sécheur cyclonic 171,
- une power tower

moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 780,16 euros hors charges.

Il n'est pas contesté que la société Verso healthcare a cédé à la société CM CIC Leasing solutions le contrat de location, sous la nouvelle référence EZ4581699, cession notifiée à la société Docteur [A] [R] par courrier recommandé du 24 décembre 2024.

L'article 14.1 du contrat de bail stipule que « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur, huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance »

La demanderesse a adressé une lettre recommandée de mise en demeure à la défenderesse de régulariser les échéances impayées à hauteur de 9361,90 euros TTC par courrier du 13 janvier 2025. Il résulte du courrier du 28 avril 2025 que la défenderesse n'a pas régularisé ces échéances impayées dans le délai de huit jours, puisqu'elle était redevable à cette date de trois loyers impayés supplémentaires, de sorte qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du contrat de location à compter du 28 avril 2025, tel que sollicité par la demanderesse. 

Conformément à l'article 14.1 3) des conditions générales, la défenderesse sera condamnée à restituer à ses frais et sous sa responsabilité le matériel, et ce, sous astreinte. 

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

S'agissant des loyers impayés, il résulte du décompte des sommes dues établi le 28 avril 2025 que les loyers HT de 780,16 euros s'élèvent à la somme de 936,19 euros TTC, de sorte que la somme de 12 170,47 euros sollicitée au titre des échéances impayées correspond à 13 échéances impayées TTC. 

L'article 14.1 3) stipule que le bailleur se réserve la faculté d'exiger, outre les loyers impayés : 
« - une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation,
- une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. » 

Le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles. Dès lors, il sera fait droit à l'indemnité de résiliation, mais non à la pénalité de 15%, le cumul de cette clause avec l'indemnité de résiliation étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif, susceptible d'être modéré par le seul juge du fond.

Le décompte des sommes dues établi le 28 avril 2025 fait état de 23 loyers restant à échoir entre le 1er mai 2025 et le 1er mars 2027 de 936,10 euros. Toutefois, l'indemnité de résiliation doit être calculée sur des loyers hors taxes de 780,16 euros, soit sur 23 mois, la somme de 17 943,68 euros.

L'article L.441-10 II du code de commerce relatif au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »

Or, l'article 2 6) qui rappelle l'application d'une somme de 40 € HT au titre des frais de recouvrement, stipule un taux d'intérêt de 1,5% et non le taux d'intérêt sollicité. Il n'y sera en conséquence pas fait droit. Il sera en revanche alloué une somme de 40€ au titre des frais de recouvrement. 

La lettre de mise en demeure du 13 janvier 2025, réceptionnée le 15 janvier 2025, ne peut être le point de départ des intérêts que sur les sommes exigibles dans ce courrier, soit uniquement les loyers impayés à cette date conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 


* sur les demandes au titre du contrat de location n°FB5581600

Le 19 septembre 2022, la société Docteur [A] [R] a conclu avec la société Verso healthcare un contrat de location n°V2206013869 portant sur :
- trois ensembles de 4 caissons Zurich
- 1 moteur d’implantologie surgic pro 2 Led
- l contre angle rouge d’implantologue TI MAX X SG93l
- 1 bras télescopique pour support d’aspiration
- l support de tuyaux comfort 4 modules
- 1 régulateur d’eau
- 1 régulateur d’air
- 1 manometre
- 1 seringue Luzzani Minilight
- 1 scialytique Waldmann Triango 30

moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 476,15 euros hors charges.

Il n'est pas contesté que la société Verso healthcare a cédé à la société CM CIC Leasing solutions le contrat de location, sous la nouvelle référence EZ4581699, cession notifiée à la société Docteur [A] [R] par courrier recommandé du 24 juillet 2023.

L'article 14.1 du contrat de bail stipule que « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur, huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance »

La demanderesse a adressé une lettre recommandée de mise en demeure à la défenderesse de régulariser les échéances impayées à hauteur de 11 840 euros TTC par courrier du 2 août 2024, dont 9046,85 euros au titre des échéances impayées entre le 1er janvier 2023 et le 1er août 2024. 

Toutefois, il résulte de la capture écran des relevés bancaires de la société défenderesse que les loyers de 476,15€ TTC ont été prélevés sur son compte par la société Verso jusqu'au mois d'octobre 2023 et qu'un remboursement de 4265,65€ a été effectué sur le compte de la société défenderesse par la société Verso, qui l'a concomitamment rétrocédé à la société demanderesse. 

