Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2026, n° 21/00955
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a procédé à un contrôle de la facturation de la société [1], fournisseur de dispositifs médicaux, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, aux termes duquel elle a notifié à la société [1] un indu d’un montant total de 50 207,94 €. La société [1] a saisi la présente juridiction d’une contestation de cet indu (recours n° RG 21/00424). Par courrier en date du 25 janvier 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] une pénalité financière d’un montant de 25 000 €. Par requête expédiée le 26 mars 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la pénalité financière. La CPAM des Bouches-du-Rhône a été avisée du recours de la société [1] par le greffe par courrier en date du 19 mars 2021. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au tribunal de : Juger éteinte, comme prescrite, la pénalité financière prononcée par le directeur général de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2021 ; Juger irrecevable et forclose la CPAM des Bouches-du-Rhône dans sa demande de condamnation au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur général de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2021 ; Annuler la pénalité financière prononcée par le directeur général de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2021 ; Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, prétentions et contestations ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Elle soutient que la saisine de la présente juridiction n’a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription qu’à son égard et que faute pour la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir formuler une demande reconventionnelle dans le délai de deux ans suivant la notification de la pénalité, elle est prescrite. Elle se prévaut ensuite de sa bonne foi, laquelle est présumé, et de l’absence de preuve de sa mauvaise foi par la CPAM des Bouches-du-Rhône c’est-à-dire du caractère intentionnel des prétendues irrégularités de facturation alors que les anomalies qui lui sont reprochées concernent un petit nombre de patient. Elle soutient ensuite que la notification de la pénalité est intervenue trop tôt eu égard à la contestation de l’indu sur lequel elle repose, lequel est déterminant dans la fixation du montant de la pénalité. Elle soutient également que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté la procédure prévue pour la pénalité en faisant application exclusivement des dispositions afférentes à la fraude alors que la caisse a retenu une faute ou une fraude selon les griefs. De même, elle reproche à la caisse de ne pas avoir ventilé la pénalité selon qu’elle relève d’une faute ou d’une fraude au stade de la notification de la pénalité. Elle conteste à la fois la qualification de faute en raison de l’absence de caractère réitéré des faits irréguliers et la qualification de fraude en l’absence d’intention et de caractère répété. Enfin, elle soutient que tant l’avis de la commission des pénalités que la notification de la pénalité ne sont pas suffisamment motivés quant à la gravité des faits reprochés. Elle ajoute qu’au regard des périodes sur lesquelles ils portent, les deux avertissements qui lui ont été notifié par la CPAM des Bouches-du-Rhône n’avait pas à être pris en compte dans le prononcé de la pénalité financière. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses conclusions n° 2 du 22 avril 2026, déposée à l’audience, demande au tribunal de : Dire recevable et non prescrite l’action en recouvrement de la pénalité ; Dire valide la pénalité du 25 janvier 2021, laquelle produira tous ces effets ; Débouter la société [1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Elle soutient que le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la présente juridiction par la société [1] jusqu’à ce qu’il soit statué sur le litige. En réponse à la société [1], elle soutient que la répétition des anomalies constatées sont suffisantes pour donner lieu à une pénalité financière et ce d’autant plus que la société [1] avait fait l’objet de deux avertissements préalables du fait d’anomalies constatées dans la facturation. Elle ajoute que la notion de fraude, au sens du code de la sécurité sociale, ne nécessite ni de caractériser une intention frauduleuse, ni une intention de nuire. Elle soutient également qu’aucune dispositions légales ou réglementaires ne conditionne le prononcé d’une pénalité à une décision définitive concernant l’indu y afférent. Elle soutient que le manquement allégué par la société [1] au titre du non-respect de la procédure de pénalité pour faute, à le supposé avéré, n’est pas de nature à entrainer la nullité de la pénalité. Elle ajoute que le montant de la pénalité prend bien en compte les anomalies constitutives de faute et celles constitutives d’une fraude sans qu’il ne soit fait obligation à son directeur de ventiler le montant de la pénalité relative à la faute et celle relative à la fraude. Elle soutient également que tant la faute que la fraude sont bien caractérisées. Enfin, elle soutient que l’avis de la commission des pénalités et la notification de la pénalité sont motivés et qu’à supposer que ce ne soit pas le cas, le manquement allégué n’est pas de nature à entrainer la nullité de la pénalité. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen relatif au délai de prescription L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Il s’agit d’une prescription extinctive au sens de l’article 2219, ce qui signifie que faute pour la caisse d’agir dans le délai de deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de payer, l’action en recouvrement de la caisse est prescrite. L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Toutefois, seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cass. 2ème Civ. 1er février 2018, n° 17.14.664, publié au bulletin). En l’espèce, la saisine de la présente juridiction par la société [1] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 mars 2021, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à son égard. La CPAM des Bouches-du-Rhône a été avisé par le greffe du recours de la société [1] par courrier en date du 19 avril 2021, dans lequel il lui était rappelé qu’elle pouvait d’ores et déjà adresser ses conclusions et pièces au demandeur ainsi qu’une copie au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. La CPAM ne s’est manifestée auprès du tribunal que par un courriel du 29 janvier 2025 dans lequel elle se bornait à solliciter le renvoi du recours à une prochaine audience de mise en état et la jonction de ce recours avec le recours n° 21/00424 relatif à l’indu, ce qui ne peut être considéré comme des demandes reconventionnelles. Dès lors, contrairement à l’action relative à l’indu, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie d’aucune demande reconventionnelle, ni d’aucune autre diligence (envoi à la société [1] d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’une mise en demeure, envoi de conclusions, signification d’une contrainte, etc …) susceptible d’avoir eu pour effet d’interrompre le délai de prescription au titre de la pénalité dans le délai de deux ans suivant la notification de la pénalité du 25 janvier 2021 de sorte que son action en recouvrement de créance est prescrite. Sur les demandes accessoires L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône supportera les entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; DIT la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône irrecevable en son action en recouvrement de la pénalité financière notifiée à la société [1] par courrier en date du 25 janvier 2021 ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Le greffier Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 25 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 21/00955 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUYG AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me MUSSET substitué par Me CHAMPIGNEULLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] Comparante DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PASCAL Nicolas OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a procédé à un contrôle de la facturation de la société [1], fournisseur de dispositifs médicaux, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, aux termes duquel elle a notifié à la société [1] un indu d’un montant total de 50 207,94 €. La société [1] a saisi la présente juridiction d’une contestation de cet indu (recours n° RG 21/00424). Par courrier en date du 25 janvier 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] une pénalité financière d’un montant de 25 000 €. Par requête expédiée le 26 mars 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la pénalité financière. La CPAM des Bouches-du-Rhône a été avisée du recours de la société [1] par le greffe par courrier en date du 19 mars 2021. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au tribunal de : Juger éteinte, comme prescrite, la pénalité financière prononcée par le directeur général de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2021 ; Juger irrecevable et forclose la CPAM des Bouches-du-Rhône dans sa demande de condamnation au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur général de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2021 ; Annuler la pénalité financière prononcée par le directeur général de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2021 ; Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, prétentions et contestations ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Elle soutient que la saisine de la présente juridiction n’a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription qu’à son égard et que faute pour la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir formuler une demande reconventionnelle dans le délai de deux ans suivant la notification de la pénalité, elle est prescrite. Elle se prévaut ensuite de sa bonne foi, laquelle est présumé, et de l’absence de preuve de sa mauvaise foi par la CPAM des Bouches-du-Rhône c’est-à-dire du caractère intentionnel des prétendues irrégularités de facturation alors que les anomalies qui lui sont reprochées concernent un petit nombre de patient. Elle soutient ensuite que la notification de la pénalité est intervenue trop tôt eu égard à la contestation de l’indu sur lequel elle repose, lequel est déterminant dans la fixation du montant de la pénalité. Elle soutient également que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté la procédure prévue pour la pénalité en