Les éléments contenus sur cette capture écran sont corroborés par le décompte de créance établi le 28 avril 2025 qui ne fait plus état d'échéances impayées avant le mois de novembre 2023. 
Dès lors, la lettre de mise en demeure du 2 août 2024 portait pour plus de la moitié de la créance sur des échéances pourtant payées par la défenderesse. Compte tenu de la proportion de la créance non justifiée, la défenderesse justifie d'une contestation sérieuse sur le jeu de la clause résolutoire. Aussi, la demande de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de ce contrat ainsi que les demandes subséquentes de restitution du matériel et de paiement des indemnités exigibles uniquement dans le cas de la résiliation du contrat, se heurtent ainsi à une contestation sérieuse.

La défenderesse ne démontrant pas avoir honoré le paiement des loyers des mois de novembre 2023 à avril 2025, il sera alloué à la demanderesse la somme de 8094,55 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement. 

Pour les raisons développés plus haut, dans la mesure où le contrat ne reprend pas les stipulations de l'article L.441-10 II du code de commerce, le taux d'intérêt majoré ne sera pas appliqué. La condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 2 août 2024 sur la somme de 4761,50 euros exigible à cette date.

* sur les demandes au titre du contrat de location n°FL4556600

Le 20 décembre 2022, la société Docteur [A] [R] a conclu avec la société Verso healthcare un contrat de location n°V2212016137 portant sur un fauteuil XO, moyennant le paiement de trente loyers mensuels de 865 euros hors charges.

Il n'est pas contesté que la société Verso healthcare a cédé à la société CM CIC Leasing solutions le contrat de location, sous la nouvelle référence EZ4581699, cession notifiée à la société Docteur [A] [R] par courrier recommandé du 24 décembre 2024.

L'article 14.1 du contrat de bail stipule que « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur, huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance »

La demanderesse a adressé une lettre recommandée de mise en demeure à la défenderesse de régulariser les échéances impayées à hauteur de 3314 euros TTC par courrier du 13 janvier 2025, correspondant à trois échéances impayées de 1038 euros. Il résulte du courrier du 6 août 2025 que la défenderesse n'a pas régularisé ces échéances impayées dans le délai de huit jours, de sorte qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du contrat de location à compter du 28 avril 2025, tel que sollicité par la demanderesse. 

Conformément à l'article 14.1 3) des conditions générales, la défenderesse sera condamnée à restituer à ses frais et sous sa responsabilité le matériel, et ce, sous astreinte. 

S'agissant des loyers impayés, il résulte du décompte des sommes dues établi le 28 avril 2025 que la somme de 6228 euros sollicitée au titre des échéances impayées correspond à six échéances impayées de 1038 euros TTC. 

L'article 14.1 3) stipule que le bailleur se réserve la faculté d'exiger, outre les loyers impayés : 
« - une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation,
- une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. » 


Pour les raisons développées plus haut, il sera fait droit à l'indemnité de résiliation, mais non à la pénalité de 15%, le cumul de cette clause avec l'indemnité de résiliation étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif, susceptible d'être modéré par le seul juge du fond.

Le décompte des sommes dues établi le 28 avril 2025 fait état de deux loyers restant à échoir entre le 1er mai 2025 et le 1er juin 2027 de 1038 euros. L'indemnité de résiliation devant être fixée sur des loyers hors taxes de 865 euros, soit sur deux mois, cette indemnité s’élève à la somme de 1730 euros.

Le contrat ne rappelant pas les dispositions de l'article L.441-10 II du code de commerce, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme échue à cette date, soit 3314 euros et il sera alloué à la demanderesse une indemnité de 40€ au titre des frais de recouvrement. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 700 du même code, il sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

Constatons la résiliation des contrats de location n°EZ4581600 et FL4556600 à compter du 28 avril 2025 ;

Condamnons la société [D] [A] [R] à restituer à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision le matériel objet des deux conventions résiliées ;

Disons que passé ce délai, la société Docteur [A] [R] sera redevable d'une astreinte provisoire de 20€ par jour de retard pendant deux mois au titre de chaque contrat résilié ; 

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du contrat de location n°FB5581600 et sur les demandes subséquentes ; 

Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions au titre du contrat n°EZ581600 par provision :
la somme de 12 170,47 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ; la somme de 40 euros HT au titre des frais de recouvrement, la somme de 17 943,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions au titre du contrat n°FB5581600 par provision :
la somme de 8094,55 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 sur la somme de 4761,50 euros ;la somme de 40 euros HT au titre des frais de recouvrement, 
Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions au titre du contrat n°FL4556600 par provision :
la somme de 6228 euros au titre des loyers impayés,avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 3314 euros ;la somme de 40 euros HT au titre des frais de recouvrement, la somme de 1730 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la société Docteur [A] [R] au paiement des dépens ; 

Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 1] le 24 juin 2026

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304, code de commerce 696, code de commerce 700). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:27:54.113Z.