faisant application exclusivement des dispositions afférentes à la fraude alors que la caisse a retenu une faute ou une fraude selon les griefs. De même, elle reproche à la caisse de ne pas avoir ventilé la pénalité selon qu’elle relève d’une faute ou d’une fraude au stade de la notification de la pénalité. Elle conteste à la fois la qualification de faute en raison de l’absence de caractère réitéré des faits irréguliers et la qualification de fraude en l’absence d’intention et de caractère répété. Enfin, elle soutient que tant l’avis de la commission des pénalités que la notification de la pénalité ne sont pas suffisamment motivés quant à la gravité des faits reprochés. Elle ajoute qu’au regard des périodes sur lesquelles ils portent, les deux avertissements qui lui ont été notifié par la CPAM des Bouches-du-Rhône n’avait pas à être pris en compte dans le prononcé de la pénalité financière. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses conclusions n° 2 du 22 avril 2026, déposée à l’audience, demande au tribunal de : Dire recevable et non prescrite l’action en recouvrement de la pénalité ; Dire valide la pénalité du 25 janvier 2021, laquelle produira tous ces effets ; Débouter la société [1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Elle soutient que le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la présente juridiction par la société [1] jusqu’à ce qu’il soit statué sur le litige. En réponse à la société [1], elle soutient que la répétition des anomalies constatées sont suffisantes pour donner lieu à une pénalité financière et ce d’autant plus que la société [1] avait fait l’objet de deux avertissements préalables du fait d’anomalies constatées dans la facturation. Elle ajoute que la notion de fraude, au sens du code de la sécurité sociale, ne nécessite ni de caractériser une intention frauduleuse, ni une intention de nuire. Elle soutient également qu’aucune dispositions légales ou réglementaires ne conditionne le prononcé d’une pénalité à une décision définitive concernant l’indu y afférent. Elle soutient que le manquement allégué par la société [1] au titre du non-respect de la procédure de pénalité pour faute, à le supposé avéré, n’est pas de nature à entrainer la nullité de la pénalité. Elle ajoute que le montant de la pénalité prend bien en compte les anomalies constitutives de faute et celles constitutives d’une fraude sans qu’il ne soit fait obligation à son directeur de ventiler le montant de la pénalité relative à la faute et celle relative à la fraude. Elle soutient également que tant la faute que la fraude sont bien caractérisées. Enfin, elle soutient que l’avis de la commission des pénalités et la notification de la pénalité sont motivés et qu’à supposer que ce ne soit pas le cas, le manquement allégué n’est pas de nature à entrainer la nullité de la pénalité. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen relatif au délai de prescription L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Il s’agit d’une prescription extinctive au sens de l’article 2219, ce qui signifie que faute pour la caisse d’agir dans le délai de deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de payer, l’action en recouvrement de la caisse est prescrite. L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Toutefois, seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cass. 2ème Civ. 1er février 2018, n° 17.14.664, publié au bulletin). En l’espèce, la saisine de la présente juridiction par la société [1] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 mars 2021, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à son égard. La CPAM des Bouches-du-Rhône a été avisé par le greffe du recours de la société [1] par courrier en date du 19 avril 2021, dans lequel il lui était rappelé qu’elle pouvait d’ores et déjà adresser ses conclusions et pièces au demandeur ainsi qu’une copie au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. La CPAM ne s’est manifestée auprès du tribunal que par un courriel du 29 janvier 2025 dans lequel elle se bornait à solliciter le renvoi du recours à une prochaine audience de mise en état et la jonction de ce recours avec le recours n° 21/00424 relatif à l’indu, ce qui ne peut être considéré comme des demandes reconventionnelles. Dès lors, contrairement à l’action relative à l’indu, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie d’aucune demande reconventionnelle, ni d’aucune autre diligence (envoi à la société [1] d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’une mise en demeure, envoi de conclusions, signification d’une contrainte, etc …) susceptible d’avoir eu pour effet d’interrompre le délai de prescription au titre de la pénalité dans le délai de deux ans suivant la notification de la pénalité du 25 janvier 2021 de sorte que son action en recouvrement de créance est prescrite. Sur les demandes accessoires L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône supportera les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; DIT la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône irrecevable en son action en recouvrement de la pénalité financière notifiée à la société [1] par courrier en date du 25 janvier 2021 ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Le greffier Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:03:08.025Z.